CHAPITRE II. CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PROPRIÉTÉS. (Loi décrétée le 19 février 1810, promulguée le 1er mars suivant.) SECTION PREMIÈRE. VOLS. 379. Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, est coupable de vol. C. 1302, 1938, 1953, 1954, 2279, 2280. Pr. 905. Co. 612. P. 253, 329, 381 s. 380. Les soustractions commises par des maris au préjudice de leurs femmes, par des femmes au préjudice de leurs maris, par un veuf ou une veuve quant aux choses qui avaient appartenu à l'époux décédé, par des enfants ou autres descendants au préjudice de leurs pères ou mères ou autres ascendants, par des pères et mères ou autres ascendants au préjudice de leurs enfants ou autres descendants, ou par des alliés aux mêmes degrés, ne pourront donner lieu qu'à des réparations civiles. C. 792, 801, 1149, 1382, 1460, 1477. ·Pr. 128, 914 9o, 943 8°. I. cr. 299 1o. P. 65, 463. A l'égard de tous autres individus qui auraient recélé ou appliqué à leur profit tout ou partie des objets volés, ils seront punis comme coupables de vol. P. 62, 63, 381 s. 381. «Seront punis des travaux forcés à perpétuité les individus coupables de vols commis avec la réunion des cinq circonstances suivantes : P. 7 2o, 15, 18, 379. 1° Si le vol a été commis la nuit; P. 329, 382, 383, 385 1, 386 1°, 388, 450. 2o S'il a été commis par deux ou plusieurs personnes; P. 59 s., 382, 383, 385 2o, 386 1, 388. 3° Si les coupables ou l'un d'eux étaient porteurs d'armes apparentes ou cachées; P. 101, 314, 382, 383, 385 3o. 4° S'ils ont commis le crime, soit à l'aide d'effraction extérieure, ou d'escalade, ou de fausses clefs, dans une maison, appartement, chambre ou logement habités ou servant à l'habitation, ou leurs dépendances, soit en prenant le titre d'un fonctionnaire public ou d'un officier civil ou militaire, ou après s'être revêtus de l'uniforme ou du costume du fonctionnaire ou de l'officier, ou en alléguant un faux ordre de l'autorité civile ou militaire ; P. 258, 259, 344 1*, 382, 383, 384, 390 s. 5° S'ils ont commis le crime avec violence ou menace de faire usage de leurs armes. »> (L. 28 avril 1832.) P. 305 s., 309 s., 331, 382 s. 382. «Sera puni de la peine des travaux forcés à temps, tout individu coupable de vol commis à l'aide de violence, et, de plus, avec deux des quatre premières circonstances prévues par le précédent article. P. 7 4, 15, 19, 28, 47. Si même la violence à l'aide de laquelle le vol a été commis a laissé des traces de blessures ou de contusions, cette circonstance seule suffira pour que la peine des travaux forcés à perpétuité soit prononcée. » (Même loi.) P. 7 2o, 15, 18, 309 s. 383. « Les vols commis sur les chemins publics emporteront la peine des travaux forcés à perpétuité, lorsqu'ils auront été commis avec deux des circonstances prévues dans l'article 381. P. 7 2o, 15, 18. Ils emporteront la peine des travaux forcés à temps, lorsqu'ils auront été commis avec une seule de ces circonstances. P. 7 4o, 15, 19, 28, 47. Dans les autres cas, la peine sera celle de la réclusion. » (L. 28 avril 1832.) P. 7 6°, 21, 28, 47. 384. Sera puni de la peine des travaux forcés à temps, tout individu coupable de vol commis à l'aide d'un des moyens énoncés dans le n° 4 de l'article 381, même quoique l'effraction, l'escalade et l'usage des fausses clefs aient eu lieu dans des édifices, parcs ou enclos non servant à l'habitation et non dépendants des maisons habitées, et lors même que l'effraction n'aurait été qu'intérieure. P. 7 4o, 15, 19, 28, 47, 390 s. 385. Sera également puni de la peine des travaux forcés à temps, tout individu coupable de vol commis, soit avec violence, lorsqu'elle n'aura laissé aucune trace de blessure ou de contusion et qu'elle ne sera accompagnée d'aucune autre circonstance, soit sans violence, mais avec la réunion des trois circonstances suivantes : P. 7 4°, 15, 19, 28, 47, 381 5°. 