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Il administre ses biens en bon père de famille, et répond des dommages-intérêts qui peuvent résulter d'une mauvaise gestion.

Pothier, personnes, 620. 4 Anc, Deniz., 772. 1 Bousquet, 550-1. Fenet (Pothier), 103. 4 Pand. Franç., 565-6.

Il ne peut ni acheter les biens du mineur, ni les prendre à ferme, ni accepter la cession d'aucun droit ou d'aucune créance contre son pupille.

Pothier, personnes, 620. Meslé, 153-4. 4 Anc. Deniz, 772-4. Novel, 72, c. 5. Lamoignon, Tit: 4. Arts. 91, 96. 1 Bousquet, 553-4. Louet et Brodeau, lettre T, No. 4. 6 Cochin, 528. C. N. 450.

291. Dès que sa nomination lui est connue, et avant que de s'immiscer, le tuteur doit prêter serment de bien et fidèlement administrer la tutelle.

Cod. L. 27, De episcopis et cler. 1 Argou, 55-56. 4 Anc. Denizart, 772. Lamoignon, Tit. 4, Art. 57. Pothier. Personnes, 618. Ibid., Cout. d'Orl., Int. au Tit. 9, No. 31, Ord. 1579. Papon, liv. 15, tit. 5, art. 4. 4 Pand. Franç., 565.

292. Aussitôt le serment prêté, le tuteur requiert la levée dés scellés, s'ils ont été apposés, et fait procéder immédiatement à l'inventaire des biens du mineur, en présence du subrogé-tuteur.

S'il lui est dû quelque chose par le mineur, il doit le déclarer dans l'inventaire, à peine de déchéance

Pothier, Personnes, 618. Lamoignon, arts. 60, 63, 65. Meslé, 122-3. 1 Argou, 56. Lacombe, vo Tuteur, No. 4, p. 781. Domat, liv. 2, tit. 1, sec. 3, No. 10. 1 Gin,

322. C. N. 451.

Novel. 72, c. 4. Papon, liv. 15, tit. 5, No. 2. 1 Freminville, Tutelles, No. 208. 4 Anc. Deniz., 772, No. 65. 2 Henrys, 311-2. Lamoignon, tit. 4, art. 68. 1 Bousquet, 556. 1 Gin, 323. 2 Proudhon, 357 à 359. C. N. 451.

293. Dans le mois qui suit la clôture de l'inventaire, le tuteur fait vendre en présence du subrogé-tuteur, à l'enchère et après les publications requises dont le procès-verbal de vente fait mention, tous les effets mobiliers autres que ceux qu'il a droit où est tenu de conserver en nature.

Cod., L. 22, L. 24, De administratione tutorum. Ord.

1560, art. 102. Serres, 78. Lamoignon, tit. 4, art. 70. 4 Ancien Denizart, 772-3. 2 Henrys, liv. 4, quest. 112. Meslé, 136. 1 Gin, 323. 4 Pand. Franç., 574. C. N. 452.

294. Dans les six mois à compter de cette vente, le tuteur, après les dettes et autres charges acquittées, doit placer les deniers qui lui restent entre les mains, du produit de la vente et de ceux qu'il a trouvés lors de l'inventaire ou qu'il a reçus depuis des débiteurs du mineur.

1 Argou, 57. Lamoignon, art. 99. Pothier, Personnes, 619. 4 Anc. Deniz., 772 et suiv. 1 Gin, 325-6.

295. Il doit aussi, pendant la durée de la tutelle, faire emploi de l'excédant des revenus sur les dépenses, ainsi que des capitaux qui lui sont remboursés et des autres sommes qu'il a reçues ou dû recevoir, et ce sous le même délai de six mois à compter du jour où il a eu ou dû avoir entre ses mains une somme suffisante, eu égard aux moyens du mineur, pour former un placement convenable.

ff L. 15, De administratione tulorum. Lamoignon, arts. 99, 100, 101, 102, 103, 104. 1 Argou, 58. Meslé, 164. Pothier, Personnes, 619, 620. 4 Anc. Deniz., 772 et suiv. 1 Gin, 326.

