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tés départementales; 3° Sur le changement de destination ou d'affectation des édifices départementaux ;-4° Sur le mode de gestion des propriétés départementales; -5° Sur les actions à intenter ou à soutenir au nom du département, sauf les cas d'urgence prévus par l'article 36 ci-après;

6° Sur les transactions qui concernent les droits du département; -7° Sur l'acceptation des dons et legs faits au département;-8° Sur le classement et la direction des routes départementales; — 9° Sur les projets, plans et devis de tous les autres travaux exécutés sur les fonds du département; - 10° Sur les offres faites par des communes, par des associations ou des particuliers, pour concourir à la dépense des routes départementales ou d'autres travaux à la charge du département; 11° Sur la concession à des associations, à des compagnies ou à des particuliers, de travaux d'intérêt départemental; 12' Sur la part contributive à imposer au département dans la dépense des travaux exécutés par l'État, et qui intéresse le département; 13° Sur la part contributive du département aux dépenses des travaux qui intéressent à la fois le département et les communes; 14° Sur l'établissement et l'organisation des caisses de retraite, ou autre mode de rémunération en faveur des employés des préfectures et des sous-préfectures; -15° Sur la part de la dépense des aliénés et des enfants trouvés et abandonnés qui sera mise à la charge des communes, et sur les bases de la répartition à faire entre elles; 16° Sur tous les autres objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements.

5. Les délibérations du conseil général sont soumises à l'approbation du Roi, du ministre compétent ou du préfet, selon les cas déterminés par les lois ou par les règlements d'administration publique.

6. Le conseil général donne son avis,1° Sur les changements proposés à la circonscription du territoire du département, des arrondissements, des cantons et des communes, et à la désignation des chefslieux; 2° Sur les difficultés élevées relativement à la répartition de la dépense des travaux qui intéressent plusieurs communes; - 3° Sur l'établissement, la suppression ou le changement des foires et marchés; 4° Et généralement sur tous les objets sur lesquels il est appelé à donner son avis en vertu des lois et règlements, ou sur lesquels il est consulté par l'administration.

7. Le conseil général peut adresser directement au ministre chargé de l'administration départementale, par l'intermédiaire de son président, les réclamations qu'il aurait à présenter dans l'intérêt spécial du département, ainsi que son opinion

sur l'état et les besoins des différents services publics, en ce qui touche le département.

8. Le conseil général vérifie l'état des archives et celui du mobilier appartenant au département.

9. Les dépenses à inscrire au budget du département sont, -1° Les dépenses ordinaires pour lesquelles il est créé des ressources annuelles au budget de l'État; -2° Les dépenses facultatives d'utilité départementale; 3° Les dépensés extraordinaires autorisées par les lois spéciales; 4° Les dépenses mises à la charge des départements ou autorisées par des lois spéciales.

10. Les recettes du département se composent, -1° Du produit des centimes additionnels aux contributions directes affectés par la loi de finances aux dépenses ordinaires des départements, ‹t de la part allouée au département dans le fonds commun établi par la même loi ; 2° Du produit des centimes additionnels facultatifs votés annuellement par le conseil général, dans les limites déterminées par la loi de finances; -3° Du produit des centimes additionnels extraordinaires imposés en vertu de lois spéciales; - 4° Du produit des centimes additionnels affectés par les lois générales à diverses branches du service public; -5° Du revenu et du produit des propriétés du département non affectées à un service départemental; 6° Du revenu et du produit des autres propriétés du département, tant mobilières qu'immobilières; - 7° Du produit des expéditions d'anciennes pièces ou d'actes de la préfecture déposés aux archives;

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8° Du produit des droits de péage autorisés par le Gouvernement au profit du département, ainsi que des autres droits et perceptions concédés au département par les lois.

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11. Le budget du département est présenté par le préfet, délibéré par le conseil général, et réglé définitivement par ordonnance royale. Il est divisé en sections. 12. La première section comprend les dépenses ordinaires suivantes : - - 1' Les grosses réparations et l'entretien des édifices et bâtiments départementaux; 2° Les contributions dues par les propriétaires du département; -3° Le loyer, s'il y a lieu, des hôtels de préfecture et de souspréfecture; 4° l'ameublement et l'entretien du mobilier de l'hôtel de préfecture, et des bureaux de sous-préfecture; -5° Le casernement ordinaire de la gendarmerie; -6° Les dépenses ordinaires des prisons départementales; -7° Les frais de translation des détenus, des vagabonds et des forçats libérés; 8° Les loyer, mobilier et menues dépenses des cours et tribunaux, et les menues dépenses des justices de paix; -9° Le chauffage et l'éclai