1o Si le vol a été commis la nuit; P. 329, 381 1o, 386 1o, 388, 450. 2o S'il a été commis par deux ou plusieurs personnes; P. 59 s., 381 2o, 386 1o, 388. 3. Si le coupable, ou l'un des coupables, était porteur d'armes apparentes ou cachées. P. 101, 314, 381 3o, 386 2o. 386. «Sera puni de la peine de la réclusion tout individu coupable de vol commis dans l'un des cas ci-après : P. 7 6o, 21, 28, 47, 379. 1° Si le vol a été commis la nuit, et par deux ou plusieurs personnes, ou s'il a été commis avec une de ces deux circonstances seulement, mais en même temps dans un lieu habité ou servant à l'habitation, ou dans les édifices consacrés aux cultes légalement établis en France; P. 381 1o 2o, 388, 390. 2. Si le coupable ou l'un des coupables était porteur d'armes apparentes ou cachées, même quoique le lieu où le vol a été commis ne fût ni habité ni servant à l'habitation, et encore quoique le vol ait été commis le jour et par une seule personne; P. 381 3o, 385 3'. 3° Si le voleur est un domestique ou un homme de service à gages, même lorsqu'il aura commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas, mais qui se trouvaient, soit dans la maison de son maître, soit dans celle où il l'accompagnait; ou si c'est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l'atelier ou le magasin de son maître; ou un individu travaillant habituellement dans l'habitation où il aura volé; P. 219 1°, 408, 415 s. 4. Si le vol a été commis par un aubergiste, un hôtelier, un voiturier, un batelier ou un de leurs préposés, lorsqu'ils auront volé tout ou partie des choses qui leur étaient confiées à ce titre. »> (L. 28 avril 1832.) P. 73, 268, 471 3°, 475 2o. 387. Les voituriers, bateliers ou leurs préposés, qui auront altéré des vins ou toute autre espèce de liquides ou de marchandises dont le transport leur avait été confié, et qui auront commis cette altération par le mélange de substances malfaisantes, seront punis de la peine portée au précédent article. P. 7 6o, 301, 302, 317, 318, 452. S'il n'y a pas eu mélange de substances malfaisantes, la peine sera un emprisonnement d'un mois à un an, et une amende de seize francs à cent francs. P. 9 3°, 40 s., 52, 475 6o. 388. «< Quiconque aura volé ou tenté de voler dans les champs, des chevaux ou bêtes de charge, de voiture ou de monture, gros et menus bestiaux, ou des instruments d'agriculture, sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende de seize francs à cinq cents francs. P. 9 3°, 40 s., 52, 379, 471 7°. Il en sera de même à l'égard des vols de bois dans les ventes, et de pierres dans les carrières, ainsi qu'à l'égard du vol de poisson en étang, vivier ou réservoir. C. 564. — P. 452, 457. Quiconque aura volé ou tenté de voler dans les champs, des récoltes ou autres productions utiles de la terre, déjà détachées du sol, ou des meules de grains faisant partie de récoltes, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans, et d'une amende de scize francs à deux cents francs. C. 520.-P. 444, 471 9°. Si le vol a été commis, soit la nuit, soit par plusieurs personnes, soit à l'aide de voitures ou d'animaux de charge, l'emprisonnement sera d'un an à cinq ans, et l'amende de seize francs à cinq cents francs. P. 381 1o 2o, 385 1° 2°, 386 1o. Lorsque le vol ou la tentative de vol de récoltes ou autres productions utiles de la terre, qui, avant d'être soustraites, n'étaient pas encore détachées du sol, aura eu lieu, soit avec des paniers ou des sacs ou autres objets équivalents, soit la nuit, soit à l'aide de voitures ou d'animaux de charge, soit par plusieurs personnes, la peine sera d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans, et d'une amende de seize francs à deux cents francs. Dans tous les cas spécifiés au présent article, les coupables pourront, indépendamment de la peine principale, être interdits de tout ou partie des droits mentionnés en l'article 42, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine. Ils pourront aussi être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant le même nombre d'années. » (L. 28 avril 1832.) P. 44, 50. 