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TITRE VII.

DU CONNAISSEMENT.

981. Le connaissement doit exprimer la nature et la quantité ainsi que les espèces ou qualités des objets à transporter. C. 1317, 1318, 1322.Co. 93, 222, 226, 282 s., 286, 344, 345, 418, 420, 576.

Le nom et

Il indique Le nom du chargeur,-Le nom et l'adresse de celui à qui l'expédition est faite, - - Le nom et le domicile du capitaine, le tonnage du navire,

Le lieu du départ et celui de la destination.

Il énonce le prix du fret. Co. 286.

Il présente en marge les marques et numéros des objets à transporter. Le connaissement peut être à ordre, ou au porteur, ou à personne dénommée. Co. 139, 188.

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282. Chaque connaissement est fait en quatre originaux au moins; Un pour le chargeur, — Un pour celui à qui les marchandises sont adressées,-Un pour le capitaine, Un pour l'armateur du bâtiment, C. 1102, 1184, 1325.

Les quatre originaux sont signés par le chargeur et par le capitaine, dans les vingt-quatre heures après le chargement.

Le chargeur est tenu de fournir au capitaine, dans le même délai, les acquits des marchandises chargées. Co. 226.

283. Le connaissement rédigé dans la forme ci-dessus prescrite, fait foi entre toutes les parties intéressées au chargement, et entre elles et les assureurs. C. 1317, 1322. — Co. 352 s.

284. En cas de diversité entre les connaissements d'un même chargement, celui qui sera entre les mains du capitaine fera foi, s'il est rempli de la main du chargeur, ou de celle de son commissionnaire; et celui qui est présenté par le chargeur ou le consignataire sera suivi, s'il est rempli de la main du capitaine. Č. 1327.

285. Tout commissionnaire ou consignataire qui aura reçu les marchandises mentionnées dans les connaissements ou chartes-parties, sera tenu d'en donner reçu au capitaine qui le demandera, à peine de tous dépens, dommages-intérêts, même de ceux de retardement. C. 1149, 1382. -Co. 91 s., 305.

TITRE VIII.

DU FRET OU NOLIS.

286. Le prix du loyer d'un navire ou autre bâtiment de mer est appelé fret ou nolis. C. 1709.—Co. 222, 226, 259, 260, 273, 287 s., 347, 386, 433, 434, 576.

Il est réglé par les conventions des parties. C. 1134.

Il est constaté par la charte-partie ou par le connaissement. Co. 273,

281.

Il a lieu pour la totalité ou pour partie du bâtiment, pour un voyage entier ou pour un temps limité, au tonneau, au quintal, à forfait, ou à cueillette, avec désignation du tonnage du vaisseau.

287. Si le navire est loué en totalité, et que l'affréteur ne lui donne pas toute sa charge, le capitaine ne peut prendre d'autres marchandises sans le consentement de l'affréteur.

L'affréteur profite du fret des marchandises qui complètent le chargement du navire qu'il a entièrement affrété. Co. 288.

288. L'affréteur qui n'a pas chargé la quantité de marchandises portée par la charte-partie, est tenu de payer le fret en entier, et pour le chargement complet auquel il s'est engagé. C. 1134.-Co. 287.

S'il en charge davantage, il paie le fret de l'excédant sur le prix réglé par la charte-partie. Co. 273.

Si cependant l'affréteur, sans avoir rien chargé, rompt le voyage avant le départ, il paiera en indemnité, au capitaine, la moitié du fret convenu par la charte-partie pour la totalité du chargement qu'il devait faire. C. 1142. Si le navire a reçu une partie de son chargement, et qu'il parte à noncharge, le fret entier sera dù au capitaine.

289. Le capitaine qui a déclaré le navire d'un plus grand port qu'il n'est, est tenu des dommages-intérêts envers l'affréteur. C. 1149, 1382. Co. 221, 273, 290.

290. N'est réputé y avoir erreur en la déclaration du tonnage d'un navire, si l'erreur n'excède un quarantième, ou si la déclaration est conforme au certificat de jauge. Co. 289.

