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LIVRE QUATRIÈME.

CONTRAVENTIONS DE POLICE ET PEINES.

(Loi décrétée le 20 février 1810, Promulguće le 2 mars suivant.)

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CHAPITRE PREMIER.

DES PEINES.

464. Les peines de police sont, C. 3.-I. cr. 1, 21, 137 s., 154, 166, 639 s.-P. 1, 4, 465 s.

L'emprisonnement, P. 40, 465.

L'amende, P. 52, 466 s.

Et la confiscation de certains objets saisis. P. 11, 470

465. L'emprisonnement, pour contravention de police, ne pourra être moindre d'un jour, ni excéder cinq jours, selon les classes, distinctions et cas ci-après spécifiés.

Les jours d'emprisonnement sont des jours complets de vingt-quatre heures. P. 40, 464.

466. Les amendes pour contravention pourront être prononcées depuis un franc jusqu'à quinze francs inclusivement, selon les distinctions et classes ci-après spécifiées, et seront appliquées au profit de la commune où la contravention aura été commise. P. 52, 464, 471 s.

467. La contrainte par corps a lieu pour le paiement de l'amende. C. 2063.-Pr. 126.-P. 9 3o, 52, 464.

Néanmoins le condamné ne pourra être, pour cet objet, détenu plus de quinze jours, s'il justifie de son insolvabilité".

468. En cas d'insuffisance des biens, les restitutions et les indemnités dues à la partie lésée sont préférées à l'amende. C. 1149, 1382.-I. cr. 162. - P. 10, 54, 464, 466, 469.

469. Les restitutions, indemnités et frais entraîneront la contrainte par corps, et le condamné gardera prison jusqu'à parfait paiement: néanmoins, si ces condamnations sont prononcées au profit de l'État, les condamnés pourront jouir de la faculté accordée par l'article 467, dans le cas d'insolvabilité prévu par cet article. (Modifié par L. 17 avril 1832, art. 5.) T. cr. 175.

470. Les tribunaux de police pourront aussi, dans les cas déterminés par la loi, prononcer la confiscation, soit des choses saisies en contravention, soit des choses produites par la contravention, soit des matières ou des instruments qui ont servi ou étaient destinés à la commettre. P. 11, 464, 472, 477, 481.

* V. Loi du 17 avril 1832, art. 35; - Supp. v° Contrainte par corps.

CHAPITRE II.

CONTRAVENTIONS ET PEINES.

SECTION PREMIÈRE.

PREMIÈRE CLAsse.

471. Seront punis d'amende, depuis un franc jusqu'à cinq francs inclusivement, P. 52, 464, 466 s., 474, 483.

1° Ceux qui auront négligé d'entretenir, réparer ou nettoyer les fours, cheminées ou usines où l'on fait usage du feu; C. 1382, 1733, 1754. P. 458.

2o Ceux qui auront violé la défense de tirer, en certains lieux, des pièces d'artifice; P. 472, 473.

3o Les aubergistes et autres qui, obligés à l'éclairage, l'auront négligé ; ceux qui auront négligé de nettoyer les rues ou passages, dans les communes où ce soin est laissé à la charge des habitants; P. 73, 154, 268, 386 4o, 475 2o.

4o Ceux qui auront embarrassé la voie publique, en y déposant ou y laissant sans nécessité, des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté du passage; ceux qui, en contravention aux lois et règlements, auront négligé d'éclairer les matériaux par eux entreposés ou les excavations par eux faites dans les rues et places; P. 479 4°.

5o Ceux qui auront négligé ou refusé d'exécuter les règlements ou arrêtés concernant la petite voirie, ou d'obéir à la sommation émanée de l'autorité administrative, de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine; C. 1386.-P. 475 1° 3° 4° 5° 7°, 476, 479 4o 11o 12o.

6° Ceux qui auront jeté ou exposé au-devant de leurs édifices des choses de nature à nuire par leur chute ou par des exhalaisons insalubres; C. 1382. — P. 319, 320, 475 8°, 476, 479 3°.

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7° Ceux qui auront laissé dans les rues, chemins, places, lieux publics, ou dans les champs, des coutres de charrue, pinces, barres, barreaux, ou autres machines, ou instruments, ou armes, dont puissent abuser les voleurs et autres malfaiteurs; C. 1383. P. 388, 472, 475 3° 4° 5° 7o, 479 4°.

8° Ceux qui auront négligé d'écheniller dans les campagnes ou jardins où ce soin est prescrit par la loi ou les règlements; P. 475 1o.

9o Ceux qui, sans autre circonstance prévue par les lois, auront cueilli ou mangé, sur le lieu même, des fruits appartenant à autrui; P. 388, 475 1° 15°.

10° Ceux qui, sans autre circonstance, auront glané, râtelé ou grapillé dans les champs non encore entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes, ou avant le moment du lever ou après celui du coucher du soleil ; P. 388, 473, 475 1o 15o.

11° Ceux qui, sans avoir été provoqués, auront proféré contre quelqu'un des injures, autres que celles prévues depuis l'article 367 jusques et compris l'article 378 *; I. cr. 139 5o.

