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lettre et remis dans la caisse du tribunal; le caissier, après avoir écrit le nom de celui qui a donné l'argent et la somme donnée dans un registre spécial (kotchanli defter), coupe une partie, la signe et la donne, à titre de récépissé à la personne qui a remis l'argent.

Art. 13. Si les greffiers manquent à l'accomplissement de leurs devoirs, le président les réprimandent et, en cas de besoin, donne avis à l'autorité compétente pour les remplacer et les destituer.

Art. 14. Le Président du Tribunal est aussi responsable des titres, pièces, argent et effets remis par les parties au tribunal, ainsi que de la bonne conservation des registres.

TITRE III.

De la manière dont les procès commencent.

CHAPITRE Ier

Des requêtes.

Art. 15. Toute demande doit être présentée par une requête. Art. 16. La requête doit contenir la date du jour, mois et an; les noms, prénoms, profession et domicile du demandeur et du défendeur; la nationalité de la partie étrangère dans le cas où l'une des parties n'est pas sujet ottoman; le résumé de la demande. La requête portera la signature ou le cachet du requérant, et elle sera écrite sur du papier timbré. Une requête signée par le fondé de pouvoirs peut être aussi présentée, mais il faut qu'il se déclare en signant porteur de l'acte de procuration et qu'il est fondé de pouvoirs en vertu d'un titre officiel. (C. fr. art. 1er.) Art. 17. La requête est donnée directement au tribunal. Art. 18. La compétence des tribunaux est fixée d'après les données suivantes (3):

10 Toute action est portée par-devant les juges du domicile du défendeur. Cependant dans le cas où le défendeur n'a pas de domicile, le demandeur peut à son gré porter l'affaire ou pardevant le tribunal du lieu où se trouve le défendeur en ce moment, ou par-devant le tribunal du lieu dans le ressort duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée ou devant celui dans l'arrondissement duquel le payement devait être effectué;

2o Toute demande en matière de garantie et formée pendant l'instruction d'une demande originaire sera portée devant le tribunal où la demande originaire sera pendante; sauf au dé

(3) Ce sont là les seules dispositions du Code sur ce point important. La procédure commerciale était incomplète, la loi actuelle l'est plus encore. Elle a omis de déterminer la compétence du tribunal en matière d'immeubles, en matière de société, de succession, de faillite, en cas d'élection de domicile et de pluralité des défendeurs.... (Rapport des drogmans.)

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fendeur en garantie de demander et obtenir son renvoi de ce tribunal s'il paraît par écrit ou par présomptions, que la demande originaire n'a été formée que pour le traduire hors de son tribunal. (C. fr. arts. 2 et 59.)

Art. 19 (*). Aussitôt qu'une requête est présentée au tribunal, elle sera, ainsi qu'il est dit dans l'art. 8, enregistrée dans le registre spécial, et portera au dos la date de cet enregistrement et le numéro du registre; puis elle sera donnée au président qui désignera l'huissier et le greffier en écrivant leur nom sur la requête; cette désignation sera portée sur les registres. Un 'poussoula' déclarant ses fonctions sera donné entre les mains de l'huissier (").

Art. 20. Les parties peuvent présenter au tribunal leurs réclamations, défenses et arguments par écrit. Dans ce cas le demandeur, après avoir fait décréter sa requête au tribunal, doit présenter en double un mémoire-conclusions contenant sa demande et ses arguments et annexer des copies des pièces auxquelles il appuie sa demande (").

Art. 21. Une de chaque copie des pièces présentées par le demandeur sera retenue par le tribunal et les doubles seront signifiés au défendeur pour y répondre dans une semaine; puis on désigne le jour pour entendre les parties et terminer le procès. Cependant dans le cas où les réponses du défendeur n'arrivent pas au tribunal dans l'espace d'une semaine, cela n'implique pas l'acceptation des assertions du demandeur; l'affaire est jugée sur les défenses verbales du défendeur.

Art. 22. On peut envoyer au défendeur le mémoire et les copies des pièces remises par le demandeur avec l'acte d'invitation (davétié). Cependant dans ce cas le délai fixé dans l'acte d'invitation ne doit pas être moins de deux semaines.

CHAPITRE II.

De la manière dont les parties sont citées.

Art. 23. Citer les parties par-devant le tribunal, c'est désigner, suivant l'ordre de l'enregistrement des requêtes, le jour où elles

(*) v. Code de Proc. comm., art. 5.

(3) La date de cet enregistrement sera considérée comme le début du procès. (Arrêt de la Cour de Cassation, 22 Reb. I. 1301. 'Oussoul-iMouhakemat-Medjmouassi,' p. 238.)