291. Si le navire est chargé à cueillette, soit au quintal, au tonneau ou à forfait, le chargeur peut retirer ses marchandises, avant le départ du navire, en payant le demi-fret. Co. 286, 293.

Il supportera les frais de charge, ainsi que ceux de décharge et de rechargement des autres marchandises qu'il faudrait déplacer, et ceux du retardement. C. 1382.

292. Le capitaine peut faire mettre à terre, dans le lieu du chargement, les marchandises trouvées dans son navire, si elles ne lui ont point été déclarées, ou en prendre le fret au plus haut prix qui sera payé dans le même lieu pour les marchandises de même nature. Co. 72.

293. Le chargeur qui retire ses marchandises pendant le voyage, est tenu de payer le fret en entier et tous les frais de déplacement occasionnés par le déchargement : si les marchandises sont retirées pour cause des faits ou des fautes du capitaine, celui-ci est responsable de tous les frais. C. 1149, 1382.—Co. 222, 295.

294. Si le navire est arrêté au départ, pendant la route, ou au lieu de sa décharge, par le fait de l'affréteur, les frais du retardement sont dus par l'affréteur, C. 1149, 1382.

Si, ayant été frété pour l'aller et le retour, le navire fait son retour sans chargement ou avec un chargement incomplet, le fret entier est dû au capitaine, ainsi que l'intérêt du retardement. C. 1907.

295. Le capitaine est tenu des dommages-intérêts envers l'affréteur, si, par son fait, le navire a été arrêté ou retardé au départ, pendant sa route, ou au lieu de sa décharge. C. 1149, 1382. — Co. 222, 293.

Ces dommages-intérêts sont réglés par des experts. Pr. 302 s. Co. 106, 414.

296. Si le capitaine est contraint de faire radouber le navire pendant le voyage, l'affréteur est tenu d'attendre, ou de payer le fret en entier. Co. 237 s.

Dans le cas où le navire ne pourrait être radoubé, le capitaine est tenu d'en louer un autre. Co. 391.

Si le capitaine n'a pu louer un autre navire, le fret n'est dû qu'à proportion de ce que le voyage est avancé.

297. Le capitaine perd son fret, et répond des dommages-intérêts de l'affréteur, si celui-ci prouve que, lorsque le navire a fait voile, il était hors d'état de naviguer. C. 1149, 1382. Co. 237, 369, 389 s.

La preuve est admissible nonobstant et contre les certificats de visite au départ. Co. 225.

298. Le fret est dû pour les marchandises que le capitaine a été contraint de vendre pour subvenir aux victuailles, radoub et autres nécessités pressantes du navire, en tenant par lui compte de leur valeur au prix que le reste ou autre pareille marchandise de même qualité sera vendu au lieu de la décharge, si le navire arrive à bon port. Co. 234, 236.

Si le navire se perd, le capitaine tiendra compte des marchandises sur le pied qu'il les aura vendues, en retenant également le fret porté aux connaissements. C. 1302, 1303.—Co. 246, 258.

299. S'il arrive interdiction de commerce avec le pays pour lequel le navire est en route, et qu'il soit obligé de revenir avec son chargement, il n'est dû au capitaine que le fret de l'aller, quoique le vaisseau ait été affrété pour l'aller et le retour. C. 1148. — Co. 253, 254, 276 s., 300, 350,369, 387, 388.

300. Si le vaisseau est arrêté dans le cours de son voyage par l'ordre d'une puissance,

Il n'est dû aucun fret pour le temps de sa détention, si le navire est affrété au mois; ni augmentation de fret, s'il est loué au voyage. Co. 299. La nourriture et les loyers de l'équipage pendant la détention du navire, sont réputés avaries. Co. 250, 397.

301. Le capitaine est payé du fret des marchandises jetées à la mer pour le salut commun, à la charge de contribution. Pr. 656.-Co. 400 2o, 410.

