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Pour l'obtention d'un jugement par défaut contre partie ou avoués, y compris les qualités et la signification à avoué, s'il y a lieu, quand la demande n'excèdera pas 1,000 francs, A Paris 7 fr. 50 c.- Dans le ressort, les trois quarts.

Et quand elle excèdera 1,000 jusqu'à 5,000 francs, 10 fr.

Et quand elle excèdera 5,000 francs, 15 fr.

Et pour l'obtention d'un jugement contradictoire ou définitif, quand la demande n'excèdera pas 1,000 francs, 15 fr.

Et quand elle excèdera 1,000 francs, jusqu'à 5,000 francs, 20 fr.

Quand elle excèdera 5,000 francs, 30 fr.

Nota. (Si la valeur de l'objet de la contestation est indéterminée, le juge allouera l'une des sommes ci-dessus indiquées.)

S'il y a lieu à enquête ou à visite et estimation d'experts, ordonnée contradictoirement, et s'il est intervenu aussi jugement contradictoire sur l'enquête ou le rapport d experts, il sera alloué un demi-droit.

Et en outre, pour copie des procès-verbaux d'enquête et d'expertise, par chaque rôle A Paris, 15 C. Dans le ressort, les trois quarts.

S'il y a plus de deux parties en cause, et si elles ont des intérêts contraires, il sera alloué un quart en sus des droits ci-dessus à l'avoué qui aura suivi contre chacune des autres parties. s'il y a lieu à un interrogatoire sur faits et articles, il sera passé à l'avoué de la partie à ia requête de laquelle il aura été subi, un demi-droit; et en outre, pour copie du procèsverbal d'interrogatoire, par chaque rôle d'expédition,

A Paris, 15 c. Dans le ressort, les trois quarts.

Il sera passé à l'avoué qui lèvera le jugement rendu contradictoirement, pour dressé des qualités et de signification du jugement à avoué, le quart du droit accordé pour l'obtention du jugement contradictoire.

Il ne sera alloué aucun honoraire aux avocats dans ces sortes de causes.

Si l'avoué est révoqué, ou si les pièces lui sont retirées, il lui sera alloué, savoir: - S'il y a eu constitution d'avoué avant l'obtention d'un jugement par défaut, moitié du droit accordé pour faire rendre un jugement par défaut; — Et s'il a été obtenu un premier jugement par défaut ou un jugement interlocutoire, indépendamment de l'émolument pour ces jugements, moitié du droit accordé pour obtenir un jugement contradictoire. — Mais ces droits ne seront acquis, et ils ne pourront être exigés que lorsqu'il y aura eu constitution d'avoué dans le premier cas, ou qu'il aura été formé opposition au premier jugement par défaut, et que l'avoué qui aura obtenu le premier jugement aura suivi l'audience sur le débouté d'opposition.

Au moyen de la fixation ci-dessus, il ne sera passé aucun autre honoraire pour aucun acte et sous aucun prétexte. Il ne sera alloué en outre que les simples déboursés.

CHAPITRE II.

MATIÈRES ORDINAIRES.

Ser. Droit de consultation.

68. (Pr. 59, 61, 75, etc.) Pour la consultation sur toute demande principale, intervention. tierce-opposition et requête civile, tant en demandant qu'en défendant, sans qu'il puisse être passé plus d'un droit par chaque avoué et par cause, et sans que l'intervention d'un appelé en garantie puisse y donner lieu; le droit ne pourra être exigé qu'autant qu'il aura été obtenu un jugement par défaut contre partie, où qu'il y aura eu constitution d'avoué, et y compris la procuration sous signature privée ou par-devant notaire indépendamment des déboursés,

A Paris, 10 fr.

-

Dans le ressort, 7 fr. 50 c.

69. Il ne sera alloué aucun émolument à l'avoué dans le cas où il comparaîtrait au bureau de conciliation pour sa partie.

§ II. Actes de première classe.

