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L'appel sera jugé sommairement et sans procédure. Pr. 404 s., 463, 543. T. 29, 149.

810. Les minutes des ordonnances sur référés seront déposées au greffe. 811. Dans les cas d'absolue nécessité, le juge pourra ordonner l'exécution de son ordonnance sur la minute.

SECONDE PARTIE.

PROCÉDURES DIVERSES.

LIVRE PREMIER.

(Décret du 22 avril 1806. Promulgué le 2 mai suivant.)

TITRE PREMIER.

DES OFFRES DE PAIEMENT, ET DE LA CONSIGNATION *.

812. Tout procès-verbal d'offres désignera l'objet offert, de manière qu'on ne puisse y en substituer un autre; et si ce sont des espèces, il en contiendra l'énumération et la qualité. Pr. 352, 813 s.

813. Le procès-verbal fera mention de la réponse, du refus ou de l'acceptation du créancier, et s'il a signé, refusé ou déclaré ne pouvoir signer. T. 59.

814. Si le créancier refuse les offres, le débiteur peut, pour se libérer, consigner la somme ou la chose offerte, en observant les formalités prescrites par l'article 1259 du Code civil. Pr. 657.

815. La demande qui pourra être intentée, soit en validité, soit en nullité des offres ou de la consignation, sera formée d'après les règles établies pour les demandes principales: si elle est incidente, elle le sera par requête. Pr. 49 7o, 59, 61, 68, 69, 337, 338, 406. — T. 75.

816. Le jugement qui déclarera les offres valables, ordonnera, dans le cas où la consignation n'aurait pas encore eu lieu, que, faute par le créancier d'avoir reçu la somme ou la chose offerte, elle sera consignée; il prononcera la cessation des intérêts, du jour de la réalisation. C. 1259, 1260, 1907.

817. La consignation volontaire ou ordonnée sera toujours à la charge des oppositions, s'il en existe, et en les dénonçant au créancier. Pr. 557 s., 575 s.

818. Le surplus est réglé par les dispositions du Code civil, relatives aux offres de paiement et à la consignation (1257 à 1264)..

• V. art.

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C. 1257 s., 1961, 2060 3°, 2186. - Pr. 494, 542, 590, 657. Co. 209, 489, 566.

TITRE II.

DU DROIT DES PROPRIÉTAIRES SUR LES MEUBLES, EFFETS ET FRUITS DE LEURS LOCATAIRES ET FERMIERS, OU DE LA SAISIE-GAGERIE ET DE LA SAISIE-ARRÊT SUR DÉBITEURS FORAINS.

819. Les propriétaires et principaux locataires de maisons ou biens ruraux, soit qu'il y ait bail, soit qu'il n'y en ait pas, peuvent, un jour après le commandement, et sans permission du juge, faire saisir-gager, pour loyers et fermages échus, les effets et fruits étant dans lesdites maisons ou bâtiments ruraux, et sur les terres. C. 1711, 1714, 1728 2o, 2102 1o, 2244. — Pr. 551, 583, 636, 661, 662, 673, 780, 820 s.

Ils peuvent même faire saisir-gager à l'instant, en vertu de la permission qu'ils en auront obtenue, sur requête, du président du tribunal de première instance.

Ils peuvent aussi saisir les meubles qui garnissaient la maison ou la ferme, lorsqu'ils ont été déplacés sans leur consentement; et ils conservent sur eux leur privilège, pourvu qu'ils en aient fait la revendication, conformément à l'article 2102 du Code civil. T. 29, 61, 76.

820. Peuvent les effets des sous-fermiers et sous-locataires, garnissant les lieux par eux occupés, et les fruits des terres qu'ils sous-louent, être saisis-gagés pour les loyers et fermages dus par le locataire ou fermier de qui ils tiennent; mais ils obtiendront main-levée, en justifiant qu'ils ont payé sans fraude, et sans qu'ils puissent opposer les paiements faits par anticipation. C. 1717, 1753, 2102 1°.