Ces articles étant aujourd'hui abrogés, ce renvoi se rapporte à la loi du 17 mai 1817.-V. Supp. vis Diffamation et Presse.

12. Ceux qui imprudemment auront jeté des immondices sur quelque personne; C. 1382. — P. 319, 320, 475 8o, 476, 479 3o.

13° Ceux qui, n'étant ni propriétaires, ni usufruitiers, ni locataires, ni fermiers, ni jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage, ou qui n'étant agents ni préposés d'aucune de ces personnes, seront entrés et auront passé sur ce terrain, ou sur partie de ce terrain, s'il est préparé ou ensemencé ; C. 544, 573, 683, 701, 702, 1709, 1987.-P. 475 9o 10o.

14° Ceux qui auront laissé passer leurs bestiaux ou leurs bêtes de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d'autrui, avant l'enlèvement de la récolte; P. 475 9° 10°, 479 10°.

15° « Ceux qui auront contrevenu aux règlements légalement faits par l'autorité administrative, et ceux qui ne se seront pas conformés aux règlements ou arrêtés publiés par l'autorité municipale, en vertu des articles 3 et 4, titre XI de la loi du 16-24 août 1790, et de l'article 46, titre Ier de la loi du 19-22 juillet 1791 *. » (L. 28 avril 1832.) P. 475 1o, 476, 479 9°. 472. Seront en outre confisqués, les pièces d'artifice saisies dans le cas

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Tit. XI. (De la police municipale.) Art. 3. Les objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux, sont :

1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques; ce qui comprend le nettoiement, l'illumination, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des bâtiments menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autre partie des bâtiments, qui puisse nuire par sa chute, et celle de rien jeter qui puisse blesser ou endommager les passants, ou causer des exhalaisons nuisibles;

2o Le soin de réprimer et de punir les délits contre la tranquillité publique, tels que les rixes et disputes accompagnées d'ameutements dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblées publiques, les bruits et attroupements nocturnes qui troublent le repos des citoyens;

3o Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises, et autres lieux publics;

4° L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids, l'aune ou à la mesure, et sur la salubrité des comestibles exposés en vente publique ;

5o Le soin de prévenir par des précautions convenables, et celui de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies, les épizooties, en provoquant aussi dans ces deux derniers cas l'autorité des administrations de département et de district;

6o Le soin d'obvier ou de remédier aux évènements fâcheux qui pourraient être occasionnés par les insensés ou les furieux laissés en liberté, et par la divagation des animaux malfaisants ou féroces.

4. Les spectacles publics ne pourront être permis et autorisés que par les officiers municipaux.

20 Loi du 19-22 juillet 1791.

Tit. 1, art. 46. Aucun tribunal de police municipale ni aucun corps municipal ne pourra faire de règlement. Le corps municipal néanmoins pourra, sous le nom et l'intitulé de délibérations, et sauf la réformation, s'il y a lieu, par l'administration du département, sur l'avis de celle du district, faire des arrêtés sur les objets qui suivent :

1° Lorsqu'il s'agira d'ordonner les précautions locales sur les objets confiés à sa vigilance et à son autorité, par les articles 3 et 4 du titre XI du décret du 16 août sur l'organisation judiciaire.

2o De publier de nouveau les lois et règlements de police, ou de rappeler les ci · toyens à leur observation.

n° 2 de l'article 471, les coutres, les instruments et les armes mentionnés dans le n° 7 du même article. P. 11, 464, 470, 477, 481.

473. La peine d'emprisonnement pendant trois jours au plus, pourra de plus être prononcée, selon les circonstances, contre ceux qui auront tiré des pièces d'artifice, contre ceux qui auront glané, râtelé ou grapillé en contravention au no 10 de l'article 471. P. 40 s., 464, 465, 471 2o.

474. La peine d'emprisonnement contre toutes les personnes mentionnées en l'article 471 aura toujours lieu, en cas de récidive, pendant trois jours au plus. P. 40 s., 464, 465, 483.

SECTION II.

DEUXIÈME CLASSE.

475. Seront punis d'amende, depuis six francs jusqu'à dix francs inclusivement, P. 52, 464, 466 s., 478, 483.

1° Ceux qui auront contrevenu aux bans de vendanges ou autres bans autorisés par les règlements; P. 471 5o 8' 9' 10' 15'.

2. Les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies, qui auront négligé d'inscrire de suite et sans aucun blanc, sur un registre tenu régulièrement, les noms, qualités, domicile habituel, dates d'entrée et de sortie de toute personne qui aurait couché ou passé une nuit dans leurs maisons; ceux d'entre eux qui auraient manqué à représenter ce registre aux époques déterminées par les règlements, ou lorsqu'ils en auraient été requis, aux maires, adjoints, officiers ou commissaires de police, ou aux citoyens commis à cet effet le tout sans préjudice des cas de responsabilité mentionnés en l'article 73 du présent Code, relativement aux crimes ou aux délits de ceux qui, ayant logé ou séjourné chez eux, n'auraient pas été régulièrement inscrits; P. 61, 154, 268, 386 4', 471 3°.