(6) La Commission a exprimé unanimement le vœu que la demande introductive d'instance (arzouhal) du sujet ottoman fut accompagnée d'une copie que le drogman transmettrait à la partie défenderesse étrangère. Par réciprocité la réclamation du sujet étranger ou pour mieux dire, le 'takrir,' qui en est la reproduction officielle en turc, arriverait au greffe du tribunal accompagné également d'une copie qui serait signifiée au défendeur ottoman. (Rapport des drogmans, 1880.)

seront jugées et leur signifier l'acte d'invitation, c'est-à-dire la citation (Ihssar poussoulassi).

Art. 24. Les actes d'invitation sont faits en double exemplaire et ils portent le sceau du tribunal. Tout acte d'invitation contient la date du jour, mois et an; les noms, prénoms et domiciles des parties et la nationalité de ceux qui sont sujets étrangers; le nom de l'huissier et le jour où les parties doivent se présenter par-devant le tribunal. (C. fr. art. 61.)

Art. 25. Les actes d'invitation seront remis par le ministère de l'huissier à ceux qui cités seront par-devant le tribunal ou en personne ou à l'un des parents ou des serviteurs qui habitent dans leurs domiciles (7). (C. fr. art. 4.)

Art. 26. [Comme modifié 18 Djem. I 1297. Dust., vol. IV, P. 713.]

L'huissier n'est pas obligé de remettre l'acte d'invitation absolument dans le domicile de la partie citée, il peut le lui remettre en personne en dehors de son domicile et même à bord d'un bâtiment ; si la partie citée est sujette étrangère, à son consul ou drogman (8); si elle est associée d'une société, si celle-ci existe, au directeur ou à l'un des associés qui se trouvent dans le domicile de la société ; en cas de faillite à l'un des syndics. Si la personne citée se trouve domiciliée dans un lieu hors de la juridiction du tribunal, l'acte d'invitation sera envoyé par une lettre adressée par le président au fonctionnaire supérieur du lieu pour être signifié à la partie. Si cette dernière se trouve à l'étranger l'acte d'invitation sera envoyé par une lettre au Ministère des Affaires Étrangères pour être signifié à la partie. Si la partie n'a pas de domicile ou une résidence connue, l'acte d'invitation sera affiché par ordre du président dans la salle du tribunal où la demande a été faite et une copie sera publiée dans les journaux. (C. fr. art. 68.)

Art. 27. L'huissier, qui remet l'acte d'invitation soit à la partie citée en personne, soit à son domicile par l'entremise de ses parents ou serviteurs ou à l'une des personnes mentionnées plus haut, fera signer ou cacheter le double à la personne qui l'a reçu en indiquant la date de la réception et remettra ce double au tribunal pour y être gardé.

Art. 28. Dans le cas où la personne à laquelle l'acte d'invitation sera remis déclare n'avoir pas de cachet, ou ne savoir pas écrire, ou si elle refuse de signer ou de cacheter, l'huissier fera écrire sur le double la remise de l'acte au destinataire, et le refus de la part de ce dernier de mettre son cachet ou tout autre motif. Si la personne citée habite un village, l'huissier fera signer cette constatation aux imams ou mouhtars ou aux prêtres (papase) qui s'y

(7) La communication faite par une personne autre qu'un huissier est nulle et non avenue. (Arr. de la Cour de Cassation, 2 Zilhi. 1300. 'Ouss.-iMouh.-Medj.,' p. 240.)

(8) v. note à l'art. 181.

trouvent, à défaut de ceux-ci à deux ou trois personnes des notables du village, et si la partie citée est un employé à l'un des chefs de bureau. Si la personne citée habite dans un 'kassaba,' aux imams ou mouhtars quelconques qui se trouvent dans son quartier et, s'il est possible, à un ou deux de ses voisins; si elle est à bord d'un bâtiment, au capitaine. Dans le cas où l'huissier ne pourra réussir dans aucun de ces moyens, il est obligé d'en donner avis au Président du Tribunal.

Art. 29. A défaut d'accomplissement des dispositions prescrites par les arts. 25, 26, 27 et 28, les actes d'invitation sont nuls et non avenus. (C. fr. art. 70.)

Art. 30. Si un acte d'invitation est déclaré nul par la faute de l'huissier, celui-ci est tenu des frais de l'acte reconnu nul et il peut même suivant les circonstances être renvoyé de ses fonctions. (C. fr. art. 71.)

