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CHAPITRE TROISIÈME.

DES CAUSES QUI EMPÊCHENT LA PRESCRIPTION, ET EN PARTICULIER DE LA PRÉCARITÉ ET DES SUBSTITUTIONS.

2201. On ne peut prescrire les choses qui ne sont point dans le commerce..

Certaines dispositions spéciales en explication du présent article se trouvent au chapitre quatrième de ce titre.

ff L. 9, L, 45, De usurp. et usucap. Pothier, Presc., 7, 2e alin.; Int. tit. 14, Orl., No. 9. Dunod, Presc., ch. 4, 12, pp. 15, 80, 88, 89, 90, 91. Delhommeau, Règle 285. Henrys, liv. 4, ques. 41. Troplong, Presc., Nos. 112 à 131. C. N. 2226, 2232.

2202. [La bonne foi se présume toujours.]

C'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. Pothier, Presc., 27, 28, 36, 173, 205; Possession, 9, 17, 18; Propriété, 544, 2e alin; 340, 6e alin. Dunod, Presc., part. 1, ch. 8, 1 et 2e alin. et pp. 43-4. Guyot, Rep., Vo. Presc., sec. 1, 5, No. 5. C. N. 2262, 2268.

2203. Ceux qui possèdent pour autrui, ou aver reconnaissance d'un domaine supérieur, ne prescrivent jamais la propriété, pas même par la continuation de leur possession après le terme assigné.

Ainsi l'emphytéote, le fermier, le dépositaire, l'usufruitier et tous ceux qui détiennent précairement la chose du propriétaire, ne peuvent l'acquérir par prescription.

Ils ne peuvent par prescription se libérer de la prestation attachée à leur possession, mais la quotité et les arrérages en sont prescriptibles.

L'emphytéose, l'usufruit, et autres droits démembrés semblables, sont susceptibles d'un domaine de propriété distinct et d'une possession utile à la prescription. Le propriétaire n'est pas empêché par le titre qu'il a consenti de prescrire contre ces droits.

L'envoyé en possession définitive ne commence à prescrire contre l'absent, ses héritiers ou ses représentants légaux, qu'à son retour ou à son décès connu ou légalement présumé.

L. 25, 81, De adquirendá vel amitt. poss. Cod., L. 1, Communia de usucap. Pothier, Propriété,8, 9, 10,

11, 12; Dépôl, 67; Prêt à usage, 47; Nanlissement, 53; Possession, 13, 15, 31, 32, 33, 34, 60, 63; Presc., 27, 43, 44, 173; Int. tit. 14, Orl., Nos. 9, 118; Intr. tit. 22, Nos. 10, 11, 12, 13, 14. Guyot, Rép., Vo. Presc., p. 308, col. 2. Prudhon, Domaine de Propriélé, 11, 13, 495, 709, 7102; Usufruil, 751, 752, 753. Lamoignon, Arrélés, tit. 29, arts. 2, 3. Dunod, Presc.; ch, 7. Troplong, Presc., 518, 519. S. R. B. C., ch. 4, s. 10, 35; ch. 50, secs. 1, 6. C. N. 2236, 2239.

2204. Les héritiers et successeurs à titre universel de ceux que l'article qui précède empêche de prescrire, ne peuvent prescrire non plus.

Pothier, Dépól, 67. Prêt à usage, 47; Possession, 31, 33, 34, 63; Int. tit. 22, Orl., No. 14. C. N. 2237.

2205. Néanmoins les personnes énoncées dans les articles 2203 et 2204, et aussi le grevé de substitution, peuvent commencer une possession utile à la prescription, si le titre se trouve interverti, à compter de la connaissance qui en est donnée au propriétaire par la dénonciation ou autres actes contradictoires.

La dénonciation du titre et les autres actes de contradiction ne servent que lorsqu'ils sont faits à une personne contre qui la prescription peut courir.

Pothier, Possession, 35; Intr., tit. 22, Orl., No. 14. Guyot, Rép., vo. Presc., pp. 323-4-5. Dunod, Presc., pp. 37-38. Troplong, sur arts. 2236, 2138. Marcadé, sur do. Dalloz, Jurisp. Générale, vo. Presc., p. 256, Nos. 10, 11, C. N. 2238.

