Page images
PDF
EPUB

.

2565. Il est du devoir du maître à son arrivée au premier port, de faire sa déclaration et ses protestations en la forme accoutumée et aussi d'affirmer sous serment, conjointenent avec quelqu'un de son équipage, que les avaries ou les frais essuyés étaient pour la sûreté du bâtiment et de l'équipage. Sa négligence à le faire ne peut cependant préjudicier aux droits des parties intéressées.

2 Valin, h. t., arts. 5, 6, pp., 190, 191. Marshall, 550.. Arnould, 900. Stevens, on average, 29. C. Com., 411, 412.

2566. Le propriétaire et le maître ont un privilége et un droit de rétention sur les effets à bord du bâtiment ou sur le prix en provenant pour le montant de la contribution sur ces effets.

2 Valin, Ord., h. t., art. 51, p. 211. Arnould, 965. Marshal, 550. C. Com., 428.

2567. Si depuis la contribution les effets jetés sont recouvrés par le propriétaire, il est tenu de remettre au maître et autres intéressés ce qu'il a reçu dans la contribution, déduction faite des dommages causés par le jet et des frais de sauvetage.

ff L. 2, 38 7, 8, de lege Rhodià de jactu. 2 Valin, Ord., h. t., art. 22, p. 211. Domat, liv. 2, tit. 9, s. 2, No. 17. 1 Fmérigon, 640. Arnould, 907. C. Com., 429.

CHAPITRE TROISIÈME.

DE L'ASSURANCE CONTRE LE FEU.

2568. L'assurance contre les pertes par le feu est soumise aux dispositions contenues dans le premier chapitre de ce titre, et est aussi sujette aux règles contenues dans le second chapitre lorsqu'elles peuvent s'y appliquer et qu'elles ne sont pas incompatibles avec les articles du présent chapitre.

2569. La police contre le feu contient :

Le nom de celui en faveur de qui elle est faite ;

Une description ou désignation suffisante de l'objet de l'assurance et de la nature de l'intérêt qu'y a l'assuré;

Une déclaration du montant couvert par l'assurance, du montant ou du taux de la prime, et de la nature, commencement et durée du risque;

La souscription de l'assureur avec sa date; Toutes autres énonciations et conditions dont les parties peuvent légalement convenir.

Boudousquié, Nos. 202, 203, 204. Quenault, ch. 7, 22, Nos. 163 à 191. 2 Alauzet, § 401, p. 298. 1 Bell, Com., No. 561, p. 540 et suiv. Scott vs. Phoenix Ass. Co., Stuart's Rep., 152 et 355.

2570. Les déclarations qui ne sont pas insérées dans la police ou qui n'en font pas partie ne sont pas reçues pour en affecter le sens ou les effets.

2 Phillips, 96.

2571. L'intérêt d'une personne qui assure contre le feu peut être celui de propriétaire ou de créancier, ou tout autre intérêt dans la chose assurée, appréciable en argent; mais la nature de cet intérêt doit être spécifiée.. Marshall, 789. Boudousquié, Nos. 28 et suiv. 1 Bell, Com., 540.

2572. Il y a garantie implicite de la part de l'assuré que la description qu'il a donnée de l'objet assuré est telle qu'elle montre vraiment sous quelle classe de risque elle tombe, d'après les propositions et les conditions de la police.

i Bell, Com., p. 541. Ellis, (Shaw's), p. 48. Quenault, Nos. 174, 175, 176. Boudousquié, No. 202, p. 241, Nos. 104, 111, 112.

2573. Une assurance sur des effets sans désignation et qui se trouvent dans un certain lieu ne se restreint pas aux effets particuliers qui s'y trouvaient au temps oû l'assurance a été prise, mais elle couvre tous effets du même genre qui se trouvent sur le lieu au temps du sinistre, à moins que la police n'indique une intention contraire.

2 Pardessus, Dr. Com., No. 101-2. Quenault, Ass., No. 78. Comp. et Joseph, 9 Décis. des dousquié, No. 122.

594, p. 489. Angell, The British Amer. Ins. Trib. B. C., 448. Bou

2574. Tout changement dans l'usage ou l'état de la chose assurée, tels que restreints par la police, faite sans le consentement de l'assureur, par des moyens sur lesquels l'assuré a un contrôle, et qui augmente le risque, est une cause de nullité de la police. Si le changement n'augmente pas le risque, la police n'en est pas affectée.

3 Kent, 374. 2 Phillips, ch. 7, sec. 2, 3 2, pp. 96 et suiv. 2 Pardessus, No. 595. Boudousquié, No. 119, p. 149. 3 Pardessus, Dr. Com., No. 883.

2575. Le montant de l'assurance ne fait aucune preuve quant à la valeur de l'objet assuré ; cette valeur doit être prouvée de la manière prescrite dans les conditions de la police et par les règles générales de la preuve, à moins qu'il n'y ait une évaluation spéciale dans la police.

2 Alauzet, 304. Angell, Ins., 11. 1 Bell, Com., 542, 543.

2576. L'assurance devient nulle par la cession que l'assuré fait à un tiers de l'intérêt qu'il a dans la chose, à moins que ce transport n'ait lieu avec le consentement ou la participation de l'assureur.

La règle ci-dessus ne s'applique pas au cas de droits acquis à titre successif ou dans le cas spécifié en l'article qui suit. Elle est sujette aux dispositions contenues dans l'Acte concernant la faillite, 1864.

