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lieu à la prescription, qu'après l'exhumation des restes des morts, choses sacrées de leur nature.

Pothier, Presc., 7; Posses., 37. Ferrière, sur Paris, tit. 6, 23, No. 4, et ubique passim.

2218. [La prescription acquisitive des immeubles corporels non réputés chose sacrée, et la prescription libératoire qui se rapporte au fonds des rentes et redevances, aux legs, aux droits d'hypothèque, ont lieu contre l'Eglise de la même manière et d'après les mêmes règles que contre les particuliers.

Les acquéreurs avec titre et bonne foi prescrivent contre l'Eglise par dix ans, tant acquisitivement que libératoirement, comme entre particuliers.

La prescription acquisitive des meubles corporels non réputés sacrés, et les autres prescriptions libératoires, y compris celle des sommes en capital, ont lieu contre l'Eglise comme entre particuliers.]

2219. Le fonds du droit à la dime et la quotité d'icelle sont imprescriptibles. La prescription acquisitive a lieu par quarante ans entre curés voisins.

Les arrérages n'en peuvent être demandés que pour une année.

La dime est portable et non quérable.

Ord. Mai 1679, 1 Edits et Ord. 8o., p. 231. Arrêt du Conseil Supérieur, du 18 Nov. 1705. Guyot, Rép., vo. Dimes, pp. 22-3. Lacombe, vo. Dixmes. Brodeau, sur Louet, D. 9, 16, 17. 1 Henrys, liv. 1, quest. 37, 38. 4 Dumoulin, annot in Decr., p. 156. Brillon, vo. Dixmes, Nos. 109, 156, 157. Delhommeau, Règle 274. Ferrière, sur Paris, tit. 6, part 3, No. 13, et sur l'art. 124, No. 19. 3 Décisions des Tribunaux B. C., p. 196. Contrà, 3 Revue de Législation B. C., pp. 73, 81.

2220. Les chemins, rues, quais, débarcadères, places, marchés, et autres lieux de même nature, possédés pour l'usage général et public, ne peuvent s'acquérir par prescription, tant que la destination n'en a pas été changée autrement que par l'empiétement souf

fert.

Autorilės citées aux arts. 20, 47. ff L. 9, De viâ. Dunod, Presc., c. 12, p. 74. C. N. 538, 2227.

2221. Les autres biens des municipalités et des corporations dont la prescription n'est pas autrement

réglée par ce code, même ceux tenus en main-morte, sont sujets aux prescriptions entre particuliers.

CHAPITRE CINQUIÈME.

DES CAUSES QUI INTERROMPENT OU SUSPENDENT LA
PRESCRIPTION.

SECTION I.

DES CAUSES QUI INTERROMPENT LA PRESCRIPTION.

2222. La prescription peut être interrompue ou naturellement ou civilement.

Dargentré, sur 266 Bretagne, vo. Interruption, c. 4, 5, 6. Pothier, Presc., No. 38, 2e alin., 152; Bail à rente, 200. Guyot, Rép., vo. Interruption, p. 489. Dunod, Presc., p. 52. C. N. 2242.

2223. Il y a interruption naturelle lorsque le possesseur est privé, pendant plus d'un an, de la jouissance de la chose, soit par l'ancien propriétaire, soit même par un tiers.

ff L. 5, De usurp. Cod., L. 7,2 5, De presc., 30 vel. 40 ann. L. 5, De duobus reis. Dargentré, sur 266 Bretagne, vo. Interrupt., ch. 4. 9 Cujas, col. 977, D. Pothier, Presc., 39, 40, 152; Possession, 73, 74, 75, 76; Bail à rente, 200; Intr. tit. 14, Orl., No. 23. Guyot, Rép., vo. Interruption, pp. 489, 490. Dunod, Presc., p. 52. C. N.

2243.

2224. Une demande en justice suffisamment libellée, signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire, ou produite et signifiée conformément au Code de Procédure Civile, lorsque la signification personnelle n'est pas requise, forme une interruption civile.

