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produite est arguée de faux par l'une des parties, elle sommera l'autre de déclarer si elle entend se servir de la pièce. Pr. 68, 215, 216, 427. — I. cr. 459 s.

459. La pièce sera rejetée du procès, si la partie déclare qu'elle ne veut pas s'en servir, ou si, dans le délai de huit jours, elle ne fait aucune déclaration; et il sera passé outre à l'instruction et au jugement.

Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, l'instruction sur le faux sera suivie incidemment devant la cour ou le tribunal saisi de l'affaire principale. Pr. 217, 218 s.-I. cr. 458, 460 s.

460. Si la partie qui a argué de faux la pièce soutient que celui qui l'a produite est l'auteur où le complice du faux, ou s'il résulte de la procédure que l'auteur ou le complice du faux soit vivant, et la poursuite du crime non éteinte par la prescription, l'accusation sera suivie criminellement dans les formes ci-dessus prescrites. I. cr. 448 s.

Si le procès est engagé au civil, il sera sursis au jugement jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur le faux. Pr. 214 s.

S'il s'agit de crimes, délits ou contraventions, la cour ou le tribunal saisi est tenu de décider préalablement, et après avoir entendu l'officier chargé du ministère public, s'il y a lieu ou non à surseoir. Pr. 239, 240.

461. Le prévenu ou l'accusé pourra être requis de produire et de former un corps d'écriture; en cas de refus ou de silence, le procès-verbal en fera mention. Pr. 206.

462. Si une cour ou un tribunal trouve dans la visite d'un procès, même civil, des indices sur un faux et sur la personne qui l'a commis, l'officier chargé du ministère public ou le président transmettra les pièces au substitut du procureur général près le juge d'instruction, soit du lieu où le délit paraîtra avoir été commis, soit du lieu où le prévenu pourra être saisi, et il pourra même délivrer le mandat d'amener. Pr. 239.-I. cr. 23, 40, 55, 91, 449. - T. cr. 71 3°.

463. Lorsque des actes authentiques auront été déclarés faux en tout ou en partie, la cour ou le tribunal qui aura connu du faux ordonnera qu'ils soient rétablis, rayés ou réformés, et du tout il sera dressé procèsverbal. C. 1317.-Pr. 241, 242.

Les pièces de comparaison seront renvoyées dans les dépôts d'où elles auront été tirées, ou seront remises aux personnes qui les auront communiquées; le tout dans le délai de quinzaine à compter du jour de l'arrêt ou du jugement, à peine d'une amende de cinquante francs contre le greffier. Pr. 243, 244.-I. cr. 448 à 450, 453.

464. Le surplus de l'instruction sur le faux se fera comme sur les autres délits, sauf l'exception suivante. I. cr. 55 s.

Les présidents des cours d'assises, les procureurs généraux ou leurs substituts, les juges d'instruction et les juges de paix, pourront continuer, hors de leur ressort, les visites nécessaires chez ies personnes soupçonnées d'avoir fabriqué, introduit, distribué de faux papiers royaux, de faux billets de la banque de France ou des banques de départements. I. cr. 5, 6, 553 note. · P. 139 s.

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La présente disposition a lieu également pour le crime de fausse monnaie, ou de contrefaction du sceau de l'État. P. 132 s., 475 11°. T. cr. 88.

CHAPITRE II.

DES CONTUMACES.

465. Lorsqu'après un arrêt de misc en accusation l'accusé n'aura pu être saisi, ou ne se présentera pas dans les dix jours de la notification qui en aura été faite à son domicile, C. 102.—Pr. 6§.—I. cr. 231.

Ou lorsqu'après s'être présenté ou avoir été saisi il se sera évadé;

Le président de la cour d'assises, ou, en son absence, le président du tribunal de première instance, et, à défaut de l'un et de l'autre, le plus ancien juge de ce tribunal, rendra une ordonnance portant qu'il sera tenu de se représenter dans un nouveau délai de dix jours; sinon, il sera déclaré rebelle à la loi, qu'il sera suspendu de l'exercice des droits de citoyen, que ses biens seront séquestrés pendant l'instruction de la contumace, que toute action en justice lui sera interdite pendant le même temps, qu'il sera procédé contre lui, et que toute personne est tenue d'indiquer le lieu où il se trouve. C. 7 s. -I. cr. 553 note.

