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mais prononcée contre le débiteur au profit, 1° De son mari ni de sa femme; 2. De ses ascendants, descendants, frères ou sœurs, ou alliés au même degré. - Les individus mentionnés dans les deux paragraphes ci-dessus, contre lesquels il serait intervenu des jugements de condamnation par corps, ne pourront être arrêtés en vertu desdits jugements: s'ils sont détenus, leur élargissement aura lieu immédiatement après la promulgation de la présente loi. 20. Dans les affaires où les tribunaux civils ou de commerce statuent en dernier ressort, la disposition de leur jugement relative à la contrainte par corps sera sujette à l'appel; cet appel ne sera pas suspensif.

21. Dans aucun cas, la contrainte par corps ne pourra être exécutée contre le mari et contre la femme simultanément pour la même dette.

22. Tout huissier, garde du commerce ou exécuteur des mandements de justice, qui, lors de l'arrestation d'un débiteur, se refuserait à le conduire en référé devant le président du tribunal de première instance, aux termes de l'art. 786 du Code de procédure civile, sera condamné à mille francs d'amende, sans préjudice des dommages-intérêts.

28. Les frais liquidés que le débiteur doit consigner ou payer pour empêcher l'exercice de la contrainte par corps, ou pour obtenir son élargissement, conformément aux articles 798 et 800, paragraphe 2, du Code de procédure, ne seront jamais que les frais de l'instance, ceux de l'expédition et de la signification du jugement et de l'arrêt s'il y a lieu, ceux enfin de l'exécution relative à la contrainte par corps seulement.

24. Le débiteur, si la contrainte par corps n'a pas été prononcée pour dette commerciale, obtiendra son élargissement, en payant ou consignant le tiers du principal de la dette et de ses accessoires, et en donnant pour le surplus une caution acceptée par le créancier, ou reçue pa le tribunal civil dans le ressort duquel le uébiteur sera détenu.

25. La caution sera tenue de s'obliger solidairement avec le débiteur à payer, dans un délai qui ne pourra exceder une année, les deux tiers qui resteront dus.

26. A l'expiration du délai prescrit par l'article précédent, le créancier, s'il n'est pas intégralement payé, pourra exercer de nouveau la contrainte par corps contre le débiteur principal, sans préjudice de ses droits contre la caution.

27. Le débiteur qui aura obtenu son élargissement de plein droit après l'expiration des délais fixés par les articles 5,7, 13 et 17 de la présente loi, ne pourra plus être détenu ou arrêté pour dettes contractées antérieurement à son arrestation et échues au moment de son élargissement,

à moins que ces dettes n'entraînent par leur nature et leur quotité une contrainte plus longue que celle qu'il aura subie, et qui, dans ce dernier cas, lui sera toujours comptée pour la durée de la nouvelle incarcération.

28. Un mois après la promulgation de la présente loi, la somme destinée à pourvoir aux aliments des détenus pour dettes devra être consignée d'avance et pour trente jours au moins. Les consignations pour plus de trente jours ne vaudront qu'autant qu'elles seront d'une seconde ou de plusieurs périodes de trente jours.

29. A compter du même délai d'un mois, la somme destinée aux aliments sera de trente francs à Paris, et de vingt-cinq francs dans les autres villes, pour chaque période de trente jours.

80. En cas d'élargissement, faute de consignation d'aliments, il suffira que la requête présentée au président du tribunal civil soit signée par le débiteur détenu et par le gardien de la maison d'arrêt pour dettes, ou même certifiée véritable par le gardien, si le détenu ne sait pas signer.Cette requête sera présentée en duplicata; l'ordonnance du président, aussi rendue par duplicata, sera exécutée sur l'une des minutes qui restera entre les mains du gardien; l'autre minute sera déposée au greffe du tribunal et enregistrée gratis.

31. Le débiteur élargi faute de consignation d'aliments ne pourra plus être incarcéré pour la même dette.

32. Les dispositions du présent titre et celles du Code de procédure civile sur l'emprisonnement auxquelles il n'est pas dérogé par la présente loi, sont applicables à l'exercice de toutes contraintes par corps, soit pour dettes commerciales, soit pour dettes civiles, même pour celles qui sont énoncées à la deuxième section du titre II ci-dessus, et enfin à la contrainte par corps qui est exercée contre les étrangers. — Néanmoins, pour les cas d'arrestation provisoire, le créancier ne sera pas tenu de se conformer à l'article 780 du Code de procédure, qui prescrit une signification et un commandement préalable.

