Page images
PDF
EPUB

tuteur ou de curateur. Ceux auxquels un conseil ju diciaire est donné, et l'interdit pour cause de prodigalité, ne jouissent pas de ce privilége.

La prescription court contre les absents comme contre les présents et par le même temps, sauf ce qui est déclaré quant à l'envoyé en possession.]

2233. La prescription ne court point entre époux. Pothier, Obl., 680; Intr. tit. 14, Orl., No. 39. Lebrnn, Commun., liv. 3, c. 2. sec. 1, dist. 1, No. 29. C. N. 2253. 2234. La prescription court contre la femme mariée, séparée ou commune, à l'égard de ses biens propres, y compris sa dot, soit que le mari en ait ou non l'administration, sauf son recours contre le mari. Toutefois lorsque le mari est garant pour avoir aliéné le bien de la femme sans son consentement, et dans tous les cas où l'action contre le débiteur ou le possesseur réfléchirait contre le mari, la prescription ne court point contre la femme mariée, même en faveur des tiers acquéreurs.

Pothier, Obl., 680; Bail à rente, 206; Puissance du mari, 79, 80. Dunod, Presc., part. 3, c. 3, pp. 451-2. Lebrun, Com., liv. 3, c. 2, sec. 1, dist. 1, Nos. 16 à 30. Arg. à contrario de L. 30. fragm. 66 Omnis," Cod., De jure dotium. C. N. 2254, 2256.

2235. La prescription ne court point non plus contre la femme pendant le mariage, même en faveur des tiers acquéreurs, à l'égard du douaire et des autres gains de survie, ni à l'égard du préciput ou autres droits distincts qu'elle ne peut exercer qu'après la dissolution de la communauté, soit en l'acceptant ou en y renonçant, à moins que la communauté n'ait été dissoute durant le mariage, à l'époque de laquelle dissolution la prescription commence contre la femme, quant aux droits qu'elle peut exercer dès lors par suite de cette dissolution.

Sauf ce qui est excepté au présent article, la prescription acquise ou qui a couru contre les biens de la communauté nuit pour sa part à la femme qui l'accepte.

Paris, 117.-Pothier, Obl., 679.-Dunod, Presc., pp. 251-2 2 Dumoulin, sur Bourbonnois, art. 28, p. 740. Marcadé, sur 2256, No. 4. Troplong, Nos. 767, 784. C. N. 2255, 2256.

2236. La prescription de l'action personnelle ne court point:

A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive;

Cod., L. 7, 24, De præsc., 30 vel 40 ann. Pothier, Obl., 679.

A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu;

Pothier, Success., ch. 4, art. 5, 3 3, dernier alinéa.

A l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce qu'il soit arrivé.

Pothier, Obl., 679. Marcadé, sur art. 2257, pp. 169, 170.-C. N. 2257.

2237. La prescription ne court pas contre l'héritier bénéficiaire à l'égard des créances qu'il a contre la succession.

Elle court contre une succession vacante, quoique non pourvue de curateur.

Pothier, Obl., 680, 684.

C. N. 2258.

2238. Elle court pendant les délais pour faire inventaire et pour délibérer.

Pothier, Obl., 684. C. N. 2259.

2239. Les règles particulières concernant la suspension de la prescription quant aux créanciers solitaires et à leurs héritiers, sont les mêmes que celles de l'interruption dans les mêmes cas, expliquées en la section précédente.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

2240. La prescription se compte par jours et non par heures.

[La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli; le jour où elle a commencé n'est pas compté.]

2241. Les règles de la prescription sur d'autres objets que ceux mentionnés dans le présent titre sont expliquées dans les titres qui leur sont propres.

SECTION II.

DE LA PRESCRIPTION TRENTENAIRE, DE CELLE DES RENTES ET INTÉRÊTS, ET DE LA DURÉE DE L'EXCEPTION.

2242. Toutes choses, droits et actions dont la prescription n'est pas autrement réglée par la loi, se prescrivent par trente ans, sans que celui qui prescrit soit obligé de rapporter titre et sans qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.

Paris, 118. Ferrière, sur 118 Paris, remarques prél. et No. 9. Pothier, Presc., 162-3-4, 172-3-4, 180 et suiv. 278. Guyot, Rép., Vo. Presc., pp, 369, 370, 372. C. N. 2262, 475.

2243. La prescription de l'action en reddition de compte et des autres actions personnelles du mineur contre le tuteur relativement aux faits de la tutelle, a lieu conformément à cette règle, et se compte de la majorité.

2244. Si le titre apparaît, il aide à constater les vices de la possession qui empêche de prescrire.

2245. [La prescription de trente ans a, dans tous les cas demeures prescriptibles, les mêmes effets qu'avait la centenaire ou immémoriale, tant pour le fonds de droit, que pour couvrir les vices du titre, des formalités et de la bonne foi.]

