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2406. La prescription ne commence à courir à l'encontre des réclamations des matelots pour leurs loyers, qu'après le parachèvement du voyage. Pothier, Louage Mar., 228.

TITRE TROISIÈME.

DE L'AFFRÉTEMENT.

CHAPITRE PREMIER.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

2407. Le contrat d'affrétement se fait soit par chartepartie, ou pour le transport de marchandises dans un navire chargeant à la cueillette.

1 Valin, p. 618. Pothier, Charte-Parlie, Nos. 3, 4. Smith, Merc. Law, p. 299. Abbott, Shipping, pp. 90, 168, 233.

2408. Le contrat peut être fait par le propriétaire ou le maître du bâtiment ou par le gérant du bâtiment comme agent du propriétaire.

Si le contrat est fait par le maître, il s'oblige lui-même et oblige le propriétaire, à moins que le contrat ne soit fait au lieu où se trouve le propriétaire ou le gérant du bâtiment et n'en soit répudié; et dans ce cas il ne lie que le maître.

Si la personne qui a loué un bâtiment le sous-loue, elle est assujettie, quant au contrat d'affrétement, aux mêmes règles que si elle était propriétaire.

ff L. 1, 27, 15, de exercitoria aclione. Domat, liv. 1, tit. 16, sec. 3, Nos. 2, 3. Ord. de la Mar., liv. 3, tit. 1, art. 2. 1 Valin, pp. 621, 622. Abbott, Shipping, pp. 90, 91, 92, 172. 3 Kent, Com., p. 162. Story, Agency, No. 35, No. 3, et Nos. 116, 118. Smith, Merc. Law, p. 299. Pothier, Ch.-Part., Nos. 19, 46, 47, 48. C. Com., 232. 2 Boulay-Paty, pp. 50, 54, 55, 56. 3 Pardessus, 165. Maclachlan, 164-166. 1 Bell, Com., (5e Edil.), 504.

2409. Le bâtiment, avec ses agrès et le fret, sont affectés à l'exécution des obligations du locateur ou fréteur, et la cargaison à l'accomplissement des obligations du locataire ou affréteur.

Cleirac, art. 2, des Jugements d'Oléron, No. 3, p. 86, et art. 18, tit. de la Navigation des rivières, p. 597. Valin, Ord. de la Mar., art. 11, pp. 629, 630. Abbott, Ship., pp. 204, 205. C. Com., arts. 191, 280. Patterson vs. Davidson, 2 Revue de Légis., p. 77.

2410. Si, avant le départ du bâtiment, il y a déclaration de guerre ou interdiction de commerce avec le pays auquel il est destiné, ou si, à raison de quelque autre cas de force majeure, le voyage ne peut s'effectuer, les conventions sont résolues sans dommages-intérêts de part ni d'autre.

Les frais pour charger et décharger la cargaison sont supportés par le chargeur.

1 Valin, tit. Ch.-Part., art. 7, p. 626. Pothier, Ch.-Part., Nos. 98, 99. C. Com., 276. Abbott, Ship., p. 426. 3 Kent, pp. 248, 249. 2 Boulay-Paty, pp. 288, 289.

2411. Si le port de destination est fermé, ou si le bâtiment est arrêté par force majeure, pour quelque temps seulement, le contrat subsiste et le maître et l'affréteur sont réciproquement tenus d'attendre l'ouverture du port et la liberté du bâtiment, sans dommages-intérêts de part ni d'autre.

La même règle s'applique si l'empêchement s'élève pendant le voyage; et il n'y a pas lieu à demander une augmentation du fret.

1 Valin, tit. Ch.-Part., art. 8. Pothier, Ch.-Part., No. 100. C. Com., 277. Abbott, Ship., pp. 427, 428. 3 Kent, p. 249.

2412. L'affréteur peut néanmoins faire décharger sa marchandise pendant l'arrêt du bâtiment pour les causes énoncées dans l'article qui précède, sous l'obligation de la recharger lorsque l'empêchement aura cessé, ou d'indemniser le fréteur du fret entier, à moins que la marchandise ne soit d'une nature à ne pouvoir être conservée, ni être remplacée, auquel cas le fret n'est dû que jusqu'au lieu où le déchargement a lieu.

1 Valin, tit. Ch.-Parl., art. 9, p. 628. Pothier, Ch.Part., Nos. 101, 102. C. Com., 278. Abbott, Ship., pp. 428, 429. 3 Kent, p. 249. 3 Pardessus, No. 714, p. 182.

2413. Le contrat d'affrétement et les obligations qui en résultent pour les parties sont sujets aux règles relatives aux entrepreneurs de transport contenues dans le

titre Du Louage, en autant qu'ils sont compatibles avec ceux du présent titre.

CHAPITRE DEUXIÈME.

DE LA CHARTE-PARTIE.

2414. L'affrétement par charte-partie peut être fait de la totalité, ou de quelque partie principale du bâtiment, ou être fait pour un voyage déterminé ou pour un temps spécifié.

Pothier, Ch.-Part., Nos. 3, 4. Maclachlan, p. 307. Abbott, Ship., p. 168. Smith, Merc. Law, p. 299.

2415. L'acte ou le bordereau de charte-partie énonce ordinairement le nom et le tonnage du bâtiment, avec déclaration qu'il est étanche et bien conditionné, fourni et équipé pour le voyage. Il contient aussi les conditions quant au lieu et au temps convenus pour la charge, le jour du départ, le prix et le paiement du fret, les conditions de surestarie, avec une déclaration des cas fortuits qui exemptent le fréteur de la responsabilité, et toutes autres conventions que les parties jugent à propos d'ajouter.