TIT. V. DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONTRAINTE PAR CORPS EN MATIÈRE CRIMINELLE, CORRECTIONNELLE ET DE POLICE.

33. Les arrêts, jugements et exécutojres portant condamnation, au profit de l'État, à des amendes, restitutions, dommages-intérêts et frais en matière criminelle, correctionnelle ou de police, ne pourront être exécutés par la voie de la contrainte par corps que cinq jours après le commandement qui sera fait aux condamnés, à la requête du receveur de l'enregistrement et des domaines. Dans le cas où le jugement de condamnation n'aurait pas été précédemment signifié au débiteur, le com

mandement portera en tête un extrait de ce jugement, lequel contiendra le nom des parties et le dispositif. Sur le vu du commandement et sur la demande du receveur de l'enregistrement et des domaines, le procureur du Roi adressera les réquisitions nécessaires aux agents de la force publique et autres fonctionnaires chargés de l'exécution des mandements de justice. — Si le débiteur est détenu, la recommandation pourra être ordonnée immédiatement après la notification du commandement.

34. Les individus contre lesquels la contrainte par corps aura été mise à exécution aux termes de l'article précédent, subiront l'effet de cette contrainte jusqu'à ce qu'ils aient payé le montant des condamnations, ou fourni une caution admise par le receveur des domaines, ou, en cas de contestation de sa part, déclarée bonne et valable par le tribunal civil de l'arrondissement. - La caution devra s'exécuter dans le mois, à peine de poursuites.

35. Néanmoins les condamnés qui justifieront de leur insolvabilité, suivant le mode prescrit par l'article 420 du Code d'instruction criminelle, seront mis en liberté après avoir subi quinze jours de contrainte, lorsque l'amende et les autres condamnations pécuniaires n'excèderont pas quinze francs; un mois, lorsqu'elles s'élèveront de quinze à cinquante francs; deux mois, lorsque l'amende et les autres condamnations s'élèveront de cinquante à cent francs; et quatre mois, lorsqu'elles excèderont cent francs.

36. Lorsque la contrainte par corps aura cessé en vertu de l'article précédent, elle pourra être reprise, mais une seule fois, et quant aux restitutions, dommages et intérêts et frais seulement, s'il est jugé contradictoirement avec le débiteur qu'il lui est survenu des moyens de solvabilité.

87. Dans tous les cas, la contrainte par corps exercée en vertu de l'article 33 est indépendante des peines prononcées contre les condamnés.

38. Les arrêts et jugements contenant des condamnations en faveur des particuliers pour réparations de crimes, délits ou contraventions, commis à leur préjudice, seront, à leur diligence, signifiés et exécutés suivant les mêmes formes et voies de contrainte que les jugements portant des condamnations au profit de l'Etat. — Toutefois les parties poursuivantes seront tenues de pourvoir à la consignation d'aliments, aux termes de la présente loi, lorsque la contrainte aura lieu à leur requête et dans leur intérêt.

39. Lorsque la condamnation prononcée n'excèdera pas trois cents francs, la mise en liberté des condamnés, arrêtés ou détenus à la requête et dans l'intérêt des particuliers, ne pourra avoir lieu, en vertu des articles 34, 35 et 36, qu'autant que la

validité des cautions ou l'insolvabilité des condamnés auront été, en cas de contestation, jugées contradictoirement avec le créancier. La durée de la contrainte sera déterminée par le jugement de condamnation dans les limites de six mois à cinq ans.

40. Dans tous les cas et quand bien même l'insolvabilité du débiteur pourrait être constatée, si la condamnation prononcée, soit en faveur d'un particulier, soit en faveur de l'État, s'élève à trois cents francs, la durée de la contrainte sera déterminée par le jugement de condamnation dans les limites fixées par l'article 7 de la présente loi. - Néanmoins, si le débiteur à commencé sa soixante et dixième année avant le jugement, les juges pourront réduire le minimum à six mois, et ils ne pourront dépasser un maximum de cinq ans.-S'il atteint sa soixante et dixième année pendant la durée de la contrainte, sa détention sera de plein droit réduite à la moitié du temps qu'elle avait encore à courir aux termes du jugement.