70. (Pr. 75.) Pour l'original d'une constitution d'avoué. (79, 82 et passim.) pour un acte d'avoué à avoué pour suivre l'audience (V. articles 156 et 158), sans qu'il puisse en être passé plus d'un seul pour chaque jugement par défaut interlocutoire ou contradictoire. — (452.) Les avoués seront tenus de se représenter au jour indiqué par les jugements préparatoires ou de remise, sans qu'il soit besoin d'aucune sommation. — (96, 104.) Pour l'original d'un acte de déclaration de production par le demandeur en instruction par écrit, contenant le nombre des rôles dont la requête est composée. (97.) Idem, de la part du défendeur. - (110.) De la signification de l'ordonnance du président, portant nomination d'un autre rapporteur, en cas de décès, démission ou impossibilité de faire le rapport en délibéré ou instruction par écrit. — (115, résultat de l'art.) D'une sommation d'être présent au retrait des pièces, après les jugements sur délibéré ou en instruction par écrit. (121.) D'une sommation d'avoué à avoué, pour être présent à la prestation d'un serment ordonné. — (145.) D'une sommation d'avoué à avoué, pour être réglé sur une opposition aux qualités. — (179.) De la déclaration au demandeur originaire de la part du défendeur, qu'il a formé une demande en garantie. - (179.) De la dénonciation au demandeur originaire de la demande en garantie. - (188.) De la sommation de communiquer les pièces signifiées ou employées dans la cause. (191.) De la signification de la requête et de l'ordonnance portant que l'avoué qui retient des pièces sera tenu de les remettre. De la signification de l'acte de dépôt au greffe de la pièce dont l'écriture est déniée. (204.) De la sommation de comparaitre devant le juge commis en vérification d'écritures, pour être présent au serment des experts et à la représentation des pièces de comparaison. (206.) De la sommation pour être présent à la confection d'un corps

d'écriture. (219.) De la signification de l'acte de dépôt au greffe d'une pièce arguée de faux. (221.) De la sommation pour être présent à la réquisition d'apport au greffe de la minute de la pièce arguée de faux. - (224.) De la signification de l'ordonnance portant que la minute de la pièce arguée de faux sera apportée au greffe. — (225.) De la signification de l'acte de dépôt au greffe de la pièce arguée de faux, avec sommation d'être présent au procès-verbal qui sera dressé de son état. — (286.) De la signification des procès-verbaux d'enquête. (297.) De la signification de l'ordonnance du juge commis pour faire une descente sur les lieux, contenant la désignation des jour, lieu et heure, et sommation d'y être présent. — (299.) De la signification du procès-verbal du juge-commissaire qui a fait une descente sur les lieux. (315.) De la sommation contenant indication des jour et heure choisis par les experts, si la partie n'était pas présente à la prestation de leur serment. — (321). De la signification du rapport des experts. (335.) De la signification de l'interrogatoire sur faits et articles.- (344.) De la notification du décès d'une partie. (354, 355.) De la signification d'un désaveù. (372.) De la signification de l'acte à fin de renvoi d'un tribunal à un autre des pièces y annexées et du jugement intervenu. — (396.) De la signification de l'arrêt intervenu sur l'appel d'un jugement qui aura rejeté une récusation, ou du certificat du greffier de la cour royale, contenant que l'appel n'est pas jugé, et indication du jour où il doit l'être. (403.) De la sommation de se trouver devant le président, et voir déclarer la taxe des frais exécutoire, en cas de désistement de la demande. (534.) De la sommation d'être présent à la présentation et affirmation d'un compte.-(574.) De la signification de la déclaration affirmative, et du dépôt des pièces contenant constitution d'avoué. (575.) D'un acte contenant dénonciation d'opposition formée sur le débiteur entre les mains d'un tiers saisi. (578.) De la signification de l'état détaillé des effets mobiliers saisis et arrêtés entre les mains d'un tiers saisi. (871.) De la sommation à la requête des créanciers du mari, à l'avoué de la femme poursuivant sa séparation de biens, de leur communiquer la demande et les pièces justificatives. · (972.) De l'acte de signification du cahier des charges en licitation, aux avoués des colicitants. (Titre des partages.) De l'acte de sommation aux avoués des copartageants de se trouver soit devant le juge-commissaire, soit devant le notaire, pour procéder aux opérations du partage,

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A Paris, 1 fr. Dans le ressort, 75 c.

---

Pour les copies de chacun des actes ci-dessus énoncés, indépendamment des copies de pièces, le quart.

SIII. Actes de deuxième classe.