Cette ordonnance fera de plus mention du crime et de l'ordonnance de prise de corps. C. 27 s. - I. cr. 40, 91, 133, 134, 231 s., 239, 241, 244, 245, 466 s., 641.-T. cr. 42, 71 8o.

466. Cette ordonnance sera publiée à son de trompe ou de caisse, le dimanche suivant, et affichée à la porte du domicile de l'accusé, à celle du maire et à celle de l'auditoire de la cour d'assises. C. 102.-I. cr. 465, 467 s., 553 note.

Le procureur général ou son substitut adressera aussi cette ordonnance au directeur des domaines et droits d'enregistrement du domicile du contumax. I. cr. 271, 472. —T. cr. 71 1o 8o.

467. Après un délai de dix jours, il sera procédé au jugement de la contumace.

468. Aucun conseil, aucun avoué, ne pourra se présenter pour défendre l'accusé contumax. I. cr. 294.

Si l'accusé est absent du territoire européen de la France, ou s'il est dans l'impossibilité absolue de se rendre, ses parents, ou ses amis pourront présenter son excuse et en plaider la légitimité. I. cr. 469.

469. Si la cour trouve l'excuse légitime, elle ordonnerà qu'il sera sursis au jugement de l'accusé et au séquestre de ses biens pendant un temps qui sera fixé, eu égard à la nature de l'excuse et à la distance des lieux. I. cr. 468, 470.

470. Hors ce cas, il sera procédé de suite à la lecture de l'arrêt de renvoi à la cour d'assises, de l'acte de notification de l'ordonnance ayant pour objet la représentation du contumax et des procès-verbaux dressés pour en constater la publication et l'affiche. I. cr. 231, 241, 465, 466, 553 note.

Après cette lecture, la cour, sur les conclusions du procureur général ou de son substitut, prononcera sur la contumace. I. cr. 271.

Si l'instruction n'est pas conforme à la loi, la cour la déclarera nulle, et ordonnera qu'elle sera recommencée, à partir du plus ancien acte illégal. I. cr. 408.

Si l'instruction est régulière, la cour prononcera sur l'accusation et statuera sur les intérêts civils, le tout sans assistance ni intervention de jurés. C. 1149, 1382. — Pr. 128. — I. cr. 1, 66, 359, 476, 519.

471. Si le contumax est condamné, ses biens seront, à partir de l'exécution de l'arrêt, considérés et régis comme biens d'absent; et le compte du séquestre sera rendu à qui il appartiendra, après que la condamnation sera devenue irrévocable par l'expiration du délai donné pour purger la contumace. C. 26 à 29, 120 s., 1961 s. -Pr. 252 s. —Ï. cr. 475, 478.

479. Extrait du jugement de condamnation sera, dans les trois jours de la prononciation, à la diligence du procureur général ou de son substitut, affiché par l'exécuteur des jugements criminels à un poteau qui sera planté au milieu de l'une des places publiques de la ville chef-lieu de l'arrondissement où le crime aura été commis. C. 26, 27, 29. — I. cr. 271, 375.-P. 26.

Pareil extrait sera, dans le même délai, adressé au directeur des domaines et droits d'enregistrement du domicile du contumax. I. cr. 466. T. cr. 44.

473. Le recours en cassation ne sera ouvert contre les jugements de contumace qu'au procureur général et à la partie civile en ce qui la regarde. I. cr. 1, 66, 271, 373 s., 408, 416 s.

474. En aucun cas la contumace d'un accusé ne suspendra ni ne retardera de plein droit l'instruction à l'égard de ses coaccusés présents.

La cour pourra ordonner, après le jugement de ceux-ci, la remise des effets déposés au greffe comme pièces de conviction, lorsqu'ils seront réclamés par les propriétaires ou ayants droit. Elle pourra aussi ne l'ordonner qu'à charge de représenter, s'il y a lieu. I. cr. 37, 366.

Cette remise sera précédée d'un procès-verbal de description dressé par le greffier, à peine de cent francs d'amende. I. cr. 450.