296. A défaut par le tuteur d'avoir fait, dans les délais, les emplois voulus, il est tenu envers son pupille des intérêts des sommes qu'il aurait dû avoir placées, à moins qu'il ne justifie que l'emploi lui a été impossible, ou à moins que, sur demande de sa part, le juge ou le protonotaire, sur avis du conseil de famille, ne l'en ait dispensé, ou n'ait prolongé les délais.

1 Argou, 57-8. Pothier, personnes, 619, 620. Lamoignon, art. 99, 102. 14 Anc. Deniz., 773, Nos. 66-7. Meslé, 161 et suiv. 2 Pigeau, 112. Leprestre, cent. 1, c. 52. 1 Gin, 326. Dard, 96, note a. S. R. B. C., c. 78, s. 23. 297. Sans l'autorisation du juge ou du protonotaire, accordée sur avis du conseil de famille, il est interdit au tuteur d'emprunter pour son pupille, d'aliéner ou hypothéquer ses immeubles et aussi de céder ou transporter ses capitaux ou ses actions ou intérêts dans les compagnies.de finance, de commerce et d'industrie.

Cod., L. 4, de prædiis et aliis rebus. Ferrière, lutelles. 226 et suiv. Meslé, 144 et suivant. 1 Argou, 60-1.

Lamoignon, arts. 87, 88. Pothier, obligations, No. 76. Vente, No. 14. Personnes, tit. 6, sect. 4, art. 3, 4. Cout. d'Orl., intr. au titre 9, No. 16, intr. au titre 15, No. 6. Droit de propriété, Nos 222-5 1 Bousquet, 565. 4 Pand. Franç., 586. S. R. B. C., c. 78, s. 23. C. N. 457.

298. Cette autorisation n'est accordée que pour cause de nécessité, ou d'un avantage évident.

Dans le cas de nécessité le juge ou le protonotaire n'accorde son autorisation qu'après qu'il est constaté, par un compte sommaire présenté par le tuteur, que les deniers, effets mobiliers et revenus du mineur sont insuffisants.

L'autorisation indique, dans tous les cas, les biens qui doivent être vendus ou hypothéqués, et toutes les conditions jugées utiles.

299. Cette vente, quoiqu'autorisée, pour être valable, doit être faite en justice, en présence du subrogé-tuteur, au plus offrant, sur enchères reçues publiquement par lé tribunal, le juge, le protonotaire, ou par une autre personne à ce commise, après publications faites au nombre et aux lieux indiqués par le décret d'autorisation.

Pothier, Personnes, 617. Cout. d'Orl., Intr. au titre 9, No. 16. Ferrière, Tutelles, 226, 227, 232. Mesté, 144. 1 Argou, 60-1 1 Maleville, 411. 1 Bousquet, 567. S. R. B. C., c. 78, s. 23. C. N. 459.

300. Les formalités exigées par les articles 298 et 299 pour l'aliénation des biens dn mineur, ne s'appliquent point aux cas où un jugement a ordonné la licitation sur provocation d'un co-propriétaire par indivis; seulement en ce cas la licitation ne peut se faire que dans la forme prescrite par la loi. Les étrangers y sont admis.

Pothier, Personnes, 617. Vente, No. 516. Société, No. 171. Commun., No. 710. 4 Pand. Franç., 588. C. N. 460.

301. [Le tuteur ne peut accepter ni répudier une succession échue au mineur, sans autorisation, sur avis du conseil de famille. L'acceptation n'a lieu que sous bénéfice d'inventaire. Accompagnée de ces formalités, l'acceptation ou la renonciation a le même effet que si elle était faite par un majeur.]

302. [Dans le cas où la succession répudiée au nom du mineur n'a pas été accceptée par un autre, elle peut

être reprise soit par le tuteur autorisé à cet effet, sur nouvel avis du conseil de famille, soit par le mineur devenu majeur, mais dans l'état où elle se trouve lors de la reprise et sans pouvoir attaquer les ventes ou autres actes qui ont été légalement faits pendant la vacance.]

2 Freminville, Tutelle, pp. 2, 3. 4 Pand. Franç., pp. 490 et suiv. 1 Maleville, 412-3. 6 Locré, Esp. du Code, 280-1. 1 Bousquet, 572. 1 Zachariæ, 438. C. N., 462.