1 Valin, tit. Ch.-Part., art. 3, pp. 618, 623. Pothier, Ch.-Part., Nos. 13 et suiv. C. Com., 373. Abbott, Ship., pp. 172, 173. Smith, Merc. Law, pp. 300, 301, N. C. 3 Kent, Com., pp. 203, 204. 2 Boulay-Paty, 268-9. 3 Pardessus, Dr. Com., No. 708, pp. 168, 170.

2416. Si le temps de la charge et de la décharge du bâtiment, et les frais de surestarie ne sont pas arrêtés, ils sont réglés par l'usage.

Ord. de la Mar., art. 4. 1 Valin, p. 624. Abbott, Ship., pp. 227, 228. C. Com., 274.

2417. Lorsque, des marchandises sont chargées sur un bâtiment en exécution de la charte-partie, le maître en signe un connaissement à l'effet mentionné en l'article 2420.

Ord. de la Mar., tit. 2, art. 1. 1 Valin, pp. 631-2. Pothier, Ch.-Part., No. 16. Abbott, Ship., p. 198. Infrà, art. 2420.

2418. Si le bâtiment est loué en totalité et que l'affréteur ne lui fournisse pas tout son chargement, le maître ne peut, sans son consentement, prendre d'autre

chargement, et dans le cas où il en serait reçu l'affréteur a droit au fret.

Ord. de la Mar., tit. 3, art. 2. 1 Valin, p. 641. Pothier, Ch.-Part., Nos. 20 à 24. C. Com., 287. Smith, Merc. Law, p. 303. Abbott, Ship., p. 311.

CHAPITRE TROISIÈME.

DU TRANSPORT DES MARCHANDISES A LA CUEILLETTE.

2419. Le contrat pour le transport de marchandises à la cueillette est celui que le maître ou le propriétaire d'un bâtiment destiné pour un voyage particulier, fait séparément avec diverses personnes qui n'ont pas de liaison entre elles, pour transporter, suivant le connaissement, leur marchandise respective au lieu de sa destination, et l'y délivrer.

Abbott, Ship., p. 233. Smith, Mer. Law, p. 305.

CHAPITRE QUATRIÈME.

DU CONNAISSEMENT.

2420. Le connaissement est signé et donné par le maître ou commis, en trois exemplaires ou plus, dont le maître retient un; le chargeur en garde un et en envoie un au consignataire.

Outre les noms des parties et celui du bâtiment, le connaissement énonce la nature et la quantité de la marchandise, avec sa marque et le numéro en marge, le lieu où elle doit être délivrée, le nom du consignataire, le lieu de la charge et celui de la destination du bâtiment, avec le taux et le mode de paiement du fret, de la prime et de la contribution.

1 Valin, tit. Connaissement, arts. 1, 2, 3, pp. 631 à 634. Pothier, Ch.-Part., No. 17. C. Com., 281, 282. Abbott,. Ship., 234. Smith, Merc. Law, p. 306.

2421. Lorsque d'après les termes du connaissement la délivrance de la marchandise doit être faite à une personne ou à ses ayants cause, cette personne peut transporter son droit par endossement et délivrance du connaissement, et la propriété de la marchandise ainsi que tous les droits et obligations y relatifs sont par la

censés passer au porteur, sauf néanmoins les droits des tiers, tel que pourvu dans ce code.

C. Com., 281. 3 Pardessus, p. 727. 2 Boulay-Paty, pp. 313, 314. Abbott, Ship., pp. 246, 247. Smith, Merc. Law, p. 309. Stat. Imp. 19 et 20 Vic., c. 111, s. 1.

2422. L'affréteur ou locataire, après que le connaissement a été signé et lui a été livré, est tenu de remettre les reçus qui lui ont été donnés des effets chargés.

Le connaissement entre les mains du consignataire ou de celui en faveur de qui il a été endossé est une preuve concluante contre la partie qui l'a signé, à moins qu'il n'y ait fraude et que le porteur en ait connaissance.

1 Valin, p. 638. C. Com., 283. Abbott, Ship., p. 238. Maclachlan, 339, 340. Stat. Imp. 19 et 20 Vic., c. 111.

CHAPITRE CINQUIÈME.

DES OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE OU FRÉTEUR ET DU MAÎTRE.

2423. Le fréteur est obligé de fournir un bâtiment du port stipulé, étanche et bien conditionné, garni de tous agrès et apparaux nécessaires pour le voyage, avec un maitre compétent et un nombre suffisant de personnes habiles et capables de le conduire, et il doit le tenir en cet état jusqu'à la fin du voyage. Le maître est obligé de prendre à bord un pilote lorsque la loi du pays l'exige. Ord. de la Mar., tit. Fret, art. 12, p. 653. Pothier, Ch.-Part., No. 30. Abbott, Ship., pp. 254, 257. 3 Kent, Com., pp. 203, 205, 206.

2424. Le maître est obligé de recevoir les effets et les placer et arrimer dans le bâtiment, et sur la remise qui lui est faite des reçus donnés pour la marchandise, signer tels connaissements que l'affréteur peut requérir conformément à l'article 2420.

Pothier, Ch.-Parl., Nos. 27, 28. Abbott, Ship., 234. Smith, Merc. Law, p. 312.

2425. La marchandise ne peut être placée sur le tillac sans le consentement de l'affréteur; à moins que ce ne soit pour quelque trafic particulier, ou pour les voyages à l'intérieur ou sur les côtes où il existe quelque usage établi à cet effet. Si elle est ainsi placée sans tel

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