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214. Dans tous les cas, la détention employée comme moyen de contrainte est indépendante de la peine d'emprisonnement prononcée contre les condamnés pour tous les cas où la loi l'inflige. F. 21, 22, 29, 52, 56, 72, 76, 78, 110, 194, 195, 207.

SECTION II..

DE L'EXÉCUTION DES JUGEMENTS RENDUS DANS L'INTÉRÊT Des particuliers.

215. Les jugements contenant des condamnations en faveur des particuliers, pour réparation des délits ou contraventions commis dans leurs bois, seront, à leur diligence, signifiés et exécutés suivant les mêmes formes et voies de contrainte que les jugements rendus à la requête de l'administration forestière. Le recouvrement des amendes prononcées par les mêmes jugements sera opéré par les receveurs de l'enregistrement et des domaines. F. 211 et note.

216. Toutefois, les propriétaires seront tenus de pourvoir à la consignation d'aliments prescrite par le Code de procédure civile, lorsque la détention aura lieu à leur requête et dans leur intérêt. Pr. 780 s.

217. La mise en liberté des condamnés ainsi détenus à la requête et dans l'intérêt des particuliers ne pourra être accordée, en vertu des articles 212 et 213, qu'autant que la validité des cautions ou l'insolvabilité des condamnés aura été, en cas de contestation de la part desdits propriétaires, jugée contradictoirement entre eux. F. 211 et note.

TITRE XIV.

DISPOSITION GÉNÉRALE.

218. Sont et demeurent abrogés, pour l'avenir, toutes lois, ordonnances, édits et déclarations, arrêts du conseil, arrêtés et décrets, et tous règlements intervenus, à quelque époque que ce soit, sur les matières réglées par le présent Code, en tout ce qui concerne les forêts. - Mais les droits acquis antérieurement au présent Code seront jugés, en cas de contestation, d'après les lois, ordonnances, édits et déclarations, arrêts du conseil, arrêtés, décrets et règlements ci-dessus mentionnés.

TITRE XV.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

219. Pendant vingt ans, à dater de la promulgation de la présente loi, aucun particulier ne pourra arracher ni défricher ses bois qu'après en avoir fait préalablement la déclaration à la sous-préfecture, au moins six mois d'avance, durant lesquels l'administration pourra faire signifier au propriétaire son opposition au défrichement. Dans les six mois à dater de cette signification, il sera statué sur l'opposition par le préfet, sauf le recours au ministre des finances. Si, dans les six mois après la signification de l'opposition, la décision du ministre n'a pas été rendue et signifiée au propriétaire des bois, le défrichement pourra être effectué. F. 126, 128, 159, 223.

220. En cas de contravention à l'article précédent, le propriétaire sera condamné à une amende calculée à raison de 500 francs au moins et de 1500 francs au plus par hectare de bois défriché, et, en outre, à rétablir les lieux en nature de bois dans le délai qui sera fixé par le jugement, et qui ne pourra excéder trois années.

221. Faute par le propriétaire d'effectuer la plantation ou le semis dans le délai prescrit par le jugement, il y sera pourvu à ses frais par l'administration forestière, sur l'autorisation préalable du préfet, qui arrêtera le mémoire des travaux faits et le rendra exécutoire contre le propriétaire.

222. Les dispositions des trois articles qui précèdent sont applicables aux semis et plantations exécutés, par suite de jugements, en remplacement de bois défrichés.

223. Seront exceptés des dispositions de l'article 219,- 1o Les jeunes bois, pendant les vingt premières années après leur semis ou plantation, sauf le cas prévu en l'article précédent; - 2o Les parcs ou jardins clos ou attenant aux habitations; 3o Les bois non clos, d'une étendue au-dessous de quatre hectares, lorsqu'ils ne feront point partie d'un autre bois qui complèterait une contenance de quatre hectares, ou qu'ils ne seront pas situés sur le sommet ou la pente d'une montagne.

224. Les actions ayant pour objet des défrichements commis en contravention à l'article 219 se prescriront par deux ans, à dater de l'époque où le défrichement aura été consommé. F. 185, 186, 187.

