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L. 9, 1, 2, De adquirendo rerum.

Pothier, Pro

priété, No. 173. 1 Sebire et C., pp. 104-5. V Pand. Frang., 220-1. C. N. 571.

436. Lorsqu'une personne a employé en partie la matiere qui lui appartenait, et en partie celle qui ne lui appartenait pas, à former une chose d'une nouvelle espèce, sans que ni l'une ni l'autre des deux matières soit entièrement détruite, mais de manière qu'elles ne peuvent pas être séparées sans inconvénient, la chose est commune aux deux propriétaires, en raison, quant à l'un, de la matière qui lui appartient; quant à l'autre, en raison, à la fois, de la matière qui lui appartient, et du prix de la main-d'œuvre.

L. 7,88,9, L. 12, 1, De adquirendo rerum. Pothier, Propriété, No. 187. III Toullier, p. 77. V Pand. Franç., p. 157. Nos. 31 et suiv., et p. 221. C. N. 572.

437. Lorsqu'une chose a été formée par le mélange de plusieurs matières appartenant à differents propriétaires, mais dont aucune ne peut ê re regardée comme matière principale, si les matières peuvent être séparées, celui à l'insu duquel les matières ont été mélangées peut en demander la division.

Si les matières ne peuvent plus être séparées sans inconvénient, 13 en acquièrent en commun la propriété, dans la proportion de la quantité, de la qualité et de la valeur des matières appartenant à chacun.

ff L. 12, 1, De adquirendo rerum. L. 5. De rei vindicatione. Pothier. Propriété, Nos. 175, 190, 191. III Toullier, p. 78. V Pand. Franç., pp. 157, 222. C. N. 573.

438. Si la matière appartenant à l'un des proprié taires etait de beaucoup supérieure par la quantité et le prix, en ce cas, le proprietaire de la matière superieure en valeur peut réclamer la chose provenue du melange, en remboursant à l'autre la valeur de sa matière.

ff Arg. ex lege 27. De adquirendo rerum. Pothier, Propriété, No. 192. III Toullier, p. 78. C. N. 574.

439. Lorsque la chose reste en commun entre les proprietaires des matières dont elle est formece, elle doit être licitee au profit commun, si l'un d'eux l'exige.

L. 5. De rei vindicatione. Instit., lib. 1. tit. 2, § 28, De rerum divisione. Pothier, Propriété, No. 192. 2

Bousquet, p. 75. V. Pand. Frang., pp. 156 et suiv. II Marcadé, r. 432. C. N. 575.

440. Dans tous les cas où le propriétaire, dont la matière a été employée, sans son consentement, à former une chose d'une autre espèce, peut réclamer la proprieté de cette chose, il a le choix de demander la restitution de sa matière en même nature, quantité, poids, mesure et bonte, ou sa valeur.

Pothier, Propriété, Nos. 191-2. V. Pand. Franc., p. 223. II Bousquet, p. 76. II Marcadé, p. 432, No. 453. C. N. 576.

441. Celui qui est tenu de restituer un objet mobilier auquel il a fait des améliorations ou augmentations dont il a droit d'être remboursé, peut retenir cet objet jusqu'à ce que le remboursement ait été effectué, sans préjudice à son recours personnel.

442. Ceux qui ont employé des matières appartenant à d'autres et sans leur consentement, peuvent être condamnés à des dommages-intérêts, s'il y a lieu. C. N. 577.

TITRE TROISIÈME.

DE L'USUFRUIT, DE L'USAGE ET DE L'HABITATION.

CHAPITRE PREMIER.

DE L'USUFRUIT.

443. L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance.

ff L. 1, 2, 4, De usufructu et quem; L. 28, De verboruin signific. Instit., lib. II. lil. 4, in pr. Pothier, Douaire, Nos. 194, 209, 215 à 218, 220. Ibid., Vente, No. 548. II Bousquet, p. 77. II Marcadé, pp. 444 et suiv. II Maleville, p. 50. VII Locré, pp. 218 et suiv. C. N. 578.

444. L'usufruit est établi par la loi ou par la volonté de l'homme.

ff L. 6, 31, De usufructu, etc. Pothier, Vente, No. 548. Guyot, Rép., vo. usufruil, p. 393. Paris, 230, 314, 249, 255, 262. II Bousquet, p. 78. V. Pand. Franç., pp. 231 et suiv. II Marcadé, p. 447. II Maleville, pp. 50-1. C. N. 579.

445. L'usufruit peut être établi purement ou à condition, et commencer de suite ou à certain jour.

ff L. 4, De usufructu, etc. Lacombe, ro. Usufruit, No. 8, p. 817. V. Pand. Franç., p. 241. II Marcadé, 449. C. N. 580.

446. Il peut être établi sur toute espèce de biens, meubles ou immeubles.

ff L. 3, 1, 7, De usufructu, etc. Lacombe, vo. Usufruit, p. 817, No. 4. II Marcadé, pp. 449 et suiv. C. N. 581.

SECTION I.

DES DROITS DE L'USUFRUITIER.

447. L'usufruitier a droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a l'usufruit.

ff L. 1, 7, 9, 15, 59, 68, De usufruclu, etc. Pothier, Douaire, Nos. 194, 199, 200. Pothier, Propriélé, No. 153. III Toullier, p. 261. V. Pand. Franç., p. 242. C. N. 582.

448. Les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spontané de la terre. Le produit et le croit des animaux sont aussi des fruits naturels.

