Page images
PDF
EPUB

appartements, comme tapisseries, lits, siéges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature.

Les tableaux et les statues y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui sont dans les galeries ou pièces particulières.

Il en est de mê ne des porcelaines: celles-là seulement qui font partie de la décoration de l'appartement sont comprises sous la dénomination de meubles meublants.

Bourjon, liv. 1, c. 4, sec. 2, p. 140. Fenet Pothier, 131. V. Pand. Franç., 92-3. Pothier, Don. Test., c. 7, art. 4.2 et 9. Merlin, Rep., Vo. Biens, 21, No. 15. III Touli r, p. 18. C. N. 534.

387. L'expression" biens meubles," celle de "motil er," ou "effets mobi.iers," comprennent genéralement tout ce qui est censé meuble d'après les règles ci-dessus etablies.

La vente ou le don d'une maison meublée ne comprend que les meubles meublants.

Pothier, Don. Test., c. 7, art. 4, sec. 2, 3, 4. 1 Bourjon, liv. 1, c. 4, s. 3. V. Pand. Franç., p. 95. III Toullier, 18. C. N. 535.

398. La vente ou le don d'une maison, avec tout ce qui s'y trouve, ne comprend pas l'argent comptant, ni les dettes actives et autres droits dont les titres peuvent être déposés dans la maison. Tous les autres effets mobiliers y sont compris.

Pothier, Don. Test., c. 7, art. 4, 25. V Toullier, p. 504. V. Pand. Franç., pp. 95, 96. Č. N. 536.

CHAPITRE TROISIÈME.

DES BIENS DANS LEURS RAPPORTS AVEC CEUX A QUI ILS APPARTIENNENT OU QUI LES POSSÈDENT.

899. Les biens appartiennent ou à l'état, ou aux municipalités et autres corporations, ou enfin aux particuliers.

Ceux de la première espèce sont régis par le droit public ou par les lois administratives.

Ceux de la seconde sont soumis à certains égards pour

leur administration, leur acquisition et aliénation, à des règles et formalités qui leur sont propres.

Quant aux particuliers, ils ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent sous les modifications établies par la loi.

Cod., L. 21, Mandali. Pothier, Propriété, Nos. 6, 7. III Toullier, pp. 23 et suiv. IX Demolombe, pp. 330 et suiv. III Encyclop. de Droit, p. 135, No. 116. II Marcadé, p. 380, No. 393. V. Pand. Franç., 96 et suiv. VII Locré, Esprit du Code, 86. C. N. 537. Pothier, Intr. Cout., No. 101. Ibid., Des personnes, part. I, tit. 7, art. 1, p. 637... 400. Les chemins et routes à la charge de l'état, les fleuves et rivières navigables et flottables et leurs rives, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres et les rudes et généralement toutes les portions de territoire qui ne tombent pas dans le domaine privé, sont considérées comme des dépendances du domaine public.

Boutillier, Somme rurale, liv. 1, tit. 72, 73, 85. Loisel, Instit. cout., liv. II, tit. II, art, V. Lebret, De la souveraineté, liv. II, c. 15. Loyseau, Seigneuries, c. 12, No. 120. Chitty, On prerogative, 142, 206, 207. II Blackstone, 261, 262, note 6. III Toullier, No. 30 et 31, p. 24. III* Encyclopédie de Droit, p. 136. C. N. 538. S. R. B. C., c. 24.

401. Tous les biens vacants et sans maitre, ceux des personnes qui décèdent sans représentants, ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent au domaine public.

Paris, 167. Code, De bonis vacantibus. lbid., L. 2, De pelitionibus bon. III Toullier, p. 25. V. Pand. Franç., p. 109. VII Locré, p. 99. Dard, p. 117, note (a), C. N. 539. 402. Les portes, murs, fossés, remparts des places de guerre et des forteresses, font aussi partie du domaine public.

Ibidem. C. N. 540.

403. Il en est de même des terrains, des fortifications et remparts des places qui ne sont plus places de guerre ; ils appartiennent à l'etat, s'ils n'ont été valablement aliérés.

Edit de décembre 1681. III Toullier, pp. 25, 28, 348. II Marcadé, 382. III Encyclp, 136. VII Locré, 96, 97. V. Pan. Frang.. 110, 111. C. N. 541.

404. Les biens des municipalités et des autres cor

porations sont ceux à la propriété ou à l'usage desquels ces corps ont un droit acquis.

ff L. 6, De divisione rerum. III Toullier, Nos. 44, 45, 47 à 62. C. N. 542. 3 Encyclop. de Droit, 137. V. Pand. Franç., 111.

405. On peut avoir, sur les biens, ou un droit de propriété, ou un simple droit de jouissance, ou seulement des servitudes à prétendre.

III Toullier, p. 245. II Marcadé, p. 384. III Encyclopédie de Droit, 138. C. N. 543.

TITRE DEUXIÈME.

DE LA PROPRIÉTÉ.

