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sa contenance et sa situation, et deux au moins de ses tenants et aboutissants, et la nature des fruits. Pr. 64, 588, 675, 783, 924. T. 43.

628. Le garde champêtre sera établi gardien, à moins qu'il ne soit compris dans l'exclusion portée par l'article 598; s'il n'est présent, la saisie lui sera signifiée : il sera aussi laissé copie au maire de la commune de la situation, et l'original sera visé par lui. C. 1137, 1962, 2060 4°.- Pr. 68, 596, 597, 1039.

Si les communes sur lesquelles les biens sont situés sont contigues ou voisines, il sera établi un seul gardien, autre néanmoins qu'un garde champêtre le visa sera donné par le maire de la commune du chef-lieu de l'exploitation; et s'il n'y en a pas, par le maire de la commune où est située la majeure partie des biens. T. 29, 44, 45.

629. La vente sera annoncée par placards affichés, huitaine au moins avant la vente, à la porte du saisi, à celle de la maison commune, et s'il n'y en a pas, au lieu où s'apposent les actes de l'autorité publique; au principal marché du lieu, et s'il n'y en a pas, au marché le plus voisin, et à la porte de l'auditoire de la justice de paix. Pr. 617, 618, 619, 630, 631.

630. Les placards désigneront les jour, heure et lieu de la vente; les noms et demeures du saisi et du saisissant; la quantité d'hectares et la nature de chaque espèce de fruits, la commune où ils sont situés, sans autre désignation. Pr. 618.

631. L'apposition des placards sera constatée ainsi qu'il est dit au titre des Saisies-exécutions. Pr. 619.

632. La vente sera faite un jour de dimanche ou de marché. Pr. 617, 633, 657. — P. 412.

633. Elle pourra être faite sur les lieux ou sur la place dé la commune où est située la majeure partie des objets saisis.

La vente pourra aussi être faite sur le marché du lieu, et s'il n'y en a pas, sur le marché le plus voisin. Pr. 617.

634. Seront, au surplus, observées les formalités prescrites au titre des Saisies-exécutions (583 à 625). Pr. 592 8o, 595 s.

635. Il sera procédé à la distribution du prix de la vente ainsi qu'il sera dit au titre de la Distribution par contribution (656 à 672). C. 2093.

TITRE X.

DE LA SAISIE DES RENTES CONSTITUÉES SUR PARTICULIERS.

636. La saisie d'une rente constituée ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire. C. 529, 584, 586, 1317, 1350 3o, 1351, 1909, 1910, 2092, 2093. Pr. 146, 545, 551, 637 s.

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Elle sera précédée d'un commandement fait à la personne ou au domicile de la partie obligée ou condamnée, au moins un jour avant la saisie, et contenant notification du titre, si elle n'a déjà été faite. C. 2217, 2244. Pr. 68, 583, 626, 673, 780, 1033. — Co. 198. T. 29, 128. 637. La rente sera saisie entre les mains de celui qui la doit, par exploit contenant, outre les formalités ordinaires, l'énonciation du titre constitutif de la rente, de sa quotité et de son capital, et du titre de la créance du saisissant; les noms, profession et demeure de la partie saisie, élection de domicile chez un avoué près le tribunal devant lequel la vente sera poursuivie, et assignation au tiers-saisi en déclaration devant le même tribunal :

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Pr. 49 7o, 59, 61, 68, 69, 1029.

le tout à peine de nullité. C. 111. T. 46. 638. Les dispositions contenues aux articles 570, 571, 572, 573, 574, 575 et 576, relatives aux formalités que doit remplir le tiers-saisi, seront observées par le débiteur de la rente.

Et si ce débiteur ne fait pas sa déclaration, ou s'il la fait tardivement, ou s'il ne fait pas les justifications ordonnées, il pourra, selon les cas, être condamné à servir la rente faute d'avoir justifié de sa libération, ou à des dommages-intérêts résultant soit de son silence, soit du retard apporté à faire sa déclaration, soit de la procédure à laquelle il aura donné lieu. C. 1149, 1382. - Pr. 128, 130.

639. La saisie entre les mains de personnes non demeurant en France sur le continent, sera signifiée à personne ou domicile; et seront observés, pour la citation, les délais prescrits par l'article 73. Pr. 68, 560, 642.