71. (Pr. 102.) Acte de production nouvelle en instruction par écrit contenant l'état des pièces. (215.) Sommation à la partie adverse de déclarer si elle veut ou non se servir d'une pièce produite, avec déclaration que dans le cas où elle s'en servirait, le demandeur s'inscrira en faux. (216.) Déclaration de la partie sommée, signée d'elle ou du fondé de sa procuration spéciale et authentique, dont il sera donné copie, qu'elle entend ou non se servir de la pièce arguée de faux. - (252.) Acte contenant articulation succincte des faits dont une partie demandera à faire preuve. Acte contenant réponse au précédent et dénégation où reconnaissance des faits.— (282.) Acte contenant la justification des reproches par écrit. — Acte en réponse. (289.) Acte contenant offre de prouver les reproches contre les témoins non justifiés par écrit, et désignation des témoins à entendre sur les reproches. Acte en réponse. (309.) Acte contenant les moyens de récusation contre les experts. (311.) Acte contenant réponse aux moyens de récusation. — (337.) Acte contenant les moyens et conclusion des demandes incidentes. Acte servant de réponse aux deinandes incidentes. (347.) Acte de reprise d'instance. (402.) Acte de désistement et d'acceptation de désistement. (518.) Acte de présentation de caution. - (519.) Acte de déclaration d'acceptation de caution. (520.) Acte de contestation de la caution offerte. (524.) Acte d'offres sur la déclaration des dommages et intérêts. (856.) Acte contenant demande en rectification d'un acte de l'état civil. Acte servant de réponse.

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Tous ces actes seront taxés pour l'original,

Paris, 5 fr. - Dans le ressort, 3 fr. 75 C.

Et pour chaque copie, indépendamment des copies de pièces, le quart.

§ IV. Des requêtes et défenses qui peuvent être grossoyées, et des copies de pièces. 72. (Pr. 77.) Pour l'original ou grosse des requêtes servant de défenses aux demandes, contenant vingt-cinq lignes à la page et douze syllabes à la ligne,

A Paris, 2 fr. Dans le ressort, 1 fr. 50 c.

Les copies de pièces qui seront données avec les défenses, ou qui pourront être signifiées dans les causes, seront taxées, à raison du rôle, de vingt-cinq lignes à la page, et de douze syllabes à la ligne, ou évaluées sur ce pied,

A Paris, 30 C. Dans le ressort, 25 c.

Les copies de tous actes ou jugements, qui seront signifiées avec les exploits des huissiers, appartiendront à l'avoué, si elles ont été faites par lui, à la charge de les certifier véritables et de les signer.

73. Pour l'original ou grosse des requêtes, contenant réponse aux défenses dans la forme ci-dessus pour chaque rôle,

A Paris, 2 fr. - Dans le ressort, 1 fr. 50 c.

(Pr. 96.) Des requêtes en instruction par écrit, terminées par l'état des pièces. — (97.) Idem servant de réponse à celles en instruction par écrit, avec état des pièces au soutien. - (103.) Idem en réponse aux productions de nouvelles pièces qui ne pourront excéder six rôles. A Paris, 2 fr. - Dans le ressort, 1 fr. 50 c.

74. (Pr. 104.) Dans les instructions par écrit, les grosses et les copies de toutes les requêtes porteront la déclaration du nombre de rôles dont elles sont composées, à peine de rejet de la taxe.

75. (Pr. 161.) Pour la grosse de la requête d'opposition au jugement par défaut contenant les moyens, par chaque rôle,

A Paris, 2 fr. Dans le ressort, 1 fr. 50 c.

Si les moyens ont été fournis avant le jugement par défaut, la requête d'opposition, sans les moyens, ne sera passée que pour un role.

