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dont la qualité est constatée par les étiquettes des bouteilles, seront directement accomplies par les préposés de la douane.

Art. 24. Parmi les marchandises soumises à la visite sanitaire, celles dont l'examen au point de vue de leur coloration, constaterait la présence de substances toxiques telles que plomb, chrôme, mercure, cuivre, antimoine et arsenic, ne seront pas admises en Turquie.

Art. 25. Le système en vigueur dans les douanes pour la visite et les formalités nécessaires des marchandises et articles qui y arrivent est maintenu, les dispositions de la présente loi concernant exclusivement les marchandises et articles qui comportent ou qui exigent une visite scientifique et une analyse chimique.

Art. 26. Les articles de la loi en date du 6 mai 1300 (6 Chab. 1301) concernant les attributions des inspecteurs des substances médicinales et les articles des instructions datées du 25 juin 1301 (24 Ram. 1302) sur les attributions de la commission de l'hygiène publique, sauf les dispositions aux inspections intérieures, articles relatifs aux formalités à remplir par les douanes, ainsi que la loi en date du 14 févr. 1315 (26 Chev. 1317) sur la visite sanitaire en douane sont abrogées par la présente loi.

Art. 27. L'Administration des Contributions indirectes est chargée de l'exécution de la présente loi.

APPENDICE IV

TEXTE CXXIII1.

Règlement sur le mode d'encaissement et de payement des recettes et des dépenses des trois vilayets de Salonique, Cossovo et Monastir.

[traduction officielle.]

22 févr. 1320.

7 mars 1905.

Art. 1er. Le Ministère des Finances remettra à la Banque Impériale Ottomane, au moins un mois avant le 1-14 mars de chaque année, une copie détaillée du Budget qui devra être dressé pour chacun des trois vilayets de Salonique, Cossovo et Monastir. Ce document indiquera en détail les recettes et les dépenses de diverse nature de chaque vilayet.

Il sera annexé à chacun de ces Budgets un état indiquant la

répartition des recettes et des dépenses par circonscriptions administratives du vilayet, c'est-à-dire par sandjaks et kazas.

Un double de ces documents devra, naturellement, être remis en temps utile à chaque Mouhassébedji et Mal-Mudiri, pour ce qui le

concerne.

Art. 2. Les revenus de toute nature, sauf ceux affectés à divers emprunts et aux garanties des chemins de fer, seront appliqués, en premier lieu, aux besoins de l'administration locale, y compris les payements afférents aux services civil et militaire.

Art. 3. La comptabilité des recettes et des dépenses de chaque vilayet sera centralisée à l'agence de la Banque Impériale Ottomane établie au chef-lieu du vilayet.

En conséquence, le mal-mudiri de chaque kaza transmettra, en fin de mois, au mouhassébedji de son sandjak un bordereau récapitulatif de toutes ses opérations, ses pièces de dépenses, et l'excédent de ses recettes accompagné d'un relevé spécial indiquant les espèces de monnaies, relevé dûment muni de son cachet et de celui du sous-gouverneur (kaïmakam).

Le mouhassébedji, de son côté, transmettra à l'agence de la Banque Impériale Ottomane les pièces justificatives à lui transmises par les mal-mudiris du sandjak, avec leurs bordereaux. Il y joindra un état récapitulatif des recettes et les pièces justificatives des payements qu'il aura lui-même effectués pour les dépenses du kaza chef-lieu du sandjak. Après prélèvement des sommes nécessaires aux dites dépenses du chef-lieu du sandjak, il versera à la dite agence les excédents de recettes qui lui auront été remis par les mal-mudiris, avec un relevé spécial indiquant les espèces de monnaies, relevé muni de son cachet et de celui du gouverneur (Mutessarif).

Art. 4. La comptabilité centrale du vilayet sera immédiatement avisée par les mouhassébedjis des versements qu'ils effectueront aux agences de la Banque Impériale Ottomane, et copie lui sera donnée du relevé des dépenses et des recettes du chef-lieu du sandjak et des kazas en dépendant.