821. La saisie-gagerie sera faite en la même forme que la saisie-exécution le saisi pourra être constitué gardien; et s'il y a des fruits, elle sera faite dans la forme établie par le titre IX du livre précédent (626 à 635). C. 1137, 1962. — Pr. 583 s., 596 s., 823, 830. — P. 400.

822. Tout créancier, même sans titre, peut, sans commandement préalable, mais avec permission du président du tribunal de première instance et même du juge de paix, faire saisir les effets trouvés en la commune qu'il habite, appartenant à son débiteur forain. Pr. 558, 823 s., 826. — T. 61, 63,76.

823. Le saisissant sera gardien des effets, s'ils sont en ses mains; sinon, il sera établi un gardien. C. 1137, 1962. Pr. 596 s., 821. - P. 400. 824. Il ne pourra être procédé à la vente, sur les saisies énoncées au présent titre, qu'après qu'elles auront été déclarées valables: le saisi, dans le cas de l'article 821, le saisissant, dans le cas de l'article 823, ou le gardien, s'il en a été établi, seront condamnés par corps à la représentation des effets. C. 2060 4o.- Pr. 126, 613, 617 s., 825.

825. Seront, au surplus, observées les règles ci-devant prescrites pour la saisie-exécution, la vente et la distribution des deniers. Pr. 583 s., 617 s., 656 s., 824. - T. 61.

TITRE III.

DE LA SAISIE-REVENDICATION.

826. Il ne pourra être procédé à aucune saisie-revendication, qu'en vertu d'ordonnance. du président du tribunal de première instance ren

*V. Loi du 25 mai 1838 ci-dessus, art. 3 et 10 note, p. 265 et 267.

due sur requête; et ce, à peine de dommages-intérêts tant contre la partie que contre l'huissier qui aura procédé à la saisie. C. 1149, 1382, 1926, 2102 1° 4°, 2279, 2280. — Pr. 71, 132, 558, 822, 827 s. Co. 574 s. -T. 77.

827. Toute requête à fin de saisie-revendication désignera sommairement les effets. Pr. 608, 728. — T. 77.

828. Le juge pourra permettre la saisie-revendication, même les jours de fête légale. Pr. 63, 781, 808, 1037. Co. 134, 162, 187.- P. 25. 829. Si celui chez lequel sont les effets qu'on veut revendiquer, refuse les portes ou s'oppose à la saisie, il en sera référé au juge; et cependant il sera sursis à la saisie, sauf au requérant à établir garnison aux portes. Pr. 587, 806 s. - T. 62.

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830. La saisie-revendication sera faite en la même forme que la saisieexécution, si ce n'est que celui chez qui elle est faite pourra être constitué gardien. C. 1137, 1962. Pr. 583 s., 596 s., 821, 823. P. 400. 831. La demande en validité de la saisie sera portée devant le tribunal du domicile de celui sur qui elle est faite; et si elle est connexe à une instance déjà pendante, elle le sera au tribunal saisi de cette instance. C. 102.- Pr. 563, 1034.

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TITRE IV.

DE LA SURENCHÈRE SUR ALIENATION VOLONTAIRE,

832. Les notifications et réquisitions prescrites par les articles 2183 et 2185 du Code civil, seront faites par un huissier commis à cet effet, sur simple requête, par le président du tribunal de première instance de l'arrondissement où elles auront lieu; elles contiendront constitution d'avoué près le tribunal où la surenchère et l'ordre devront être portés.

L'acte de réquisition de mise aux enchères contiendra, à peine de nullité de la surenchère, l'offre de la caution, avec assignation à trois jours devant le même tribunal, pour la réception de ladite caution, à laquelle il sera procédé sommairement. C. 2040, 2041, 2184, 2185 et note, 2192. Pr. 59, 61, 69, 404 s., 517, 698 s., 710 s., 833 s., 953 s., 965, 1029, 1033. - T. 63, 76, 128,

833. Si la caution est rejetée, la surenchère sera déclarée nulle et l'acquéreur maintenu, à moins qu'il n'ait été fait d'autres surenchères par d'autres créanciers.