303. La donation faite au mineur peut être acceptée par son tuteur ou un tuteur ad hoc, par ses père et mère ou autres ascendants, sans qu'il soit besoin d'aucun avis de parents pour rendre valable cette acceptation.

Ord. 1731, art. 7. Meslé, 393. Ricard, Donations, 195. 1 Sallé, sur Ord. de 1731, pp. 45 et suiv. C. N., 463. 304. Les actions appartenant au mineur sont portées au nom de son tuteur, sauf celles pour gages que le mineur âgé de quatorze ans peut intenter seul jusqu'au montant de [cinquante piastres.]

Nulle action portée par le tuteur n'est maintenue, s'il ne justifie de l'enregistrement préalable de l'acte de tutelle.

S. R. B. C., c. 82, s. 35: c. 37, s. 33; c. 94, s. 21. 1 Pigeau, p. 67.

305. Le tuteur ne peut provoquer le partage définitif des immeubles du mineur, mais il peut, même sans autorisation, répondre à une demande en partage dirigée contre le mineur.

Pothier, Commun., Nos. 695-6; Société, No. 164; Personnes, tit, 6, sec. 4, art. 3, 2 2. Lamoignon, tit. 6, art. 111. Lebrun, Successions, liv. 4, ch. 1. 1 Maleville, 414-5. 4 Pand. Franç., 599, 600.

306. Le tuteur ne peut appeler d'un jugement qu'après y avoir été autorisé par le juge ou le protonotaire sur avis du conseil de famille.

Ord. Avril, 1560. Meslé, 44. Locré (Esprit du Code), 290. 307. [Le tuteur ne peut transiger au nom de son mineur qu'après y avoir été autorisé par le tribunal, le juge ou le protonotaire, sur avis du conseil de famille; accompagnée de ces formalités, la transaction a le même effet que si elle était faite avec un majeur.]

C. N. 467.

SECTION VI.

DU COMPTE DE LA TUTELLE.

308. Le tuteur est comptable de sa gestion lorsqu'elle finit.

ff L. 1, 33, De tutelæ et rationibus. Novel. 72, c. ult. Ord. 1667, tit. 29. Pothier, personnes, 622. Cout. d'Orl., Intr. au titre 9, No. 17. Ord. 1560. 2 Pigeau, 27. 1 Bousquet, 580. 1 Maleville, 417. 1 Gin, 339. C.

N. 469.

309. Le tuteur peut être forcé, même pendant la tutelle, à la demande des parents et alliés du mineur, du subrogé-tuteur, et de toutes autres parties intéressées, de représenter de temps à autre un compte sommaire de sa gestion, lequel compte doit être fourni sans frais ni formalités de justice.

ff L. 5, 11. De rebus eorum. 2 Louët et Brodeau, lettre M, som. 15, p. 170. Serpillon, sur Ord. 1667, tit. 29, p. 535. Lacombe, Vo. Tuleur, sec. 8, p. 784. Meslé, 290. Du Parc Poullain, 297. Raveau, 557. 2 Pigeau, 104 et suiv. 1 Bourjon, 62. 1 Maleville, 418. 1 Gin, 341. C. N. 470.

310. Le compte définitif de tutelle se rend aux dépens du mineur, lorsqu'il a atteint sa majorité, ou obtenu son émancipation; le tuteur doit en avancer les frais.

On y alloue au tuteur toutes dépenses suffisamment justifiées et dont l'objet est utile.

Ord. 1667, tit. 29. Pothier, personnes, 614, 623. Cout. d'Orl., intr. tit. 9, No. 18. Domat, liv. 2, tit. 1, sec. 5, Nos. 1, 2. 1 Delvincourt, 129. 4 Pand. Franc., 467, 607. C. N. 471.

311. Tout traité relatif à la gestion et au compte de la tutelle, qui peut intervenir entre le tuteur et le mineur devenu majeur, est nul, s'il n'est précédé de la reddition d'un compte détaillé et de la remise des pièces justificatives.

Pothier, personnes, 622. Cout. d'Orl., intr. til. 9, No. 18. 1 Argou, 68. Lamoignon, tit. 4, art. 129. 1 Maleville, 420. 1 Gin, 340. C. N. 472.

312. Si le compte donne lieu à des contestations,

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