La saisie, la reconvention, l'intervention, l'opposition, comportent la demande.

L'interpellation extra-judiciaire, même par notaire ou huissier et accompagnée de titres, et même signée de la partie interpellée, n'opère pas l'interruption s'il n'y a eu reconnaissance du droit.

Cod., L. 3, De annali excepl. Dargentré, sur 266 Bretagne, vo. Interrupt., c. 5, No. 1. 9 Cujas, col. 977, D ; col. 984-5 proem: et text: ad l. prædictam Cod. Brillon, vo. Ajournement, No. 13. Brodeau sur Louët, A 10, No.

1. 2 Journal du Palais, p. 573. 1 Journal des Audiences, liv. 8, c. 8. Pothier, Obl., 692, 696, 711; Presc., 48, 50, 51, 152; Constit. de rente, 141-2; Intr. tit. 14, Orl., Nos. 26, 44, 50. Guyot, Rép., vo. Interruption, p. 490. Ferrière, sur 113 Paris, glose 5, Nos. 6 à 11. Troplong, Presc., 561-2-3-4, 576, 584 et 579. Dunod, Presc., pp. 55, 56, 57. Brodeau, sur 113 Paris, No. 4. Lamoignon, Arrêtés, tit. 29, No. 45. C. N. 2244.

2225. La demande formée devant un tribunal incompétent n'interrompt pas la prescription.

Pour: Cod., L. 5, De duobus reis. Papon, Arrêts, liv. 12, tit. 3, No. 24. 2 Dumoulin, p. 680, arrêt 102 et note. Journal des Audiences, liv. 1, c. 1, 34, p. 72. Dunod, Presc., pp. 56-7. Pothier, Obl., 696; Presc., 51, 2e alin. Ferrière, sur 113 Paris, glose 5, No. 9, in fine. Lamoignon, Arrélés, tit. 29, art. 45. Troplong, Presc., Nos. 596-8.

Contre: Cod., L. penull., Ne de statu, Chopin, sur Anjou, p. 245. Basnage, sur 485 Normandie, p. 320, in fine. Despeisses, part. 4, tit. 4, No. 29, 3°. Le Camus, dans Ferrière, sur Paris, tit. 7, 34, No. 14. C. N. 2246. 2226. Si l'assignation ou la procédure est nulle par défaut de forme;

Si le demandeur se désiste de sa demande
S'il laisse obtenir péremption de l'instance;
Ou si sa demande est rejetée:

Il n'y a pas d'interruption.

Dargentré, sur Bretagne, vo. Interruption, ch. 6, ch. 8, Nos. 10, 11. Pothier, Obl., 696; Presc., 53, 153; Intr. tit. 14, Orl., Nos. 26, 50, 56. Ferrière, sur 113 Paris, glose 5, Nos. 9, 11. Brodeau, sur 113 Paris, No. 4. C. N. 2247.

2227. La prescription est interrompue civilement par la renonciation au bénéfice du temps écoulé et par la reconnaissance que le possesseur ou le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.

Cod., L. 7,2 5, De presc., 30 vel. 40 ann. L. 5, De duobus reis. Dargentre, sur 266 Bretagne, Vo. Interruption, c. 5. 9 Cujas, col. 972, E. Pothier, Obl., 692, 699, 700; Const. de rente, 143-4; Intr. tit. 14, Orl., Nos. 44-5-6-7-8-9. C. N.

2228. La demande en justice contre le débiteur prin

cipal, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre la caution. Les mêmes actes interruptifs contre ou par la caution opèrent l'interruption contre le débiteur principal.

Pothier, Obl., 645, 698 avec Bruneman et Catelan contre Duperrier et contre Guyot, vo. Interruption, p. 490. Dunod, Presc., p. 60. Troplong, Presc., Nos. 633-4-5. C. N. 2250.