(Pr. 166.) Pour la grosse de la requète, qui ne pourra excéder deux rôles, tendant à ce que l'étranger demandeur soit tenu de fournir caution. Idem de celle en réponse qui ne pourra non plus excéder deux rôles. (168.) Idem de la requête pour proposer un déclinatoire, qui ne pourra excéder six rôles. Idem de la réponse. — (173.) Idem de la requête en nullité de la demande ou du jugement, qui ne pourra non plus excéder six rôles. -Idem de la réponse. (174.) Idem de la requête pour demander délai pour délibérer et faire inventaire, qui ne pourra aussi excéder six rôles. - Idem de la réponse. (180.) Idem de la requête pour soutenir qu'il n'y a lieu d'appeler garant, qui ne pourra excéder six rôles. - Idem de la réponse. (192.) Idem de la requête d'opposi ion à l'ordonnance portant contrainte de remettre des pièces, qui ne pourra excéder deux rôles. — Idem de la réponse. · (229.) Idem de la requête contenant les moyens de faux. (230.) Idem de la requête contenant réponse aux moyens de faux. — (339.) Idem de la requête d'interven ion. Idem de la requête en réponse à l'intervention. - (348.) Idem de la requête contenant contestation sur la demande en reprise d'instance, qui ne pourra excéder six rôles. — Idem de la réponse. — (354.) Idem de la requête servant de moyens contre un désaveu. — Et réponse. — (373.) Idem de la requête contre la demande à fin de renvoi d'uu tribunal à un autre, pour cause de parenté ou alliance. Et pour la réponse. — (400.) Idem de la requête en péremption d'instance, qui ne pourra excéder six rôles. Idem de la réponse. · (475.) Idem de la requête de tierce-opposition. - Et réponse. (493.) Idem de la requête civile incidente. — Et réponse. (511.) Idem de la requête contenant défense du juge pris à partie. - Et réponse. - (531.) Idem pour la grosse d'un compte dont le préambule ne pourra excéder six rôles. Il ne sera fait qu'une seule grosse. (570.) Idem pour la grosse de la requête du tiers-saisi, qui demandera son renvoi devant son juge, en cas que sa déclaration affirmative soit contestée: cette requête ne pourra excéder deux rôles. - Et réponse. · (815.) Idem de la requête pour demander incidemment la validité ou la nullité d'offres réelles. - Et réponse. - (847.) Idem de la requète afin de se faire autoriser à compulser un acte, qui ne pourra excéder six rôles. - Et réponse. (871.) Idem de la requête d'intervention des créanciers du mari dans les demandes en séparation de biens. —Et réponse. - (972.) Idem de la requête de conclusions motivées contenant demande en entérinement du rapport des experts, en parlage et licitation. - Et réponse.

Il sera taxé pour chacun des rôles des requêtes ci-dessus énoncées,

A Paris, 2 fr. - Dans le ressort, 1 fr. 50 c. - Et pour chaque copie, par rôle, le quart. Le nombre des rôles de requêté en réponse ne pourra jamais excéder celui fixé pour la requête en demande.

Nota. Il ne sera passé aucuns frais d'impression des requêtes et défenses même autorisées.

S V. Requêtes qui ne peuvent être grossoyées, et copies d'actes.

-

76. (Pr. 110.) Requête pour faire nommer un autre rapporteur en instruction par écrit ou sur délibéré. — (156.) Pour faire commettre un huissier à l'effet de signifier un fugement par défaut contre partie. (V. art. 156 du tarif in fine.) — (191.) Pour faire contraindre un avoué à remettre les pièces qu'il a prises en communication. (199.) Pour obtenir l'ordonnance du juge-commissaire en vérification d'écritures, à l'effet de sommer la partie adverse de comparaître à jour et heure certains, pour convenir des pièces de comparaison. — (204.) A fin d'obtenir l'ordonnance du commissaire en vérification d'écritures pour sommer les experts de prêter serment et les dépositaires de représenter les pièces de comparaison. — (221.) Au juge-commissaire en inscription de faux incident pour faire ordonner l'apport de là minute de la pièce arguée par le dépositaire. — (259.) Au juge commis pour procéder à une enquête, à l'effet d'obtenir son ordonnance, indiquant le jour et l'heure pour lesquels les témoins seront assignés. — (297.) Au juge commis pour faire une descente sur les lieux, à l'effet d'obtenir son ordonnance, portant l'indication des jour, lieu et heure. (307.) Au juge-commissaire pour demander son ordonnance, à l'effet de faire prêter serment aux experts convenus où nommés d'office. (V. art. 162 du tarif.) (403.) En cas de désistement de la demande pour obtenir l'ordonnance du président, ain de rendre la taxe de frais exécutoire. — (534.) Au juge commis pour entendre un compte, à l'effet d'obtenir l'ordonnance fixant le jour et l'heure de la présentation. - (617.) A fin de permission de vendre les meubles saisisexécutés, dans un lieu plus avantageux que celui indiqué par la loi. — (780.) Pour faire commettre un huissier, à l'effet de signifier le jugement portant contrainte par corps. (808.) A fin d'assigner extraordinairement en référé, si le cas requiert célérité. — (819.) A fin de saisir-gager à l'instant les meubles et effets garnissant les maisons et fermes.-(822.) A fin de permission de saisir les effets de son débiteur forain, trouvés en la commune qu'habite le créancier. - (832.) A fin de faire commettre un huissier pour notifier le titre du nouveau propriétaire aux créanciers inscrits. — A fin de faire commettre un huissier, à l'effet de notifier la réquisition de surenchère. (976.) At juge-commissaire en partage et licitation, à l'effet d'obtenir son ordonnance pour citer les autres parties à comparaitre par-devant lui. (C. 467.) Au procureur du Roi pour faire désigner trois jurisconsultes, sans l'avis desquels le tuteur du mineur ne pourra transiger.