Art. 5. Les sommes envoyées des kazas dépendant du sandjak du chef-lieu du vilayet seront versées le jour même avec les recettes du kaza du chef-lieu du vilayet à l'agence de la Banque Impériale Ottomane.

Art. 6. Les dépenses inscrites au Budget seront ordonnancées par les autorités compétentes de chaque circonscription, mais ne pourront être payées qu'après visa, pour vérification, des agences de la Banque Impériale Ottomane.

A cet effet, lesdites autorités transmettront à l'agence les documents afférents aux payements à faire; celle-ci les examinera de suite et les renverra le lendemain après les avoir revêtues de son visa.

Dans le cas où l'agence constaterait que les payements proposés

ne sont pas inscrits au budget ou dépassent les crédits budgétaires, elle refusera son visa et renverra lesdits documents à l'Inspecteur-général avec les motif de son refus.

Art. 7. Les dépenses inscrites au Budget, sous la rubrique Dépenses imprévues,' qui auraient un caractère d'urgence, pourront être effectuées, dans les limites budgétaires, sans que les pièces justificatives aient été préalablement envoyées au visa de l'agence de la Banque Impériale Ottomane; mais l'autorité compétente devra immédiatement après faire viser par l'agence de la Banque Impériale Ottomane la dépense effectuée dans ces conditions.

Art. 8. La comptabilité des recettes et des dépenses du vilayet sera tenue à l'agence de la Banque Impériale Ottomane sur des registres dont le modèle sera établi par la Banque, après entente avec l'Inspecteur-général des trois vilayets qui prescrira aux Defterdars de tenir, de leur côté, une comptabilité identique.

Art. 9. L'agence de la Banque Impériale Ottomane portera au crédit du compte du vilayet les sommes versées soit en numéraire soit en pièces justificatives de dépenses, en indiquant les espèces; elle en délivrera un récépissé à la comptabilité centrale du vilayet. Simultanément, elle passera au débit du compte le montant des pièces de dépenses comprises dans les versements.

Les pièces justificatives de dépenses qui auront été transmises à l'agence de la Banque Impériale Ottomane dans le courant du mois, conformément aux prescriptions de l'art. 3, seront restituées à la comptabilité centrale du vilayet qui aura à lui remettre, en échange, une reconnaissance d'un montant égal au total desdites pièces de dépenses.

Art. 10. L'agence de la Banque Impériale Ottomane dans chaque vilayet sera chargée du payement des rations des troupes impériales qui se trouveront dans le vilayet. Ces payements seront effectués, dans les limites du Budget, sur délégation de la comptabilité centrale du vilayet. Ces délégations devront être accompagnées des pièces justificatives émises par les autorités militaires.

Toutes les autres dépenses militaires du vilayet seront également payées par l'agence de la Banque Impériale Ottomane, dans les limites budgétaires, sur production de pièces justificatives de même nature.

Ces affectations et traitements militaires et la solde des troupes seront payés mensuellement aux autorités militaires, après le visa des agences de la Banque Impériale Ottomane, en même temps que les traitements de tous les fonctionnaires civils du vilayet et les pensions de tous les retraités.

Aucun payement particulier ne sera permis.

Art. 11. La totalité des revenus des trois vilayets devant être remis à la succursale de la Banque Impériale Ottomane, celle-ci en

prélèvera les 5% destinés aux travaux publics du vilayet et en effectuera le payement contre des reçus délivrés par la Banque agricole.

Art. 12. Si le Budget général du vilayet ne se balance pas en recettes et en dépenses, et qu'il laisse apparaître une insuffisance de revenus, il y sera pourvu au moyen de traites qui seront fournies par le Ministère des Finances sur l'Administration générale des Contributions indirectes, et dont le montant sera payé à la Banque Impériale Ottomane en 12 versements mensuels égaux.

Art. 13. Toute somme qui restera disponible à la clôture définitive des comptes de l'année financière, après complet payement sur les recettes locales des traitements des fonctionnaires civils, militaires, judiciaires et financiers, ainsi que de toutes les dépenses locales et militaires, sera envoyée au Trésor Impérial.