41. Les articles 19, 21 et 22 de la présente loi, sont applicables à la contrainte par corps exercée par suite des condamnations criminelles, correctionnelles et de police.

TITRE VI. DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

42. Un mois après la promulgation de la présente loi, tous débiteurs actuellement détenus pour dettes civiles ou commerciales obtiendront leur élargissement, s'ils ont commencé leur soixante et dixième année, à l'exception toutefois des stellionataires, à l'égard desquels il n'est nullement dérogé au Code civil.

43. Après le même délai d'un mois, les individus actuellement détenus pour dettes civiles emportant contrainte par corps obtiendront leur élargissement, si cette contrainte a duré dix ans, dans les cas prévus au premier paragraphe de l'article 7, et si cette contrainte a duré cinq ans, dans les cas prévus au deuxième paragraphe du même article, comme encore si elle a duré dix ans, et s'ils sont détenus comme débiteurs ou rétentionnaires de deniers ou effets mobiliers de l'État, des communes et des établissements publics.

44. Deux mois après la promulgation de la présente loi, les étrangers actuellement détenus pour dettes, et dont l'emprisonnement aura duré dix ans, obtiendront également leur élargissement.

45. Les individus actuellement détenus pour amendes, restitutions et frais, en matière correctionnelle et de police, seront admis à jouir du bénéfice des articles 35, 39 et 40, savoir: les condamnés à quinze francs et au-dessous, dans la huitaine; et les autres, dans la quinzaine de la promulgation de la présente loi.

Dispositions générales.

46. Les lois du 15 germinal an vi, du 4 floréal de la même année et du 10 septembre 1807, sont abrogées. Sont également abrogées, en ce qui concerne la contrainte par corps, toutes dispositions de lois antérieures relatives aux cas où cette contrainte peut être prononcée contre les débiteurs de I'État, des communes et des établissements publics. Néanmoins celles de ces dispositions qui concernent le mode des poursuites à exercer contre ces mêmes débiteurs, et celle du titre XIII du Code forestier, de la loi sur la pêche fluviale, ainsi que les dispositions relatives au bénéfice de cession, sont maintenues et continueront d'être exécutées.

CONTREFAÇON.

Loi du 19 juillet 1793.

1. Les auteurs d'écrits en tout genre, les compositeurs de musique, les peintres et dessinateurs qui feront graver des tableaux ou dessins, jouiront durant leur vie entière du droit exclusif de vendre, faire vendre, distribuer leurs ouvrages dans le territoire de la République, et d'en céder la propriété en tout ou en partie. V. PROPRIÉTÉ LITTÉR.

2. Leurs héritiers ou cessionnaires jouiront du même droit durant l'espace de dix ans après la mort des auteurs.

3. « Les commissaires de police et les juges de paix, dans les lieux où il n'y aura point de commissaire de police » (L. 25 prairial an m), seront tenus de faire confisquer à la réquisition et au profit des auteurs, compositeurs, peintres ou dessinateurs et autres, leurs héritiers ou cessionnaires, tous les exemplaires des éditions imprimées ou gravées sans la permission formelle et par écrit des auteurs.

4. Tout contrefacteur sera tenu de payer au véritable propriétaire une somme équivalente au prix de 3,000 exemplaires de l'édition originale.

5. Tout débitant d'édition contrefaite, s'il n'est pas reconnu contrefacteur, sera tenu de payer au véritable propriétaire une somme équivalente au prix de 500 exemplaires de l'édition originale.

6. Tout citoyen qui mettra au jour un ouvrage, soit de littérature ou de gravure, dans quelque genre que ce soit, sera obligé d'en déposer deux exemplaires à la bibliothèque nationale ou au cabinet des estampes de la République, dont il recevra un reçu signé par le bibliothécaire, faute de quoi il ne pourra être admis en justice pour la poursuite des contrefacteurs.

7. Les heritiers de l'auteur d'un ouvrage de littérature ou de gravure, ou de toute autre production de l'esprit ou du génie qui appartienne aux beaux-arts, en auront la propriété exclusive pendant dix années. V. BREVET D'INVENTION et MARQUE.

COUR D'ASSISES. V. Loi du 9 septembre 1835, page 497, note.

