Page images
PDF
EPUB

tionné à l'Art. 57, ainsi qu'avec le livre de rentrées que les fermiers sont obligés de tenir, aux termes de l'Art. 42 (1).

Si le contenu du susdit état est trouvé exact, cette pièce sera remise aux percepteurs, en vue du recouvrement en nature de la dîme payable en nature, et en numéraire de celle payable en espèces. Les dettes sus-énoncées seront encaissées par les percepteurs, dans un délai de 15 jours, en conformité du Règlement sur le recouvrement des deniers publics (Tahsil-i-Emval nizamnamessi); une commission de 5% sur les rentrées en nature et en espèces sera attribuée aux percepteurs et le reste sera remis aux fermiers. Si, après la remise aux percepteurs de l'état en question, il surgissait, entre les fermiers et les cultivateurs, un différend du chef des dettes payables en nature et en espèces, les cultivateurs auront le droit de protester auprès du Conseil administratif.

Art. 60. Dans le cas où les fermiers ne produiraient pas le registre légalisé de décimation et où ils n'auraient pas tenu un livre pour l'inscription de leurs rentrées, ni délivré des reçus aux contribuables, l'autorité ne pourra pas intervenir pour le recouvrement de leurs créances. De même, au cas où les fermiers n'auraient pas perçu en nature les dîmes qu'il est d'usage de lever en nature et auraient ajourné la perception de celles-ci à l'effet de les lever en espèces, l'autorité n'interviendra acunement pour percevoir la dîme, soit en nature, soit en espèces.

Art. 61. Pour que les créances des fermiers sur les cultivateurs puissent, comme il est dit à l'art. 60, être encaissées par l'entremise des percepteurs, il faut que les dîmiers en aient fait la demande dans trois mois au plus tard, à partir de la date à laquelle a pris fin la décimation.

Art. 62. Les fermiers n'ont pas le droit de demander que leurs créances sur les contribuables soient appliquées aux montants de l'affermage et que les arriérés n'ayant pu, pour un motif quelconque, être recouvrés, soient défalqués des susdits montants.

TITRE V.

Du mode de vente et de transfert, par le Gouvernement, des immeubles destinés au règlement de dettes provenant des Dîmes, Art. 63. Pour les immeubles qui doivent, en vertu de l'art. 42, être vendus pour assurer le règlement des montants de l'affermage des dîmes, les agents du fisc s'adresseront par écrit au Président du tribunal à l'effet de leur mise aux enchères. Dans les 15 jours qui suivent la date de ce recours, on devra dresser les bulletins d'enchères et faire les publications voulues, dans les limites des règles y relatives. Le 91me jour, on effectuera l'adjudication provisoire (karar dadé), et, 31 jours après, aura lieu l'adjudication

(1) Art. 58.

définitive. Pour que les enchères puissent être rouvertes après la proclamation de l'adjudication provisoire, il faut qu'il y ait une offre de surenchère de 5%. Au cas où aucune offre n'aurait été présentée dans l'espace des 91 jours précités, les immeubles seront adjugés au prix qui aura été offert dans le délai de 31 jours, délai constituant la durée de la seconde mise aux enchères. On ne devra pas dépasser les 122 jours, qui représentent la durée totale des deux enchères.

Art. 64. Au cas où aucune offre ne serait faite jusqu'à l'expiration du délai de la seconde mise aux enchères, ou bien au cas où le prix offert serait de beaucoup inférieur à la valeur réelle des immeubles, le Conseil administratif, d'accord avec le tribunal civil, devra, tout en tenant compte de la nécessité de ne pas faire subir de perte au Trésor en cas de revente ultérieure de ces biens-fonds, fixer dans les 10 jours qui suivent l'expiration du délai des enchères, un prix, d'après la valeur réelle actuelle de ces immeubles. La valeur ainsi fixée sera portée sur le bulletin d'enchères. Si, dans l'espace d'une semaine, il est fait une offre de majoration, le Trésor ne surenchérissant plus, on adjuge les immeubles à la personne qui a présenté ladite offre. Au cas où il n'y aurait pas d'offres de majoration, les formalités de transfert au nom de l'État seront accomplies au bout d'une semaine, et les immeubles seront immédiatement livrés à l'autorité locale. Le transfert effectué dans ces conditions sera, avec tous les détails nécessaires, porté à la connaissance du Trésor Impérial, auquel on devra en même temps faire parvenir les titres provisoires de 'Tapou' (certificat de possession).

Art. 65. Le service exécutif concernant le recouvrement du montant des dîmes affermées dans les communes (Névahi), ainsi que les questions relatives aux ventes d'immeubles, sont du ressort du chef-lieu du kaza dont relève la commune (nahié).