Art. 14. Tout fonctionnaire qui agira contrairement à ce règlement sera tenu responsable.

Art. 15. Dans le cas où les agences de la Banque Impériale Ottomane auront des plaintes à formuler contre les fonctionnaires financiers locaux, soit du chef de la non-application des dispositions de ce règlement, soit à cause des difficultés qui seraient soulevées dans les opérations financières y relatives, elle auront à en saisir immédiatement l'Inspecteur-général des trois vilayets. Celui-ci prendra en considération lesdites plaintes et procédera d'office aux mesures et aux sanctions nécessaires.

Art. 16. La Banque Impériale Ottomane ne s'engage à assurer les payements budgétaires des trois vilayets que dans la proportion des recouvrements opérés. Toutefois, pour faciliter le service public aux époques où les rentrées d'impôts seraient faibles, la Banque Impériale Ottomane consent à payer les dépenses budgétaires jusqu'à concurrence d'un découvert de £T100,000. Il est entendu que les sommes figurant au débit du compte des trois vilayets porteront intérêt à 7 % l'an.

Art. 17. Conformément au dernier paragraphe de l'art. 9 du règlement du 5-17 février 1875, il sera alloué à la Banque Impériale Ottomane, pour l'indemniser des débours spéciaux qu'elle aura à supporter en vue d'assurer le service financier dans les trois vilayets, une commission de 1-2 % sur les payements seule

ment.

Une provision suffisante sera inscrite à cet effet dans le budget général de chaque vilayet.

Art. 18. L'inspecteur-général, et en son absence le Gouverneur général, et la Banque Impériale Ottomane sont d'ores et déjà autorisés à prendre d'un commun accord les mesures nécessaires pour la mise à exécution du présent règlement.

TEXTE CXXIII2.

Règlement sur les de

financière internationale Déc. 1905. Turkey, No. 1, 1906,

voirs de la Commission

dans les trois vilayets

de Roumélie.

Parliamentary papers.

p. 128.

par les Missions.

Comme revisé par la S. Porte et modifié

[traduction officielle.]

Art. 1er. Il est institué une Commission Financière pour une durée de deux ans pour les trois vilayets de Salonique, Kossovo et Monastir.

Cette Commission exercera ses attributions au nom du Gouvernement Impérial Ottoman.

Elle est composée de l'Inspecteur-général des vilayets de la Roumélie, des Agents Civils d'Autriche-Hongrie et de Russie et des cinq conseillers nommés à cet effet par le Gouvernement Impérial Ottoman et les Gouvernements d'Allemagne, de France, de Grande-Bretagne et d'Italie.

Elle a pour mission:

1o D'assurer l'application du Règlement arrêté entre le Ministère Impérial Ottoman des Finances et la Banque Impériale Ottomane à la date du 22 février 1320 (7 mars 1905), tel qu'il est défini par le présent Règlement;

20 De veiller à la perception régulière des taxes, y compris la dîme;

30 D'examiner les budgets des trois vilayets, qui devront lui être communiqués avant de devenir définitifs et de veiller à leur stricte exécution, après qu'ils auront été et revêtus de la sanction Impériale;

4o De veiller à l'exécution des réformes financières.

Art. 2. La Commission aura son siège à Salonique, où seront établis ses bureaux. Toutefois, ses réunions auront toujours lieu dans la ville où résidera le Président.

Art. 3. La Commission sera présidée par l'Inspecteur-général, et en cas d'absence ou d'empêchement par un haut fonctionnaire Ottoman désigné par lui. Elle délibérera en séance sur toutes les affaires de son ressort (art. 1er).

Art. 4. Un membre de la Commission assiste le Président en qualité d'adjoint. Ces fonctions sont exercées à tour de rôle, pendant une période de trois mois, par les Agents Civils d'AutricheHongrie et de Russie et par les conseillers d'Allemagne, de France, de Grande-Bretagne et d'Italie, suivant l'ordre alphabétique des Puissances.

Le membre ainsi adjoint est chargé :

1° De s'entendre avec le Président sur la suite à donner aux

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