225. Les semis et plantations de bois sur le sommet et le penchant des montagues et sur les dunes seront exempts de tout impôt pendant vingt ans.

ÉTAT

DES DÉPARTEMents, arrondiSSEMENTS ET CANTONS NON SOUMIS AU MARTELAGE, APPROUVÉ LE 27 FÉVRIER 1833 (article 155).

1° Départements qui sont entièrement affranchis du martelage.
Alpes (Basses), Alpes (Hautes), Ardèche, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône,
Calvados, Cantal, Charente-Inférieure, Corrèze, Corse, Côtes-du-Nord, Deux-
Sevres, Drôme, Finistère, Gard, Hérault, Landes, Loire (Haute), Lot, Lozère,
Manche, Meurthe, Morbihan, Moselle, Nord, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme,
Pyrénées-Orientales, Rhin (Bas), Rhône, Somme, Var, Vaucluse, Vendée.

2° Arrondissements et cantons qui, dans les autres départements,
en sont également affranchis.

Ardennes. Les cantons de Charleville, Mézières, Monthermé, Renwez, de l'arrondissement de Mézières; les cantons de Fumay, Givet, Rocroy, de l'arrondissement de Rocroy; les cantons de Carignan, Mouzon, Sedan (deux justices de paix), de l'arrondissement de Sedan.

Dordogne. L'arrondissement de Sarlat.

--

Eure-et-Loir.

L'arrondissement de Châteaudun et les cantons d'Annean, Chartres (deux justices de paix), Illiers, Janville, Voves, de l'arrondissement de Chartres.

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Gironde.
Ille-et-Vilaine.

Les arrondissements de Saint-Malo, Montfort et Fougères. Meuse. Les arrondissements de Commercy et de Montmédy, et les cantons de Charny, Étain, Fresne-en-Wovre et Verdun, de l'arrondissement de Verdun. Nièvre. L'arrondissement de Clamecy.

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Vienne. Les arrondissements de Châtelleraut et Loudun; les cantons de Mirebeau et Neuville, de l'arrondissement de l'oitiers; le canton de Saint-Savin, de l'arrondissement de Montmorillon.

Vosges. Les cantons de Coussey et de Neuf-Château, de l'arrondissement de Neuf-Château.

Yonne. Joigny.

Les cantons de Blencau et Saint-Fargeau, de l'arrondissement de

TARIF

DES AMENDES A PRONONCER PAR ARBRE, D'APRÈS SA GROSSEUR ET SON ESSENCE.

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DES FRAIS ET DÉPENS

POUR

LE RESSORT DE LA COUR ROYALE DE PARIS.

DÉCRET DU 16 FÉVRIER 1807.

LIVRE PREMIER.

DE LA JUSTICE DE PAIX*.

CHAPITRE PREMIER.

Taxe des actes et vacations des juges de paix.

1. (Pr. 909, 932.) Il est accordé au juge de paix, pour chaque vacation d'apposition reconnaissance et levée de scellés, qui sera de trois heures au moins,

A Paris.

Dans les villes où il y a tribunal de première instance....
Dans les autres villes et cantons ruraux...

5 fr. » C.
3 fr.
75 C.
2 fr. 50 C.

Dans la premiére vacation seront compris les temps du transport et du retour du juge de paix s'il n'y a qu'une seule vacation, elle sera payée comme complète, encore qu'elle n'ait pas été de trois heures. Si le nombre des vacations d'apposition, reconnaissance et levée de scellés parait excessif, le président du tribunal de première instance, en procédant à la taxe, pourra le réduire. V. art. 151.

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2. (Pr. 921, 935, 916.) S'il y a lieu à référé, lors de l'apposition des scellés, - ou dans le cours de leur levée, Ou pour présenter un testament, ou autre papier cacheté au président du tribunal de première instance, Les vacations du juge de paix lui sont allouées comme celles pour l'apposition, la reconnaissance et la levée de ses scellés.

3. En cas de transport du juge de paix devant le président du tribunal de première instance, il lui est accordé par chaque myriamètre, 2 fr.