302. Il n'est dû aucun fret pour les marchandises perdues par naufrage ou échouement, pillées par des pirates ou prises par les ennemis. C. 1148, 1302. — Co. 246, 258, 327.

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Le capitaine est tenu de restituer le fret qui lui aura été avancé, s'il n'y a convention contraire. C. 1134.—Co. 303, 304.

303. Si le navire et les marchandises sont rachetés, ou si les marchandises sont sauvées du naufrage, le capitaine est payé du fret jusqu'au lieu de la prise ou du naufrage. Co. 302, 304.

Il est payé du fret entier en contribuant au rachat, s'il conduit les marchandises au lieu de leur destination.

304. La contribution pour le rachat se fait sur le prix courant des marchandises au lieu de leur décharge, déduction faite des frais, et sur la moitié du navire et du fret.

Les loyers des matelots n'entrent point en contribution. Co. 191 6o, 192 4", 250, 258 s.

305. Si le consignataire refuse de recevoir les marchandises, le capitaine peut, par autorité de justice, en faire vendre pour le paiement de son fret, et faire ordonner le dépôt du surplus. C. 1961, 2102 2o. — Pr. 617 s. -Co. 93, 106, 191, 192, 285, 306, 307, 308.

S'il y a insuffisance, il conserve son recours contre le chargeur.

306. Le capitaine ne peut retenir les marchandises dans son navire faute de paiement de son fret.

Il peut, dans le temps de la décharge, demander le dépôt en mains tierces jusqu'au paiement de son fret. C. 1961.

307. Le capitaine est préféré, pour son fret, sur les marchandises de son chargement, pendant quinzaine après leur délivrance, si elles n'ont passé en mains tierces. C. 2095.-Co. 190 s., 286, 308.

308. En cas de faillite des chargeurs ou réclamateurs avant l'expiration de la quinzaine, le capitaine est privilégié sur tous les créanciers pour le paiement de son fret et des avaries qui lui sont dues. Co. 286, 305, 307, 346,397, 437.

309. En aucun cas le chargeur ne peut demander de diminution sur le prix du fret. C. 1134.

310. Le chargeur ne peut abandonner pour le fret les marchandises diminuées de prix, ou détériorées par leur vice propre ou par cas fortuit. C. 1148, 1302.

Si toutefois des futailles contenant vin, huile, miel et autres liquides, ont tellement coulé qu'elles soient vides ou presque vides, lesdites futailles pourront être abandonnées pour le fret. Co. 216, 369 s.

TITRE IX.

DES CONTRATS A LA GROSSE.

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311. Le contrat à la grosse est fait devant notaire, ou sous signature privée. C. 1317, 1318, 1322, 1964. · Co. 191 9', 192 7°, 234, 312 s., 347, 432, 633. Il énonce

Le capital prêté et la somme convenue pour le profit mariLes objets sur lesquels le prêt est affecté,

-Les noms du navire

time, et du capitaine, Ceux du prêteur et de l'emprunteur, Si le prêt a lieu pour un voyage, Pour quel voyage, et pour quel temps, - L'époque du remboursement.

312. Tout prêteur à la grosse, en France, est tenu de faire enregistrer son contrat au greffe du tribunal de commerce, dans les dix jours de la date, à peine de perdre son privilège; Co. 191 9o, 192 7o.

Et si le contrat est fait à l'étranger, il est soumis aux formalités prescrites à l'article 234..

313. Tout acte de prêt à la grosse peut être négocié par la voie de l'endossement, s'il est à ordre, Co. 136, 187.

En ce cas, la négociation de cet acte a les mêmes effets et produit les mêmes actions en garantie que celle des autres effets de commerce.

314. La garantie de paiement ne s'étend pas au profit maritime, à moins que le contraire n'ait été expressément stipulé. C. 1134. — Co. 318. 315. Les emprunts à la grosse peuvent être affectés, Sur le corps et quille du navire, Sur les agrès et apparaux, Sur l'armement et les victuailles, Sur le chargement, Sur la totalité de ces objets conjointement, ou sur une partie déterminée de chacun d'eux. Pr. 418.—Co. 1919", 192 7, 280, 334.

