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sumés devoir profiter du dessèchement. Chaque propriété y sera distinguée et son étendue exactement circonscrite.-Au plan général seront joints tous les profils et nivellements nécessaires; ils seront, le plus possible, exprimés sur le plan par des cotes particulières. V. Digues.

DÉTRACTION (droit de). V. loi du 14 juillet 1819, p. 83 note.

DIFFAMATION. v. au mot PRESSE, le chap. V de la loi du 17 mai 1819, art. 13 à 19, qui traite de la diffamation et de l'injure commises tant par la voie de la presse que par tout autre moyen.

DIGUES.

Loi du 16 septembre 1807.

27. La conservation des travaux de dessèchement, celle des digues contre les torrents, rivières et fleuves, et sur les bords des lacs et de la mer, est commise à l'administration publique. Toutes réparations et dommages seront poursuivis par voie administrative comme pour les objets de grande voirie. Les délits seront poursuivis par les voies ordinaires, soit devant les tribunaux de police correctionnelle, soit devant les cours criminelles, en raison des cas.

33. Lorsqu'il s'agira de construire des digues à la mer, ou contre les fleuves, rivières et torrents navigables ou non navigables, la nécessité en sera constatée par le Gouvernement, et la dépense supportée par les propriétés protégées, dans la proportion de leur intérêt aux travaux; sauf les cas où le Gouvernement croirait utile et juste d'accorder des secours sur les fonds publics.

DISCIPLINE (officiers ministériels).
Décret du 30 mars 1808.

102. Les officiers ministériels qui seront en contravention aux lois et règlements, pourront, suivant la gravité des circonstances, être punis par des injonctions d'être plus exacts ou circonspects, par des défenses de récidiver, par des condamnations de dépens en leur nom personnel, par des suspensions à temps: l'impression et même l'affiche des jugements à leurs frais pourront aussi être ordonnées, et leur destitution pourra être provoquée, s'il y a lieu.

103. Dans les cours et dans les tribunaux de première instance, chaque chambre connaîtra des fautes de discipline qui auraient été commises ou découvertes à son audience. Les mesures de discipline à prendre sur les plaintes des particuliers ou sur les réquisitoires du ministère public, pour cause de faits qui ne seraient point passés ou qui n'auraient pas été découverts à l'audience, seront arrêtées en assemblée générale, à la chambre du conseil, après avoir appelé l'individu inculpé. Ces mesures ne seront point sujettes à l'appel, ni au recours en cassation, sauf le cas où la suspension serait l'effet d'une condamnation prononcée en jugement. Notre

procureur général rendra compte de tous les actes de discipline à notre ministre de la justice, en lui transmettant les arrêtés, avec ses observations, afin qu'il puisse être statué sur les réclamations, ou que la destitution soit prononcée, s'il y a lieu.

104. Notre procureur en chaque tribunal de première instance, sera tenu de rendre, sans délai, un pareil compte à notre procureur général en la cour du ressort, afin que ce dernier l'adresse à notre ministre de la justice avec ses observations. DISTANCE LÉGALE.

1° Arrêté du 25 thermidor an X1 contenant le tableau des distances de Paris aux chefs-lieux des départements.

1. Le tableau ci-joint des distances de Paris à tous les chefs-lieux des départements, évaluées en kilomètres et myriamètres, sera inséré au Bulletin des lois, pour servir de régulateur et d'indicateur du jour où, conformément à l'article 1" du Code civil, la promulgation de chaque loi est réputée connue dans chacun des départements de la République. V. ci-après p. 744,

2° Ordonnance du 27 novembre 1816.

1. A l'avenir, la promulgation des lois et de nos ordonnances résultera de leur insertion au Bulletin officiel.

2. Elle sera réputée connue, conformé ment à l'article 1" du Code civil, un jour après que le Bulletin des lois aura été reçu de l'imprimerie royale par notre chancelier ministre de la justice, lequel constatera sur un registre l'époque de la réception.

3. Les lois et ordonnances seront exécutoires, dans chacun des autres départe ments du royaume, après l'expiration du même délai augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois dix myriamètres (environ vingt lieues anciennes) entre la ville où la promulgation en aura été faite et le cheflieu de chaque département, suivant le tableau annexé à l'arrêté du 25 thermidor an x1 ou 13 juillet 1803.

4. Néanmoins, dans les cas et les lieux où nous jugerons convenable de hâter l'exécution, les lois et ordonnances seront censées publiées et seront exécutoires du jour qu'elles seront parvenues au préfet, qui en constatera la réception sur un registre.

3° Ordonnance du 18 janvier 1817.

1. Dans les cas prévus par l'article 4 de notre ordonnance du 27 novembre 1816, où nous jugerons convenable de hâter l'exécution des lois et de nos ordonnances en les faisant parvenir extraordinairement sur les lieux, les préfets prendront incontinent un arrêté par lequel ils ordonneront que lesdites lois et ordonnances seront imprimées et affichées partout où besoin sera. 2. Lesdites lois et ordonnances seront exécutées à compter du jour de la publication dans la forme prescrite par l'article ci-dessus.

Kilomèt.

Myriamèt.

Tableau des Distances

DE PARIS A TOUS LES CHEFS-LIEUX DES DÉPARTEMENTS, COMPLÉTÉ ET RECTIFIÉ CONFORMÉMENT AUX ORDONNANCES DES 7 JUILLET 1824, 1′′ NOVEMBRE 1826, ET 12 JUIN 1834.

DÉPARTEMENTS. CHEFS-LIEUX.