406. La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois où les règlements.

Cod., L. 21, Mandati. Pothier, Propriété, Nos. 4, 13, 14. Ibid., Bail à rente, Nos. 42, 112. Introd. Cout., Nos. 100, 101. C. N. 544. V. Pand. Franç., p. 180. II Marcadé, 395.

407. Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.

Pothier, Vente, Nos. 510 à 514. Ibid., Propriété, 274. V. Pand. Franç., p. 183. C. N. 545.

408. La propriété d'une chose soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement. Ce droit se nomme droit d'accession.

ff L. 6, De adquirendo rerum. L. 5, De rei vindicatione. Pothier, Propriété, 5, 150, 151, 260. lbid., Introd. Coul., 100. C. N. 546.

CHAPITRE PREMIER.

DU DROIT D'ACCESSION SUR CE QUI EST PRODUIT PAR LA

CHOSE.

409. Les fruits naturels ou industriels de la terre,

des fruits civils, le croit des animaux, appartiennent au propriétaire par droit d'accession.

ff L. 6, L. 9, De adquirendo rerum dom. L. 5, De rei vindicatione. Pothier, Propriété, 151 à 154. V Pand. Franç., pp. 161, 184. III Toullier, p. 71. C. N. 547.

410. Les fruits produits par la chose n'appartiennent au propriétaire qu'à la charge de rembourser les frais des labours, travaux et semences faits par des tiers.

ff L. 9, De adquirendo rerum dom. L. 5, De rei vindicatione. Pothier, Propriété, 151. V. Pand. Franç., 185. C. N. 548.

411. Le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi; dans le cas contraire, il est tenu de rendre les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique. Le possesseur de bonne foi n'est pas tenu de compenser les fruits avec le remboursement des améliorations auquel il a droit.

ff L. 25, De usuris et fructibus. Cod., L. 12, De rei vindicatione. Pothier, Possession, 82, 83. lbid., Prescription, 78. Ibid., Propriété, 155, 281, 332 à 336, 341 et suiv. lbid., Intr. Cout., 107; Vente, 326. C. N. 549.

412. Le possesseur est de bonne foi lorsqu'il possède en vertu d'un titre dont il ignore les vices, ou l'avénement de la cause résolutoire qui y met fin. Cette bonne foi ne cesse néanmoins que du moment où ces vices ou cette cause lui sont dénoncés par interpellation judiciaire.

ff L. 109, De verborum signific. Serres, Institutes, p. 88. II Argou, 501. Pothier, Possession, No. 82, p. 550; Propriété, Nos. 335, 341, 342. 1 Furgole, 328. II Marcadě, Nos. 550 et suiv. IX Demolombe, pp. 586 et suiv. III Toullier, p. 49. II Maleville, 28 et suiv. I Demante, No, 553. I Duranton, No. 584. Dard, p. 120, note (a). III Encyclopédie, Vo. Bonne foi, p. 236. C. N. 550.

CHAPITRE DEUXIÈME.

DU DROIT D'ACCESSION SUR CE QUI S'UNIT ET S'INCORPORE A

LA CHOSE.

413. Tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au propriétaire, suivant les règles qui sont ciaprès établies.

[ocr errors]
[ocr errors]

Inst't., lib. II, tit. 1, 2 29. ff L. 23, 3 penul., De rei vind cal. Pothier, Propriété, 156. III Toullier, p. 73. IX Denolombe, Nos. 640 et suiv. C. N. 551.

SECTION I.

DU DROIT D'ACCESSION RELATIVEMENT AUX CHOSES

IMMOBILIÈRES.

414. La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.

Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre des servitudes.

Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il juge à propos et tirer de ces fouilles trus les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police.

ff L. 24, de servitutibus præd. urb. L. 21, & 2, quod vi aut clùm. Cod., L. 8, L. 9, de servitutibus et aquá. Paris, 187. Pothier, Com., 32. Lamoignon, part. II, tit. 20, art. 13. Merlin, Rep., Vo. Cave. Voisinage, 25. IV Duranton, No. 370. II Maleville, 31-2. C. N. 552.

415. Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'interieur, sont présumés faits par le proprietaire, à ses frais, et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé; sans préjudice de la propriété qu'un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquerir par prescription, soit d'un souterrain sous le bâtiment d'autrui, soit de tout autre partie du bâtiment.

ff Arg ex lege 7, 8 10, De adquirendo rerum. Pothier, Proprieté, 177 1 Delvincourt, p. 181, note 4. IV Duranton. No. 372. II Marcade, pp. 406-7. C. N. 553.

416. Le propriétaire du sol qui a fait des constructions et ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartiennent pas, doit en payer la valeur; il peut aussi être condamné à des dommages-interêts, s'il y a lieu; mais le propriétaire des materiaux n'a pas droit de les enlever. ff L. 23, 87, De rei vindicatione. Ibid., L. 1, L. 2, de tigno junclo. Pothier, Propriéte, 170, 171, 172, 178. II Maleville, p. 32. V. Pund. Frang., pp. 202-3. III Toullier,

« PreviousContinue »