Autant pour le retour;

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Il ne lui est accordé qu'une seule journée quand la distance ne sera pas de plus de deux myriamètres et demi, y compris sa vacation devant le président du tribunal. — Si la distance est de plus de deux myriamètres et demi, il lui sera payé deux journées pour l'aller, le retour et la vacation devant le président dú tribunal. (V. art. 66, 144, 145, 146, 159 à 167, 170.)

4. (C. 406.) Pour l'assistance du juge de paix à tout conseil de famille,

Paris, 5 fr. — Villes où il y a tribunal de re instance, 3 fr. 75 c. (Ailleurs), 2 fr. 50 c. Nota. Le juge de paix ne pourra jamais prendre plus de deux vacations.

5. (C. 70, 71.) Pour l'acte de notoriété sur la déclaration de sept témoins, pour constater, autant que possible, l'époque de la naissance d'un individu de l'un ou de l'autre sexe qui se propose de contracter mariage, et les causes qui empêchent de représenter son acte de naissance,

Paris, 5 fr. Villes où il y a tribunal de re instance, 3 fr. 75 c.

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Et pour la délivrance de tout autre acte de notoriété qui doit être donné par le juge de paix,

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Villes où il y a tribunal de première instance, 75 c. — (Ailleurs), 50 c. (V. art. 78 in fine.)

6. (Pr. 587, 781.) Pour le transport du juge de paix, à l'effet d'être présent à l'ouverture de portes en cas de saisie-exécution, par chaque vacation de trois heures, Paris, 5 fr.

Villes où il y a tribunal de 1re instance, 3 fr. 75 c.— (Ailleurs), 2 fr. 50 c.

L'édition officielle insérée au Bulletin des Lois, année 1807, n° 138, contient quatre erreurs typographiques évidentes qui ont été reproduites dans les diverses éditions sorties de l'imprimerie royale.

On lit au Bulletin des Lois:

1° Sur l'art. 76 du tarif, p. 97, l. 10, Pr. art. 354 au lieu de 534, comme cela résulte des énonciations suivan tes étrangères à l'art. 354 du Code de procédure, mais qui se rapportent à l'art. 534;

2° Sur l'art. 77, p. 98. 1. 9, Code civ., art. 783, au lieu de Code de procéd., art. 782;

3 Sur l'art. 78, p. 99, 1. 33, Code de procéd. civ. art. 70 et 71, au lieu de Code civil, art. 70 et 71:

4° Sur l'art. 92, p. 106, l. 33, Code de procéd. civ., art. 501, au lieu de Code civil, art. 501.

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Et à l'arrestation d'un débiteur condamné par corps, dans le domicile où ce dernier se trouve, (Pr. 781.) Paris, 10 fr. Villes où il y a tribunal de 1re instance, 7 fr. 50 c. (Ailleurs), 5 fr. 7. (Pr. 4, 6, 29.) Il n'est rien alloué au juge de paix, - 1° pour toute cédule qu'il pourra délivrer: :- (Pr. 14.) 2" pour le paraphe des pièces en cas de dénégation d'écriture, et de déclaration qu'on entend s'inscrire en faux incident.

8. (Pr. 38.) Il lui est alloué pour transport, soit à l'effet de visiter des lieux contentieux, soit à l'effet d'entendre des témoins, lorsque le transport aura été expressément requis par l'une des parties et que le jugé l'aura trouvé nécessaire, par chaque vacation, Paris, 5 fr. Villes où il y a tribunal de 1 instance, 3 fr. 75 c. (Ailleurs), 2 fr. 50 c. Nota. Le proces-verbal du juge doit faire mention de la réquisition de la partie, et il n'est rien alloué à défaut de cette mention.

CHAPITRE II.

Taxe des greffiers des juges de paix.

9. (Pr. 8.) Il sera taxé aux greffiers des justices de paix, par chaque rôle d'expédition qu'ils délivreront, et qui contiendra vingt lignes à la page et dix syllables à la ligne, A Paris, 50 c. — (Ailleurs), 40 c.

