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parties, le jugement qui l'ordonnera énoncera les faits sur lesquels il sera conçu et le mode de la prestation. (C. fr. art. 120.)

Art. 126. Dans les demandes en dommages et intérêts si le tribunal n'y a pas statué conjointement avec la demande principale, il invitera le demandeur à présenter un état détaillé de ses réclamations pour qu'il y soit prononcé séparément.

Art. 127. Dans le cas où le tribunal croit devoir, en considération des pertes subies par le débiteur et de sa position malheureuse bien constatée, lui accorder un délai modéré pour le payement de la dette, il le fera par le jugement même qui statuera sur la contestation et qui énoncera la durée et les motifs du délai (23). (C. fr. art. 122.)

Art. 128. Le débiteur ne pourra obtenir un délai, ni jouir de celui qui lui a été accordé, si ses biens sont vendus à la requête d'autres créanciers, s'il est déclaré en état de faillite, s'il est en fuite et poursuivi par contumace, ou enfin si, par son fait, il aura diminué les sûretés qu'il avait données par écrit à son créancier. (C. fr. art. 124.)

Art. 129. Si, dans le cours de la demande principale, il se forme une demande incidente se rattachant à la principale, le tribunal sera tenu de se prononcer sur le tout par un seul jugement. Dans le cas contraire et lorsque le jugement de la demande principale dépend du jugement de l'incidente, le tribunal se prononcera d'abord sur la demande incidente et statuera ensuite sur la principale.

Art. 130. L'exécution provisoire sera ordonnée nonobstant l'appel s'il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point d'appel; dans ce cas, on exigera du créancier de donner caution ou de justifier sa solvabilité suffisante; et s'il ne le peut faire, le jugement sera exécuté et l'argent sera déposé au tribunal. (C. fr. arts. 134-135.)

Art. 131. Lorsque la demande n'est pas fondée sur les moyens indiqués dans l'art. 130 ci-dessus et que cependant il y ait urgence, l'exécution provisoire peut encore avoir lieu, mais elle ne sera prononcée qu'autant que le créancier aura donné caution ou justifié par titres de solvabilité suffisante pour la restitution de l'objet de sa demande. Sont réputées urgentes les affaires dont l'ajournement d'exécution jusqu'à l'appel est évidemment préjudiciable. (C. fr. art. 135.)

Art. 132. L'exécution provisoire prévue par les arts. 130 et 131 ci-dessus ne peut être prononcée dans les actions réelles immobilières.

Art. 133. Si le tribunal, dans son jugement, n'a pas prononcé

(23) Les délégués considérant qu'une liberté trop absolue favoriserait l'arbitraire et les abus proposent que le terme de grâce ne puisse dépasser six mois. (Rapport des drogmans, 1880.)

aussi l'exécution provisoire, il ne pourra l'ordonner par un second jugement, sauf aux parties à la demander, sur l'appel, avant toute autre plaidoirie. (C. fr. art. 136.)

Art. 134. Toute partie qui succombera sera condamnée aux droits du jugement et aux autres dépens judiciaires légaux. Toutefois l'exécution provisoire ne pourra être ordonnée pour ces droits et dépens quand même ils seraient adjugés pour tenir lieu de dommages et intérêts de la partie adverse. (C. fr. art. 137.)

Art. 135. Les jugements seront rédigés et expédiés dans quinze jours au plus tard de la date du prononcé. Ceux qui seront cause du retard de l'expédition en seront tenus responsables.

Art. 136. Les jugements qui seront rédigés d'après les feuilles d'audience mentionnées dans le chapitre relatif, contiendront les motifs, les articles de la loi et la date du prononcé, et feront mention s'ils ont été rendus à l'unanimité ou à la pluralité des voix. La minute de chaque jugement, après avoir été lue en présence du président et des juges présents et confirmée par eux et après avoir été inscrite dans le registre spécial mentionné dans l'art. 6 ci-dessus et scellée, sera transcrite sur du papier timbré et revêtue du sceau du tribunal et de la signature du président, elle sera remise à la partie gagnante. Une copie authentique sera signifiée à la partie succombante. La signification du jugement à la partie succombante à personne ou à domicile, aura lieu conformément aux règles établies pour la signification des ajournements. Le récépissé qui sera reçu par l'huissier, sera visé par le greffier du tribunal et remis à la partie gagnante. Aucun jugement n'est exécuté tant qu'il ne sera signifié conformément au mode prescrit. (C. fr. art. 141.)

