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Art. 222. A toute requête de pourvoi doivent être annexés une copie du jugement attaqué, légalisée par un tribunal ou par un bureau de justice (7); un mémoire du demandeur contenant ses instances et ses moyens et expliquant, article par article, ses griefs; un acte dûment légalisé par une autorité, garantissant le payement des frais judiciaires légaux et les dommages-intérêts de la partie adverse, en cas que le demandeur succomberait en pourvoi; et copies du mémoire et de l'acte de cautionnement pour qu'ils soient signifiés au défendeur.

Art. 223. Les requêtes non conformes aux dispositions des arts. 221 et 222 sont rejetées. Toutefois si le délai du pourvoi n'est pas encore expiré, le demandeur pourra renouveler sa demande en remplissant les formalités prescrites, mais à l'expiration du délai, il est déchu de ce droit. Néanmoins, si le rejet de la demande n'a pas eu lieu à temps et que dans cette intervalle le délai de pourvoi est passé, un délai de quinze jours sera accordé plir les formalités nécessaires. Si dans cet intervalle elles ne sont pas remplies, la requête sera repoussée définitivement (38).

pour rem

Art. 224. La demande en pourvoi suspend l'exécution du jugement en matière immobilière (39). Elle ne la suspend pas en matière mobilière, à moins que le demandeur n'ait fourni caution solvable pour le payement ou la remise des objets de la condamnation, s'il succombait en pourvoi, ou bien que l'argent ou les effets mobiliers, objet de la condamnation, n'aient été déposés en un lieu officiel, ou encore que les biens du demandeur n'aient été saisis ou séquestrés par la partie adverse. Ces garanties peuvent être remises même après la remise de la requête en pourvoi. Elles auront, en tout temps, pour effet immédiat la suspension de l'exécution. Le dépôt d'argent ou d'effets mobiliers sera opéré contre récépissé à Constantinople, dans la caisse du Ministère de la Justice et, en province, dans les caisses publiques.

Art. 225. Au plus tard dans la huitaine de la remise de la requête du pourvoi, copies légalisées du mémoire et de l'acte de cautionnement annexées à la requête du pourvoi devront être signifiées au défendeur. Celui-ci, dans la huitaine, au plus tard, de la signification de ces pièces, est tenu de rédiger et de présenter son mémoire responsif contenant ses propositions, ses défenses et ses moyens.

Art. 226. En province la requête du pourvoi est présentée au

(37) Actuellement par le notariat.

(38) La Commission des délégués a recommandé la suppression de cette faveur en 1880 et, en effet, elle a été rapportée le 14 Zilhi. 1313-1896, Lah.-i-Kav., vol. III, p. 71.

(39) La requête civile n'interrompt pas l'exécution du jugement. Pourquoi cette différence entre le pourvoi en cassation et la requête civile; entre les actions réelles ayant des immeubles pour objet et les actions purement personnelles? (Rapport des drogmans, 1880.)

Président de la Cour d'Appel directement par le demandeur, ou par l'intermédiaire du Président du Tribunal de Ire Instance. Le Président de la Cour d'Appel est tenu de signifier immédiatement au défendeur copie légalisée du mémoire et de l'acte de cautionnement annexés à la requête du pourvoi, et après avoir reçu dans la huitaine le mémoire responsif du défendeur, d'envoyer, en les accompagnant d'une lettre, toutes les pièces à la Cour de Cassation, par le premier courrier. Si la demande de pourvoi remise, ainsi qu'il a été dit plus haut, au Président de la Cour d'Appel ne remplit pas les conditions voulues, le président invite le demandeur à compléter les formalités prescrites. Dans le cas où, malgré cet avis, les formalités n'auraient pas été complétées et que le défendeur n'aurait pas remis dans la huitaine son mémoire responsif, la demande de pourvoi sera envoyée sans retard à la Cour de Cassation. Dans ce cas, il est nécessaire que la lettre du président accompagnant les pièces fasse mention de la date de la remise de la requête du pourvoi, des avis donnés au demandeur et de la date de la signification du mémoire faite au défendeur. Le fonctionnaire ou le tribunal sera tenu responsable du préjudice résulté pour l'une des parties par le fait de l'inobservation de ces dispositions ou du retard de l'envoi de la requête de pourvoi.

Art. 227. Une semaine après l'arrivée à la Cour de Cassation de la requête de pourvoi et sa signification au défendeur, la Cour fixe, dans l'ordre de l'inscription sur le registre spécial, le jour de l'audience et assigne les parties à comparaître devant la Cour, en personne ou par fondés de pouvoirs, le jour indiqué dans l'acte d'assignation qui est signifié aux parties, à personne ou à domicile, d'après les formes établies. Le délai pour la comparution fixé dans l'acte d'assignation ne peut être moindre d'une semaine à dater du jour de la signification, si les parties se trouvent à Constantinople. Si elles sont hors de Constantinople, ce délai sera augmenté d'un jour pour chaque six heures de distance (40).