Art. 31. Dans tous les cas, excepté dans les affaires importantes et urgentes, si le domicile de la partie à citer est dans la ville ou le 'kassaba' où se trouve le tribunal, le délai fixé dans l'acte d'invitation ne peut pas être moins de trois jours, à partir du jour de la signification. Si le domicile de la personne est hors de la ville ou du 'kassaba,' c'est-à-dire dans un village ou dans un autre kaza ou liva, on augmente d'un jour pour chaque distance de six heures depuis le domicile de la personne jusqu'au tribunal où elle est assignée pour comparaître. (Cf. fr. art. 72.)

Art. 32. On donne un délai de deux à quatre mois pour la comparution des personnes qui se trouvent dans les extrémités de la Turquie d'Europe et d'Asie, en Égypte, dans la Tripoli de Barbarie, en Tunisie, dans le Hedjaz et le Yémen et dans d'autres parties analogues de l'Empire ainsi que dans des pays étrangers limitrophes; et de quatre à six mois pour les personnes qui se trouvent dans des pays étrangers non limitrophes; et un délai d'un an pour les personnes qui se trouvent dans des pays aussi éloignés que l'Amérique; le délai de comparution des personnes qui se trouvent dans les îles avec lesquelles les communications par bateaux à vapeur ne sont pas régulièrement établies, ainsi que des personnes qui habitent des pays maritimes, sera fixé par le tribunal suivant les circonstances. Le délai de comparution des personnes qui habitent des pays étrangers est prolongé dans les cas extraordinaires comme la guerre. (C. fr. art. 73.)

Art. 33. Dans les cas urgents et sur une requête expresse du demandeur, le défendeur pourra être cité par-devant le tribunal immédiatement ou le lendemain de la demande, et dans le cas où il aurait des preuves éclatantes, comme des titres authentiques, après que le demandeur fournisse une caution solvable ou des assurances suffisantes répondant aux dommages que le défendeur pourrait subir, il peut, rien que pour sauvegarder ses intérêts, saisir les biens appartenant au défendeur. (C. fr. art. 74, § 2.)

Art. 34. La procédure de citation et de comparution indiquée dans l'art. 33 peut aussi être appliquée envers la personne qui n'a pas de domicile et pour laquelle on a des soupçons qu'elle ira ailleurs ou prendra la fuite, ainsi que lorsqu'il s'agit des demandes en biens mobiliers dont le périssement est probable et qu'il y ait péril en la demeure.

TITRE IV.

Des plaidoiries.

CHAPITRE Ier.

De la publicité des audiences des tribunaux Nizamiés.

Art. 35. Dans les tribunaux Nizamiés, les audiences sont publiques, mais dans les procès dont la publicité entraînerait un scandale ou des inconvénients, les plaidoiries se font à huis clos par une décision du tribunal. (C. fr. art. 87.)

Art. 36. Pendant les plaidoiries, la police du tribunal est confiée à la personne qui est président.

Art. 37. Pendant la plaidoirie, lorsque l'une des parties plaide, si l'autre l'interrompt ou essaie le démentir avant de finir ses conclusions ou si elle ose lancer des mots d'insulte ou autre à son adversaire, cette partie sera empêchée de la part du président.

Art. 38. Les auditeurs qui assisteront aux audiences se tiendront dans le respect et le silence complet; ils obéiront ponctuellement aux ordres et avertissements du président pour le maintien de l'ordre. Quiconque des auditeurs n'obéit aux ordres et avertissements du président, donne des signes d'approbation ou d'improbation aux défenses des parties, aux paroles des présidents ou des membres et au jugement du tribunal, cause ou excite du tumulte de quelque manière que ce soit, il sera ordonné à celui-ci de se retirer; s'il résiste, il sera saisi et mis à la porte. (Cf. fr. art. 89.)

Art. 39. Si ceux qui excitent des troubles sont des officiers ou des hommes du tribunal, en dehors des prescriptions de l'article précédent, ils seront privés d'un mois d'appointements. (C. fr. art. 90.)

Art. 40. Ceux qui outrageraient ou menaceraient les membres ou les autres officiers du tribunal dans l'exercice de leurs fonctions, seront, de l'ordre du président, saisis à l'instant et envoyés sur la décision du tribunal dans la maison d'arrêt, interrogés dans les vingt-quatre heures et sur le vu du procès-verbal qui constatera le délit, condamnés par le tribunal à une détention de vingt-quatre heures à une semaine. Si le délinquant ne peut pas être saisi à l'instant, le tribunal prononcera contre lui par défaut, sauf l'oppo

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