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du Defter-Khané et les sentences, exemptes de toute falsification ou altération, rendues, en dernier ressort, contre le défendeur par un tribunal du Chéri ou Nizamié.

Art. 91. Les présomptions sont les indices établissant la certitude selon les dispositions de l'art. 1741 du Code civil.

Du serment.

Art. 92. Le demandeur qui ne peut pas prouver son instance, est interpellé s'il veut déférer le serment et, sur sa réponse affirmative, le serment est déféré au défendeur.

Art. 93. Le serment est prêté devant le tribunal et en présence de la partie adverse.

Art. 94. L'acceptation et la prestation du serment ou le refus de l'acceptation et de la prestation appartiennent personnellement au défendeur. L'acceptation ou le refus de son fondé de pouvoirs n'est pas valable.

Art. 95. Si la personne à laquelle le serment sera déféré est malade ou si, appartenant au sexe féminin, elle a une excuse légale pour ne pas se présenter et s'il y a ainsi nécessité de recevoir le serment hors du tribunal, le tribunal nomme et délègue un fonctionnaire (naïb) qui, avec une autre personne, ira au domicile recevoir le serment, en présence de l'adversaire.

Art. 96. Les autres formalités relatives au serment seront accomplies conformément aux dispositions prescrites dans le Code civil depuis l'art. 1742 jusqu'à l'art. 1751 inclusivement.

CHAPITRE IV.

De la vérification des écritures et des cachets.

Art. 97. Si quelqu'un dénie l'écriture ou le cachet à lui attribué, il sera procédé à la vérification d'après le mode indiqué ci-dessous, ou le défendeur sera soumis à produire un corps d'écritures. Si les héritiers dénient l'écriture ou le cachet attribué à leur auteur, il ne sera procédé qu'à la vérification et à la comparaison. La vérification sera faite comme ci-après: Le tribunal choisira trois experts, à moins que les parties ne se soient accordées pour les nommer, et commettra un de ses membres pour surveiller la vérification en qualité de juge-commissaire. L'ordonnance qui sera rendue à cet effet mentionnera l'état de la pièce déniée, les noms des experts et le mode de leur nomination.

Art. 98. La règle établie pour la récusation d'un juge est commune pour la récusation de juge-commissaire et des experts mentionnés en l'article précédent. (C. fr. art. 197.)

Art. 99. Aux jour et heure indiqués par le juge-commissaire, les experts se réunissent et procèdent, en présence des parties, à la vérification comme ci-après: S'il existe une des pièces ci-dessous

énoncées appartenant au défendeur, c'est l'écriture ou le cachet de cette pièce qui est comparé avec l'écrit dénié; s'il n'existe pas, le défendeur fournira un corps d'écritures qui servira comme pièce de comparaison. Si les parties ne s'accordent pas sur les pièces de comparaison, le juge-commissaire considérera comme telles :

1o Le cachet et la signature apposés aux documents reconnus par-devant tribunal ou fonctionnaire public par celui dont il s'agit de comparer l'écriture, ou le cachet et la signature apposés aux actes judiciaires, en présence du tribunal, actes estimés authentiques;

20 Les pièces écrites en qualité de fonctionnaire public par celui dont il s'agit de comparer l'écriture;

3o Les écritures privées reconnues par celui à qui est attribuée la pièce à vérifier. Le cachet et la signature apposés sur un écrit privé dénié par le défendeur ne peuvent servir de pièce de comparaison encore que cet écrit eût été reconnu être de lui par un tribunal. (C. fr. arts. 199 et 200)

Art. 100. Si les pièces en comparaison sont entre les mains de dépositaires publics ou de personnes privées, les détenteurs desdites pièces, au jour et heure indiqués, les apporteront au lieu où se fera la vérification. Si ces pièces ne peuvent être déplacées ou si leurs détenteurs résident dans une autre localité, le tribunal, sur le rapport du juge-commissaire, pourra ordonner par jugement que la vérification se fera dans le lieu de la demeure des dépositaires. (C. fr. art. 201.)