COUR DE CASSATION.

Loi du 1" décembre 1790.

1. Il y aura un tribunal de cassation établi auprès du corps législatif.

2. Les fonctions du tribunal de cassation seront de prononcer sur toutes les demandes en cassation, contre les jugements rendus en dernier ressort, de juger les demandes de renvoi d'un tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime, les conflits de juridiction et les règlements de juges, les demandes de prise à partie contre un tribunal entier.

3. Il annullera toutes procédures dans lesquelles les formes auront été violées, ct tout jugement qui contiendra une contravention expresse au texte de la loi. -Sous aucun prétexte et en aucun cas, le tribunal ne pourra connaître du fond des affaires ; après avoir cassé les procédures ou le jugement, il renverra le fond des affaires aux tribunaux qui devront en connaître.

4. On ne pourra pas former la demande de cassation contre les jugements rendus en dernier ressort par les juges de paix: il est interdit au tribunal de cassation d'admettre de pareilles demandes.

5. Avant que la demande en cassation ou en prise à partie soit mise en jugement, il sera préalablement examiné et décidé si la requête doit être admise, et la permission d'assigner accordée.

9. Les demandes de renvoi d'un tribunal à un autre, pour cause de suspicion légitime, les conflits de juridiction et règlements de juges, seront portés devant le bureau des requêtes, et jugés définitivement par lui sans frais sur simples mémoires, par forme d'administration et à la pluralité des voix.

10. La section de cassation seule, et sans la réunion des membres du bureau des requêtes, prononcera sur toutes les demandes en cassation, lorsque la requête aura été admise.

14. En matière civile, le délai pour se pourvoir en cassation ne sera que de trois mois, du jour de la signification du jugement à personne ou domicile, pour tous ceux qui habitent en France, sans aucune distinction quelconque, et sans que, sous aucun prétexte, il puisse être donné des lettres de relief de laps de temps pour se pourvoir en cassation.

16. En matière civile, la demande en cassation n'arrêtera pas l'exécution du jugement, et dans aucun cas et sous aucun prétexte, il ne pourra être accordé de surséance.

20. Dans le cas où la procédure aura été cassée, elle sera recommencée à partir du premier acte où les formes n'auront pas été observées; l'affaire sera plaidée de nouveau dans son entier, et il pourra encore y avoir lieu à la demande en cassation

contre le second jugement. V. Loi du 1" avril 1837, p. 524, note.

25. Si le commissaire du Roi auprès du tribunal de cassation, apprend qu'il ait été rendu un jugement en dernier ressort, directement contraire aux lois ou aux formes de procéder, et contre lequel cependant aucune des parties n'aurait réclamé dans le délai fixé, après ce délai expiré, il en donnera connaissance au tribunal de cassation; et s'il est prouvé que les formes ou les lois ont été violées, le jugement sera cassé sans que les parties puissent s'en prévaloir pour éluder les dispos tions de ce jugement, lequel vaudra transaction pour elles.

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28. Provisoirement et jusqu'à ce qu'il ait été autrement statué, le règlement qui fixait la forme de procéder au conseil des parties (Règlement de 1738), sera exécuté au tribunal de cassation.

Loi du 27 ventôse an VIII, 68. Chaque section (de la cour de cassation) ne pourra juger qu'au nombre de onze membres au moins; et tous les jugements seront rendus à la majorité absoluc des suffrages.

64. En cas de partage d'avis, on appellera cinq juges pour le vider: les cinq juges seront pris d'abord parmi ceux de la section qui n'auraient pas assisté à la discussion de l'affaire sur laquelle il y aura partage, et subsidiairement tirés au sort parmi les membres des autres sections. COUR DES COMPTES.

Loi du 16 septembre 1807.

1. Les fonctions de la comptabilité nationale seront exercées par une cour des comptes.

TITRE II. DE LA COMPÉTENCE DE LA COUR

DES COMPTES.