Art. 228. Les actes d'assignation qui seront expédiés en province seront envoyés dans une lettre du président de la Cour de Cassation à l'adresse du président du Tribunal de Ire Instance de la localité où se trouve la partie assignée. Ce président, à la réception de l'acte d'assignation, est tenu de le signifier à la partie, à personne ou à domicile, et de faire immédiatement parvenir le reçu de la signification par lettre responsive à la présidence de la Cour de Cassation (40).

Art. 229. [Comme modifié le 14 Zilhi. 1313-1896 Lah.-i-Kav., vol. III, p. 71 (").]

(40) Les arts. 227, 228 et 230 ont été abrogés, 14 Zilhi. 1313-1896. (Lah.-i-Kav, vol. III, p. 71.)

(1) Cette modification de l'art. 229 a remplacé celle du 26 Techr. I 1304.

La Cour de Cassation examine l'affaire sur les pièces produites, ainsi l'examen de l'affaire doit avoir lieu et l'arrêt doit être rendu dans le délai de deux mois à partir de la date d'arrivée des requêtes à la Cour de Cassation. La Cour pourra cependant faire produire et examiner d'autres pièces relatives au procès dont l'exhibition sera jugée nécessaire dans le cours de son examen.

Art. 230. Si, le jour de l'audience, l'affaire n'est pas terminée, elle sera renvoyée à un autre jour qui sera fixé et signifié aux parties pour comparaître de nouveau. Si, au jour indiqué, elles ne comparaissent pas, la Cour continuera et terminera en leur absence. La Cour pourra, durant la procédure, faire apporter et étudier d'autres pièces relatives au procès, dont la connaissance lui paraîtra nécessaire. De même que la Cour peut assigner de nouveau la partie défaillante, celle-ci aussi peut demander, par requête, à être assignée et interrogée. Dans ce cas il sera fait ce que de droit (1o).

Art. 231. Le recours en cassation a pour but d'examiner le jugement attaqué, de le confirmer, s'il a été rendu conformément à la loi et aux règles de la procédure, et, dans le cas contraire, de le casser et de provoquer un nouveau jugement.

Art. 232. Les causes de cassation sont au nombre de quatre, savoir :

1o L'incompétence du tribunal qui a rendu le jugement;
2o La violation de la loi ;

30 L'inobservation des règles de la procédure;

4o La contrariété de jugements rendus sur la même affaire. Art. 233. Si un procès a été porté devant un tribunal autre que celui à qui il appartenait de connaître du fond de l'affaire ; par exemple: si la cause étant matière commerciale a été jugée par un Tribunal civil, ou étant matière civile elle a été jugée par un Tribunal de Commerce; ou, si étant de la juridiction des Tribunaux du Chéri elle a été portée devant un Tribunal Nizamié; ou, si étant du ressort du Tribunal de Ire Instance elle a été jugée par un Tribunal d'Appel et vice versa; ou enfin, si elle a été jugée en appel par un tribunal autre que celui à qui il appartenait; le jugement qui sera rendu dans ces cas sera cassé, même si les parties, dans le cours du procès devant le Tribunal de Ire Instance ou d'Appel, n'en auraient fait aucune opposition. Cependant si l'affaire a été jugée par un Tribunal de Commerce bien qu'elle fût de la juridiction d'un autre Tribunal de Commerce, ou par un Tribunal de Ire Instance d'un kaza quoiqu'elle ressortît au Tribunal de Ire Instance d'un autre kaza, le jugement rendu ne sera pas cassé si, dans le cours de l'instance, les parties n'en auraient pas réclamé.

Art. 234. Le jugement rendu sur un fait n'est pas cassé s'il ne contient la violation d'une loi en vigueur au moment où ce fait a eu lieu.

Art. 235. Le jugement sera cassé lors même que le dispositif

est conforme à un article de la loi, si, dans les motifs, il a été basé, par fausse interprétation, à un autre article de la loi.

Art. 236. Si dans un procès résultant d'un contrat le texte clair du titre, ou les dispositions des lois et règlements relatifs au contrat, ont été mal interprétées, le jugement qui sera rendu peut être cassé.

Art. 237. La Cour de Cassation considérera comme constants les faits établis dans le jugement attaqué. Dans le cas cependant où ces faits se trouveraient contredits par les procès-verbaux d'audience qui ont servi de base à la rédaction du jugement, ou par les pièces et titres produits par les parties durant la procédure, le jugement rendu pourra être cassé.

