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sera laissé, des heure, jour, mois et an auxquels il aura été remis; et, en cas de concurrence, le premier présenté sera transcrit. Pr. 677, 679, 719 s.

679. S'il y a eu précédente saisie, le conservateur constatera son refus en marge de la seconde; il énoncera la date de la précédente saisie, les noms, demeures et professions du saisissant et du saisi, l'indication du tribunal où la saisie est portée, le nom de l'avoué du saisissant, et la date de la transcription. Pr. 611, 719 s.

680. La saisie immobilière sera, en outre, transcrite au greffe du tribunal où doit se faire la vente, et ce dans la quinzaine du jour de la transcription au bureau des hypothèques, outre un jour pour trois myriamètres de distance entre le lieu de la situation des biens et le tribunal. Pr. 682, 717, 1029, 1033.-T. 102.

681. La saisie immobilière, enregistrée comme il est dit aux articles 677 et 680, sera dénoncée au saisi dans la quinzaine du jour du dernier enregistrement, outre un jour pour trois myriamètres de distance entre le domicile du saisi et la situation des biens: elle contiendra la date de la première publication. L'original de cette dénonciation sera visé dans les vingt-quatre heures par le maire du domicile du saisi, et enregistré dans la huitaine, outre un jour pour trois myriamètres, au bureau de la conservation des hypothèques de la situation des biens; et mention en sera faite en marge de l'enregistrement de la saisie réelle. C. 102, 2197.-Pr. 689 s., 696 et note, 717, 1029, 1033. — T. 49, 103.

682. Le greffier du tribunal sera tenu, dans les trois jours de l'enregistrement mentionné en l'article 680, d'insérer dans un tableau placé à cet effet dans l'auditoire, un extrait contenant, Pr. 675, 683 s., 717, 1029, 1033.

1o La date de la saisie et des enregistrements;

2o Les noms, professions et demeures du saisi et du saisissant, et de l'avoué de ce dernier;

3o Les noms de l'arrondissement, de la commune, de la rue, des maisons saisies;

4° L'indication sommaire des biens ruraux, en autant d'articles qu'il y a de communes, lesquelles seront indiquées, ainsi que les arrondissements: chaque article contiendra seulement la nature et la quantité des objets, et les noms des fermiers ou colons, s'il y en a; si néanmoins les biens situés dans la même commune sont exploités par plusieurs personnes, ils seront divisés en autant d'articles qu'il y aura d'exploitants;

5o L'indication du jour de la première publication;

6o Les noms des maires, des greffiers des juges de paix, auxquels copies de la saisie auront été laissées. T. 104.

683. L'extrait prescrit par l'article précédent sera inséré, sur la poursuite du saisissant, dans un des journaux imprimés dans le lieu où siège le tribunal devant lequel la saisie se poursuit ; et s'il n'y en a pas, dans l'un de ceux imprimés dans le département, s'il y en a : il sera justifié de cette insertion par la feuille contenant ledit extrait, avec la signature de l'imprimeur, légalisée par le maire. Pr. 617, 620, 621, 646, 703, 717, 868, 872, 880, 962, 1029. -T. 105.

684. Extrait pareil à celui prescrit par l'article précédent, imprimé en forme de placard, sera affiché, Pr. 617 s., 629, 686, 687, 695,703,717, 732, 739, 836, 961, 1029.

1° A la porte du domicile du saisi;

2o A la principale porte des édifices saisis;

3o A la principale place de la commune où le saisi est domicilié, de celle de la situation des biens, et de celle du tribunal où la vente se poursuit ; 4° Au principal marché desdites communes, et lorsqu'il n'y en a pas, aux deux marchés les plus voisins;

5o A la porte de l'auditoire du juge de paix de la situation des bâtiments; et s'il n'y a pas de bâtiments, à la porte de l'auditoire de la justice de paix où se trouve la majeure partie des biens saisis;

6° Aux portes extérieures des tribunaux du domicile du saisi, de la situation des biens, et de la vente. C. 102.-T. 106.

685. L'apposition des placards sera constatée par un acte auquel sera annexé un exemplaire du placard par cet acte l'huissier attestera que l'apposition a été faite aux lieux désignés par la loi, sans les détailler. Pr. 717, 1029. —T. 50.