834. Les créanciers qui, ayant une hypothèque aux termes des articles 2123, 2127 et 2128 du Code civil, n'auront pas fait inscrire leurs titres antérieurement aux aliénations qui seront faites à l'avenir des immeubles hypothéqués, ne seront reçus à requérir la mise aux enchères, conformément aux dispositions du chapitre VIII, titre XVIII du livre III du Code civil (2181 à 2192), qu'en justifiant de l'inscription qu'ils auront prise depuis l'acte translatif de propriété, et au plus tard dans la quinzaine de la transcription de cet acte. C. 2146.

Il en sera de même à l'égard des créanciers ayant privilège sur des immeubles, sans préjudice des autres droits résultant au vendeur et aux héritiers, des articles 2108 et 2109 du Code civil. Pr. 835.

835. Dans le cas de l'article précédent, le nouveau propriétaire n'est pas tenu de faire aux créanciers dont l'inscription n'est pas antérieure à la transcription de l'acte, les significations prescrites par les articles 2183 et

2184 du Code civil; et dans tous les cas, faute par les créanciers d'avoir requis la mise aux enchères dans le délai et les formes prescrits, le nouveau propriétaire n'est tenu que du paiement du prix, conformément à l'article 2186 du Code civil.

836. Pour parvenir à la revente sur enchère, prévue par l'article 2187 du Code civil, le poursuivant fera apposer des placards indicatifs de la première publication, laquelle sera faite quinzaine après cette apposition. Pr. 617 s., 686, 687, 695, 703, 732, 739, 837, 961.

837. Le procès-verbal d'apposition de placards sera notifié au nouveau propriétaire, si c'est le créancier qui poursuit; et au créancier surenchérisseur, si c'est l'acquéreur. Pr. 686, 836.

838. L'acte d'aliénation tiendra lieu de minute d'enchère. Pr. 697 4o, 707.

Le prix porté dans l'acte, et la somme de la surenchère, tiendront lieu d'enchère, C. 2185 2o.

TITRE V.

DES VOIES A PRENDRE POUR AVOIR EXPÉDITION OU COPIE D'UN acte, OU POUR LE FAIRE RÉFORMER.

839. Le notaire ou autre dépositaire qui refusera de délivrer expédition ou copie d'un acte aux parties intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, y sera condamné, et par corps, sur assignation à bref délai, donnée en vertu de permission du président du tribunal de première instance, sans préliminaire de conciliation. C. 724, 1122, 1334 s., 2060 6° 7°. Pr. 72, 76, 126, 806, 840 s.-T. 29, 78.

840. L'affaire sera jugée sommairement, et le jugement exécuté, nonobstant opposition ou appel. Pr. 404 s., 463, 543, 847, 848.

841. La partie qui voudra obtenir copie d'un acte non enregistré, ou même resté imparfait, présentera sa requête au président du tribunal de première instance, sauf l'exécution des lois et règlements relatifs à l'enregistrement. Pr. 839, 844.-T. 29, 78.

842. La délivrance sera faite, s'il y a lieu, en exécution de l'ordonnance mise ensuite de la requête; et il en sera fait mention au bas de la copie délivrée.

843. En cas de refus de la part du notaire ou dépositaire, il en sera référé au président du tribunal de première instance. Pr. 806 s., 839.