11. La cour sera chargée du jugement des comptes, des recettes du Trésor, des

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* Formalités et délais en matière civile. Le pourvoi doit être déposé au greffe de la cour par un avocat à la cour de cassation, dans les trois mois de la signification, faite à personne ou domicile, de la décision que l'on veut attaquer. Le jour de la signification ni celui de l'échéance ne sont pas comptes dans le délai. On joint à la requête 1o la cople authentique de la décision attaquée; 2o la quittance de consignation d'amende fixée à 165 francs pour les décisions contradictoires, et à 82 fr. 50 c. pour les décisions par défaut ou par forclusion. Les indigents sont autorisés à suppléer à cette quittance par un certificat d'indigence. - Aux termes du règlement de 1738, l'arrêt d'admission, rendu par la chambre des requêtes, doit être également signifié, à peine de déchéance, dans les trois mois de sa date. - Ce délai, tant pour le dépôt du pourvoi que pour la signification de l'arrêt d'admission, est réglé à six mois pour tous ceux qui demeurent en Corse ou hors de la France continentale, à un an pour ceux qui habitent les Indes occidentales, à deux ans pour ceux qui résident dans les colonies au-delà du Cap de Bonne

receveurs-généraux de département et des régies et administration des contributions indirectes; des dépenses du Trésor, des payeurs-généraux, des payeurs d'armées, des divisions militaires, des arrondissements maritimes et des départements; des recettes et dépenses, des fonds et revenus spécialement affectés aux dépenses des départements et des communes, dont les budgets sont arrêtés par l'Empereur.

12. Les comptables des deniers publics en recettes et dépenses seront tenus de fournir et déposer leurs comptes au greffe de la cour, dans les délais prescrits par les lois et règlements; et, en cas de défaut ou de retard des comptables, la cour pourra les condamner aux amendes et aux peines prononcées par les lois et règlements.

13. La cour règlera et apurera les comptes qui lui seront présentés; elle établira par ses arrêts définitifs si les comptables sont quittes, ou en avance, ou en débet. Dans les deux premiers cas, elle prononcera leur décharge définitive, et ordonnera main-levée et radiation des oppositions et inscriptions hypothécaires mises sur leurs biens à raison de la gestion dont le compte est jugé. Dans le troisième cas, elle les condamnera à solder leur débet au trésor dans le délai prescrit par la loi. - Dans tous les cas, une expédition de ses arrêts sera adressée au ministre du trésor, pour en faire suivre l'exécution par l'agent établi près de lui.

14. La cour, nonobstant l'arrêt qui aurait jugé définitivement un compte, pourra procéder à sa révision, soit sur la demande du comptable, appuyée de pièces justificatives recouvrées depuis l'arrêt, soit d'office, soit à la réquisition du procureur-général, pour erreur, omission, faux ou double emploi reconnus par la vérification d'autrcs comptes.

Espérance. Le demandeur qui succombe devant la chambre civile est condamné à une seconde amende de 165 francs, et à payer une indemnité de 150 fr. au défendeur. A l'égard des règlements de juges, la signification de l'arrêt de soit communiqué doit être faite, à peine de déchéance, dans un délai qui varie suivant la circonscription des anciens parlements; il se trouve régie par l'ordonnance de 1738 à quinze jours pour Paris et une étendue de dix lieues à la ronde, un mois pour les ressorts des parlements de Rouen, Dijon, Douai et de Paris, excepté la ville et son rayon, et deux mois pour les autres.

L'opposition est admise contre un arrêt de cassation rendu par défaut, pourvu qu'aucun autre défendeur, ayant le même intérêt, n'ait produit ses défenses; mais il faut que la partie défaillante présente requête à la chambre civile, pour obtenir un arrêt de restitution qui lui est accordé sur la production d'une quittance constatant qu'elle a versé entre les maius de l'avocat du demandeur une somme de cent francs pour la rejusion des frais.

15. La cour prononcera sur les demandes en réduction, en translation d'hypothèques, formées par des comptables encore en exercice, ou par ceux hors d'exercice dont les comptes ne sont pas définitivement apurés, en exigeant les sûretés suffisantes pour la conservation des droits du Trésor.

16. Si, dans l'examen des comptes, la cour trouve des faux ou des concussions, il en sera rendu compte au ministre des finances, et référé au grand-juge ministre de la justice, qui fera poursuivre les auteurs devant les tribunaux ordinaires.

17. Les arrêts de la cour contre les comptables seront exécutoires; et, dans le cas où un comptable se croirait fondé à attaquer un arrêt pour violation des formes ou de la loi, il se pourvoira, dans les trois mois pour tout délai, à compter de la notification de l'arrêt, au conseil-d'état, conformément au règlement sur le contentieux.