686. Les originaux du placard et le procès-verbal d'apposition, ne pourront être grossoyés sous aucun prétexte. Pr. 1031.-T. 50, 106. 687. L'original dudit procès-verbal sera visé par le maire de chacune des communes dans lesquelles l'apposition aura été faite, et il sera notifié à la partie saisie, avec copie du placard. Pr. 68, 717, 740, 1029, 1039. - T. 29.

688. Si les immeubles saisis ne sont pas loués ou affermés, le saisi en restera en possession jusqu'à la vente, comme séquestre judiciaire; à moins qu'il ne soit autrement ordonné par le juge, sur la réclamation d'un ou plusieurs créanciers. Les créanciers pourront néanmoins faire faire la coupe et la vente, en tout ou en partie, des fruits pendants par les racines. C. 520, 1137, 1961 s. -Pr. 690.-P. 400.

689. Les fruits échus depuis la dénonciation au saisi seront immobilisés, pour être distribués avec le prix de l'immeuble par ordre d'hypothèques. C. 2118, 2133, 2134. —Pr. 681, 691.

690. Le saisi ne pourra faire aucune coupe de bois ni dégradation, à peine de dommages et intérêts, auxquels il sera condamné par corps; il pourra même être poursuivi par la voie criminelle, suivant la gravité des circonstances. C. 1149, 1382, 2063.- Pr. 128, 688.-P. 400.

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691. Si les immeubles sont loués par bail dont la date ne soit pas certaine, avant le commandement, la nullité pourra en être prononcée, si les créanciers ou l'adjudicataire le demandent. Č. 1328, 1714.—Pr. 551,673.

Si le bail a une date certaine, les créanciers pourront saisir et arrêter les loyers ou fermages; et, dans ce cas, il en sera des loyers ou fermages échus depuis la dénonciation faite au saisi, comme des fruits mentionnés en l'article 689. Pr. 557 s.

692. La partie saisie ne peut, à compter du jour de la dénonciation à elle faite de la saisie, aliéner les immeubles, à peine de nullité, et sans qu'il soit besoin de la faire prononcer. C. 1599. - Pr. 681, 693, 694, 1029.

693. Néanmoins l'aliénation ainsi faite aura son exécution, si avant l'adjudication l'acquéreur consigne somme suffisante pour acquitter, en principal, intérêts et frais, les créances inscrites, et signifie l'acte de consignation aux créanciers inscrits. C. 1257 s. - Pr. 68, 694, 743.

Si les deniers ainsi déposés ont été empruntés, les prêteurs n'auront d'hypothèque que postérieurement aux créanciers inscrits lors de l'aliénation. C. 2114, 2124, 2125, 2134. - T. 29.

694. Faute d'avoir fait la consignation avant l'adjudication, il ne pourra y être sursis sous aucun prétexte. Pr. 720, 729.

695. Un exemplaire du placard imprimé prescrit par l'article 684 sera notifié aux créanciers inscrits, aux domiciles élus par leurs inscriptions, huit jours au moins avant la première publication de l'enchère, outre un jour pour trois myriamètres de distance entre la commune du bureau de la conservation et celle où se fait la vente. C. 111. — Pr. 68, 696 et note, 717, 1029, 1033. - T. 29, 107.

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696. La notification prescrite par l'article précédent sera enregistrée en marge de la saisie, au bureau de la conservation : du jour de cet enregistrement, la saisie ne pourra plus être rayée que du consentement des créanciers, ou en vertu de jugements rendus contre eux *. C. 1134, 1350 3o, 1351.- Pr. 717, 1029.-T. 108.

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697. Quinzaine au moins avant la première publication, le poursuivant déposera au greffe le cahier des charges, contenant, 1o l'énonciation du titre en vertu duquel la saisie a été faite, du commandement, de l'exploit de saisie, et des actes et jugements qui auront pu être faits ou rendus; 2o la désignation des objets saisis, telle qu'elle a été insérée dans le procèsverbal; 3o les conditions de la vente; 4o et une mise à prix par le poursuivant. Pr. 643, 645, 699 s., 714, 717, 958, 972, 973, 1029.T. 109, 110.

698. Le poursuivant demeurera adjudicataire pour la mise à prix, s'il ne se présente pas de surenchérisseur. Pr. 706, 708, 733, 741.

699. Les dires, publications et adjudications, seront mis sur le cahier des charges, à la suite de la mise à prix. Pr. 643, 645, 697, 702, 714, 717, 1029.-T. 110, 111.