3. Les rouliers, charretiers, conducteurs de voitures quelconques ou de bêtes de charge, qui auraient contrevenu aux règlements par lesquels ils sont obligés de se tenir constamment à portée de leurs chevaux, bêtes de trait ou de charge et de leurs voitures, et en état de les guider et conduire; d'occuper un seul côté des rues, chemins ou voies publiques; de se détourner ou ranger devant toutes autres voitures, et, à leur approche, de leur laisser libre au moins la moitié des rues, chaussées, routes et chemins; P. 471 5°, 476, 479 2°.

res;

4° "Ceux qui auront fait ou laissé courir les chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture, dans l'intérieur d'un lieu habité, ou violé les règlements contre le chargement, la rapidité ou la mauvaise direction des voitu- « Ceux qui contreviendront aux dispositions des ordonnances et réglements ayant pour objet : La solidité des voitures publiques; - Leur poids; - Le mode de leur chargement; - Le nombre et la sûreté des voyageurs; - L'indication, dans l'intérieur des voitures, des places qu'elles contiennent et du prix des places; — L'indication, à l'extérieur. du nom du propriétaire; » (L. 28 avril 1832.) P. 471 5o, 476, 479 2.

5o Ceux qui auront établi ou tenu dans les rues, chemins, places ou lieux publics, des jeux de loterie ou d'autres jeux de hasard; P. 410, 471 5°, 477 1o, 478.

6o Ceux qui auront vendu ou débité des boissons falsifiées; sans préjudice des peines plus sévères qui seront prononcées par les tribunaux de police correctionnelle, dans le cas où elles contiendraient des mixtions nuisibles à la santé; I. cr. 179. — P. 318, 387, 476, 477 2".

7. Ceux qui auraient laissé divaguer des fous ou des furieux étant sous leur garde, ou des animaux malfaisants ou féroces; ceux qui auront excité ou n'auront pas retenu leurs chiens, lorsqu'ils attaquent ou poursuivent les passants, quand même il n'en serait résulté aucun mal ni dommage; P. 459, 471 5° 15°, 479 2o. — T. cr. 117.

8° Ceux qui auraient jeté des pierres ou d'autres corps durs ou des immondices contre les maisons, édifices et clôtures d'autrui, ou dans les jardins ou enclos, et ceux aussi qui auraient volontairement jeté des corps durs ou des immondices sur quelqu'un; P. 471 6° 12°, 476, 479 3o.

9. Ceux qui, n'étant propriétaires, usufruitiers ni jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage, y sont entrés et y ont passé dans le temps où ce terrain était chargé de grains en tuyau, de raisins ou autres fruits mûrs ou voisins de la maturité; P. 471 13o 14', 479 10”.

10° Ceux qui auraient fait ou laissé passer des bestiaux, animaux de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d'autrui, ensemencé ou chargé d'une récolte, en quelque saison que ce soit, ou dans un bois taillis appartenant à autrui; P. 471 13o 14o, 479 10°.

11. Ceux qui auraient refusé de recevoir les espèces et monnaies nationales, non fausses ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours; P. 132 s.

12° Ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travaux, le service, ou de prêter le secours dont ils auront été requis, dans les circonstances d'accidents, tumultes, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur publique où d'exécution judiciaire; C. 1949.-I. cr. 41, 106.P. 96 s., 440, 458.

13° Les personnes désignées aux articles 284 et 288 du présent Code; P. 477 3°.

14° « Ceux qui exposent en vente des comestibles gâtés, corrompus ou nuisibles; P. 477 2.

15° Ceux qui déroberont, sans aucune des circonstances prévues en l'article 388, des récoltes ou autres productions utiles de la terre, qui, avant d'être soustraites, n'étaient pas encore détachées du sol. » (L. 28 avril 1832.) C. 520.-P. 471 9° 10°.

476. « Pourra, suivant les circonstances, être prononcé, outre l'amende portée en l'article précédent, l'emprisonnement pendant trois jours au plus, contre les rouliers, charretiers, voituriers et conducteurs en contravention ; contre ceux qui auront contrevenu aux règlements ayant pour objet, soit la rapidité, la mauvaise direction ou le chargement des voitures ou des animaux, soit la solidité des voitures publiques, leur poids, le mode de leur chargement, le nombre et la sûreté des voyageurs; contre les vendeurs et débitants de boissons falsifiées; contre ceux qui auraient jeté des corps durs ou des immondices, » (L. 28 juin 1829 et 28 avril 1832.) P. 40 s., 464, 465, 471 5o 6o 12° 15′, 475 3o 4o 6o 8o.

477. Seront saisis et confisqués, P. 11, 464, 470, 472, 481.

1o Les tables, instruments, appareils des jeux ou des loteries établies dans les rues, chemins et voies publiques, ainsi que les enjeux, les fonds, denrées, objets ou lots proposés aux joueurs, dans le cas de l'article 476; P. 410, 475 5o.

2 Les boissons falsifiées, trouvées appartenir an vendeur et débitant : ces boissons seront répandues; P. 318, 387, 475 6", 476.

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