389. «Sera puni de la réclusion celui qui, pour commettre un vol, aura enlevé ou déplacé des bornes servant de séparation aux propriétés. (Même toi.) Pr. 3 2o. — P. 7 6o, 21, 28, 47, 379, 453, 456. 390. Est réputé maison habitée, tout bâtiment, logement, loge, cabane, même mobile, qui, sans être actuellement habité, est destiné à l'habitation, et tout ce qui en dépend, comme cours, basses-cours, granges, écuries, édifices qui y sont enfermés, quel qu'en soit l'usage, et quand même ils auraient une clôture particulière dans la clôture ou enceinte générale. 391. Est réputé parc ou enclos, tout terrain environné de fossés, de pieux, de claies, de planches, de haies vives ou sèches, ou de murs de quelque espèce de matériaux que ce soit, quelles que soient la hauteur, la profondeur, la vétusté, la dégradation de ces diverses clôtures, quand il n'y aurait pas de porte fermant à clef ou autrement, ou quand la porte serait à claire-voie et ouverte habituellement. P. 392, 451. 392. Les parcs mobiles destinés à contenir du bétail dans la campagne, de quelque matière qu'ils soient faits, sont aussi réputés enclos; et lorsqu'ils tiennent aux cabanes mobiles ou autres abris destinés aux gardiens, ils sont réputés dépendants de maison habitée. P. 391. 393. Est qualifié effraction, tout forcement, rupture, dégradation, démolition, enlèvement de murs, toits, planchers, portes, fenêtres, serrures, cadenas, ou autres ustensiles ou instruments servant à fermer ou à empê cher le passage, et de toute espèce de clôture, quelle qu'elle soit. P. 322, 329, 394 à 396. 394. Les effractions sont extérieures ou intérieures. P. 395, 396. 395. Les effractions extérieures sont celles à l'aide desquelles on peut s'introduire dans les maisons, cours, basses-cours, enclos où dépendances, ou dans les appartements ou logements particuliers. P. 393, 394. 396. Les effractions intérieures sont celles qui, après l'introduction dans les lieux mentionnés en l'article précédent, sont faites aux portes ou clôtures du dedans, ainsi qu'aux armoires ou autres meubles fermés. P. 393, 394. Est compris dans la classe des effractions intérieures, le simple enlèvement des caisses, boîtes, ballots sous toile et corde, et autres meubles fermés, qui contiennent des effets quelconques, bien que l'effraction n'ait pas été faite sur le lieu. 397. Est qualifiée escalade, toute entrée dans les maisons, bâtiments, cours, basses-cours, édifices quelconques, jardins, parcs et enclos, exécutée par-dessus les murs, portes, toitures ou toute autre clôture. P. 322, 329. L'entrée par une ouverture souterraine, autre que celle qui a été établie pour servir d'entrée, est une circonstance de même gravité que l'escalade. 398. Sont qualifiés fausses clefs, tous crochets, rossignols, passepartout, clefs imitées, contrefaites, altérées, ou qui n'ont pas été destinées par le propriétaire, locataire, aubergiste ou logeur, aux serrures, cadenas, ou aux fermetures quelconques auxquelles le coupable les aura employés. P. 399. 