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1 Valin, tit. Fret., art. 7, p. 647. Pothier, Ch.-Parl., p. 9. C. Com., 292. 2 Boulay-Paty, pp. 372, 373. Maclachlan, p. 341.

2447. Si le bâtiment est obligé de revenir avec son chargement à raison d'interdiction de commerce survenant pendant le voyage avec le pays pour lequel le bâtiment est engagé, le fret n'est dû que pour le voyage de l'aller, quoiqu'il ait été stipulé un chargement de retour. 1 Valin, Fret, p. 656. Pothier, Ch.-Part., No. 69. C. Com., 299. Abbott, Ship., p. 323. 3 Kent, p. 222.

2448. Si sans aucune faute préalable du maître ou du fréteur, il devient nécessaire de réparer le bâtiment pendant le voyage, l'affréteur est tenu de souffrir le retard ou de payer le fret en entier. Dans le cas où le bâtiment ne peut être réparé, le maître est tenu d'en louer un autre; et s'il ne le peut, le fret n'est dû que proportionnellement à la partie du voyage accomplie.

Ord. de la Mar., liv. 3, tit. 3, art. 11. 1 Valin, pp. 651, 652. Pothier, Ch.-Part., No. 68. C. Com., 296, 297. Abbott, Ship., pp. 276, 277, 278, 330.

2449. Le fret est dû pour les marchandises que le maître a été contraint de vendre pour subvenir aux réparations, victuailles et autres nécessités pressantes du bâtiment, et le maître est tenu de payer pour telles marchandises le prix qu'elles auraient rapporté au lieu de leur destination.

Cette règle s'applique également, lors même que le bâtiment aurait péri subséquemment pendant le voyage; mais dans ce cas, il n'est tenu de payer que le prix qu'elles ont effectivement rapporté.

1 Valin, tit. Fret, art. 14, p. 655. Pothier, Ch.-Part., Nos. 34, 71, 72. Ord. de Wisbuy, arts. 35, 69. Jugements d'Oléron, 22. C. Com., 298. Abbott, Ship., 322. Smith, Merc. Law, p. 323-4. 3 Kent, p. 214, 222.

2450. Le fret est payable sur les marchandises jetées à la mer pour la conservation du bâtiment et du reste du chargement, et la valeur de ces marchandises doit être payée au propriétaire par contribution générale.

1 Valin, tit. Frel, art. 13, p. 654. Pothier, Ch.-Part., No. 70. C. Com., 301. Abbott, Ship., p. 322. Smith, Merc. Law, 323.

2451. Le fret n'est pas dû sur les marchandises

perdues par naufrage, prises par des pirates ou capturées par l'ennemi, ou qui sans la faute de l'affréteur ont entièrement péri par cas fortuit, autrement qu'il est pourvu dans l'article précédent. Si le fret ou partie d'icelui en a été payé d'avance, le maître est tenu au remboursement, à moins d'une stipulation contraire.

1 Valin, tit. Fret, art. 18, pp. 660, 661. Guidon, art. 2, ch. 6. Jugements d'Oléron, art. 9, note 9. Pothier, Ch.-Part., No. 63. 3 Pardessus, Dr. Com., No. 716. Abbott, Ship., p. 307. Smith, Merc. Law, p. 323. 3 Kent, pp. 219, 223. C. Com., 303.

2452. Si les marchandises sont reprises, ou sauvées du naufrage, le fret est dû jusqu'au lieu de la prise ou du naufrage, et si, plus tard, elles sont rendues par le maître au lieu de leur destination, le fret est dû en entier, sujet au droit de sauvetage.

1 Valin, art. 19, p. 662. Pothier, Ch.-Part., No. 67. C. Com., 303. Abbott, Ship., 331, 359. Smith, Merc. Law, p. 324. Contrà, 3 Kent, p. 223.

2453. Le capitaine ne peut retenir dans son bâtiment les marchandises faute de paiement du fret, mais il peut dans le temps de la décharge en empêcher l'enlèvement, ou les faire saisir. Il a sur elles un privilége spécial tant qu'elles sont en sa possession, ou en celle de son agent, pour le paiement du fret avec la prime et la contribution ordinaire, tel qu'exprimé dans le connaissement.

1 Valin, tit. Fret, arts. 23, 24. Pothier, Ch.-Part., Nos. 89, 90. Ord. de Wisbuy, art. 57. C. Com., 306. 2 Boulay-Paty, pp. 479-80. Abbott, Ship., p. 282. 3 Kent, pp. 220, 221. Brewster et al vs. Hooker et al, 1 L. C. Jurist, p. 90.

2454. Tout consignataire ou autre personne autorisée qui reçoit les marchandises est tenu d'en donner reçu au maître; et la réception des marchandises sous un connaissement en vertu duquel elles doivent être délivrées au consignataire ou à ses ayants cause en par eux en payant le fret, rend la personne qui les reçoit débitrice de leur fret, à moins que cette personne ne soit l'agent reconnu de l'affréteur.

1 Valin, tit. Connaissement, art. 5, p. 636. C. Com., 285. Abbott, Ship., pp. 319, 320. 3 Kent, pp. 221, 222.

2455. Les marchandises qui ont diminué de valeur ou ont été détériorées par leur vice propre ou par cas fortuit, ne peuvent être abandonnées pour le fret.

Mais si, sans le fait de l'affréteur, des futailles contenant vin, huile, miel, mélasse ou autre chose semblable, ont tellement coulé qu'elles soient vides ou presque vides, elles peuvent être abandonnées pour le fret.