640. L'exploit de saisie vaudra toujours saisie-arrêt des arrérages échus et à échoir jusqu'à la distribution. C. 584, 586. - Pr. 557, 655.

641. Dans les trois jours de la saisie, outre un jour pour trois myriamètres de distance entre le domicile du débiteur de la rente et celui du saisissant, et pareil délai en raison de la distance entre le domicile de ce dernier et celui de la partie saisie, le saisissant sera tenu, à peine de nullité de la saisie, de la dénoncer à la partie saisie, et de lui notifier le jour de la première publication. C. 102 s. - Pr. 68, 563, 642 s., 1029, 1033.T. 29.

642. Lorsque le débiteur de la rente sera domicilié hors du continent du Royaume, le délai pour la dénonciation ne courra que du jour de l'échéance de la citation au saisi. Pr. 73, 639.

643. Quinzaine après la dénonciation à la partie saisie, le saisissant sera tenu de mettre au greffe du tribunal du domicile de la partie saisie le cahier des charges, contenant les noms, professions et demeures du saisissant, de la partie saisie et du débiteur de la rente; la nature de la rente, sa quotité, celle du capital, la date et l'énonciation du titre en vertu duquel elle est constituée; l'énonciation de l'inscription, si le titre contient hypothèque, et si aucune a été prise pour la sûreté de la rente; les noms et demeure de l'avoué du poursuivant, les conditions de l'adjudication, et la mise à prix : la première publication se fera à l'audience. Pr. 644 s., 697 s., 958, 959, 972, 973.

644. Extrait du cahier des charges, contenant les renseignements cidessus, sera remis au greffier huitaine avant la remise du cahier des charges au greffe, et par lui inséré dans un tableau placé à cet effet dans l'auditoire du tribunal devant lequel se poursuit la vente.

645. Huitaine avant la remise du cahier des charges au greffe, pareil extrait sera placardé, — 1o à la porte de la maison de la partie saisie, 2o à celle du débiteur de la rente, 3o à la principale porte du tribunal, -4° et à la principale place du lieu où se poursuit la vente. Pr. 618, 684. 646. Pareil extrait sera inséré dans l'un des journaux imprimés dans la ville où se poursuit la vente; et s'il n'y en a pas, dans l'un de ceux imprimés dans le département, s'il y en a. Pr. 617, 683.

647. Sera observé, relativement auxdits placards et annonces, ce qui est prescrit au titre de la Saisie immobilière (682 s.).

648. La seconde publication se fera huitaine après la première; et la

rente saisie pourra, lors de ladite publication, être adjugée, sauf le délai qui sera prescrit par le tribunal. Pr. 1033.

649. Il sera fait une troisième publication, lors de laquelle l'adjudication définitive sera faite au plus offrant et dernier enchérisseur. Pr. 650, 706 s.-P. 412.

650. Il sera affiché nouveaux placards et inséré nouvelles annonces dans les journaux, trois jours avant l'adjudication définitive. Pr. 649.

651. Les enchères seront reçues par le ministère d'avoués. Pr. 707, 713. 652. Les formalités prescrites au titre de la Saisie immobilière, pour la rédaction du jugement d'adjudication, l'acquit des conditions et du prix, et la revente sur folle enchère, seront observées lors de l'adjudication des rentes. Pr. 714, 715.

653. Si la rente a été saisie par deux créanciers, la poursuite appartiendra à celui qui le premier aura dénoncé; en cas de concurrence, au porteur du titre plus ancien; et si les titres sont de même date, à l'avoué le plus ancien. C. 1317. — Pr. 611, 661, 667, 719 s., 994.

654. La partie saisie sera tenu de proposer ses moyens de nullité, si aucuns elle a, avant l'adjudication préparatoire, après laquelle elle ne pourra proposer que les moyens de nullité contre les procédures postérieures. Pr. 698 s.

655. La distribution du prix sera faite ainsi qu'il sera prescrit au titre de la Distribution par contribution (656 à 672), sans préjudice néanmoins des hypothèques établies antérieurement à la loi du 11 brumaire an VII (1er novembre 1798).

TITRE XI.

DE LA DISTRIBUTION PAR CONTRIBUTION.

