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affaires de moindre importance qui ne demanderaient pas de décisions de la Commission en séance;

2o Du service intérieur de la Commission; et

30 Des relations entre la Commission et la Banque Impériale Ottomane.

Il accompagnera le Président dans ses déplacements. Lorsqu'il devra s'absenter de Salonique ses fonctions, spécifiées sous les numéros 2 et 3, seront dévolues au membre qui le suit dans l'ordre alphabétique.

Art. 5. La Commission se réunira en séance ordinairement une fois par semaine. Elle sera convoquée en séance extraordinaire toutes les fois que le Président le jugera nécessaire ou que deux membres de la Commission en feront la demande.

Tout membre peut faire inscrire à l'ordre du jour les affaires de son ressort qu'il désire soumettre aux délibérations de la Commission.

La présence d'au moins quatre membres, y compris le Président ou son remplaçant, sera nécessaire pour rendre valables les délibérations et les décisions de la Commission. Tout membre absent ou empêché pourra se faire substituer par un de ses collègues ; les Agents Civils seront dans ce cas remplacés par leur adjoints.

Les décisions de la Commission seront prises à la majorité des voix. En cas de partage, le Président aura voix prépondérante. Si le Président refuse d'exécuter une décision de la Commission, il soumettra le cas à la S. Porte ou au Ministère Impérial des Finances; les membres étrangers de la Commission financière en saisiront de leur côté l'autorité dont ils relèvent (1).

Art. 6. Des projets de budget, tels qu'ils sont déterminés par le règlement du 22 février 1320 (7 mars 1905), pour les trois vilayets seront remis chaque année, au plus tard le ler janvier (N.s.), à la Commission, qui en achèvera l'examen dans le délai d'un mois. La Commission aura le droit de rectifier, sous réserve de la sanction du Gouvernement Impérial, dans les chapitres des recettes et des dépenses, les dispositions qui ne seraient pas conformes aux lois existantes ou ne répondraient point aux besoins économiques et financiers du pays.

La Commission s'assurera en premier lieu que le budget contient les provisions nécessaires pour les besoins de l'Administration Civile, y compris la gendarmerie et la police. Ils devront, en tout cas, comprendre la totalité des affectations militaires (2).

Sur la demande de la Commission, toutes informations concernant les recettes budgétaires, ainsi que les dépenses de l'Administration Civile, devront lui être fournies.

(1) Comme modifié par note verbale du 14 déc. 1905. v. App. V, Texte II.

(2) v. App. V, Texte III, par. 3.

Les budgets ne pourront être modifiés en cours d'exercice.

Sur la demande de l'Inspecteur-général, la Commission pourra, toutefois, admettre le transfert d'une partie des crédits d'un chapitre à l'autre du budget du même vilayet.

Art. 7. Toutes les perceptions effectuées dans les trois vilayets, à quelque titre que ce soit, à l'exception, toutefois, des droits de douane et des revenus affectés à la Dette publique, soit par le Décret du 28 Mouharrem, 1299, soit par des Conventions en vigueur, seront incrites au budget des recettes.

Le prélèvement de 5 pour cent réservé aux travaux publics, et mentionné à l'art. 11 du Règlement du 7 mars 1905, constituera le minimum du chapitre des dépenses de cet ordre, qui devra être appuyé d'un état détaillé.

Si, à la fin de l'exercice, ce chapitre laisse un excédent disponible, le montant en sera reporté au budget de l'année suivante en vue de la même affectation.

Art. 8. La Banque Impériale Ottomane communiquera à la Commission des états mensuels détaillés des recettes effectuées et des dépenses acquittées. Elle lui communiquera, en outre, sur sa demande, tous livres, pièces de comptabilité et correspondances se rapportant au service dont elle est chargée par le Règlement du 22 février 1320 (7 mars 1905).

La Commission vérifiera les règlements de compte de chaque exercice, qui devront lui être présentés par la Banque Impériale Ottomane dans un délai de trois mois après la clôture de l'exercice.