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316. Tout emprunt à la grosse, fait pour une somme excédant la valeur des objets sur lesquels il est affecté, peut être déclaré nul, à la demande du prêteur, s'il est prouvé qu'il y a fraude de la part de l'emprunteur. C. 1116. - Co. 317, 329, 336.

317. S'il n'y a fraude, le contrat est valable jusqu'à la concurrence de la valeur des effets affectés à l'emprunt, d'après l'estimation qui en est faite ou convenue;

Le surplus de la somme empruntée est remboursé avec intérêts au cours de la place. C. 1907. Co. 316, 318.

318. Tous emprunts sur le fret à faire du navire et sur le profit espéré des marchandises, sont prohibés. C. 6, 1133, 1172. — Co. 314.

Le prêteur, dans ce cas, n'a droit qu'au remboursement du capital, sans aucun intérêt. Co. 317.

319. Nul prêt à la grosse ne peut être fait aux matelots ou gens de mer sur leurs loyers ou voyages. Co. 250.

320. Le navire, les agrès et les apparaux, l'armement et les victuailles, même le fret acquis, sont affectés par privilège au capital et intérêts de l'argent donné à la grosse sur le corps et quille du vaisseau. Co. 191 9°, 192 7°, 311, 315.

Le chargement est également affecté au capital et intérêts de l'argent donné à la grosse sur le chargement.

Si l'emprunt a été fait sur un objet particulier du navire ou du chargement, le privilège n'a lieu que sur l'objet, et dans la proportion de la quotité affectée à l'emprunt.

321. Un emprunt à la grosse fait par le capitaine dans le lieu de la demeure des propriétaires du navire, sans leur autorisation authentique ou leur intervention dans l'acte, ne donne action et privilège que sur la portion que le capitaine peut avoir au navire et au fret. C. 102, 1317.—Co. 232, 236.

322. Sont affectées aux sommes empruntées, même dans le lieu de la demeure des intéressés, pour radoub et victuailles, les parts et portions des propriétaires qui n'auraient pas fourni leur contingent pour mettre le bâtiment en état, dans les vingt-quatre heures de la sommation qui leur en sera faite. Pr. 68, 1033. Co. 233.

323. Les emprunts faits pour le dernier voyage du navire sont remboursés par préférence aux sommes prêtées pour un précédent voyage, quand même il serait déclaré qu'elles sont laissées par continuation ou renouvelle

ment.

Les sommes empruntées pendant le voyage sont préférées à celles qui auraient été empruntées avant le départ du navire; et s'il y a plusieurs emprunts faits pendant le même voyage, le dernier emprunt sera toujours préféré à celui qui l'aura précédé.

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324. Le prêteur à la grosse sur marchandises chargées dans un navire désigné au contrat, ne supporte pas la perte des marchandises, même par fortune de mer, si elles ont été chargées sur un autre navire, à moins qu'il ne soit légalement constaté que ce chargement a eu lieu par force majeure. C. 1148, 1302, 1382. ·Co. 241, 258, 277, 298, 310, 325 s., 350. 325. Si les effets sur lesquels le prêt à la grosse a eu lieu, sont entièrement perdus, et que la perte soit arrivée par cas fortuit, dans le temps et dans le lieu des risques, la somme prêtée ne peut être réclamée. Co. 324, 326 s.

326. Les déchets, diminutions et pertes qui arrivent par le vice propre de la chose, et les dommages causés par le fait de l'emprunteur, ne sont point à la charge du prêteur. C. 1382. Co. 103, 324, 325, 327 s.

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327. En cas de naufrage, le paiement des sommes empruntées à la grosse est réduit à la valeur des effets sauvés et affectés au contrat, déduction faite des frais de sauvetage. Co. 246, 247, 258, 302, 331, 350, 369, 386, 417. 328. Si le temps des risques n'est point déterminé par le contrat, il court, à l'égard du navire, des agrès, apparaux, armement et victuailles, du

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