399. Quiconque aura contrefait ou altéré des clefs, sera condamné à un emprisonnement de trois mois à deux ans, et à une amende de vingt-cinq francs à cent cinquante francs. P. 9 3o, 40 s., 52. Si le coupable est un serrurier de profession, il sera puni de la réclusion. P. 7 6, 21, 28, 47. Le tout sans préjudice de plus fortes peines, s'il y échet, en cas de complicité de crime. P. 59 s. 400. «Quiconque aura extorqué par force, violence ou contrainte, la signature ou la remise d'un écrit, d'un acte, d'un titre, d'une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, sera puni de la peine des travaux forcés à temps. P. 7 4o, 15, 19, 28, 47. Le saisi qui aura détruit, détourné ou tenté de détourner des objets saisis sur lui et confiés à sa garde, sera puni des peines portées en l'article 406. C. 1149, 1382. — P. 9 3o, 40 s., 52. Il sera puni des peines portées en l'article 401, si la garde des objets saisis et par lui détruits ou détournés avait été confiée à un tiers. P. 42, 44, 50. Celui qui aura recélé sciemment les objets détournés, le conjoint, les ascendants et descendants du saisi qui l'auront aidé dans la destruction ou le détournement de ces objets, seront punis d'une peine égale à celle qu'il aura encourue.» (L. 28 avril 1832.) P. 62, 63, 83, 248, 359, 380. 401. Les autres vols non spécifiés dans la présente section, les larcins et filouteries, ainsi que les tentatives de ces mêmes délits, seront punis d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et pourront même l'être d'une amende qui sera de seize francs au moins et de cinq cents francs au plus. P. 9 32, 40 s., 52, 463. Les coupables pourront encore être interdits des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine. Ils pourront aussi être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant le même nombre d'années. P. 44, 50. SECTION II. BANQUEROUTEs, escroqueries, et autres ESPÈCES DE Fraude. SI. Banqueroute et escroquerie. 402. Ceux qui, dans les cas prévus par le Code de commerce, seront déclarés coupables de banqueroute, seront punis ainsi qu'il suit : Co. 584 s.-P. 403. Les banqueroutiers frauduleux seront punis de la peine des travaux forcés à temps; Co. 591. — P. 7 4o, 15, 19, 28, 47. Les banqueroutiers simples seront punis d'un emprisonnement d'un mois au moins et de deux ans au plus. Co. 585. — P. 40 s. 403. Ceux qui, conformément au Code de commerce, seront déclarés complices de banqueroute frauduleuse, seront punis de la même peine que les banqueroutiers frauduleux. Co. 593, 594.-P. 402. 404. Les agents de change et courtiers qui auront fait faillite, seront punis de la peine des travaux forcés à temps s'ils sont convaincus de banqueroute frauduleuse, la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité. Co. 74 s., 591.-P. 7 2°, 15, 18. 405. Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre évènement chimérique, se sera fait remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges, et aura, par un de ces moyens, escroqué ou tenté d'escroquer la totalité ou partie de la fortune d'autrui, sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende de cinquante francs au moins et de trois mille francs au plus. P. 9 3o, 40 s., 52. Le coupable pourra être, en outre, à compter du jour où il aura subi sa peine, interdit, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits inentionnés en l'article 42 du présent Code: le tout, sauf les peines plus graves, s'il y a crime de faux. P. 145 s., 150 s. § II. Abus de confiance. 406. Quiconque aura abusé des besoins, des faiblesses ou des passions d'un mineur, pour lui faire souscrire, à son préjudice, des obligations, quittances ou décharges, pour prêt d'argent ou de choses mobilières, ou d'effets de commerce, ou de tous autres effets obligatoires, sous quelque forme que cette négociation ait été faite ou déguisée, sera puni d'un emprisonnement de deux mois au moins, de deux ans au plus, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des dommages-intérêts qui seront dus aux parties lésées, ni être moindre de vingt-cinq francs. C. 1149, 1382. — P. 9 3o, 40 s., 52, 354, 407 s., 463. La disposition portée au second paragraphe du précédent article pourra de plus être appliquéc. P. 42. |