Le ministre des finances, et tout autre ministre, pour ce qui concerne son département, pourront faire, dans le même délai, leur rapport à l'Empereur, et lui proposer le renvoi au conseil-d'état, de leurs demandes en cassation des arrêts qu'ils croiront devoir être cassés pour violation des formes ou de la loi.

18. La cour ne pourra, en aucun cas, s'attribuer de juridiction sur les ordonnateurs, ni refuser aux payeurs l'allocation des paiements par eux faits, sur des ordonnances revêtues des formalités prescrites, et accompagnées des acquits des parties prenantes et des pièces que l'ordonnateur aura prescrit d'y joindre.

CRIEURS PUBLICS. V. Lois des 10 dẻcembre 1830 et 16 février 1834, p. 584 et 585 note.

DÉCIME DE GUERRE.

Loi du 6 prairial an VII.

1. A compter de la publication de la présente loi, il sera perçu au profit de la République, à titre de subvention extraordinaire de guerre, pour l'an VII *, un décime par franc en sus des droits d'enregistrement, de timbre, hypothèque, droits de greffe, droits de voitures publiques, de garantie sur les matières d'or et d'argent, amendes et condamnations pécuniaires, ainsi que sur les droits de douane à l'importation, l'exportation et la navigation.

2. La subvention établie par la présente loi sera perçue en même temps que le principal, et par les mêmes préposés, sans donner lieu à aucune retenue pour ceux-ci il en sera compté par un article séparé. DÉPUTÉ (réélection).

Loi du 12 septembre 1830.

1. Tout député qui acceptera des fonctions publiques salariées, sera considéré

* Cette disposition est renouvelée tous les ans par la loi de finances.

comme donnant par ce scul fait sa démission de membre de la Chambre des Députés.

2. Néanmoins il continuera de siéger dans la Chambre iusqu'au jour fixé pour la réunion du collège électoral chargé de l'élection à laquelle son acceptation de fonctions publiques salariées aura donné lieu.

3. Sont exceptés de la disposition contenue dans l'article 1" les officiers de terre et de mer qui auront reçu de l'avancement par droit d'ancienneté.

4. Les députés qui, à raison de l'acceptation de fonctions publiques salariées, auront cessé de faire partie de la Chambre des Députés, pourront être réélus. V. ÉLECDESSÈCHEMENTS (des marais).

TION.

Loi du 16 septembre 1807.

1. La propriété des marais est soumise à des règles particulières. — Le Gouvernement ordonnera les dessèchements qu'il jugera utiles ou nécessaires.

2. Les dessèchements seront exécutés par l'État ou par des concessionnaires.

3. Lorsqu'un marais appartiendra à un seul propriétaire, ou lorsque tous les propriétaires seront réunis, la concession du dessèchement leur sera toujours accordée, s'ils se soumettent à l'exécuter dans les délais fixés, et conformément aux plaus adoptés par le Gouvernement.

4. Lorsqu'un marais appartiendra à un propriétaire, ou à une réunion de propriétaires qui ne se soumettront pas à dessécher dans les délais, et selon les plans adoptés, ou qui n'exécuteront pas les conditions auxquelles ils se seront soumis; lorsque les propriétaires ne seront pas tous réunis; lorsque, parmi lesdits propriétaires, il y aura une ou plusieurs communes, la concession du dessèchement aura lieu en faveur des concessionnaires dont la soumission sera jugée la plus avantageuse par le Gouvernement: celles qui seraient faites par des communes propriétaires, ou par un certain nombre de propriétaires réunis, seront préférées à conditions égales.

5. Les concessions seront faites par des décrets rendus en conseil d'état, sur des plans levés ou sur des plans vérifiés et approuvés par les ingénieurs des ponts et chaussées, aux conditions prescrites par la présente loi, aux conditions qui seront établies par les règlements généraux à intervenir, et aux charges qui seront fixées à raison des circonstances locales.

6. Les plans seront levés, vérifiés et approuvés aux frais des entrepreneurs du dessèchement : si ceux qui auront fait la première soumission, et fait lever et vérifier les plans, ne demeurent pas concessionnaires, ils seront remboursés par ceux auxquels la concession sera définitivement accordée. Le plan général du marais comprendra tous les terrains qui seront pré

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