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rage des corps de garde des établissements départementaux; 10° Les travaux d'entretien des routes départementales et des ouvrages d'art qui en font partie; -11° Les dépenses des enfants trouvés et abandonnés, ainsi que celles des aliénés, pour la part afférente au département, conformément aux lois; -12° Les frais de route accordés aux voyageurs indigents; 13° Les frais d'impression et de publication des listes électorales et du jury; -14° Les frais de tenue des collèges et des assemblées convoqués pour nommer les membres de la chambre des députés, des conseils généraux et des conseils d'arrondissement;

15° Les frais d'impression des budgets et des comptes des recettes et dépenses du département; -16° La portion à la charge des départements dans les frais des tables décennales de l'état civil; -17° Les frais relatifs aux mesures qui ont pour objet d'arrêter le cours des épidémies et des épizooties; 18° les primes fixées par les règlements d'administration publique pour la destruction des animaux nuisibles; 19° Les dépenses de garde et conservations des archives du département.

13. Il est pourvu ces dépenses au moyen, 1° Des centimes affectés à cet emploi par la loi de finances; - 2° De la part allouée au département dans le fonds commun; 3 Des produits éventuels énoncés aux nos 6, 7 et 8 de l'art. 10.

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14. Les dépenses ordinaires qui doivent être portées dans la première section, aux termes de l'art. 12, peuvent être inscrites, ou être augmentées d'office, jusqu'à concurrence du montant des recettes destinées à y pourvoir, par l'ordonnance royale qui règle le budget.

15. Aucune dépense facultative ne peut être inscrite dans la première section du budget.

16. La seconde section comprend les dépenses facultatives d'utilité départementale. -Le conseil général peut aussi y porter les autres dépenses énoncées en l'article 12.

17. Il est pourvu aux dépenses portées dans la seconde section du budget, au moyen des centimes additionnels facultatifs et des produits énoncés au no 5 de l'art. 10.

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donnance royale insérée au Bulletin des lois.

18. Aucune dépense ne peut être inscrite d'office dans cette seconde section, et les allocations qui y sont portées par le conseil général ne peuvent être ni changées ni modifiées par l'ordonnance royale qui règle le budget.

19. Des sections particulières comprennent les dépensez imputées sur des centimes spéciaux ou extraordinaires. Aucune dépense ne peut y être imputée que sur les centimes destinés par la loi à y pourvoir.

20. Les dettes départementales contractées pour des dépenses ordinaires seront portées à la première section du budget, et soumises à toutes les règles applicables à ces dépenses. — Les dettes contractées pour pourvoir à d'autres dépenses seront inscrites par le conseil général dans la seconde section; et dans le cas où il aurait omis ou refusé de faire cette inscription, il y sera pourvu au moyen d'une contribution extraordinaire établie par une loi spéciale.

21. Les fonds qui n'auront pu recevoir leur emploi dans le cours de l'exercice seront reportés, après clôture, sur l'exercice en cours d'exécution, avec l'affectation qu'ils avaient au budget voté par le conseil général, et les fonds restés libres seront cumulés avec les ressources du budget nouveau, suivant la nature de leur origine.

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22. Le comptable chargé du recouvrement des ressources éventuelles est tenu de faire, sous sa responsabilité, toutes les diligences nécessaires pour la rentrée de ces produits. Les rôles et états de produits sont rendus exécutoires par le préfet, et par lui remis au comptable. - Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux ordinaires, sont jugées comme affaires sommaires.

23. Le comptable chargé du service des dépenses départementales ne peut payer que sur des mandats délivrés par le préfet dans la limite des crédits ouverts par les budgets du département.

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24. Le conseil général entend et débat les comptes d'administration qui lui sont présentés par le préfet, 1° Des recettes et dépenses, conformément aux budgets du département; 2° Du fonds de nonvaleurs; 3° Du produit des centimes additionnels spécialement affectés, par les lois générales, à diverses branches du service public. Les observations du conseil général sur les comptes présentés à son examen sont adressées directement, par son président, au ministre chargé de l'administration départementale. — Ces comptes, provisoirement arrêtés par le conseil général, sont définitivement réglés par ordonnances royales.

25. Les budgets et les comptes du département définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression.

26. Le conseil général peut ordonner la publication de tout ou partie de ses aélibérations ou procès-verbaux. Les procès-verbaux, rédigés par le secrétaire et arrêtés au commencement de chaque séance, contiendront l'analyse de la discussion : les noms des membres qui ont pris part à cette discussion n'y seront pas insérés.