700. Le cahier des charges sera publié, pour la première fois, un mois au moins après la notification du procès-verbal d'affiches à la partie saisie. Pr. 643, 645, 697, 699, 702, 717, 1029, 1033. — T. 110, 111.

701. Il ne pourra y avoir moins d'un mois ni plus de six semaines de délai entre ladite notification et la première publication. Pr. 687, 702 s., 717, 732, 1029, 1033.

702. Le cahier des charges sera publié à l'audience successivement de quinzaine en quinzaine, trois fois au moins avant l'adjudication préparatoire. Pr. 643, 645, 697, 699 s., 714, 717, 732, 741, 1029. — T. 112.

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703. Huit jours au moins avant cette adjudication, outre un jour pour trois myriamètres de distance entre le lieu de la situation de la majeure partie des biens saisis et celui où siège le tribunal, il sera inséré dans un journal, ainsi qu'il est dit en l'article 683, de nouvelles annonces; les mêmes placards seront apposés aux endroits désignés en l'article 684; ils contiendront, en outre, la mise à prix et l'indication du jour où se fera l'adjudication préparatoire. Pr. 617 s., 686 s., 695, 717, 732, 739, 836, 1029, 1033.

* Avis du conseil d'état du 30 mai 1809 en interprétation de l'article 696 du Code de Procédure, approuvé le 18 juin.

Le conseil d'état est d'avis que, pour l'entière exécution de l'art. 696 du Code de Procédure, il suffit qu'en marge de l'enregistrement des saisies, mention soit faite de l'enregistrement qui aura été fait des dénonciations et notifications sur un autre registre, avec indication de la page et du numéro de chaque enregistrement.

Cette addition sera manuscrite, et si elle donnait lieu à une réimpression de placard, les frais n'entreront pas en taxe. Pr. 1031.

704. Dans les quinze jours de cette adjudication, nouvelles annonces seront insérées dans les journaux, et nouveaux placards affichés dans la forme ci-dessus, contenant, en outre, la mention de l'adjudication préparatoire, du prix moyennant lequel elle a été faite, et indication du jour de l'adjudication définitive. Pr. 683 s., 703, 717, 732, 1029.

705. L'insertion aux journaux, des seconde et troisième annonces, et les seconde et troisième appositions de placards, seront justifiées dans la même forme que les premières. Pr. 683 s., 703, 717, 1029.

706. Il sera procédé à l'adjudication définitive, au jour indiqué lors de l'adjudication préparatoire le délai entre les deux adjudications ne pourra être moindre de six semaines *. C. 2212, 2213, 2215 s. — Pr. 698, 717, 742, 1029. - T. 113.

707. Les enchères seront faites par le ministère d'avoués et à l'audience: aussitôt que les enchères seront ouvertes, il sera allumé successivement des bougies préparées de manière que chacune ait une durée d'environ une minute. Pr. 651. — P. 412.

L'enchérisseur cesse d'être obligé, si son enchère est couverte par une autre, lors même que cette dernière serait déclarée nulle. Pr. 709, 713, 717, 742, 965, 1029.-T. 114.

708. Aucune adjudication ne pourra être faite qu'après l'extinction de trois bougies allumées successivement.

S'il y a eu enchérisseur lors de l'adjudication préparatoire, l'adjudication ne deviendra définitive qu'après l'extinction des trois feux sans nouvelle enchère.

Si, pendant la durée d'une des trois premières bougies, il survient des enchères, l'adjudication ne pourra être faite qu'après l'extinction de deux feux sans enchère survenue pendant leur durée. Pr. 698, 717, 742, 1029. - P. 412.

709. L'avoué dernier enchérisseur sera tenu, dans les trois jours de l'adjudication, de déclarer l'adjudicataire, et de fournir son acceptation; sinon, de représenter son pouvoir, lequel demeurera annexé à la minute de sa déclaration: faute de ce faire, il sera réputé adjudicataire en son nom. C. 1596, 1597, 1985, 1987. — Pr. 651, 707, 713, 742, 1033.

710. Toute personne pourra, dans la huitaine du jour où l'adjudication aura été prononcée, faire au greffe du tribunal, par elle-même

* Décret du 2 février 1811, contenant des dispositions relatives à la procédure en matière de saisie immobilière.

1. En cas de saisie immobilière, le délai entre l'adjudication préparatoire et l'adjudication définitive sera au moins de deux mois.