Les requêtes ci-dessus énoncées ne seront point grossoyées, et seront taxées,

A Paris, 2 fr.- Dans le ressort, 1 fr. 50 C.

La vacation pour demander l'ordonnance du président ou du juge-commissaire et se la faire délivrer, est comprise dans la taxe.

77. (P., 72,) Requête contenant demande pour abréger les délais dans les cas qui re

quièrent célérité. (Pr. 558.) Pour obtenir permission de saisir et arrêter, entre les mains d'un tiers, ce qu'il doit au débiteur quand il n'y a pas de titre. — - (582.) Pour avoir permission de saisir et arrêter la portion que le juge déterminera dans des sommes ou pensions données ou léguées pour aliments, et ce, pour créances postérieures aux dons et legs. (782.) A l'effet d'obtenir, pour le témoin assigné, un sauf-conduit qui ne pourra être accordé que sur les conclusions du ministère public, et qui règlera sa durée. (795.) A l'effet de demander la nullité de l'emprisonnement d'un débiteur détenu pour dettes. (800.) Pour demander la liberté d'un débiteur détenu pour dettes, dans tous les cas prévus par l'article 800.- (802.) Pour assigner le geolier qui refuse de recevoir la consignation de la dette. - (803.) Pour demander la liberté faute de consignation d'aliments. (826, 827.) Pour demander la permission de saisir revendiquer, contenant la désignation des effets. (C. 113. — Pr. 928, 931.) Idem pour faire commettre un notaire à l'effet de représenter les absents présumés, dans les inventaires, comptes, partages et liquidations dans lesquels ils sont intéressés. (946.) Pour faire autoriser à la vente du mobilier d'une succession. (986.) A fin d'être autorisé, sans attribution de qualité, à faire procéder à la vente d'effets mobiliers dépendants d'une succession. (996.) Pour faire nommer un curateur au bénéfice d'inventaire. - (998.) Pour faire nommer un curateur à une succession vacante. — (1017.) Idem à l'effet de faire nommer un tiers-arbitre.

Elles seront taxées,

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Les requêtes ci-dessus ne seront point grossoyées. - Et la vacation pour prendre l'ordonnance est comprise dans la taxe.

78. (Pr. 364.) Requête à fin d'obtenir permission d'assigner en règlement de juges. (483, 492.) Requête civile principale. (839, 841, 844, 854.) A fin de permission de se faire délivrer expédition ou copie d'un acte parfait, non enregistré, ou même resté imparfait, ou pour se faire délivrer une seconde grosse. (855.) A fin de réformation d'un acte de l'état civil. - (859.) A l'effet de faire pourvoir à l'administration des biens d'une personne présumée absente. (C. 115.) Pour avoir permission de faire enquête pour constater l'absence. (Pr. 860.) A fin d'envoi en possession provisoire des biens d'un absent. (861.) De la femme, à l'effet de citer son mari à la chambre du conseil pour déduire les causes de son refus de l'autoriser. (863, 864.) De la femme, en cas d'absence présumée ou déclarée du mari, ou en cas d'interdiction, pour se faire autoriser. — (865.) De la femme qui se pourvoit en séparation de biens. - (Pr. 885. C. 467.) A fin d'homologation de l'avis d'un conseil de famille. (C. 1008.) Pour demander l'envoi en possession du legs universel. — (Pr. 909.) Du créancier pour obtenir la permission de faire apposer un scellé. - (955, 964.) A fin d'homologation d'un avis du conseil de famille pour aliéner les immeubles des mineurs, ou pour être autorisé à vendre au-dessous de l'estimation. (987.) De l'héritier beneficiaire, à l'effet d'être autorisé à vendre les immeubles dépendants d'une succession bénéficiaire. (988.) Pour demander l'entérinement du rapport d'experts qui ont fait l'estimation des immeubles dépendants d'une succession bénéficiaire. — Idem d'un curateur à une succession vacante. - (C. 70, 71.) Idem pour demander l'homologation d'un acte de notoriété délivré par le juge de paix sur la déposition de sept témoins, pour suppléer à un acte de naissance.