1 Valin, arts. 25, 26, pp. 669, 672. Pothier, Ch.-Part., Nos. 59, 60. Cons. d. m., ch. 234. Guidon, ch. 7, art. 11. C. Com., 310. 2 Boulay-Paty, pp. 492 à 498. 2 Delvincourt, p. 293. Abbott, Ship., pp. 325 à 329. Bell, Com., p. 570. 3 Kent, pp. 224,‍225. Maclachlan, pp. 399 et suiv.

2456. L'obligation de payer la prime et la contribution qui sont mentionnées dans le connaissement, est sujette aux mêmes règles que l'obligation du fret; la prime est payable au maître en son propre droit à moins de stipulation contraire.

Pothier, Ch.-Part., No. 57. Abbott, Ship., p. 305. 3 Kent, p. 232, n. a.

2457. Les frais de surestarie sont la compensation que doit payer l'affréteur pour la détention du bâtiment au-delà du temps convenu ou accordé par l'usage pour la charge et la décharge.

Abbott, Ship., pp. 220, 221, 223. Maclachlan, p. 445. 3 Kent, p. 303.

2458. Toute personne qui reçoit des marchandises sous un connaissement portant obligation de payer les frais de surestarie, est responsable de l'indemnité qui peut être due sur la décharge des marchandises, sujet aux règles énoncées en l'article 2454.

Abbott, Ship., pp. 220, 221, 222. Maclachlan, pp. 446,

447.

2459. Les frais de surestarie sous un contrat exprès sont dus pour tout délai qui n'est pas le fait du propriétaire du bâtiment ou de ses agents. Ils ne commencent à être calculés qu'à compter du moment où les marchandises sont prêtes à être déchargées, après lequel temps si le terme stipulé est expiré, il doit être accordé un temps raisonnable pour la décharge.

Abbott, Ship., pp. 224, 225, 227, 231, 232. Maclachlan,

pp. 445, 446, 451, 452, 453. 3 Kent, p. 203. Smith,. Merc. Law, p. 302.

2460. Si le temps, les conditions et le taux de la surestarie ne sont pas arrêtés, ils sont réglés par la loi et l'usage du port où la réclamation prend naissance. Abbott, Ship., p. 227.

TITRE QUATRIÈME.

DU TRANSPORT DES PASSAGERS PAR BATIMENT MARCHAND.

2461. Les contrats pour le transport des passagers par bâtiment marchand sont sujets aux dispositions comtenues dans les articles du titre De l'affrétement, en autant qu'elles peuvent s'y appliquer, et aussi aux régles con-tenues dans le titre Du louage, relatives au transport des passagers.

2462. Les règles spéciales concernant le transport des passagers par mer voyageant dans des batiments à passagers du Royaume-Uni en cette province, ou d'une colonie à une autre, ou de cette province au RoyaumeUni dans quelque bâtiment que ce soit, sont contenues dans les actes du Parlement Impérial intitulés : The Passengers Act, 1855, et The Passengers Act Amendment Act, 1863, et dans les ordonnances et règlements légaux faits par l'autorité compétente en vertu de ces

statuts.

Stat. Imp. 18 et 19 Vic., ch. 119; 26 et 27 Vic., ch. 51. Ordre de Sa Majesté en Conseil, 7 Janvier 1864.

2463. Les règles spéciales concernant les bâtiments qui arrivent dans le port de Québec ou dans celui de Montréal, de quelque port du Royaume-Uni ou de toute autre partie de l'Europe, avec des passagers ou émigrés, ainsi que les règles relatives aux droits et devoirs des maîtres de tels bâtiments et à la protection des passagers et émigrés, sont contenues dans l'acte intitulé: Acte concernant les émigrés et la quarantaine.

S. R. C., c. 40.

2464. Les passagers, pendant qu'ils sont dans le bâtiment, ont droit d'être accommodés et nourris convenablement, suivant les stipulations et les lois spéciales mentionnées dans les articles qui précèdent; ou,

s'il n'y a ni stipulation ni règle à cet égard, suivant l'usage et suivant la condition des passagers.

2465. Le propriétaire ou le maître a un droit et privilége sur les effets et autres biens des passagers à bord de son bâtiment pour le prix du passage.

Maclachlan, 294. Wolf and Summers, 2 Camp., 631. 2466. Le passager est soumis à l'autorité du maitre tel qu'exprimé au titre Des bâtiments Marchands. Code Civil B. C., art. 2361.

2467. Les réclamations résultant de dommages personnels soufferts par les passagers sont soumises aux règles spéciales contenues aux articles 2434, 2435 et 2436.

TITRE CINQUIÈME.

DE L'ASSURANCE.

CHAPITRE PREMIER.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

SECTION I.

DE LA NATURE ET DE LA FORME DU CONTRAT.

2468. L'assurance est un contrat par lequel l'un des contractants appelé l'assureur, en considération d'une valeur, s'engage à indemniser l'autre qu'on appelle l'assuré, ou ses représentants, contre la perte ou la responsabilité résultant de certains risques ou périls auxquels l'objet assuré peut être exposé, ou contre la chance d'un événement.

Pothier, Ass., 2. 1 Bell, Com., (4e édit.), No. 534, p. 509. 1 Emérigon, p. 2. 2 Pardessus, Dr. Com., 588; 3 Do., No. 756. 1 Arnould, p. 1, 2 1..3 Kent, 252. Alauzet, Ass., No. 108. 1 Phillips, Ins., sec. 1, p. 1. Marshall, Ins., Pr. Disc., p. 1.

2469. La valeur ou le prix que l'assuré s'oblige de payer pour l'assurance se nomme prime. Soit que l'assureur ait ou non reçu la prime, il n'y a droit que du moment que le risque commence.

Pothier, Ass., 179. 1 Emérigon, 61. 2 Valin, ord. 1681,

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