27. Si le conseil général ne se réunissait pas, ou s'il se séparait sans avoir arrêté la répartition des contributions directes, les mandements des contingents assignés à chaque arrondissement seraient délivrés par le préfet, d'après les bases de la répartition précédente, sauf les modifications à porter dans le contingent en exécution des lois.

28. Si le conseil ne se réunissait pas, ou s'il se séparait sans avoir arrêté le budget des dépenses ordinaires du département, le préfet, en conseil de préfecture, établirait d'office ce budget, qui serait réglé par une ordonnance royale.

29. Les délibérations du conseil général relatives à des acquisitions, aliénations et échanges de propriétés départementales, ainsi qu'aux changements de destination des édifices et bâtiments départementaux, doivent être approuvées par une ordonnance royale, le conseil-d'état entendu. — Toutefois, l'autorisation du préfet, en conseil de préfecture, est suffisante pour les acquisitions, aliénations et échanges, lorsqu'il ne s'agit que d'une valeur n'excédant pas vingt❘ mille francs.

80. Les délibérations du conseil général relatives au mode de gestion des propriétés départementales sont soumises à l'approbation du ministre compétent.-En cas d'urgence, le préfet pourvoit provisoirement à la gestion.

31. L'acceptation ou le refus des legs et donations faits au département ne peuvent être autorisés que par une ordonnance royale, le conseil-d'état entendu. - Le préfet peut toujours, à titre conservatoire, accepter les legs et dons faits au département: l'ordonnance d'autorisation qui intervient ensuite a effet du jour de cette acceptation.

32. Lorsque les dépenses de constructions, de reconstructions ou réparations des édifices départementaux sont évaluées à plus de cinquante mille francs, les projets et les devis doivent être préalablement soumis au ministre chargé de l'administration des communes.

33. Les contributions extraordinaires que le conseil général voterait pour subvenir aux dépenses du département ne peuvent être autorisées que par une loi.

34. Dans le cas où le conseil général voterait un emprunt pour subvenir à des

dépenses du département, cet emprunt ne peut être contracté qu'en vertu d'une loi. 35. En cas de désaccord sur la répartition de la dépense de travaux intéressant à la fois le département et les communes, il est statué par ordonnance du Roi, les conseils municipaux, les conseils d'arrondissement et le conseil général entendus.

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36. Les actions du département sont exercées par le préfet, en vertu des délibérations du conseil général et avec l'autorisation du Roi en son conseil-d'état. — Le département ne peut se pourvoir devant un autre degré de juridiction qu'en vertu d'une nouvelle autorisation. préfet peut, en vertu des délibérations du conseil général, et sans autre autorisation, défendre à toute action. En cas d'urgence, le préfet peut intenter toute action ou y défendre, sans délibération du conseil général, ni autorisation préalable.— Il fait tous actes conservatoires ou interruptifs de la déchéance.-En cas de litige entre l'État et le département, l'action est intentée ou soutenue au nom du département par le membre du conseil de préfecture le plus ancien en fonctions.

37. Aucune action judiciaire, autre que les actions possessoires, ne peut, à peine de nullité, être intentée contre un département qu'autant que le demandeur a préalablement adressé au préfet un mémoire exposant l'objet et les motifs de sa réclamation. Il lui en est donné récépissé.— L'action ne peut être portée devant les tribunaux que deux mois après la date du récépissé, sans préjudice des actes conservatoires. Durant cet intervalle, le cours de toute prescription demeurera suspendu. 38. Les transactions délibérées par le conseil général ne peuvent être autorisées que par ordonnance du Roi, le conseild'état entendu.

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TITRE II. DES ATTRIBUTIONS DES CONSEILS D'ARRONDISSEMENT.

39. La session ordinaire du conseil d'arrondissement se divise en deux parties: la première précède et la seconde suit la session du conseil général.

40. Dans la première partie de sa session, le conseil d'arrondissement délibére sur les réclamations auxquelles donnerait lieu la fixation du contingent de l'arrondissement dans les contributions directes.

- Il délibère également sur les demandes en réduction de contributions formées par les communes.

41. Le conseil d'arrondissement donne son avis, 1° Sur les changements proposés à la circonscription du territoire de l'arrondissement, des cantons et des communes, et à la désignation de leurs chefslieux;-2° Sur le classement et la direction des chemins vicinaux de grande communication; — 3° Sur l'établissement et la suppression, ou le changement des foires et des

marchés;-4° Sur les réclamations élevées au sujet de la part contributive des communes respectives dans les travaux intéressant à la fois plusieurs communes, ou les communes et le département ;- 5° Et généralement sur tous les objets sur lesquels il est appelé à donner son avis en vertu des lois et règlements, ou sur lesquels il serait consulté par l'administration.