2. Aucune demande en nullité de procédures postérieures à l'adjudication préparatoire ne sera reçue, · 1° si le demandeur ne donne caution suffisante pour le paiement des frais résultant de l'incident; -2° si ladite demande n'est proposée quarante jours au moins avant le jour fixé pour l'adjudication définitive.

3. Nous enjoignons à nos juges de statuer sur ladite demande, trente jours au plus tard avant l'adjudication définitive; si leur jugement est par défaut, la partie condamnée ne pourra l'attaquer que par la voie de l'appel.

4. Il sera statué sur l'appel, dans la quinzaine au plus tard, à dater de la notification qui en aura été faite aux termes de l'art. 736 de notre Code de Procédure civile; si l'arrêt est rendu par défaut, la voie de l'opposition est interdite à la partie condamnée.

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ou par un fondé de procuration spéciale, une surenchère, pourvu qu'elle soit du quart au moins du prix principal de la vente. C. 1985, 1987, 2183 à 2185, 2192. - Pr. 711, 712, 832 s., 965, 1033. Co. 573. T. 115. 711. La surenchère permise par l'article précédent ne sera reçue qu'à la charge, par le surenchérisseur, d'en faire, à peine de nullité, la dénonciation, dans les vingt-quatre heures, aux avoués de l'adjudicataire, du poursuivant, et de la partie saisie, si elle a avoué constitué, sans néanmoins qu'il soit nécessaire de faire cette dénonciation à la personne ou au domicile de la partie saisie qui n'aurait pas d'avoué. Pr. 75, 1029, 1033.

La dénonciation sera faite par un simple acte contenant avenir à la prochaine audience, sans autre procédure. Pr. 82, 1031. — T. 116.

712. Au jour indiqué, ne pourront être admis à concourir que l'adjudicataire et celui qui aura enchéri du quart, lequel, en cas de folle enchère, sera tenu par corps de la différence de son prix d'avec celui de la vente. C. 2063. – Pr. 126, 624, 652, 737 s., 744 s.

13. Les avoués ne pourront se rendre adjudicataires pour le saisi, les personnes notoirement insolvables, les juges, juges suppléants, procureurs généraux, avocats généraux, procureurs du Roi, substituts des procureurs généraux et du Roi, et greffiers du tribunal où se poursuit et se fait la vente, à peine de nullité de l'adjudication, et de tous dommages et intérêts. C. 1149, 1382, 1596, 1597. — Pr. 128, 651, 707, 709, 1029.

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14. Le jugement d'adjudication ne sera autre que la copie du cahier des charges, rédigé ainsi qu'il est dit dans l'article 697; il sera revêtu de l'intitulé des jugements et du mandement qui les termine, avec injonction à la partie saisie de délaisser la possession aussitôt la signification du jugement, sous peine d'y être contrainte, même par corps. C. 2060 2o, 2061, 2063. - Pr. 68, 128, 146, 147, 151, 545, 652, 715, 731 s.

715. Le jugement d'adjudication ne sera délivré à l'adjudicataire, qu'en rapportant par lui au greffier quittance des frais ordinaires de poursuite, et la preuve qu'il a satisfait aux conditions de l'enchère, qui doivent être exécutées avant ladite délivrance; lesquelles quittances demeureront annexées à la minute du jugement, et seront copiées ensuite de l'adjudication faute par l'adjudicataire de faire lesdites justifications dans les vingt jours de l'adjudication, il y sera contraint par la voie de la folle enchère, ainsi qu'il sera dit ci-après (737 à 745), sans préjudice des autres voies de droit. C. 1184, 1248, 1593, 2101 1o.- Pr. 130, 652, 714, 716, 724, 1033.

16. Les frais extraordinaires de poursuite seront payés par privilège sur le prix, lorsqu'il en aura été ainsi ordonné par jugement. C. 1134, 2101 1o. -Pr. 662, 715.

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17. Les formalités prescrites par les articles 673, 674, 675, 676, 677, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 687, 695, 696, 697, 699, 700, 701, 702, 1er alinéa de 703, 704, 705, 706, 707, 708, seront observées, à peine de nullité. Pr. 711, 1029.

TITRE XIII.

DES INCIDENTS SUR LA POURSUITE DE SAISIE IMMOBILIÈRE.

718. Toute contestation incidente à une poursuite de saisie immobilière scra jugée sommairement dans les cours et dans les tribunaux; les de

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