Art. 66. Au cas où les immeubles transférés au nom du Gouvernement pour assurer le règlement des montants d'affermage de dîmes ne seraient pas vendus à une tierce personne dans l'espace d'une année et, au cas où l'ex-propriétaire s'engagerait, dans la même année, à payer la valeur pour laquelle ils ont été transférés au nom du Gouvernement, on devra, sans en référer, les lui rétrocéder, à charge d'en informer le Trésor Impérial. Les revenus de ces immeubles, jusqu'au jour du payement, appartiendront au Trésor Impérial.

TITRE VI.

Du mode de préparation des tableaux d'affermage.

Art. 67. Un mois après qu'aura pris fin l'affermage des kazas, village par village, on enverra au sandjak un tableau d'affermage légalisé par le Conseil administratif et portant, par ordre alpha

bétique et en détail, les noms des villages de chaque kaza. Ce tableau sera dressé suivant le modèle no 5, annexé à la présente loi. Le sandjak établira à son tour un tableau général indiquant les noms de tous les kazas du sandjak ainsi que les détails afférents à chaque kaza, village par village; ce tableau, qui devra être ratifié par le Conseil, sera envoyé au vilayet dans le délai d'un mois à partir de l'expiration du délai d'un mois accordé pour la préparation des tableaux afférents aux kazas. Les bulletins d'enchères de chaque kaza ainsi que les souches de ces pièces seront, avec les registres d'affermage, expédiés du kaza au sandjak, lequel les enverra à son tour au chef-lieu du vilayet.

Art. 68. Après avoir établi: 1o que les montants des affermages de l'année précédente, montants inscrits sur les tableaux mentionnés à l'article ci-dessus et sur les bulletins d'enchères, sont conformes aux écritures; 2o que les sommes portées dans les bulletins d'enchères s'accordent avec les chiffres figurant sur le tableau; 3o après avoir vérifié si les additions sont justes et exemptes de toute erreur; et 4° confronté les bulletins d'enchères avec leurs souches, afin d'établir qu'il n'est resté aucune feuille en blanc et de prévenir de la sorte les abus qui pourraient être commis dans la suite au moyen de la substitution d'autres bulletins, la Comptabilité du chef-lieu du vilayet devra transcrire telles quelles, dans le registre ad hoc, les inscriptions contenues dans le tableau de chaque sandjak. Après quoi, il sera dressé un résumé général de tous ces tableaux, lequel résumé devra, au plus tard dans 15 jours à partir de l'expiration du délai imparti pour la présentation des tableaux des sandjaks, être envoyé au Ministère des Finances, avec les tableaux parvenus des sandjaks. Quant aux bulletins d'enchères, ils seront conservés avec leurs souches, dans les archives du chef-lieu du vilayet.

Art. 69. Si, au cours de la vérification effectuée par la Comptabilité des sandjaks et des vilayets, on constate que les détails figurant sur les bulletins d'enchères sont supérieurs aux totaux établis sur ces mêmes pièces, la perte résultant de cette erreur pour le Trésor Impérial sera supportée par les agents qui ont écrit ces bulletins les annotations relatives aux opérations des enchères et les mentions concernant l'adjudication provisoire (karar dadé) et définitive.

sur

Au cas où l'on constaterait que quelques fermiers n'ont pas signé leur désistement sur les bulletins, ou si l'on constatait un manque dans les numéros d'ordre desdits bulletins, on procéderait immédiatement à un examen, on aviserait au nécessaire, suivant le résultat obtenu, et on en informerait le Malié.

Dispositions diverses.

Art. 70. Les Defterdars, les Mutessarifs, les adjoints des Gouverneurs généraux et les mouhassébédjis (Chef-comptables) se rendront, en cas de besoin, dans les Dépendances, pour surveiller et contrôler les opérations d'adjudication. De même, le Trésor Impérial enverra, en cas de nécessité, un fonctionnaire spécial à cet effet. Les Defterdars, Mutessarifs, adjoints de Vali et mouhassébédjis chargés de cette mission recevront, conformément à la décision y relative, des frais de déplacement proportionnés à leurs émoluments. Aux fonctionnaires délégués par le Trésor Impérial sera accordée, suivant la classe de leurs fonctions et le chiffre de leur traitement, une rétribution fixe au lieu de frais de route et d'indemnité journalière.

Art. 71. Les bureaux du fisc (mal-kalémi) tiendront un registre spécial, conforme au modèle et à l'état explicatif no 8, indiquant le montant dû par chaque fermier, sur les termes de son affermage, ainsi que les intérêts acquis sur les versements arriérés.