Art. 101. Si le cachet et l'écriture déniés sont notoirement connus, l'écrit dénié est reçu comme authentique. Le cachet et l'écriture sont notoirement connus s'ils sont connus par tout le public.

Art. 102. A défaut ou en cas d'insuffisance de pièces de comparaison, et si le cachet et l'écriture ne sont pas d'une notoriété établie, la comparaison se fera sur la base d'un corps d'écritures que le défendeur fournira sous la dictée des experts. (C. fr. art. 206.)

Art. 103. Pourront être entendus ceux qui auront vu écrire, signer ou sceller l'écrit en question, ou qui auront connaissance de faits pouvant servir à découvrir la vérité. La pièce déniée leur sera représentée et leurs dépositions seront écrites et signées par eux. (C. fr. art. 207.)

Art. 104. L'enquête de la vérification terminée, un rapport sera rédigé qui déclarera en relatant les faits, si le cachet et l'écriture déniés appartiennent ou non au défendeur. Le rapport sera scellé par le juge-commissaire et les experts, et sera remis, avec les pièces contestées, au tribunal. (C. fr. arts. 208 et 209.)

Art. 105. S'il est prouvé que la pièce est signée et scellée par celui qui l'a déniée, il sera condamné en outre à dédommager la partie adverse pour ses dépens. (C. fr. art. 213.)

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CHAPITRE V.

Des dommages-intérêts.

Art. 106. Il n'y a lieu à dommages-intérêts pour inexécution d'une obligation de faire une chose ou de remettre, en un endroit déterminé, un corps certain, que lorsque l'autre partie a légalement protesté et fait signifier, par un canal officiel, une mise en demeure. (C. civ. fr. art. 1146.)

Art. 107. Si dans la convention il existe une clause disant que dans le cas où à l'expiration du terme le débiteur n'exécute pas son obligation il n'y a pas besoin de sommation, mais que la seule échéance du terme sera considérée comme une mise en demeure, l'échéance du terme, conformément à cette clause, tient lieu de mise en demeure.

Art. 108. Le débiteur est condamné au payement de dommagesintérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Il en est exempté si l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'obligation résulte d'un motif de force majeure et indépendant de sa volonté. (C. civ. fr. art. 1148.)

Art. 109. Le débiteur, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est pas exécutée, n'est tenu que des dommagesintérêts constituant la perte directe et connue que l'autre partie a éprouvée. (C. civ. fr. art. 1149.)

Art. 110. Dans le cas où l'inexécution de la convention résulte du dol ou de la mauvaise foi du débiteur, les dommages-intérêts dus par ce dernier comprennent les pertes directes du créancier et le gain dont celui-ci a été privé par le fait de l'inexécution de la convention. (C. civ. fr. art. 1151.)

Art. 111. Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécution payera une certaine somme à titre de dommagesintérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. (C. civ. fr. art. 1152.)

Art. 112. Dans les obligations qui se bornent au payement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts du capital à raison d'un pour cent par mois (21). Ces intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour du protêt, s'il y en a eu, ou de celui de la décrétation de la demande, à moins qu'ils en soient stipulés dans l'acte même de la convention. (C. civ. fr. art. 1153-)

(21) Actuellement à raison de 9% par an. (v. LXIX).

CHAPITRE VI.

Des exceptions.

Art. 113. Si une requête introductive d'instance est présentée à un tribunal et qu'une demande pour le même objet ait été formée précédemment en un autre tribunal, ou s'il est constant que la contestation est connexe à une chose déjà pendante en un autre tribunal; si l'une des parties, avant d'entrer au fond de l'affaire, en demande le renvoi au tribunal saisi le premier et qu'il y ait lieu légalement d'y donner suite, le tribunal ordonne le renvoi sans préjudice de l'exception d'incompétence. (C. fr. art. 168-172.) Art. 114. Toute nullité d'exploit ou d'acte de procédure est couverte si elle n'est proposée avant toute défense ou exception. (C. fr. art. 173.)