L'assuré a le droit de transporter la police avec la chose assurée sous les conditions qui y sont exprimées. Code Civil B. C., arts. 2482, 2483. Marshall, 803. Angell, Intr., 11, et 2 193 et suiv. 1 Arnould, 211. Leclaire vs. Crapser, 5 Décis. des Trib. B. C., p. 487. Ellis, L. and F. Ins., 76, 77.

2577. La cession d'intérêt entre co-associés ou copropriétaires d'immeubles, qui ont assuré conjointement, ne rend pas la police nulle.

2578. L'assureur est responsable des dommages causés par l'assuré autres que ceux résultant de sa fraude ou de sa négligence grossière.

Angell, 122 et suiv. Alauzet, 431. Boudousquié, No. 294, pp. 340 et suiv. 3 Kent, p. 374, n. c.

2579. L'assureur est aussi responsable des dommages causés par la faute des serviteurs de l'assuré hors de la connaissance et sans le consentement de ce dernier. Suprà, art. 2578.

2580. L'assureur est responsable de tous les dommages qui sont une conséquence immédiate du feu ou de la combustion, qu'elle qu'en soit la cause, y compris le dommage essuyé par les effets assurés en les transpor

tant, ou par les moyens employés pour éteindre le feu, sauf les exceptions spéciales contenues dans la police.

Angell, 115. 2 Pardessus, Dr. Com., No. 595, p. 493. Quenault, Ass., No. 66, p. 56. Infrà, art. 2582. The British Amer. Ins. Comp. et Joseph, 9 Décis. des Trib., 448.

2581. L'assureur n'est pas responsable des pertes causées seulement par l'excessive chaleur d'une fournaise, d'un poële ou autre mode de communiquer la chaleur, lorsqu'il n'y a pas combustion ou ignition actuelle de la chose assurée,

Pothier, Ass., ch. 1. 2 Pardessus, Dr. Com., pp. 494, 495. Ellis, (Shaw's), p. 77. Angell, 111, 112, 115, 116 et suiv. 1 Bell, Com., 540, 541.

2582. Dans le cas de perte par le feu, l'assureur est responsable du montant entier de la perte, pourvu qu'il n'excède pas la somme assurée, saus aucune déduction ni contribution.

Peddie vs. Quebec Fire Ass. Co., Stuart's Rep., p. 178. 1 Phillips, Ins., 375. 1 Bell, Com., 543.

2583. Lorsque par les conditions de la police il est accordé un délai pour le paiement de la prime de renouvellement, l'assurance subsiste, et s'il survient un sinistre pendant ce délai, l'assureur en est responsable, en déduisant le montant de la prime due.

Ellis, (Shaw's), p. 119 et suiv. Angell, § 51. Marshall, 799, 800. 2 Pardessus, No. 596. Bell, Com., pp. 540-1, 3. Mais voir Ellis, 249 et suiv., cause de Want vs. Blunt, (Life Ins.). 12 East, 183.

2584. L'assureur, en payant l'indemnité, a droit à la cession des droits de l'assuré contre ceux qui ont causé le feu ou la perte.

The Quebec Fire Ass. Co. vs. Molson et al., 1 Décis. des Trib. B. C., pp. 223 et suiv. Ellis, (Shaw's), p. 112, No. 1. Marshall, 796. 2 Pardessus, Dr. Com., No. 595, pp. 498-9, 500, quant à la subrogation pleno jure.

CHAPITRE QUATRIÈME.

DE L'ASSURANCE SUR LA VIE.

2585. L'assurance sur la vie est réglée par les dispositions contenues dans le premier chapitre et est aussi

sujette aux règles contenues dans le deuxième chapitre lorsqu'elles peuvent s'y appliquer et qu'elles ne sont pas incompatibles avec les articles du présent chapitre.

Les articles 2570 et 2583 s'appliquent aux assurances sur la vie.

2586. L'assurance sur la vie est aussi sujette aux règles contenues dans les articles 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, relativement aux personnes sur la vie desquelles elle peut être effectuée.

2587. La police d'assurance sur la vie contient :

Le nom ou une désignation suffisante de la personne en faveur de qui elle est faite et de celle dont la vie est assurée ;

Une déclaration du montant de l'assurance, du montant ou du taux de la prime, et du commencement et de la durée du risque;

La souscription de l'assurance avec sa date;

Toutes autres énonciations et conditions dont les parties peuvent légalement convenir.

2. Alauzet, 489. Angell, 284.

2588. La déclaration dans la police de l'âge et de l'état de la santé de la personne sur la vie de laquelle l'assurance est prise, comporte une garantie de l'exactitude de laquelle dépend le contrat.

Néanmoins, en l'absence de fraude, la garantie que la personne est en bonne santé doit être interprétée favorablement, et ne comporte pas que la personne est exempte de toute infirmité ou indisposition.

Marshall, 772, 773. Ellis, (Shaw's), ch. 2, pp. 205 et suiv. et notes.

2589. Dans l'assurance sur la vie, la somme assurée peut être stipulée payable au décès de la personne sur la vie de laquelle elle est effectuée, ou au cas où il survivrait à une époque déterminée, ou périodiquement sa vie durant, ou autrement, selon quelque événement relatif à la continuation ou à l'extinction de sa vie.

Angell, F. and L. Ins,, 88 274, 275. Ellis, (Shaw's), Ins., p. 187.

2590. L'assuré doit avoir un intérêt susceptible d'assurance dans la vie sur laquelle l'assurance est effectuée.

Il a un intérêt susceptible d'assurance :

« PreviousContinue »