475. Durant le séquestre, il peut être accordé des secours à la femme, aux enfants, au père ou à la mère de l'accusé, s'ils sont dans le besoin. C. 33, 1961 s. - I. cr. 471.

Ces secours seront réglés par l'autorité administrative.

476. Si l'accusé se constitue prisonnier, ou s'il est arrêté avant que la peine soit éteinte par prescription, le jugement rendu par contumace et les procédures faites contre lui depuis l'ordonnance de prise de corps ou de se représenter, seront anéantis de plein droit, et il sera procédé à son égard dans la forme ordinaire. I. cr. 217 s., 470, 477, 635.

Si cependant la condamnation par contumace était de nature à emporter la mort civile, et si l'accusé n'a été arrêté ou ne s'est représenté qu'après les cinq ans qui ont suivi l'exécution du jugement de contumace, ce jugement, conformément à l'article 30 du Code civil, conservera, pour le passé, les effets que la mort civile aurait produits dans l'intervalle écoulé depuis l'expiration des cinq ans jusqu'au jour de la comparution de l'accusé en justice. C. 27, 29.

477. Dans les cas prévus par l'article précédent, si, pour quelque cause que ce soit, des témoins ne peuvent être produits aux débats, leurs dépositions écrites et les réponses écrites des autres accusés du même délit seront lues à l'audience : il en sera de même de toutes les autres pièces qui seront jugées par le président être de nature à répandre la lumière sur le délit et les coupables. I. cr. 80, 268, 317, 512.

478. Le contumax qui, après s'être représenté, obtiendrait son renvoi de l'accusation, sera toujours condamné aux frais occasionnés par sa contumace. C. 31.-I. cr. 162, 187, 194, 281, 355, 368, 436.

CHAPITRE III.

DES CRIMES COMMIS PAR DES JUGES, HORS DE LEURS FONCTIONS ET DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS.

SECTION PREMIÈRE.

DE LA POURSUite et instruction contre des juges, pour crimes et délITS

PAR EUX COMMIS HORS DE LEURS FONCTIONS.

479. Lorsqu'un juge de paix, un membre du tribunal correctionnel ou de première instance, ou un officier chargé du ministère public près l'un de ces tribunaux, sera prévenu d'avoir commis hors de ses fonctions un délit emportant une peine correctionnelle, le procureur général près la cour royale le fera citer devant cette cour, qui prononcera sans qu'il puisse y avoir appel. I. cr. 179, 271, 480 s., 483 s., 501. – T. cr. 71 1o.

480. S'il s'agit d'un crime emportant peine afflictive ou infamante, le procureur général près la cour royale et le premier président de cette cour désigneront, le premier, le magistrat qui exercera les fonctions d'officier de police judiciaire; le second, le magistrat qui exercera les fonctions de juge d'instruction. I. cr. 22, 55, 266, 271, 283, 479, 481, 482, 501.P. 7, 8.

481. Si c'est un membre de cour royale, ou un officier exerçant près d'elle le ministère public, qui soit prévenu d'avoir commis un délit ou un crime hors de ses fonctions, l'officier qui aura reçu les dénonciations ou les plaintes sera tenu d'en envoyer de suite des copies au ministre de la justice, sans aucun retard de l'instruction, qui sera continuée comme il est précédemment réglé, et il adressera pareillement au ministre une copie des pièces. I. cr. 63, 479, 480, 482. — T. cr. 42.

482. Le ministre de la justice transmettra les pièces à la cour de cassation, qui renverra l'affaire, s'il y a lieu, soit à un tribunal de police correctionnelle, soit à un juge d'instruction, pris l'un et l'autre hors du ressort de la cour à laquelle appartient le membre inculpé. I. cr. 55, 130, 133, 179, 427, 443, 444.

S'il s'agit de prononcer la mise en accusation, le renvoi sera fait à une autre cour royale. I. cr. 231.

SECTION II.

DE LA POURSUITE ET INSTRUCTION CONTRE LES JUGES ET TRIBUNAUX AUTRES QUE LES MEMBRES DE LA COUR DE CASSATION, LES COURS ROYALes et les COURS D'ASSISEs, pour forfaiture et autres CRIMES OU DÉLITS RELATIFS A LEURS гONCTIONS.