Les fruits industriels d'un fonds sont ceux qu'on obtient par la culture ou l'exploitation.

ff L. 77, De verborum signif. L. 36, 35, De heredilalis pelilione. Pothier, Douaire, Nos. 198-9. Com., No. 115. III Toullier, p. 262. V Pand. Franç., pp. 161, 245. C. N. 583.

449. Les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes dues, les arrérages des rentes. Les prix des baux à ferme sont aussi rangés dans la classe des fruits civils.

ff L. 121, De verborum signif. L. 36, De usuris et fruct. L. 62, De rei vindicatione. Pothier, Douaire, Nos. 203-4. Com., Nos. 205, 221. V. Pand. Franç.,

pp. 161, 245 et suiv. 2 Hennequin, 366. III Toullier, p. 263. C. N. 584.

450. Les fruits naturels et industriels pendants par branches ou tenant par racines, au moment où l'usufruit est ouvert, appartiennent à l'usufruitier.

Ceux qui sont dans le même état au moment où finit l'usufruit, appartiennent au propriétaire, sans récompense, de part ni d'autre, des labours et des semences, mais aussi sans préjudice de la portion des fruits qui peut être acquise au colon partiaire, s'il en existe un au commencement ou à la cessation de l'usufruit.

ff L. 27, L. 58, L. 59, De usufructu, etc. L. 13, Quibus modis ususfructus et usus. L. 32, L. 42, De usu et usufructu. Paris, 231. Pothier, Douaire, Nos. 160, 194, 199, 202, 273, 275. lbid., Com., Nos. 206-7-9, 212-3. Ibid., Intr., Cout. d'Orl., au titre 10. Ibid., Mandat, No. 192. III Toullier, p. 264. V. Pand. Franç., pp. 248 et suiv. N. Deniz., vo. Fruits, & 3, No. 3. III Du Parc Poullain, pp. 290-1. C. N. 585.

451. Les fruits civils sont réputés s'acquérir jour par jour, et appartiennent à l'usufruitier à raison de la durée de son usufruit.

Cette règle s'applique aux prix des baux à ferme, comme aux loyers des maisons et aux autres fruits civils ff L. 7, De soluto matrimonio. ff L. 26, De usufructis el quem. Pothier, Douaire, Nos. 160 et 205. Ibid., Com., Nos. 220-1. C. N. 586.

452. Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge d'en rendre de pareille quantité, qualité et valeur, ou leur estimation, à la fin de l'usufruit

ff L. 7, De usufructu earum rerum. Lacombe, vo. Usufruit, No. 4, p. 817. Pothier, Don entre mari et femme, No. 215. II Maleville, pp. 55, 63. II Hennequin, pp. 251 et suiv. V. Pand. Franç., p. 251. III Toullier, p. 259. Merlin, Rép., vo. Usufruil, 3 4, No. 8. C. N. 587.

453. L'usufruit d'une rente viagère donne aussi à l'usufruitier, pendant la durée de son usufruit, le droit de retenir pour le tout les termes qu'il a reçus comme payables d'avance, sans être tenu à aucune restitution.

Pothier, Douaire, No. 25. Ibid., Don entre mari et femme, No. 219. Ibid., Com., No. 232. II Maleville, p. 55. V. Pand. Franc.. p. 245. Lacombe, ve. Usufruil, No. 4, p. 817. II Hennequin, p. 248-9. C. N. 588.

454. Si l'usufruit comprend des choses qui, sans se consommer de suite, se detériorent peu à peu jar l'usage, comme du linge, des meubles meublants, Pusufruitier a le droit de s'en servir pour l'usage auquel elles sont destinces, et n'est obligé de les rendre, à la fin de l'usufruit, que dans l'etat où elles se trouvent, non deteriorees par son dol ou par sa faute.

ff L. 15.2 1, 2, 3, 4, De usufructu, etc. L. 9, 23, Usufructuarius quemadmod. Puthier, Douaire, Nos. 194, 209, 215-6-7-8, 220. Ibid.. Vente, No. 549. II Maleville, p. 56. Merlin, vo. Usufruit, & 2, No. 3, ¿ 4. _ V. Pand. Franc., p. 252. III Toullier, p. 248, 324. Proudhon, Usufruil, t. 1, No. 67; t. 2, Nos. 887, 1056, 1081, TILL; tome 3, No. 1726; tome 4, No. 2234, et tome 5, Nes. 2579 et 2651. il Bousquet, 84-5. Domat, liv. 1, Usufruit, tit. 11. 3. C. N. 589.

455. L'usufruitier ne peut abattre les, arbres qui croissent sur la fonds cofils à l'asufianit. C'est parini ceux qui sont renversés docilentellement qu'il doit prendre ce dont & Besoin pour son usage.

Si cependant parini ces derniers il ne s'en trouve pas en quantité et des qualites convenables pour les reparations dout il est tenu et pour l'entretien et l'exploitation de l'hé itage, il lui est loisible d'en abattre autant qu'il en faut pour ces objets, en se conformant à l'usage des lieux ou à la contume des proprietaires; il peut même en abattre pour le chauffage, s'il s'en trouve de la nature de ceux généralement employes à cet usage dans la localite.

ff L. 12, De usufructu el quem. Lacombe, vo. Usufruit, No. 7, pp. 819, 823. Pothier, Douaire, N. 197. V. Pand. Fran., p. 259. III Proudhon, Usufruit, p. 55, No. 1194. N. Deniz., vo. Baliveaux, 4. III Toullier, p. 271, nole (1). C. N. 592.

456. Les arbres fruitiers qui meurent, ceux même qui sont arraches ou brises par accident, appartiennent a l'usufruitier, mais il est tenu de les remplacer par d'autres, à moins que la plus grande partie n'en ait été

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