2229. La renonciation à la prescription acquise ne préjudicie pas aux codébiteurs, à la caution, ni aux tiers.

Pothier, Obl., 699; Const. de rente, 145. Troplong Presc., Nos. 629, 634-5-6.

2230. Tout acte qui interrompt la prescription à l'égard de l'un des créanciers solidaires, profite aux autres.

Lorsque l'obligation est indivisible, les actes interruptifs à l'égard d'une partie seulement des héritiers d'un créancier, interrompent la prescription en faveur des autres cohéritiers.

Si l'obligation est divisible, quand même la créance serait hypothécaire, les actes interruptifs en faveur d'une partie seulement des mêmes héritiers ne profitent pas aux autres cohéritiers. Dans le même cas, ces actes ne profitent aux autres créanciers solidaires que pour la part des héritiers à l'égard desquels les mêmes actes ont eu lieu. Pour que l'interruption profite en ce cas pour le tout à l'égard des autres créanciers solidaires, il faut que les actes interruptifs aient eu lieu à l'égard de tous les héritiers du créancier décédé.

Cod., L. 5, De duobus reis. Pothier, Obl., 260, 697; Presc., 54; Cout. d'Orl., Intr. tit. 14, Nos. 27, 51. C. N. 1199, 2249.

2231. Tout acte qui interrompt la prescription contre l'un des débiteurs solidaires, l'interrompt contre tous.

Les actes interruptifs contre l'un des héritiers d'un débiteur, interrompent la prescription à l'égard des autres cohéritiers et des codébiteurs solidaires, lorsque l'obligation est indivisible.

Si l'obligation est divisible, quand même la créance serait hypothécaire, la demande en justice contre l'un des héritiers d'un débiteur solidaire, ou sa reconnaissance

n'interrompt pas la prescription à l'égard des autres cohé-ritiers; sans préjucice au créancier d'exercer l'hypothèque en temps utile sur la totalité de l'immeuble affecté, pour la partie de la dette à laquelle il conserve son droit. Dans le même cas, ces actes ne l'interrompent à l'égard des codébiteurs solidaires que pour la part de l'héritier appelé en justice ou ayant reconnu le droit. Pour qu'en ce cas l'interruption ait lieu pour le tout à l'égard des codébiteurs solidaires, il faut que la demande en justice ou la reconnaissance ait lieu par rapport à tous les héritiers du débiteur décédé.

Les actes interruptifs à l'encontre du débiteur n'interrompent pas la prescription par le tiers détenteur de l'immeuble affecté d'une charge ou hypothèque; ils le concernent en ce sens qu'ils empêchent l'extinction par prescription de la créance à laquelle l'hypothèque est attachée.

Ces actes contre les détenteurs d'autres immeubles ou d'autres portions d'un même immeuble, ne nuisent pas au détenteur divis à l'égard duquel ils n'ont pas eu lieu. Faits à l'égard d'un détenteur indivis, ils interrompent la prescription à l'égard de ses codétenteurs.

En fait d'interruption naturelle, il suffit néanmoins que l'un des possesseurs indivis ou l'un de leurs héritiers ait conservé la possession utile du tout pour en conserver l'avantage aux autres.

Cod., L. 5, De duobus reis. Paris, 115. Pothier, Obl., 272, 697; Presc., 55, 56, 148; Cout. d'Orl., Intr. au tit. 14, Nos. 27, 51. C. N. 1206, 2249.

SECTION II.

DES CAUSES QUI SUSPENDENT LE COURS DE LA PRESCRIPTION.

2232. [La prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par ce code, ou dans l'impossibilite absolue en droit ou en fait d'agir par elles-mêmes ou en se faisant représenter par d'autres.

Sauf ce qui est dit à l'article 2269, la prescription ne court pas, même en faveur des tiers acquéreurs, contre ceux qui ne sont pas nés, ni contre les mineurs, les idiots, les furieux et les insensés pourvus ou non dé

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