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Commission présenta un rapport demandant plusieurs modifications dont les plus importantes ont été notées en

la justice de l'administration... Malheureusement... les fonctionnaires administratifs: valis, mutessarifs, kaimakams et mudirs restant chargés des attributions du Ministère public, la séparation, proclamée deux fois par le Sultan Abdul Aziz, était condamnée à rester lettre morte.

Il y a plus; ces fonctionnaires administratifs avaient seuls le droit de permettre au moyen de leur apostille l'introduction des requêtes pardevant les tribunaux et seuls pouvaient rendre les sentences exécutoires en les revêtant d'un décret d'exequatur.

Le simple caprice d'un fonctionnaire infime dans la hiérarchie administrative suffisait pour rendre nulle la sentence du tribunal ou pour enrayer la marche de la justice, en empêchant tout recours et tout appel. Si nous ajoutons la suprématie qu'exerçaient en leur qualité de procureurs les fonctionnaires administratifs, nous ferons aisément comprendre que le système judiciaire péchait par la base, et qu'on ne devait pas espérer une amélioration quelconque dans la société ottomane à moins d'une réforme radicale de notre régime judiciaire.

Cette réforme a été entreprise sous les inspirations civilisatrices de S. M. le Sultan Abdul Hamid par le Premier Ministre S. A. Said Pacha, alors Ministre de la Justice avec un incontestable succès.

Le Code de Procédure civile et criminelle qui avait été élaboré sur la base de la législation des pays les plus avancés a été publié. Les rouages qui ont été inaugurés par les nouvelles lois sont les mêmes qui existent en tout pays civilisé :

1o Les Tribunaux de I Instance, d'Appel et de Cassation dont les présidents et les membres sont payés et qui sont pourvus de greffiers, de secrétaires et de juges-instructeurs et devant lesquels les avocats sont admis à plaider;

2o Des procureurs généraux et impériaux chargés des mêmes attributions qu'en Europe;

3o Des corps d'huissiers attachés aux tribunaux ne relevant que d'eux et fonctionnant sous leur responsabilité ;

4o Des bureaux de notaires ayant pour but de donner une forme plus correcte et plus authentique aux transactions sociales.

Ce mécanisme avait besoin d'être surveillé, pendant son installation et pendant les premiers temps de son fonctionnement par des hommes spéciaux et expérimentés, ayant servi pendant longtemps et jouissant du prestige que confère une haute position acquise au service de l'État. C'est pour remplir cette indication capitale qu'on a formé une institution qui n'existe pas en Europe, c'est-à-dire le corps des inspecteurs judiciaires. Il me suffirait de nommer quelques-uns d'entre eux pour démontrer que ces fonctions ont été confiées aux plus dignes. Du reste, l'inspecteur des affaires judiciaires remplit dans chaque vilayet le rôle de Directeur de la justice et doit être considéré comme un adlatus du vali pour tout ce qui a trait aux questions judiciaires.

Le système que je viens de résumer est, du reste, sans comparaison plus simple que celui qu'il est appelé à remplacer. Il supprime la double qualité de Tribunal de Ire et de II Instance dont étaient revêtues toutes les cours des mutessarifliks; il fait cesser par conséquent l'abus de l'appel multiple; il supprime les institutions inconnues en Europe et contraires au droit musulman qui ont fonctionné jusqu'ici sous la dénomination de 'Comité des renvois' et Comités d'exécution,' ainsi qu'une foule de formalités judiciaires dont l'énumération ne saurait être com. prise dans le cadre de la présente note mais qui sont connues de tous.

bas des articles en question, Aucune entente n'est jamais survenue au sujet de ces modifications et par conséquent

Il est donc appelé à mettre fin à un état de choses que la science du droit et une longue expérience ont également condamné.

S. E. Savas Pacha aux Missions.

[extrait.]

24 oct. 1880.

Nous affirmons n'avoir introduit dans nos nouvelles lois aucune disposition de nature à porter atteinte aux stipulations spéciales internationales dont il a été parlé plus haut.

En tous cas, ce n'est que par l'application de ces lois et par le fonctionnement journalier de la nouvelle organisation que l'on pourra se rendre compte de ses défauts et constater s'il y est contenu des dispositions pouvant être considérées comme des infractions au droit international.

Au surplus, la S. Porte ayant déclaré ne point entendre modifier les dispositions spéciales en question et ayant donné de tout temps et tout récemment encore les preuves les plus incontestables de son respect pour les traités, nous ne croyons pas qu'il y ait lieu de douter de sa bonne foi et de sa ferme décision de maintenir ses engagements internationaux. Il résulte de ce qui précède :

1° Que la S. Porte ne saurait consentir et moins encore participer à un examen de sa législation intérieure de la part des Missions Étrangères, ce qui constituerait une dérogation aux droits de la souveraineté ;

2° Qu'elle doit au contraire accueillir favorablement tout examen qui n'aurait d'autre objet que de rechercher si les dispositions des nouvelles lois ne sont pas contraires au droit des gens général ou au droit international spécial à la Turquie.