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656. Si les deniers arrêtés ou le prix des ventes ne suffisent pas pour payer les créanciers, le saisi et les créanciers seront tenus, dans le mois, de convenir de la distribution par contribution. C. 1134, 2093, 2218. Pr. 557, 579, 624, 625, 632, 635, 655, 657 s., 749 s., 990. Co. 214, 410 s., 548, 565.

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657. Faute par le saisi et les créanciers de s'accorder dans ledit délai, l'officier qui aura fait la vente, sera tenu de consigner, dans la huitaine suivante, et à la charge de toutes les oppositions, le montant de la vente, déduction faite de ses frais d'après la taxe qui aura été faite par le juge sur la minute du procès-verbal: il sera fait mention de cette taxe dans les expéditions. C. 1257, 2101 1°. Pr. 67, 625, 658 s., 814. T. 42.

658. Il sera tenu au greffe un registre des contributions, sur lequel un juge sera commis par le président, sur la réquisition du saisissant, ou, à son défaut, de la partie la plus diligente; cette réquisition sera faite par simple note portée sur le registre. Pr. 751.-T. 95.

659. Après l'expiration des délais portés aux articles 656 et 657, et en vertu de l'ordonnance du juge commis, les créanciers seront sommés de produire, et la partie saisie de prendre communication des pièces produites, et de contredire, s'il y échet. Pr. 189, 753 s. —T. 29, 96.

660. Dans le mois de la sommation, les créanciers opposants, soit entre les mains du saisissant, soit en celles de l'officier qui aura procédé à la vente, produiront, à peine de forclusion, leurs titres ès-mains du juge

commis, avec acte contenant demande en collocation et constitution d'avoué. C. 1317, 1318, 1322, 1350 3o, 1351. — Pr. 75, 146, 189, 659, 664, 754, 1029, 1033.-T. 29, 97.

661. Le même acte contiendra la demande à fin de privilège : néanmoins le propriétaire pourra appeler la partie saisie et l'avoué plus ancien en référé devant le juge-commissaire, pour faire statuer préliminairement sur son privilège pour raison des loyers à lui dus. C. 2095, 2101, 2102. - Pr. 806 s., 819 s.-T. 29, 97, 98.

662. Les frais de poursuite seront prélevés, par privilège, avant toute créance autre que celle pour loyers dus au propriétaire. C. 2101 1o, 2102 1o. – Pr. 130, 661, 716, 819 s.

663. Le délai ci-dessus fixé expiré, et même auparavant, si les créanciers ont produit, le commissaire dressera, ensuite de son procès-verbal, l'état de distribution sur les pièces produites; le poursuivant dénoncera, par acte d'avoué, la clôture du procès-verbal aux créanciers produisants et à la partie saisie, avec sommation d'en prendre communication, et de contredire sur le procès-verbal du commissaire dans la quinzaine. Pr. 75, 189, 1029, 1033.-T. 29, 99, 100.

664. Faute par les créanciers et la partie saisie de prendre communication ès-mains du juge-commissaire dans ledit délai, ils demeureront forclos, sans nouvelle sommation ni jugement; il ne sera fait aucun dire, s'il n'y a lieu à contester. Pr. 660, 756.-Co. 503.

665. S'il n'y a point de contestation, le juge-commissaire clora son procès-verbal, arrêtera la distribution des deniers, et ordonnera que le greffier délivrera mandement aux créanciers, en affirmant par eux la sincérité de leurs créances. Pr. 534, 571, 572, 671, 759, 771.-T. 101.

666. S'il s'élève des difficultés, le juge-commissaire renverra à l'audience; elle sera poursuivie par la partie la plus diligente, sur un simple acte d'avoué à avoué, sans autre procédure. Pr. 75, 87, 758, 1031.

667. Le créancier contestant, celui contesté, la partie saisie, et l'avoué le plus ancien des opposants, seront seuls en cause; le poursuivant ne pourra être appelé en cette qualité. Pr. 653, 661, 669, 760.

668. Le jugement sera rendu sur le rapport du juge-commissaire et les conclusions du ministère public. Pr. 83, 84, 95, 112, 761.