Art. 72. Les estimateurs et membres du Conseil administratif qui seront délégués sur les lieux en vertu de l'art. 7, n'auront rien à recevoir si, par suite de la proximité de l'endroit où ils doivent se rendre, ils n'ont pas à faire des dépenses, et si l'estimation et les investigations dont ils sont chargés ne doivent pas durer longtemps. Dans le cas, toutefois, où le village dont les produits sont à estimer serait situé à une distance éloignée, ou si l'estimation et les investigations à opérer doivent durer quelques jours, le Conseil administratif local fixera, pour les frais indispensables desdits agents, une indemnité journalière de Ps. 5 à 30. Cette indemnité sera mise à la charge de la partie reconnue injuste, ou bien, répartie à parts égales, ou dans une proportion modérée entre les deux parties à la fois, si le résultat de la vérification et de l'estimation ne confirme pas entièrement la réclamation d'aucune desdites parties. L'indemnitié en question sera encaissée par les autorités locales pour être remise, contre reçu, aux agents chargés de cette mission.

Art. 73. Les fermiers et leurs représentants ne peuvent pas, dans les villages, se faire délivrer, à titre gratuit, des vivres pour eux ou pour leurs montures. Ils sont obligés de payer au comptant le prix de toutes sortes de nourritures.

Art. 74. Les fermiers doivent choisir, parmi les personnes de bonnes mœurs et de bonne conduite, les hommes qu'ils auront à employer dans les opérations de décimation. Ils sont tenus de remplacer immédiatement les individus dont l'inconduite sera reconnue à la suite de l'enquête effectuée par les autorités et qui leur seront signalés par ces dernières.

[blocks in formation]

absence (ghaibet-i-munkatia), V. p. 47 (C. des Terres, arts. 17, 20, 57, 60,
74, 75) v. droit successoral, passim; de non-musulmans, I. p. 295,
art. 9; de chrétiens, I. p. 299, art. 19.

abus de confiance, VII. p. 47 (C. pénal, arts. 234, 235).

abus d'autorité : v. fonctionnaires.

accessoire, principe juridique, VI. p. 180 (C. civ., arts. 47-50, 81, 230-6).
accusations: v. actes de; chambre.

acquittement, VII. p. 271 (C. de proc. pén., arts. 294-301); avec indemnité
(ib., art. 342): v. réhabilitation.

actes officiels, vol de, VII. p. 26 (C. pén., art. 126); falsification de (ib.,
arts. 152, 153).

actes judiciaires, liste, VII. p. 189 (C. de proc. civ.); soustraction (ib., art.
237); parti, VII. 290 (C. de proc. pén., chap. vi).

actes d'accusation, VII. p. 263 (C. de proc. pén., chap. iii, et passim).

actes de Bruxelles, esclavage, II. 194.

actes conservatoires, VII. p. 80 (C. de Comm., art. 197).

actes de société, VII. p. 58 (C. de Comm., arts. 30, 32, 33): v. cautionne-
ment, saisie.

action (dava), civile, VI. p. 404 (C. civ., Livre XIV); publique, VII. p. 226
(C. de proc. pén.); personnes actionnables, VI. p. 408 (C. civ., arts. 1634-
1646); action par héritiers, VI. p. 410 (C. civ., art. 1642); par créan-
ciers (ib., arts. 1640, 1641); par vendeur (ib. art. 1636-9); par co-proprié-
taires (ib., art. 1643); par communautés (ib., art. 1644 à 1646): t.
défense, contradiction.

actions, propriété de, VII. p. 58 (C. de Comm., art. 27).

adultère, VII. p. 37 (C. pén., arts. 108, 201).

affaires étrangères, ministère, III. p. 1 (notice).

affermage des impôts, V. p. 301 et p. 307 (notice), V. p. 312 (règl.);
réformes, II. p. 8, I. p. 104, art. 31, VII. p. 354.

affermage des impôts en bloc, V. p. 312 (art. 14), p. 319 (arts. 32, 33),
I. p. 112 (art. 7).

affiches, autorisation, II. p. 347; déchirement, VII. p. 53 (C. pén., art. 260).
affirmation, preuve juridique, VI. p. 435 (C. civ. art. 1771-7).

affranchissement, d'esclaves, II. pp. 168, 169; de blancs, II. p. 171; de noirs

II. pp. 175-83; par la convention avec Angleterre, II. p. 189; par acte de
Bruxelles, II. p. 194; par plaisanterie, II. p. 212 (note); par tribunaux,
II. p. 179; par Consulats et navires étrangers, II. pp. 169, 195 (note), 203;
certificats de, II. pp. 179, 182, 188, 206.

agences consulaires, protégés de, II. p. 233 (art. 1); franchises de, III.
p. 238 (note I a); Cérémonial, III. p. 43.

agents, fraudes par, VII. p. 48 (C. pén. art. 236): v. Commissionnaires.
agents de douane, III. p. 257 (note 2b), p. 258 (art. 5), pp. 264, 270, 271
(note II, § 4).

agents municipaux, V. p. 155 (règl.): v. police.

aghnam, V. p. 292 (notice et règl.); affectation de revenus à l'emprunt
1896, V. p. 116 (note) — à l'indemnité russe, V. p. 118.

-

« PreviousContinue »