Le mandat de la Commission dont Votre Excellence m'annonce la formation ne pouvant en aucun cas s'écarter des principes ci-dessus posés, je n'aurai aucune difficulté à m'entendre avec S. Exc. le Ministre de la Justice, afin que les explications et les éclaircissements nécessaires soient fournis de la manière la plus efficace; mais il faut que l'institution de cette Commission n'amène pas les graves perturbations et les complications sans issue qu'elle risque d'engendrer si nous n'y avisions dès à présent et d'un commun accord.

Je m'explique :

Quelques drogmans d'ambassade ont refusé leur assistance à nos autorités judiciaires prétextant la formation de la Commission en question, et déclarant que la nouvelle organisation ne saurait être appliquée avant l'achèvement des travaux de cette Commission.

Or les lois et règlements que cette Commission serait appelée à étudier sont depuis plusieurs mois en vigueur, et une foule de sentences ont été déjà rendues sous ce régime avec l'assistance consulaire. Du reste, deux étant dans chaque procès les parties et l'une de ces parties étant ottomane dans les procès mixtes il y a impossibilité matérielle d'appliquer à la fois deux régimes à un seul procès.

Le respect des prérogatives de la souveraineté, les prescriptions fondamentales du droit et les nombreux et graves intérêts qui sont engagés nous empêchent d'admettre cette manière de voir qui, nous le croyons fermement, ne saurait, après les explications que nous venons de donner, être celle des éminents hommes d'État accrédités auprès du Gouvernement Impérial. Ceci doit être d'autant plus vrai que l'accord le plus parfait règne entre eux et la S. Porte pour ce qui concerne le fond de la question et qu'il ne saurait s'agir que d'une précaution très légitime d'ailleurs que chaque Chef de Mission veut prendre pour la sauvegarde des droits dont jouissent en vertu des Traités ses nationaux dans l'Empire Ottoman.

les Missions, n'ayant jamais accepté ce Code de Procédure civile, considèrent comme encore en vigueur le Code de Procédure commerciale (v. CXVII, p. 155).

Code de Procédure civile.

TEXTE CXVIII.

2 Redj. 1297 (1). Dust., vol. IV, pp. 257-261 (turc).

9

Haz. 1295.

Kod., p. 1794 (grec).

[traduction non garantie (2).]

PRÉLIMINAIRE.

Art. 1er. Toutes les demandes du domaine des Tribunaux Nizamiés sont jugés en premier ressort, c'est-à-dire par-devant les Tribunaux de Ire Instance. Celles des demandes dont la somme n'excède pas Ps. 5000 sont jugées en dernier ressort et les autres sont susceptibles d'appel. Les jugements relatifs aux demandes jugées en seconde instance, c'est-à-dire en appel, sont définitifs.

Art. 2. Les jugements rendus par les Cours d'Appel, ainsi que ceux rendus en dernier ressort, par les Tribunaux de Ire Instance, sont susceptibles de cassation.

TITRE Ier.

Dispositions générales.

Art. 3. Les tribunaux sont indépendants dans l'examen et le jugement d'un procès. Par conséquent personne ne peut intervenir

Telle étant la situation, la seule voie qu'il est possible au Gouvernement Impérial Ottoman d'adopter est celle de faire suivre à la nouvelle organisation son cours normal tout en n'excluant pas le concours éclairé de la Commission en question dont les études auraient surtout pour effet de rassurer tout le monde au sujet du respect des stipulations internationales.

Je prie donc Votre Excellence de vouloir bien donner à qui de droit ses ordres en conformité du contenu de la présente, afin d'assurer le plus promptement possible à tous les bienfaits de cette nouvelle organisation judiciaire.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma haute considération.

(1) Le Code de Procédure civile ottoman est calqué en général sur le Code de Procédure civile français de 1807 et quelques parties en sont une traduction; dans ces chapitres la correspondance est indiquée par des renvois au Code français annexés aux articles.

(2) Une traduction de ce Code fut communiquée aux Missions et soumise à la Commission des drogmans qui en a cité plusieurs articles dans son rapport. Devant l'impossibilité de retrouver cette traduction à l'exception des articles susmentionnés et dans l'absence de toute autre traduction, celle-ci, préparée par un des premiers juristes du barreau ottoman, est publiée avec toutes les réserves nécessaires.

dans le mode de procéder. Le jugement prononcé est valable tant qu'il n'est pas infirmé (feskh) ou cassé (naks) dans les voies légales par le même tribunal ou par un tribunal supérieur.