La comptabilité tenue par la Banque Impériale Ottomane pour le service de Trésorerie des trois vilayets sera centralisée à l'agence de cette Banque à Salonique.

Art. 9. La Commission aura, tout en sauvegardant les droits souverains du Gouvernement Impérial Ottoman, à étudier toute proposition de taxe ou de charge nouvelle, ainsi que tout projet de modification du taux ou du mode de répartition des impôts existants ou de l'organisation des services financiers applicables dans les trois vilayets.

Les conclusions de la Commission seront soumises par l'Inspecteur-général à la S. Porte.

Art. 10. La Commission nommera, à raison d'un pour chaque vilayet, des Inspecteurs, sujets Ottomans, connaissant la langue officielle de l'Empire, chargés de la surveillance des agents employés aux divers services du fisc.

Ces Inspecteurs, dont le choix sera agréé par le Gouvernement Impérial Ottoman, pourront procéder à des inspections dans les bureaux des services financiers, se faire présenter tous livres, comptes et pièces de la comptabilité publique, et vérifier les caisses, sans pouvoir, toutefois, intervenir directement dans la gestion du service. Ils adresseront leurs rapports à la Commission.

La Commission recevra également communication immédiate des copies des rapports des Inspecteurs financiers institués par le règlement du 25 mai 1312. Elle pourra demander qu'il soit procédé à des inspections conjointement par ces Inspecteurs et par ceux qu'elle aura nommés en application du présent article.

La Commission, ou le membre faisant fonction d'adjoint, de concert avec le Président, examineront toute plainte qui leur parviendrait concernant les services financiers des trois vilayets et provenant de faits postérieurs à l'institution de la Commission.

Si les rapports et les plaintes mentionnés au présent article relèvent à la charge des fonctionnaires financiers des irrégularités ou abus, les Inspecteurs de la Commission pourront assister aux enquêtes motivées par ces faits.

La Commission sera tenue par le Président au courant des sanctions disciplinaires ou judiciaires appliquées par le Gouvernement aux fonctionnaires fautifs.

Art. 11. Toutes informations concernant les irrégularités ou abus constatés dans le fonctionnement des services financiers, et notamment dans la perception des taxes, y compris la dîme, seront transmises à la Commission par l'autorité compétente.

Art. 12. Tous les changements dans le personnel financier en service dans les trois vilayets seront portés à la connaissance de la Commission, avec indication des raisons qui les auront motivés. La Commission provoquera, à l'égard des fonctionnaires financiers reconnus fautifs, les sanctions administratives qu'elle jugera nécessaires.

Art. 13. La Commission pourra se faire représenter à toute adjudication faite pour les services civils et financiers des trois vilayets.

Art. 14. Les frais d'administration de la Commission, à l'exclusion des traitements des membres, seront inscrits, par tiers, au Budget de chacun des trois vilayets.

Art. 15. La Commission arrêtera son mode de fonctionnement intérieur.

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TEXTE CXXIII3.

La S. Porte aux Missions. 14 déc. 1905.

'Parl. Papers,' Turkey, no 1, 1906, p. 142.

La S. Porte a reçu la communication de leurs Excellences MM. les Ambassadeurs d'Autriche-Hongrie, d'Allemagne, de Russie, de Grande-Bretagne et d'Italie, et de M. le Chargé d'Affaires de France en date du 12 de ce mois.

Elle a l'honneur de leur faire observer qu'en ce qui concerne les conseillers financiers étrangers, elle entendait par le mot 'désignés ' les conseillers 'nommés par les Puissances, et que, par conséquent, il n'existe aucune divergence à ce sujet.

Pour ce qui est des deux dernières phrases de l'art. 5, la S. Porte accepte la formule suivante :—

'Si le Président refuse d'exécuter une décision de la Commission, il soumettra le cas à la S. Porte ou au Ministère Impérial des Finances; les conseillers étrangers en saisiront, de leur côté, l'autorité dont ils relèvent, et le Gouvernement Impérial prendra une décision à cet égard.'