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Ces requêtes ne peuvent être grossoyées; et l'émolument pour prendre les ordonnances et communiquer au ministère public est compris dans la taxe, qui sera de,

A Paris, 7 fr. 50 c. Dans le ressort, 5 fr. 50 c.

79. (Pr. 325.) Requête pour avoir permission de faire interroger sur faits et articles, contenant les faits. Cette requête ne sera point signifiée ni la partie appelée avant le jugement qui admettra ou rejcitera la demande à faire interroger: elle ne sera notifiée qu'avec le jugement et l'ordonnance du juge commis pour faire subir l'interrogatoire. — (875.) De l'époux qui se pourvoit en séparation de corps, contenant sommairement les faits. (C. 236.) De l'époux qui se pourvoit en divorce pour cause déterminée, contenant le détail des faits. (Pr. 890.) Contenant demande à fin d'interdiction, le détail des faits et l'indication des témoins.

Ces requêtes ne peuvent être grossoyées; et l'émolument pour prendre les ordonnances et communiquer au ministère public est compris dans la taxe,

A Paris, 15 fr. — Dans le ressort, 12 fr.

SVI. Plaidoirie et assistance aux jugements.

80. (Pr. 76 et suivants.) Pour honoraires de l'avocat qui aura plaidé la cause contradictoirement, A Paris, 15 fr.

--

Dans le ressort, 10 fr.

81. Pour assistance de l'avoué a l'audience, à l'effet de demander acte de sa constitution, en cas d'abréviation des délais, (Pr. 72.)

A Paris, 1 fr. 50 c. Dans le ressort, 1 fr.

82. (Pr. 149.) Assistance et plaidoirie aux jugements par défaut (V. art. 152 et 157),

A Paris, 3 fr. - Dans le ressort, 2 fr. 45 c.

Pour l'honoraire de l'avocat qui aura pris le jugement par défaut,

A Paris, 5 fr. - Dans le ressort, 4 fr.

Quand le jugement par défaut aura été pris par un avocat, le droit d'assistance de l'avoué ne sera,

A Paris, que de 1 fr. Dans le ressort, 75 c.

83. (Pr. 87.) Pour assistance de chaque avoué à tout jugement portant remise de cause où indication de jour, sans que les jugements puissent être levés, ni qu'il soit signifié de qua lités, ou donné d'avenir (V. art. 152 et 157),

A Paris, 3 fr. Dans le ressort, 2 fr. 25 C,

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84. (Pr. 93, 95.) Pour assistance et observations des avoués aux jugements qui ordonneront une instruction par écrit,

A Paris, 5 fr. - Dans le ressort, 4 fr.

85. (Pr. 113.) Pour assistance aux jugements sur délibéré ou instruction par écrit, y compris les notes qu'ils pourront fournir,

A Paris, 5 fr. Dans le ressort, 4 fr.

86. (Pr. 116.) Pour assistance des avoués à chaque journée de plaidoirie qui précède les jugements interlocutoires et définitifs contradictoires, quand les causes sont plaidées par les parties elles-mêmes ou par des avocats,

A Paris, 3 fr. - Dans le ressort, 2 fr. 25 c.
Et quand les avoués plaideront eux-mêmes,

A Paris, 10 fr. - Dans le ressort, 6 fr.

§ VII. Qualités et significations des jugements.

87. (Pr. 142.) Pour l'original des qualités contenant les noms, profession et demeure des parties, leurs conclusions et les points de fait et de droit, sans que les motifs des conclusions puissent y être insérés, ni qu'on puisse rappeler, dans les points de fait et de droit, les moyens des parties; savoir, pour celle d'un jugement par défaut,

A Paris, 3 fr. 75 c. Dans le ressort, 2 fr. 80 c.

Pour celles d'un jugement contradictoire sur plaidoirie ou délibéré,

A Paris, 7 fr. 50 c. - Dans le ressort, 5 fr. 50 c.

Et celle d'un jugement en instruction par écrit,

A Paris, 10 fr. Dans le ressort, 7 fr. 50 c.