2246. Celui qui possède comme propriétaire une chose ou un droit conserve, par le fait de cette possession et peut opposer à toute demande en revendication à leur sujet, les voies de nullité et autres moyens tendant à repousser cette demande, quoique le droit de les faire valoir par action directe soit prescrit.

Il en est de même au cas de l'action personnelle; le défendeur y peut invoquer efficacement tous les moyens qui tendent à la repousser, quoique le temps de s'en prévaloir par action directe soit expiré.

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux moyens d'exception qui n'atteignaient pas la demande en principe et ne l'ont pas éteinte dans un temps où aucune prescription acquise ne pouvait l'empêcher. Ainsi pour qu'une créance prescrite puisse être opposée en compensation, il faut que la compensation ait eu son effet avant la prescription, et alors elle a lieu [soit qu'elle

procède d'une dette commerciale] ou de toute autre?

cause.

L'adoption des moyens opposés ainsi en défense ne fait pas revivre l'action directe prescrite.

2247. L'action hypothécaire jointe à la personnelle n'est pas soumise à une plus longue prescription que cette dernière seule.

Ferrière, sur 118 Paris, remarques prél. et Nos. 12 à 16. Dunod, Presc., p. 308. Pothier, Hypoth., c. 3. § 6. 1 L. C. Jurist, p. 271. C. N. 2262.

2248. [Le terme apposé par la loi ou la convention! à la faculté de réméré est de rigueur sans qu'aucune prescription soit requise.

Il en est de même du terme apposé au droit du vendeur de rentrer dans l'immeuble faute de paiement du prix.] La faculté de racheter les rentes vient de la loi; elle est imprescriptible.

2249. Après vingt-neuf années écoulées de la date du dernier titre, le débiteur d'une redevance emphytéotique ou d'une rente peut être contraint à fournir à ses frais un titre nouvel au créancier ou à ses représentants légaux.

Ferrière, sur 118 Paris, No. 19. Marcadé, sur art.. 2263. C. N. 2263.

2250. [A l'exception de ce qui est dû à Sa Majesté, les arrérages de rentes, même viagères, ceux de l'intérêt,. ceux des loyers et fermages, et en général tous arrérages de fruits naturels ou civils se prescrivent par cinq

ans.

Cette disposition affecte ce qui provient du bail emphytéotique ou d'autre cause immobilière, même avec privilége ou hypothèque.

La prescriptiou des arrérages a lieu quoique le fonds. soit imprescriptible pour cause de précarité.]

La prescription du fonds comporte celle des arrérages.

SECTION III.

DE LA PRESCRIPTION PAR LES TIERS ACQUÉREURS. 2251. Celui qui acquiert de bonne foi et par titre translatif de propriéte, un immeuble corporel, en prescrit la propriété et se libère des servitudes, charges et hypo

thèques par une possession utile en vertu de ce titre [pendant dix ans].

2252. Le tiers acquéreur avec titre et bonne foi de redevances ou rentes en prescrit acquisitivement le capital [par dix ans], au moyen d'une jouissance ex-empte de vices, contre le créancier qui a entièrement manqué de jouir et négligé d'agir durant le temps requis. 2253. Il suffit que la bonne foi des tiers acquéreurs ait existé lors de l'acquisition, quand même leur possession utile n'aurait commencé que depuis.

La même règle est observée à l'égard de chaque précédent acquéreur dont ils joignent la possession à la leur pour la prescription de la présente section.

Conséquence de la disposition, S. R. B. C., c. 37, s. 5, 22. C. N. 2269.

2254. Le titre nul par défaut de forme ne peut servir de base à la prescription de dix ans.

2255. Après la renonciation ou l'interruption dans la prescription de dix ans, elle ne recommence à s'accomplir que par trente ans.

Ferrière, sur 113, Paris, glose 3, No. 30. Pothier, Hypoth., c. 3, par. 6, 10e alinéa.

2256. La prescription de dix ans et les autres moindres que celle de trente ans peuvent être invoquées séparément ou avec cette dernière contre une même demande.

2257. Aux cas où la prescription de dix ans peut courir, chaque nouveau détenteur d'un immeuble qui demeure affecté à une servitude, charge ou hypothèque, peut être contraint à fournir à ses frais un titre nouvel.

SECTION IV.

DE QUELQUES PRESCRIPTIONS DE DIX ANS.

2258. L'action en restitution des mineurs pour lésion ou pour réformation des comptes rendus par le tuteur et celle en rescision de contrat pour erreur, fraude, violence ou crainte, se prescrivent par dix ans.

Ce temps court dans le cas de violence ou de crainte, du jour où elles ont cessé; et dans le cas d'erreur ou de fraude, du jour où elles ont été découvertes.

Ce temps ne court à l'égard des interdits que du jour

« PreviousContinue »