12.

2206. Les tiers acquéreurs de bonne foi, avec titre translatif de propriété venant soit du possesseur précaire ou soumis à un domaine supérieur, soit de tous autres, peuvent prescrire [par dix ans] contre le propriétaire durant le démenbrement ou la précarité.

Les tiers peuvent aussi prescrire contre le propriétaire durant le démembrement ou la précarité par trente ans avec ou sans titre.

Cod., L. 3, 83, Communia de legalis et fidei. Thevenot-Dessaulles, Substit., 877 à 911. Ferrière, sur 117, Paris, p. 409, No. 9. lbid., sur 113, Glose 7, No. 19. S. R. B. C., c. 37, s. 1, 2 3. Pothier, Substitutions, pp. 541, 542, 551, 552. Ord. des Substitutions, tit. 2, art. 29. C. N. 2239, 2257.

2207. Dans les cas de substitution, la prescription n'a pas lieu contre l'appelé avant l'ouverture du droit, en faveur du grevé, ni de ses héritiers et successeurs à titre universel.

[La prescription court contre l'appelé avant l'ouverture du droit, en faveur des tiers, à moins qu'il ne soit protégé comme mineur ou autrement.

L'appelé, contre qui cette prescription court, a le bénéfice de l'action en interruption.]

La possession du grevé profite à l'appelé pour la prescription.

Les prescriptions courent contre le grevé durant le temps de sa possession et en sa faveur contre les tiers.

Après l'ouverture, la prescription peut commencer à courir en faveur du grevé et de ses héritiers et successeurs à titre universel.

2208. On ne peut point prescrire contre son titre, en ce sens que l'on ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession, si ce n'est par interversion.

Pothier, Possession, 31, 32, 33, 35; Intr. tit. 22, Orl., Nos. 10, 11, 12. Guyot, Rép., vo. Presc., part. 1, § 6, dist. 3. Salvaing, Usage des fiefs, c. 94. C. N. 2240.

2209. On peut prescrire contre son titre en ce sens que l'on prescrit la libération de l'obligation que l'on a contractée.

Aulorilés sous l'art. précédent, et Dunod, Pres., part. 1, c. 8, 2me alin. C. N. 2241.

2210. La prescription de trente ans peut avoir lieu acquisitivement en fait d'immeubles corporels pour ce qui est au-delà de la contenance du titre, et libératoirement dans tous les cas en diminution des obligations que le titre contient.

En fait de redevances et rentes, la jouissance au-delà du titre qui apparaît ne donne pas lieu à l'acquisition du surplus par prescription.

Pothier, Constit. de rente, 149 et suiv. Dunod, Presc., part. 1, c. 8, dernier alin. Guyot, Rép., Vo. Rente, p. 444.

CHAPITRE QUATRIÈME.

DE CERTAINES CHOSES IMPRESCRIPTIBLES ET DES PRESCRIP

TIONS PRIVILÉGIÉES.

2211. Le souverain peut user de la prescription. Le moyen qu'a le sujet pour l'interrompre est la pétition de droit, outre les cas où la loi donne un autre remède. Chilly, Prerog., 340. C. N. 2227.

Entre privilégiés le privilége a son effet en matiére de prescription. Pothier, Presc., 191. p. 689. lbid., p. 340. Delhommeau, règle 276.

C. N. 2227.

13 Guyot, Rép., Vo. Privilége, Dunod, Biens d'église, p. 32. S. R. B. C., ch. 19, s. 1, 2 2.

2212. Les droits royaux qui tiennent à la souveraineté et à l'allégeance sont imprescriptibles.

Bacquet, Déshérence, c. 7, Nos. 1, 2. Chopin, Domaine, liv. 3, tit. 9, No. 5. Bosquet, Dicl. des domaines, vo. Presc., No. 1. Lemaître, sur Paris, pp. 170-1 et ubique passim. C. N. 2226.