Art. 137. Si les parties succombantes sont plusieurs, une copie authentique sera signifiée séparément à chacune d'elles. Si la partie succombante est membre d'une société, la signification du jugement aura lieu en la personne du directeur de la société ; si c'est la population d'un village, le jugement sera signifié au fondé de pouvoirs de cette population et au moukhtar du village et une copie sera affichée à l'endroit le plus fréquenté du village.

Art. 138. Toute partie succombante sera condamnée aux dépens. Pourront néanmoins les dépens être compensés entre les parties, si celles-ci succombent respectivement sur quelques chefs. (C. fr. art. 130.)

CHAPITRE II.

Des jugements par défaut (24).

Art. 139. Si le jour indiqué pour l'audience, les parties, ou

(24) Les délégués ottomans eux-mêmes ont avoué que la partie du Code concernant les jugements par défaut était à supprimer entièrement et

leurs fondés de pouvoirs régulièrement assignés, ne comparaissent pas, l'affaire sera remise en attendant que l'une des parties se présente ultérieurement et requiert de nouveau l'assignation de la partie adverse.

Art. 140. Si l'une des parties ayant comparu, le tribunal croit que la non-comparution de l'autre partie est due à de réels empêchements, il pourra remettre l'affaire à un autre jour. S'il existe une cause légale, telle qu'une maladie grave au point d'empêcher la partie de comparaître en personne ou d'envoyer un fondé de pouvoirs, l'affaire sera remise jusqu'à la disparition des motifs d'excuse. Les excuses vraies et légales doivent être exposées au tribunal au moyen d'un certificat du moukhtar ou de deux ou trois notables du quartier.

Art. 141. Si le tribunal croit que la non-comparution de la partie n'est pas due à un empêchement réel, ou si la partie défaillante n'a pas informé le tribunal des causes légales qui l'empêchent de comparaître, ou si elle n'a pas comparu aussi à l'expiration du délai accordé, elle sera censée avoir désobéi à la justice.

Art. 142. Si c'est le demandeur qui a désobéi et qui a refusé de comparaître, le défendeur peut, sans être obligé de fournir aucune défense, demander et obtenir contre lui un jugement par défaut, qui le renverra provisoirement de la demande.

Art. 143. Le renvoi provisoire de la demande consiste en l'annulation de l'instance du demandeur; il adjuge en même temps contre le demandeur les dépens et les dommages-intérêts que le défendeur pourra justifier, sans toutefois priver la partie défaillante du droit de la reprise d'instance.

Art. 144. Si c'est le défendeur qui désobéit et qui refuse de comparaître, le tribunal lui enverra à trois jours d'intervalle une deuxième, puis, en cas de non-comparution, une troisième citation, par laquelle le tribunal signifiera au défendeur que si ce dernier ne comparaît pas, en personne ou en fondé de pouvoirs, il désignera, sur la réquisition du demandeur, quelqu'un pour le représenter et qu'il entendra l'instance et les conclusions du demandeur. Toutefois si le défendeur n'habite pas la même localité où siège le tribunal, les délais à comparaître seront augmentés conformément à la règle admise (25).

Art. 145. Si, après la signification de la troisième citation

qu'il y avait lieu de maintenir les dispositions du Code de Procédure commerciale. La Commission, en formulant ce sentiment à l'unanimité, a exprimé néanmoins le désir qu'il soit ajouté un article sur le défaut, profit joint et... recommande l'application de la disposition y relative de la loi française. (Rapport des drogmans, 1880.)

(25) Un Iradé ordonne de procéder au jugement en défaut après une seule citation. (Ordr. gr.-vez., 28 Haz. 1302. Ouss.-i-Mouh.-Medj.,' p. 297, v. aussi circ. 7 juill. 1303, Kod., p. 1893.)

mentionnée à l'art. 144 (25), le défendeur ne comparaît pas en personne ou en fondé de pouvoirs et que le demandeur réclame le défaut, le tribunal nommera d'office un représentant (vékilimoussahar) pouvant sauvegarder les droits de l'absent, le tribunal entendra, en présence de ce représentant, conformément à la procédure, la réclamation du défendeur et rendra son jugement que la partie condamnée ne pourra attaquer que par la voie de l'opposition.