10. (Pr. 54.) Pour l'expédition du procès-verbal qui constatera que les parties n'ont pu être conciliées, et qui ne doit contenir qu'une mention sommaire qu'elles n'ont pu s'accorder, il sera alloué,

A Paris, 1 fr. — (Ailleurs), 80 c.

11. (Pr. 7.) La déclaration des parties qui demandent à être jugées par le juge de paix, sera insérée dans le jugement; et il ne sera rien taxé au greffier pour l'avoir reçue, non plus que pour tout autre acte du greffe.

12. (P. 30.) Pour transport sur les lieux contentieux, quand il sera ordonné, il sera alloué au greffier les deux tiers de la taxe du juge de paix.

13. (Pr. 58.) Il n'est rien alloué pour la mention sur le registre du greffe et sur l'original, ou la copie de la citation en conciliation, quand l'une des parties ne comparaît pas.

14. (Pr. 45, 47.) Pour la transmission au procureur du Roi de la récusation et de la réponse du juge, tous frais de port compris,

(Partout), 5 fr.

15. (Pr. 317.) Il sera taxé au greffier du juge de paix qui aura assisté aux opérations des experts, et qui aura écrit la minute de leur rapport, dans le cas où tous, où l'un d'eux, ne sauraient écrire, les deux tiers des vacations allouées à un expert. V. art. 159.

16. Il lui est alloué les deux tiers des vacations du juge de paix pour assistance, (C. 406.) Aux conseils de famille; - (Pr. 909.) Aux appositions de scellés; (Pr. 932.) Aux reconnaissances et levées de scellés; (Pr. 921 et 935.) Aux référés ; (C. 70 et 71.) Aux actes de notoriété. Il est encore alloué au greffier les deux tiers des frais de transport dans les mêmes cas où ils sont alloués aux juges de paix. Les greffiers des juges de paix ne pourront délivrer d'expéditions entières des procès-verbaux d'apposition, reconnaissance et levée de scellés, qu'autant qu'ils en seront expressément requis par écrit. Ils seront tenus de délivrer les extraits qui leur seront demandés, quoique l'expédition entiere n'ait été ni demandée, ni délivrée. (V. art. 78 in fine.)

17. (Pr. 925.) Il sera taxé au greffier du juge de paix, - Pour sa vacation, à l'effet de faire la déclaration de l'apposition des scellés sur le registre du greffe du tribunal de premiere instance, dans les villes où elle est prescrite, les deux tiers d'une vacation du juge de paix.

18. (Pr. 926.) il lui sera alloué pour chaque opposition aux scellés qui sera formée par déclaration sur le procès-verbal de scellés,

A Paris, 50 C.- (Ailleurs), 40 c.

19. (Pr. 1039.) Il ne lui sera rien alloué pour les oppositions formées par le ministère des huissiers, et visées par lui.

20. (Pr. 926.) Il est alloué pour chaque extrait des oppositions aux scellés, à raison, par chaque opposition, de

A Paris, 50 c.

(Ailleurs), 40 C.

CHAPITRE III.

TAXE DES HUISSIERS DES JUGES DE PAIX *.

21. Pour l'original,— de chaque citation contenant demande, (Pr. 1). A Paris, 1 fr. 50 c.

(Ailleurs), 1 fr. 25 c.

-

(Pr. 16 et 19.) De signification de jugement. (17.) De sommation de fournir caution ou d'être présent à la réception et soumission de la caution ordonnée, 1 fr. 25 c. (P. 20.) D'opposition au jugement par défaut, contenant assignation à la prochaine audience. (32.) De demande en garantie. (34.) De citation aux témoins. (42.) De citation aux gens de l'art et experts. (52.) De citation en conciliation. - (C. 406.) De citation aux membres qui doivent composer le conseil de famille. De notification de l'avis du conseil de famille. (Pr. 926.) D'opposition aux scellés. De sommation à la levée de scellés. 1 fr. 50 C.

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Et pour chaque copie des actes ci-dessus énoncés, le quart de l'original.

* V. Loi du 25 mai 1838, p. 267 note, qui supprime (art. 16 s.) les huissiers de la justice de paix.

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