42. Le conseil d'arrondissement peut donner son avis, -1° Sur les travaux de routes, de navigation et autres objets d'utilité publique qui intéressent l'arrondissement; 2° Sur le classement et la direction des routes départementales qui intéressent l'arrondissement; -3° Sur les acquisitions, aliénations, échanges, constructions et reconstructions des édifices et bâtiments destinés à la sous-préfecture, au tribunal de première instance, à la maison d'arrêt ou à d'autres services publics spéciaux à l'arrondissement, ainsi que sur les changements de destination de ces édifices; - 4° Et généralement sur tous les objets sur lesquels le conseil général est appelé à délibérer, en tant qu'ils intéressent l'arrondissement.

43. Le préfet communique au conseil d'arrondissement le compte de l'emploi des fonds de non-valeurs, en ce qui concerne l'arrondissement.

44. Le conseil d'arrondissement peut adresser directement au préfet, par l'intermédiaire de son président, son opinion sur l'état et les besoins des différents services publics, en ce qui touche l'arrondissement.

45. Dans la seconde partie de sa session, le conseil d'arrondissement répartit entre les communes les contributions directes.

46. Le conseil d'arrondissement est tenu de se conformer, dans la répartition de l'impôt, aux décisions rendues par le conseil général sur les réclamations des communes. Faute par le conseil d'arrondissement de s'y être conformé, le préfet, en conseil de préfecture, établit la répartition d'après lesdites décisions.-En ce cas, la somme dont la contribution de la commune déchargée se trouve réduite est répartie, au centime le franc, sur toutes les autres communes de l'arrondissement.

47. Si le conseil d'arrondissement ne se réunissait pas, ou s'il se séparait sans avoir arrêté la répartition des contributions directes, les mandements des contingents assignés à chaque commune seraient délivrés par le préfet, d'après les bases de la répartition précédente, sauf les modifications à apporter dans le contingent en exécution des lois.

CONSEILS MUNICIPAUX. V. COMMUNES: 1° Loi du 21 mars 1831, tit. 1°, chap. 2, des conseils municipaux, art. 9 à 30, p.714 à 716.

2° Loi du 18 juillet 1837, tit. 2, chap. 2, des attributions des conseils municipaux, art. 17 à 29, p. 719 et 720.

CONTRAINTE PAR CORPS.

Loi du 17 avril 1832.

TITRE I". DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONTRAINTE PAR CORPS EN MATIÈRE DE COMMERCE.

1. La contrainte par corps sera prononcée, sauf les exceptions et les modifications ci-après, contre toute personne condamnée pour dette commerciale au paiement d'une somme principale de deux cents francs et au-dessus.

2. Ne sont point soumis à la contrainte par corps en matière de commerce, -1° Les femmes et les filles non légalement réputées marchandes publiques; 2° Les mineurs non commerçants, ou qui ne sont point réputés majeurs pour fait de leur commerce; 3° Les veuves et héritiers des justiciables des tribunaux de commerce assignés devant ces tribunaux en reprise d'instance, ou par action nouvelle, en raison de leur qualité.

3. Les condamnations prononcées par les tribunaux de commerce contre des individus non négociants, pour signatures apposées, soit à des lettres de change réputées simples promesses aux termes de l'art. 112 du Code de commerce, soit à des billets à ordre, n'emportent point la contrainte par corps, à moins que ces signatures et engagements n'aient eu pour cause des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage.

4. La contrainte par corps, en matière de commerce, ne pourra être prononcée contre les débiteurs qui auront commencé leur soixante et dixième année.

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durée de la contrainte ne sera que d'un an au moins et de cinq ans au plus. Section II. Contrainte par corps en matière

de deniers et effets mobiliers publics. S. Sont soumis à la contrainte par corps, pour raison du reliquat de leurs comptes, déficit ou débet constatés à leur charge, et dont ils ont été déclarés responsables,1. Les comptables de deniers publics ou d'effets mobiliers publics, et leurs cautions;

2° Leurs agents ou préposés qui ont personnellement géré ou fait la recette; 3 Toutes personnes qui ont perçu des deniers publics dont elles n'ont point effectué le versement ou l'emploi, ou qui, ayant reçu des effets mobiliers appartenant à l'État, ne les représentent pas, ou ne justifient pas de l'emploi qui leur avait été prescrit.