2213. Les rivages, lais et relais de la mer, les ports, fleuves et rivières navigables ou flottables, et leurs rives, et les quais, travaux et chemins qui en dépendent; les terres publiques, et en général les immeubles et droits réels faisant partie du domaine public de Sa Majesté, sont imprescriptibles.

2 Ord. de Fontanon, p. 1110, Édit de Juin, 1539. Bacquet, Déshérence, ch. 7, No. 4. Dunod, Presc., pp. 71-4-5, 273, 275. Chopin, Domaine, liv. 3, tit. 9, No. 2. Delhommeau, règle 8. Nouv. Den., vo. Domaine, 28, No. 1. Ferrière, Dict. de droit, vo. Pesche., p. 382. Bosquet, Dict. des dr. dom., vo. Presc., No. 1. Brodeau, sur Paris, art. 12, Nos. 10, 11. Lemaître, sur Paris, pp. 170-1. Boucheul, Biblioth., vis. Tiers et Danger, c. 18, dernier alin. Charondas, Réponses, p. 500, No. 47. Contrà pour la prescription de 100 ans ou immémoriale. Bacquet, Déshérence, c. 7, Nos. 6, 7, 8. Pothier, Presc., 288. Loisel, Instit., liv. 5, tit. 3, Nos. 15, 16. Chopin, Domaine, liv. 3, tit. 9, Nos. 2, 3, 6. C. N. 2226, 538, 540, 541.

2214. Le droit de Sa Majesté au fonds des rentes,

prestations, et revenus à elle dus et payables, et aux sommes capitales provenant du prix de l'aliénation ou de l'usage des biens du domaine, sont aussi imprescriptibles.

Autorités sous l'article précédent.

2215. Les arrérages des rentes, prestations, intérêts et revenus, et les créances et droits appartenant à Sa Majesté non déclarés imprescriptibles par les articles qui précèdent, se prescrivent par trente ans.

Les tiers acquéreurs d'immeubles affectés à ces créances ne peuvent se libérer par une prescription plus courte.

1 Ferrière, sur Paris, p. 312. Pothier, Intro. tit. 14, Orl., No. 36. Brodeau, sur Paris, art. 12, No. 10. Lemaître, sur Paris, pp. 170-1. Bosquet, Dict. des dr. dom., vo. Presc., No. 2. Journal du Palais, 11 Janv. 1673. Pothier, Presc., 142. Chitty on Prerogatives, pp. 25-6. Stuart's Reports, p. 324, The King vs. Black. Bacquet, Déshérence, c. 7, Nos. 21, 29. C. N. 2227.

2216. Les biens échus à Sa Majesté, par déshérence, bâtardise ou confiscation, ne sont censés incorporés ou assimilés à son domaine pour les fins de la prescription, qu'après une déclaration à cet effet, ou après dix années de jouissance et possession de fait, au nom de Sa Majesté, de l'ensemble des droits qui lui sont ainsi échus dans le cas particulier.

Jusqu'à cette incorporation ou assimilation, ces biens continuent d'être sujets aux prescriptions ordinaires.

1 Ord. Neron, p. 442, Règlement de Fév. 1556. 2 lbid., p. 84, Edil d'Avril, 1667. Anc. Den., vo. Domaine, Nos. 1, 2, 30. Bacquet, Déshérence, c. 7, Nos. 20, 21, 22. Dunod, Presc., p. 275. Bosquet, Dict. des dr. dom., vo. Presc., No. 1, 4e alinéa, No. 2; vo. Domaine, ? 1, No. 7. 1 Ferrière, sur Paris, p. 312, No. 2. Brodeau, sur Paris, art. 12, No. 11. Lemaître, sur Paris, pp. 170-1. Ferrière, Dict. de droit, vo. Presc., p. 411, art. 3. II Guil. IV, c. 41. III Burge, p. 36. C. N. 2227.

2217. Les choses sacrées, tant que la destination n'en a pas été changée autrement que par l'empiétement souffert, ne peuvent s'acquérir par prescription.

Les cimetières, considérés comme chose sacrée, ne peuvent être changés de destination de manière à donner

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