Art. 4. Les jugements et décisions en matière civile émanés par des conseils et sections administratives et des commissions non constituées par l'autorité judiciaire, ne sont pas valables. Il faut excepter la décision des arbitres nommés par le demandeur et le défendeur, celle-ci est valable ainsi qu'il est prescrit dans le seizième livre du Code civil.

TITRE II.

Règlements intérieurs.

Art. 5. Les employés des Tribunaux Nizamiés sont obligés de rester tous les jours au moins cinq heures dans les tribunaux, excepté les jours fériés. Par conséquent les chefs, une fois dans six mois, auront le soin de dresser une liste indiquant le degré d'assiduité des employés et d'en donner connaissance à ces derniers, et d'en afficher une copie dans la salle de l'audience.

Art. 6. Dans chaque tribunal il y aura à tenir six registres:

1o Registre des requêtes dans lequel sont inscrits les dates des pétitions et des takrirs, les noms et prénoms du demandeur et du défendeur, leur nationalité, leurs domiciles, l'objet de la demande, les noms et prénoms des huissiers, la date où les pétitions et takrirs sont arrivés au tribunal; le tout sera enregistré l'un après l'autre sous des numéros continus;

2o Registre des ajournements, dans lequel seront inscrits la date des invitations, c'est-à-dire des ajournements, le nom de l'huissier auquel l'acte a été remis, le jour où les parties auront à comparaître et en résumé l'objet de la demande, l'un après l'autre ;

3o Registre des actes, dans lequel seront inscrits à l'instant tous les actes et pièces remis par les parties au tribunal, avec le nombre, espèce, date et résumé. Ces pièces une fois enregistrées seront signées par le président et le greffier;

40 Registre des décisions, dans lequel toute décision pour une affaire aussitôt donnée sera enregistrée et signée par le président et les membres qui l'ont rendue;

5o Registre des jugements où seront inscrits tous les jugements rendus par le tribunal;

6o Registre des revenus dans lequel seront inscrits les taxes perçues par le tribunal conformément au règlement spécial pour les jugements, significations et ajournements et, en général, tous les revenus.

Ces livres seront tous reliés; chaque page portera à l'en-tête le cachet du tribunal; au-dessous du cachet le numéro de la page

sera marqué en toute lettre; le président signera et cachètera au commencement et à la fin du livre en indiquant le nombre des pages. Une fois tous les six mois le président vérifiera les livres et les légalisera. Chaque jugement qui sera enregistré dans le livre des jugements sera confronté avec la minute et légalisé par le secrétaire et cacheté par le président et les membres. Un espace de deux doigts sera laissé entre deux jugements ni moins ni plus; aucun mot ne doit être rayé ou gratté ou écrit entre les lignes, ni sur la marge; cependant s'il arrive qu'il y ait un mot de plus, il sera effacé par une mince ligne au-dessus, et s'il y a un mot qui manque, il sera écrit en bas et signé par le président et le premier secrétaire.

Art. 7. Ainsi qu'il sera dit dans le titre des plaidoiries, les feuilles servant pour les procès-verbaux seront mises au net et signées sur des feuilles imprimées et préparées de la même dimension. Ces feuilles seront examinées chaque six mois et mis en ordre du numéro; elles porteront le cachet du tribunal et seront reliées et conservées. On les appelle Journal des procèsverbaux.

Art. 8. Les pièces et titres remis par le demandeur ou le défendeur seront enregistrés dans le livre spécial mentionné dans l'art. 6, et un reçu constatant la nature, le nombre et les dates sera donné par le premier secrétaire.

Art. 9. Sans que les parties qui ont remis des pièces ou des titres ou leurs fondés de pouvoirs ne présentent une requête, laquelle portera l'ordre du président pour les donner, les employés du tribunal ne sont jamais autorisés à remettre à qui que ce soit les pièces ou les titres ou leurs copies, ni donner connaissance des contenus. L'employé qui fait le contraire est non seulement responsable des dommages que le propriétaire des pièces subit, mais aussi, suivant les circonstances, il peut être destitué de ses emplois.

Art. 10. Dans le cas où il sera nécessaire de délivrer des copies des pièces, des titres conservés ou des jugements, ces copies seront confrontées, cachetées par le tribunal et signées par le premier secrétaire, qui est tenu des préjudices causés à l'une des parties dans le cas où les copies ne sont pas conformes à l'original.

Art. 11. Pendant tout le cours d'un procès, les secrétaires du tribunal ne peuvent donner à qui que ce soit des pièces ou titres relatifs à l'affaire, sans un ordre écrit du président, et dans le cas même où l'employé donnerait par ordre du président, il doit préparer d'abord une copie de la pièce, la faire déclarer conforme à l'original par le premier secrétaire et la faire légaliser par le président, puis garder et considérer cette copie comme original, jusqu'à ce que ce dernier soit restitué.

Art. 12. L'argent perçu ou pris à titre de dépôt sera inscrit dans le registre spécial non seulement en chiffre, mais en toute

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