Art. 238. Pour qu'un jugement rendu par un tribunal quelconque puisse être cassé pour vice de procédure par la Cour de de Cassation, il faut que ce tribunal ait violé, dans ses attributions, les formes de la procédure et que cette violation ait été commise à un degré altérant le jugement rendu, ou que, le demandeur ou le défendeur ayant réclamé d'une façon convaincante contre la violation de la procédure, il n'en ait pas été tenu compte par le tribunal.

Art. 239. En cas de contrariétés de jugements rendus par deux tribunaux dans la même affaire, sur les mêmes moyens et entre les mêmes parties, c'est le second jugement qui est cassé. Mais s'il se trouve qu'il y a violation de la loi, le premier aussi est cassé.

Art. 240. Les jugements contraires rendus par un tribunal ou par les Tribunaux de Ire Instance relevant d'une même Cour d'Appel, seront cassés par la Cour de Cassation s'ils n'ont pas été infirmés, conformément à la procédure, par la voie de la requête civile ou de l'appel.

Art. 241. Dans le cas même où les moyens énoncés dans le recours en cassation ne seraient pas suffisants, le jugement attaqué sera cassé s'il y a contravention expresse de la loi et de la procédure.

Art. 242. La Cour de Cassation, sans entrer dans le fond, renvoie l'affaire dont elle a cassé le jugement au tribunal qui doit en connaître. Elle confirme le jugement, s'il a été rendu conformément à la procédure et à la loi.

Art. 243. La Cour de Cassation en cassant un jugement pour cause d'incompétence du tribunal qui l'a rendu, renvoie l'affaire directement au tribunal compétent.

Art. 244. Si le jugement a été cassé pour vice de procédure, les procédures et les décisions prises par le tribunal jusqu'au point où le vice motivant la cassation s'est produit, seront regardées comme valables. Les procédures et les décisions ultérieures à ce vice seront annulées et l'examen de l'affaire sera en cet état complété en présence des parties. Si ce vice s'est produit au commencement

de la procédure, le jugement sera totalement annulé et l'affaire sera examinée et jugée de nouveau.

Art. 245. Si le jugement est cassé pour cause d'inobservation de la loi, il est renvoyé pour être réformé au tribunal qui l'a rendu. Ce tribunal réforme le jugement, en présence des parties, sans entrer de nouveau dans le fond de l'affaire.

Art. 246. Dans le cas où des deux jugements contraires rendus en dernier ressort, le premier est conforme à la loi et le second est cassé, il n'y a plus nécessité de porter de nouveau cette affaire devant un tribunal. Dans le cas où les deux jugements seront cassés, l'affaire, selon les circonstances, sera renvoyée au tribunal compétent pour être de nouveau jugée.

Art. 247. La réformation des jugements cassés pour l'inobservation de la loi ou pour vice de procédure appartient aux tribunaux qui les ont rendus. Mais la Cour de Cassation, si les parties tombent d'accord, pourra renvoyer l'affaire à un autre tribunal du même degré que le tribunal qui a rendu le jugement cassé.

Art. 248. Pour la réformation du jugement cassé ou le nouvel examen de l'affaire par le tribunal compétent, il suffira au demandeur de produire l'arrêt de la Cour de Cassation, sans qu'il y ait nécessité de présenter une nouvelle requête.

Art. 249. Si le tribunal, saisi de l'affaire dont le jugement a été cassé par la Cour de Cassation pour une ou plusieurs causes de cassation, rend un second jugement fondé sur les mêmes motifs que le premier, et que le demandeur ou le défendeur se pourvoit contre le nouveau jugement, la Cour de Cassation statuera, toutes chambres réunies, et, s'il y a lieu, elle cassera le nouveau jugement. Dans ce cas, si le nouveau arrêt de la Cour est fondé sur les mêmes motifs que le premier, le tribunal auquel l'affaire sera renvoyée est tenu de juger dans le sens de la Cour.

Art. 250. Dans la section civile de la Cour de Cassation les arrêts se rendent à l'unanimité ou à la pluralité des voix. En cas d'égalité, la voix du président n'étant pas prépondérante, la décision sera prise par les chambres réunies.

Art. 251. Les arrêts de la Cour de Cassation contiennent les noms, prénoms, professions, domiciles des parties, le dispositif de l'arrêt contre lequel le pourvoi est formé, le résumé des défenses et moyens invoqués par les parties, ainsi que les motifs pour lesquels ledit arrêt est cassé ou confirmé.

Art. 252. Les arrêts de la Cour de Cassation ne sont susceptibles ni d'opposition ni de requête civile. Cependant s'il existe un des cas ci-dessous énoncés, l'une des parties peut demander la réformation de l'arrêt (tasshihi karar) de la Cour de Cassation en présentant à la Cour dans un mois au plus tard de la signification de cet arrêt, une requête contenant ses conclusions.

Art. 253. Les cas mentionnés dans l'article précédent sont:

1o Si le défendeur n'a pas présenté à temps son mémoire en

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