669. L'appel de ce jugement sera interjeté dans les dix jours de la signification à avoué : l'acte d'appel sera signifié au domicile de l'avoué; il contiendra citation et énonciation des griefs; il y sera statué comme en matière sommaire. Pr. 59, 61, 68, 69, 147, 261, 365, 404 s., 492, 670. Ne pourront être intimées sur ledit appel que les parties indiquées par l'article 667.

670. Après l'expiration du délai fixé pour l'appel, et en cas d'appel, après la signification de l'arrêt au domicile de l'avoué, le juge-commissaire clora son procès-verbal, ainsi qu'il est prescrit par l'article 665. Pr. 669, 767.

671. Huitaine après la clôture du procès-verbal, le greffier délivrera les mandements aux créanciers, en affirmant par eux la sincérité de leur créance par-devant lui. Pr. 665, 771.-T. 101.

672. Les intérêts des sommes admises en distribution cesseront du jour de la clôture du procès-verbal de distribution, s'il ne s'élève pas de

contestation; en cas de contestation, du jour de la signification du jugement qui aura statué; en cas d'appel, quinzaine après la signification du jugement sur appel. C. 1907.-Pr. 665, 669, 670, 671, 767.

TITRE XII.

DE LA SAISIE IMMOBILIÈRE.

673. La saisie immobilière sera précédée d'un commandement à personne ou domicile, en tête duquel sera donnée copie entière du titre en vertu duquel elle est faite : ce commandement contiendra élection de domicile dans le lieu où siège le tribunal qui devra connaître de la saisie, si le créancier n'y demeure pas; il énoncera que, faute de paiement, il sera procédé à la saisie des immeubles du débiteur. L'huissier ne se fera point assister de témoins; il fera, dans le jour, viser l'original par le maire ou l'adjoint du domicile du débiteur, et il laissera une seconde copie à celui qui donnera le visa. C. 111, 2092 s., 2204 s., 2217, 2218, 2244. Pr. 68, 551, 583, 626, 636, 674 s., 717, 718 s., 780, 1029, 1039. Co. 198.-T. 29.

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674. La saisie immobilière ne pourra être faite que trente jours après le commandement : si le créancier laisse écouler plus de trois mois entre le commandement et la saisie, il sera tenu de le réitérer dans les formes et avec le délai ci-dessus. Pr. 673, 717, 1029, 1033.

675. Le procès-verbal de saisie contiendra, outre les formalités communes à tous les exploits, l'énonciation du jugement ou du titre exécutoire, le transport de l'huissier sur les biens saisis, la désignation de l'extérieur des objets saisis, si c'est une maison, et énoncera l'arrondissement, la commune et la rue où elle est située, et les tenants et aboutissants; si ce sont des biens ruraux, la désignation des bâtiments, s'il y en a, la nature et la contenance au moins approximative de chaque pièce, deux au moins de ses tenants et aboutissants, le nom du fermier ou colon s'il y en a, l'arrondissement et la commune où elle est située : quelle que soit la nature du bien, le procès-verbal contiendra en outre l'extrait de la matrice de rôle de contribution foncière pour tous les articles saisis, l'indication du tribunal où la saisie sera portée, et constitution d'avoué chez lequel le domicile du saisissant sera élu de droit. Pr. 61, 75, 588, 627, 676, 682, 717, 783, 924, 1029. - T. 47.

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676. Copie entière du procès-verbal de saisie sera, avant l'enregistrement, laissée aux greffiers des juges de paix, et aux maires ou adjoints des communes de la situation de l'immeuble saisi, si c'est une maison; si ce sont des biens ruraux, à ceux de la situation des bâtiments, s'il y en a, et s'il n'y en a pas, à ceux de la situation de la partie des biens à laquelle la matrice du rôle de la contribution foncière attribue le plus de revenus : les maires ou adjoints et greffiers viseront l'original du procès-verbal, lequel fera mention des copies qui auront été laissées. C. 2210 et note. Pr. 717, 1029, 1039.-T. 48.

677. La saisie immobilière sera transcrite dans un registre à ce destiné au bureau des hypothèques de la situation des biens, pour la partie des objets saisis qui se trouve dans l'arrondissement. C. 2200.-Pr. 676, 678 s., 717, 1029.-T. 102.

678. Si le conservateur ne peut procéder à la transcription de la saisie à l'instant où elle lui est présentée, il fera mention sur l'original, qui lui

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