Si le budget général de toutes les dépenses civiles et militaires des trois vilayets laisse apparaître un déficit, le Gouvernement Impérial, pour combler cette insuffisance, observera naturellement l'Art. 12 du règlement du 22 fevrier 1320 (7 mars 1905), aussi bien que ses autres dispositions.

Toutefois, pour en assurer l'exécution, il est nécessaire que l'augmentation de 3 pour cent sur les droits de douane à percevoir sur toutes les importations dans l'Empire déjà proposée à plusieurs reprises soit appliquée à partir du 1er (14) mars prochain. Aussi le Gouvernement Impérial ne doute-t-il pas que les Puissances ne veuillent bien donner, dans un bref délai, une réponse favorable à cette juste proposition.

Il est bien entendu que l'acceptation du nouveau règlement par le Gouvernement Impérial est subordonnée à la condition expresse de la pleine sauvegarde des droits souverains de Sa Majesté Impériale le Sultan, ainsi qu'il est stipulé à l'art. 9.

TEXTE CXXIII4.

Les Missions à la S. Porte, note identique.

12 déc. 1905.

'Parl. Papers,' Turkey, no 1, 1906, p. 140.

Les soussignés, Ambassadeurs d'Autriche-Hongrie, d'Allemagne, de Russie, de la Grande-Bretagne et d'Italie, et le Chargé d'Affaires de France ont reçu la communication par laquelle la S. Porte leur fait connaître, à la date du II courant, que le Gouvernement Impérial accepte, avec les variantes, le règlement annexé à leur note collective du 7 décembre, ainsi que la prolongation pour deux ans,

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des pouvoirs de l'Inspecteur-général des vilayets de Roumélie et le maintien pour la même période du général Degiorgis Pacha et des officiers étrangers chargés de la réorganisation de la gendarmerie.

Les soussignés en prennent acte, mais se trouvent dans la nécessité de déclarer qu'il leur est impossible d'adhérer aux variantes proposées.

Toutefois, pour donner au Gouvernement Impérial une preuve de leurs dispositions conciliantes, ils ne voient pas d'inconvénients à admettre que les dépenses militaires soient inscrites dans les budgets des trois vilayets tant que la disposition contenue dans l'art. 12 du règlement intervenu entre le Gouvernement Impérial Ottoman et la Banque Impériale Ottomane sera observée.

Les soussignés ne doutent pas que la S. Porte n'adhère à cette manière de voir, ce qui leur permettra aussitôt de mettre fin aux mesures qui avaient été adoptées par les Puissances.

Loi sur la Dime.

APPENDICE V

TEXTE CXXIV.

1906.

[traduction de la Dette.]

[Les autres articles de cette nouvelle loi sur les dîmes en tant qu'ils diffèrent des articles de l'ancienne loi ont été intercalés dans l'ancien texte. v. vol. V, pp. 310 à 327.]

TITRE IV.

Des opérations relatives à la perception des Dîmes.

Art. 57. Chaque fermier est obligé de tenir un registre de décimation pour les villages dont il a pris les dimes à ferme et d'y indiquer la qualité et le nom des produits. Il est également tenu de faire légaliser ce registre par le Conseil des Anciens du village.

Art. 58. Le fermier lèvera les dîmes en nature à l'époque de la maturité, et percevra les dîmes en espèces, après la fixation des prix. Il devra tenir un registre pour l'inscription de ses rentrées, et délivrer des reçus aux cultivateurs.

Art. 59. Au cas où les contribuables resteraient débiteurs de dîmes en nature ou en espèces envers les fermiers, ces derniers dresseront un état détaillé indiquant les noms des débiteurs et le montant de la dette de chacun d'eux. Le Conseil administratif confrontera cet état avec le registre de décimation légalisé, men

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