88. (Pr. 142.) Pour chaque copie qui ne pourra être signifiée que dans le cas où le jugement serait contradictoire, le quart.

89. (Pr. 156, 157.) Pour signification de tout jugement à avoué ou à domicile, par chaque rôle d'expédition,

A Paris, 30 c. Dans le ressort, 25 c.

§ VIII. Des vacations.

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90. Vacation pour mettre la cause au rôle. - (Pr. 83.) Pour communiquer les pièces de la cause au ministère public et les retirer, le tout ensemble. - (94.) Pour produire et retirer les pièces dans les causes où il a été órdonné un délibéré. (102.) Pour produire au greffe des pièces nouvelles en instruction par écrit. — (103.) Pour prendre en communication les pièces nouvelles produites en instruction par écrit. - (107.) Pour prendre le certificat du greffier, constatant que la partie adverse n'a pas produit en instruction par écrit dans les délais fixés. - (109.) Pour requérir le greffier, après que toutes les parties ont produit en instruction par écrit ou après l'expiration des délais, de remettre les pièces au rapporteur. (144.) Pour former opposition à des qualités, le droit ne sera passé qu'autant que le président aura ordonné une réformation. — (145.) Pour faire régler les qualités des jugements en cas d'opposition. - (163, 164, 549.) Pour faire la mention, sur le registre tenu au greffe, de l'opposition au jugement par défaut, ou de l'appel de tout jugement, quand il y aura dans les jugements des dispositions qui doivent être exécutées par des tiers. (471, 494.) Pour consigner l'amende en requête civile, ou sur appel dans toutes causes, à l'exception des matières sommaires. (501.) Pour la retirer. - (548.) Pour donner certificat contenant la date de la signification, au domicile de la partie condamnée, du jugement qui prononce une main-levée, la radiation d'inscription hypothécaire, un paiement ou autre chose à faire par un tiers ou contre lui. — Pour requérir du greffier le certificat qu'il n'existe contre le jugement énoncé ci-dessus, ni opposition ni appel portés sur le registre tenu au gresse.—(967.) Pour faire viser par le greffier la demande en partage et licitation,

A Paris, 1 fr. 50 c. Dans le ressort, 1 fr. 15 c.

91. (Pr. 77, 189.) Vacation pour donner et prendre communication des pièces de la cause à l'amiable, sur récépissé ou par la voie du greffe, et le rétablissement entre les mains de l'avoué, ou le retrait du greffe, le tout ensemble.-(96.) Pour produire au greffe dans les causes où il a été ordonné une instruction par écrit.—(97.) Pour prendre communication au greffe de la production du demandeur en instruction par écrit, et le rétablissement de cette production, le tout ensemble. (115.) Pour retirer les pièces du greffe dans les instructions par écrit, (219, 220.) Pour déposer au greffe les pièces arguées de faux.(259.) Pour requérir l'ordonnance du juge commis à l'effet de procéder à une enquête et signer le procès-verbal d'ouverture.(306.) Pour faire la déclaration au greffe des experts convenus. (307, 315.) Pour être présent à la prestation de serment des experts devant le juge commissaire. (V. art. 162 du tarif.) — (361.) Pour faire faire la mention, en marge de l'acte de désaveu, du jugement qui l'aura rejeté. — (518.) Pour déposer au greffe les titres de solvabilité de la caution présentée. — (519.) Pour prendre communication au greffe des titres de solvabilité de la caution. — (519, 522.) Pour faire faire au greffe la soumission d'une caution. (523.) Pour deposer au greffe ou donner en communication sur récépissé à l'amiable les pièces justificatives de la déclaration des dommages et intérêts, et les retirer, le tout ensemble. Pour prendre communication à l'amiable sur récépissé, ou au greffe, des pièces justificatives de la déclaration de dommages et intérêts, et les rétablir, le tout ensemble. (569.) Pour requérir des fonctionnaires publics, tiers-saisis, le certificat du montant de ce qu'ils doivent à la partie saisie. —(874.) Pour assister au greffe la femme qui fait sa renonciation à la communauté en cas de séparation de biens. - (C. 240.) Pour prendre l'ordonnance du tribunal qui permet de citer l'époux défendeur en divorce. — (Pr. 997. — C. 793, 794.) Pour assister au greffe la femme qui renonce à la communauté après décès, ou l'héritier qui renonce à la succession, ou qui ne l'accepte que sous bénéfice

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