844. La partie qui voudra se faire délivrer une seconde grosse, soit d'une minute d'acte, soit par forme d'ampliation sur une grosse déposée, présentera, à cet effet, requête au président du tribunal de première instance: en vertu de l'ordonnance qui interviendra, elle fera sommation au notaire pour faire la délivrance à jour et heure indiqués, et aux parties intéressées, pour y être présentes; mention sera faite de cette ordonnance au bas de la seconde grosse, ainsi que de la somme pour laquelle on pourra exécuter, si la créance est acquittée ou cédée en partie. Pr. 850, 854. T. 29, 78,

845. En cas de contestation, les parties se pourvoiront en référé. Pr. 806 s., 852.

846. Celui qui, dans le cours d'une instance, voudra se faire délivrer expédition ou extrait d'un acte dans lequel il n'aura pas été partie, sc pourvoira ainsi qu'il va être réglé,

847. La demande à fin de compulsoire scra formée par requête d'avoué à avoué : elle sera portée à l'audience sur un simple acte, et jugée sommairement sans aucune procédure. Pr. 75, 82, 404 s., 463, 543, 840.— T. 75.

848. Le jugement sera exécutoire, nonobstant appel ou opposition. Pr. 840.

849. Les procès-verbaux de compulsoire ou collation seront dressés et l'expédition ou copie délivrée par le notaire ou dépositaire, à moins que le tribunal qui l'aura ordonnée n'ait commis un de ses membres, ou tout autre juge de tribunal de première instance, ou un autre notaire. Pr. 850, 1035.-T. 168.

850. Dans tous les cas, les parties pourront assister au procès-verbal, et y insérer tels dires qu'elles aviseront. Pr. 849.—T. 92.

851. Si les frais et déboursés de la minute de l'acte sont dus au dépositaire, il pourra refuser expédition tant qu'il ne sera pas payé desdits frais, outre ceux d'expédition. C. 2101 1°, 2102 2o.

852. Les parties pourront collationner l'expédition ou copie à la minute, dont lecture sera faite par le dépositaire : si elles prétendent qu'elles ne sont pas conformes, il en sera référé, à jour indiqué par le procèsverbal, au président du tribunal, lequel fera la collation; à cet effet, le dépositaire sera tenu d'apporter la minute. Pr. 806 s., 845.

Les frais du procès-verbal, ainsi que ceux du transport du dépositaire, seront avancés par le requérant. Pr. 301.-T. 168.

853. Les greffiers et dépositaires des registres publics en délivreront, sans ordonnance de justice, expédition, copie ou extrait, à tous requérants, à la charge de leurs droits, à peine de dépens, dommages et intérêts. C. 45, 1149, 1382.— Pr. 128, 130.

854. Une seconde expédition exécutoire d'un jugement ne sera délivrée à la même partie qu'en vertu d'ordonnance du président du tribunal où il aura été rendu.

Seront observées les formalités prescrites pour la délivrance des secondes grosses des actes devant notaires. Pr. 844.-T. 78.

855. Celui qui voudra faire ordonner la rectification d'un acte de l'état civil, présentera requête au président du tribunal de première instance. C. 99 s. Pr. 856 s.-T. 78.

-

856. Il y sera statué sur rapport, et sur les conclusions du ministère public. Les juges ordonneront, s'ils l'estiment convenable, que les parties intéressées seront appelées, et que le conseil de famille sera préalablement convoqué. C. 405 s. Pr. 83, 84, 95, 112, 859, 883 s.

S'il y a lieu d'appeler les parties intéressées, la demande sera formée par exploit, sans préliminaire de conciliation. Fr. 49, 59, 61, 69.

Elle le sera par acte d'avoué, si les parties sont en instance. Pr. 75. T. 29, 71.

857. Aucune rectification, aucun changement, ne pourront être faits sur l'acte; mais les jugements de rectification seront inscrits sur les registres par l'officier de l'état civil, aussitôt qu'ils lui auront été remis : mention en sera faite en marge de l'acte réformé; et l'acte ne sera plus délivré qu'avec les rectifications ordonnées, à peine de tous dommages-intérêts contre l'officier qui l'aurait délivré. C. 101, 1149, 1382. —Pr. 128.

858. Dans le cas où il n'y aurait d'autre partie que le demandeur en rectification, et où il croirait avoir à se plaindre du jugement, il pourra,

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