Art. 115. Aux termes de l'art. 1637 du Code civil, si le défendeur, au début de l'exposé de la cause, établit qu'il a qualité et droit de faire intervenir au procès une tierce personne dont il demande la comparution, et si le demandeur de son côté ne réussit pas à démontrer le mal fondé de cette prétention, le tiers sera cité à bref délai et les deux causes seront examinées et jugées conjointement si c'est possible. Dans le cas contraire, le tribunal les séparera, instruira et jugera d'abord la principale et ensuite l'incidente.

CHAPITRE VII.

Dispositions particulières de la procédure.

Art. 116. Lorsque l'affaire sera en état, c'est-à-dire lorsque les parties auront terminé leurs plaidoiries et que le président aura annoncé que le tribunal entrera en délibération, la mort ou le changement d'état des parties ne peut pas différer le prononcé du jugement.

Art. 117. Si dans le cours d'un procès entre deux parties, un tiers prétend, sur requête, avoir droit et qualité d'intervenir et s'il établit cette prétention en présence des parties, son intervention sera admise; mais elle ne pourra retarder le jugement de la cause principale, quand elle sera en état. (C. fr. arts. 337-341.)

Art. 118. Lorsque quelqu'un présente une requête au tribunal et reste six mois sans y donner suite, sa requête devient nulle et non avenue, et le procès ne peut plus être examiné que sur la présentation d'une nouvelle requête. (C. fr. arts. 397-401.)

Art. 119. Si pendant le procès les parties tombent d'accord pour se désister de leur action, ou en ajourner le cours, elles le peuvent, mais elles doivent alors notifier par écrit leurs intentions au tribunal.

TITRE V.

Des jugements de première instance.

CHAPITRE Ier.

Des jugements contradictoires.

Art. 120. Après la clôture des débats, les parties se retirent hors de la salle des audiences et le président recueille les voix, si le tribunal est en état de se prononcer séance tenante. Néanmoins si le tribunal juge à propos de délibérer avant de donner son avis, il pourra se retirer à cet effet dans la chambre du conseil. (C. fr. art. 116.)

Art. 121. Dans la chambre du conseil, le président ou le juge qui sera désigné par le président résumera la demande, le contenu des titres produits par le demandeur, pour prouver son instance et ses moyens ainsi que les conclusions du défendeur et les moyens de défense, et, si, après délibération, le tribunal parvient à former son avis, il rentrera immédiatement à l'audience et le président signifiera publiquement le jugement aux parties. Dans le cas contraire, le tribunal renvoie le prononcé du jugement à un autre jour qui sera fixé et notifié aux parties, et délibère dans l'intervalle sur la décision à prendre.

Art. 122. La partie du jugement qui sera rendu contenant les qualités, les motifs et les articles de la loi, sera rédigée au plus tard dans trois jours et ajoutée au procès-verbal mentionné dans l'art. 65. Le dispositif du jugement sera immédiatement inscrit sommairement sur le registre spécial et après avoir été signé du président et des juges qui ont pris part à la délibération, il sera signifié aux parties.

Art. 123. Les jugements seront formés à l'unanimité des voix du président et des juges ou à la majorité, c'est-à-dire en réunissant la moitié des voix plus une.

Art. 124. En cas de partage en nombre égal de voix, celle du président ou de celui qui en remplit les fonctions sera prépondérante (22).

Art. 125. S'il est décidé de déférer le serment à l'une des

(22) La loi doit être complétée en ce sens que s'il se forme dans un tribunal composé de cinq juges plus de deux opinions, le juge représentant l'opinion la plus faible en nombre est tenu de se rallier à l'une des deux opinions qui réunissent le plus de voix, et que si dans un tribunal composé de trois juges, trois opinions opposées se produisent on appellera un juge d'une autre chambre ou un suppléant et les débats seront rouverts. En cas de partage égal de voix d'un tribunal de quatre juges le tribunal s'adjoignera un autre membre et rouvra les débats. (Rapport des drogmans, 1880.)

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