9. Sont compris dans les dispositions de l'article précédent, les comptables chargés de la perception des deniers ou de la garde et de l'emploi des effets mobiliers appartenant aux communes, aux hospices et aux établissements publics, ainsi que leurs cautions, et leurs agents et préposés ayant personnellement géré ou fait la re

cette.

19. Sont également soumis à la contrainte par corps, — 1° Tous entrepreneurs, fournisseurs, soumissionnaires et traitants, qui ont passé des marchés ou traités intéressant l'État, les communes, les établissements de bienfaisance et autres établissements publics, et qui sont déclarés débiteurs par suite de leurs entreprises; — 2° Leurs cautions, ainsi que leurs agents et préposés qui ont personnellement géré l'entreprise, et toutes personnes déclarées responsables des mêmes services.

11. Seront encore soumis à la contrainte par corps, tous redevables, débiteurs et cautions de droits de douanes, d'octrois et autres contributions indirectes, qui ont obtenu un crédit et qui n'ont pas acquitté à échéance le montant de leurs soumissions ou obligations.

distinction entre les dettes civiles et les dettes commerciales.

15. Avant le jugement de condamnation, mais après l'échéance ou l'exigibilité de la dette, le président du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel se trouvera l'étranger non domicilié, pourra, s'il y a de suffisants motifs, ordonner son arrestation provisoire, sur la requête du créancier français. Dans ce cas, le créancier sera tenu de se pourvoir en condamnation dans la huitaine de l'arrestation du débiteur, faute de quoi celui-ci pourra demander son élargissement. —La mise en liberté sera prononcée par ordonnance de référé, sur une assignation donnée au créancier par l'huissier que le président aura commis dans l'ordonnance même qui autorisait l'arrestation, et, à défaut de cet huissier, par tel autre qui sera commis spécialement.

16. L'arrestation provisoire n'aura pas lieu ou cessera, si l'étranger justifie qu'il possède sur le territoire français un établissement de commerce ou des immeubles, le tout d'une valeur suffisante pour assurer le paiement de la dette, ou s'il fournit pour caution une personne domiciliée en France et reconnue solvable.

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17. La contrainte par corps exercée contre un étranger en vertu de jugement pour dette civile ordinaire, ou pour dette commerciale, cessera de plein droit après deux ans, lorsque le montant de la condamnation principale ne s'élèvera pas à cinq cents francs; Après quatre ans, lorsqu'il ne s'élèvera pas à mille francs;Après six ans, lorsqu'il ne s'élèvera pas à trois mille francs; · Après huit ans, lorsqu'il ne s'élèvera pas à cinq mille francs; Après dix ans, lorsqu'il sera de cinq mille francs et au-dessus.-S'il s'agit d'une dette civile pour laquelle un Français serait soumis à la contrainte par corps, les dispositions de l'art. 7 seront applicables aux étrangers, sans que toutefois le minimum de la contrainte puisse être au-dessous de deux ans.

18. Le débiteur étranger, condamné pour dette commerciale, jouira du bénéfice des art. 4 et 6 de la présente loi. En conséquence, la contrainte par corps ne sera

12. La contrainte par corps pourra être prononcée, en vertu des quatre articles précédents, contre les femmes et les filles. Elle ne pourra l'être contre les septuagénaires. 13. Dans les cas énoncés dans la pré-point prononcée contre lui, ou elle cessera sente section, la contrainte par corps n'aura jamais lieu que pour une somme principale excédant trois cents francs. Sa durée sera fixée dans les limites de l'article 7 de la présente loi, paragraphe premier. TITRE III. DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONTRAINTE PAR CORPS CONTRE LES ÉTRANGERS.

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14. Tout jugement qui interviendra au profit d'un Français contre un étranger non domicilié en France, emportera la contrainte par corps, à moins que la somme principale de la condamnation ne soit inférieure à cent cinquante francs, sans

dès qu'il aura commencé sa soixante et
dixième année. — Il en sera de même à
l'égard de l'étranger condamné pour dette
civile, le cas de stellionat excepté. — La
contrainte par corps ne sera pas pronon-
cée contre les étrangères pour dettes civi-
les, sauf aussi le cas de stellionat, confor-
mément au premier paragraphe de l'art.
2066 du Code civil, qui leur est déclaré
applicable.

TITRE IV. DISPOSITIONS COMMUNES AUX TROIS
TITRES PRÉCÉDENTS.

19. La contrainte par corps n'est ja-"

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