Art. 146. Le défenseur d'office devra connaître les lois et règlements auxquels se rapportent les procès de manière à pouvoir sauvegarder les droits de la partie défaillante. Le choix et la nomination de ce défenseur appartiennent au tribunal à condition qu'il sera pris en dehors des membres du tribunal. Le tribunal alloue au défenseur d'office, pour chaque jour d'audience, une rémunération convenable ne dépassant pas la somme de Ps. 50, dont il sera fait mention dans le jugement.

Art. 147. Le défenseur d'office doit opposer toutes sortes de moyens pour sauvegarder les droits de l'absent. Il ne peut pas reconnaître le bien-fondé de la réclamation du demandeur, ni faire des aveux; et si le demandeur est impuissant à prouver la légitimité de sa demande, il ne lui sera pas loisible de déférer le serment au défenseur d'office.

Art. 148. Si le défendeur présent au tribunal ne se défend pas et s'obstine à garder le silence, le tribunal invite le demandeur à établir sa réclamation conformément à l'art. 1834 du Code civil. Si le défendeur sans garder le silence se refuse, sans raison plausible et légale, à être jugé, on lui envoie une seconde et une troisième citation (25) et s'il persiste dans la même attitude, un défenseur lui est désigné d'office et le défaut est prononcé contre lui. Si c'est le demandeur qui se refuse à être jugé, il sera procédé contre lui comme pour les demandeurs qui désobéissent à la justice et refusent de comparaître.

Art. 149. Les jugements par défaut seront signifiés aux défaillants selon les formalités usitées pour la signification des jugements contradictoires aux parties condamnées. Mais si l'on ne peut trouver ni le défaillant, ni personne à son domicile, une copie du jugement sera laissée pour lui, contre reçu, au moukhtar du quartier, et une autre copie sera affichée dans la salle extérieure du tribunal et publiée par la voie de la presse.

Art. 150. Les jugements par défaut ne pourront être exécutés avant l'échéance de 31 jours, à dater de la signification à moins que les exécutions provisoires aussi n'aient été ordonnées par le même jugement. (C. fr. art. 16.)

TITRE VI (26).

Des différentes voies pour attaquer les jugements
et de la procédure suivie.

CHAPITRE I.

De l'opposition.

Art. 151. Le défendeur condamné par défaut peut se servir de la voie d'opposition pour attaquer le jugement rendu par défaut contre lui.

Art. 152. L'opposition consiste à se défendre contre la réclamation du demandeur en s'opposant à l'exécution dudit jugement et en demandant la rétractation au tribunal qui l'a rendu.

Art. 153. L'opposition est recevable dans 31 jours à compter de la date de la signification du jugement. Formée postérieurement à ce délai, elle ne sera pas recevable, et, dans ce cas, le jugement par défaut prend le caractère d'un jugement contradictoire.

Art. 154. L'opposition, formée dans le délai mentionné à l'art. 153 et dans les formes prescrites par l'art. 155, suspendra l'exécution du jugement, à moins qu'aux termes de l'art. 150 il n'ait été déclaré exécutoire par provision. Néanmoins dans le cas où l'exécution du jugement est suspendu, le demandeur pourra, en vertu dudit jugement, apposer la saisie et faire des actes conservatoires pour sauvegarder ses droits. (C. fr. art. 155.)

Art. 155. L'opposition formée par une requête contient les moyens de défenses qu'a l'opposant pour attaquer le jugement par défaut rendu contre lui; cette requête est remise directement au tribunal. L'opposition sera recevable si le défaillant la forme par déclaration sur l'acte de signification du jugement pour l'exécution, à la charge pour l'opposant de la retirer par requête dans la huitaine, à compter de la date de la déclaration. Ce délai sera augmenté, s'il y a lieu, et selon la distance d'un jour par chaque journée de marche, calculée chacune de six heures. Passé ce temps, l'opposition ne sera plus recevable et l'exécution sera continuée. (C. fr. art. 161.)

Art. 156. Ladite requête sera signifiée sans retard à la partie adverse, et les parties seront en même temps assignées, conformément aux règles établies par le chapitre des ajournements, à comparaître à l'audience au jour indiqué par l'assignation. (C. fr. art. 161.)

Les règles concernant l'opposition ayant une corrélation directe avec le système de la loi sur le défaut, la Commission a été unanime à demander que le titre consacré à l'opposition dans le Code de Procédure commerciale soit laissé en vigueur. (Rapport des drogmans, 1880.)

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