483. Lorsqu'un juge de paix ou de police, ou un juge faisant partie d'un tribunal de commerce, un officier de police judiciaire, un membre de tribunal correctionnel ou de première instance, ou un officier chargé du ministère public près l'un de ces juges ou tribunaux, sera prévenu d'avoir commis, dans l'exercice de ses fonctions, un délit emportant une peine correctionnelle, ce délit sera poursuivi et jugé comme il est dit à l'article 479. Pr. 505 s.-I. cr. 77, 112, 164, 179, 271, 370, 441, 480 s., 484 s. - P. 184 s.

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484. Lorsque des fonctionnaires de la qualité exprimée en l'article précédent seront prévenus d'avoir commis un crime emportant la peine de forfaiture ou autre plus grave, les fonctions ordinairement dévolues au juge

d'instruction et au procureur du Roi seront immédiatement remplies par le premier président et le procureur général près la cour royale, chacun en ce qui le concerne, ou par tels autres officiers qu'ils auront respectivement et spécialement désignés à cet effet. I. cr. 22, 55, 266, 271, 283, 480, 485 s., 502. P. 7, 8, 121, 126, 127, 166 à 168, 183.

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Jusqu'à cette délégation, et dans le cas où il existerait un corps de délit, il pourra être constaté par tout officier de police judiciaire; et pour le surplus de la procédure, on suivra les dispositions générales du présent Code. 1. cr. 9.

485. Lorsque le crime commis dans l'exercice des fonctions et emportant la peine de forfaiture ou autre plus grave sera imputé, soit à un tribunal entier de commerce, correctionnel ou de première instance, soit individuellement à un ou plusieurs membres des cours royales, et aux procureurs généraux et substituts près ces cours, il sera procédé comme il suit. I. cr. 484, 486 s.

486. Le crime sera dénoncé au ministre de la justice, qui donnera, s'il y a lieu, ordre au procureur général près la cour de cassation de le poursuivre sur la dénonciation. I. cr. 30.

Le crime pourra aussi être dénoncé directement à la cour de cassation par les personnes qui se prétendront lésées, mais seulement lorsqu'elles demanderont à prendre le tribunal ou le juge à partie, ou lorsque la dénonciation sera incidente à une affaire pendante à la cour de cassation. Pr. 505 s.-I. cr. 63, 66, 77, 112, 164, 271, 370, 493.

487. Si le procureur général près la cour de cassation ne trouve pas dans les pièces à lui transmises par le ministre de la justice, ou produites par les parties, tous les renseignements qu'il jugera nécessaires, il sera, sur son réquisitoire, désigné par le premier président de cette cour un de ses membres pour l'audition des témoins et tous autres actes d'instruction qu'il peut y avoir lieu de faire dans la ville où siège la cour de cassation. I. cr. 55, 71 s., 268, 488, 489.-T. cr. 71 1°.

488. Lorsqu'il y aura des témoins à entendre ou des actes d'instruction à faire hors de la ville où siège la cour de cassation, le premier président de cette cour fera, à ce sujet, toutes délégations nécessaires, à un juge d'instruction, même d'un département ou d'un arrondissement autres que ceux du tribunal ou du juge prévenu. Pr. 1035. — I. cr. 83, 84. 90, 283, 303, 431, 433, 489, 497, 511, 514. — T. cr. 88.

489. Après avoir entendu les témoins et terminé l'instruction qui lui aura été déléguée, le juge d'instruction mentionné en l'article précédent renverra les procès-verbaux et les autres actes, clos et cachetés, au premier président de la cour de cassation. I. cr. 85, 303, 512, 516.

490. Sur le vu, soit des pièces qui auront été transmises par le ministre de la justice ou produites par les parties, soit des renseignements ultérieurs qu'il se sera procurés, le premier président décernera, s'il y a lieu, le mandat de dépôt. I. cr. 95, 97.

Ce mandat désignera la maison d'arrêt dans laquelle le prévenu devra être déposé. I. cr. 498, 500, 603, 608. — T. cr. 71 4o.

491. Le premier président de la cour de cassation ordonnera de suite la communication de la procédure au procureur général, qui, dans les cinq jours suivants, adressera à la section des requêtes son réquisitoire contenant la dénonciation du prévenu. I. cr. 30, 63, 486, 492, 493.

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