Kilomèt.
Myriam. (a)

DÉPARTEMENTS. CHEFS-LIEUX.

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(a) Le myriamètre vaut environ deux lieues anciennes.— (¿) Ordonn. 12 Juin 1834. (c) Corse, 15 jours, ord. 7 juillet 1824 (Ajaccio 145 m. 5.). -- (d) Ord. 1er nov. 1826.

DIVORCE. V. loi du 8 mai 1816, p. 28,

note.

DOMAINE PUBLIC.

Loi du 5 novembre 1790. Titre III. 15. Il ne pourra être exerce aucune action contre le procureur général

syndic, en sa qualité (de représentant de l'État) (aujourd'hui contre le préfet), par qui que ce soit, sans qu'au préalable on ne se soit pourvu par simple mémoire, d'abord au directoire du district pour donner son avis, ensuite au directoire du département (au

Jourd'hui au préfet seulement), pour don-
ner une décision, aussi à peine de nullité ;
les directoires de district et de département
(les préfets) statueront sur le mémoire dans
le mois, à compter du jour qu'il aura été
remis avec les pièces justificatives au secré-
tariat du district, dont le secrétaire don
nera son récépissé et dont il fera mention
sur le registre qu'il tiendra à cet effet: la
remise et l'enregistrement du mémoire in-
terrompront la prescription, et, dans le cas
où les corps administratifs n'auraient pas
statué à l'expiration du délai ci-dessus, il
sera permis de se pourvoir devant les tri-
bunaux.

DOMAINES (engagés et échangés).
Loi du 12 mars 1820.

TITRE II. LIBÉRATION DES CONCESSIONNAIRES,
ENGAGISTES ET ÉCHANGISTES.

7. L'administration des domaines fera signifier aux propriétaires détenteurs de domaines provenant de l'État à titre d'engagement, concession ou échange, auxquels seraient applicables les dispositions des lois du 14 ventôse an vII, 28 avril 1816 et 15 mai 1818, et qui n'y auraient pas satisfait, qu'ils aient à se conformer auxdites lois, relativement aux domaines engagés ou échangés dont ils seraient actuellement en possession.

8. A l'égard des domaines provenant d'engagements ou d'échanges, restant à remettre aux anciens propriétaires en exécution des lois des 5 décembre 1814, 28 avril 1816 et 15 mai 1818, dont l'origine domaniale sera connue, l'administration des domaines fera ses réserves dans l'acte de remise, et elle imposera aux propriétaires l'obligation de se conformer aux dispositions de la loi du 14 ventôse an vii.

9. A l'expiration de trente années à compter de la publication de la loi du 14 ventôse an VII*, les domaines provenant de l'État, cédés à titre d'engagement ou d'échange antérieurement à la loi du 1o décembre 1790, autres que ceux pour lesquels auraient été faites, ou seraient faites jusqu'à l'expiration des dues trente années, les significations et réserves réglées aux articles ci-dessus 7 et 8, sont déclarés propriétés incommutables entre les mains des possesseurs actuels, sans distinction de ceux qui | se seraient conformés ou non aux dispositions des lois des 14 ventôse an vi, 12 pluviôse an XII, 28 avril 1816 et 15 mai 1818.

* La loi du 14 ventôse an vii avait admis les engagistes et les échangistes à se faire déclarer propriétaires incommutables, moyennant le paiement du quart de la valeur des biens possédés à titre d'engagement ou d'échange. Ce paiement devait être effectué, à peine de déchéance, dans les cinq mois de la date de l'arrêté administratif portant règlement définitif de l'évaluation. Après plusieurs prorogations de délai, la loi du 12 mars 1820 a enfin consacré le principe de l'entière libération des détenteurs.

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En conséquence, les possesseurs actuels desdits biens, engagistes, échangistes ou concessionnaires, ou leurs représentants, seront quittes et libérés par l'effet seul de la présente loi, et sans qu'ils puissent être tenus de fournir aucune justification, sous prétexte que lesdits biens proviendraient d'engagements, d'échanges ou de concessions, avant ou depuis le mois de février 1566, avec ou sans clause de retour.

DROITS CIVIQUES. V. ÉLECTION.
ÉCHANGISTES. V. DOMAINES ÉCHANGÉS.
ÉGLISE GALLICANE.

Déclaration du clergé de France, du 19
mars 1682, sur la puissance ecclésiasti-
que, proclamée loi de l'Empire par décret
du 25 février 1810.

1. Que saint Pierre et ses successeurs, vicaires de Jésus-Christ, et que toute l'Église même n'ont reçu de puissance de Dieu que sur les choses spirituelles et qui concernent le salut, et non point sur les choses temporelles et civiles; Jésus-Christ nous apprenant lui-même que son royaume n'est pas de ce monde; et en un autre endroit, qu'il faut rendre à César ce qui est à César, el à Dieu ce qui est à Dieu; et qu'ainsi ce précepte de l'apôtre saint Paul ne peut en rien être altéré ou ébranlé : Que toute personne soit soumise aux puissances supérieures; car il n'y a point de puissance qui ne vienne de Dieu, et c'est lui qui ordonne celles qui sont sur la terre; celui donc qui s'oppose aux puissances résiste à l'ordre de Dieu. Nous déclarons, en conséquence, que les rois et les souverains ne sont soumis à aucune puissance ecclésiastique, par l'ordre de Dieu, dans les choses temporelles; qu'ils ne peuvent être déposés ni directement, ni indirectement par l'autorité des chefs de l'Église; que leurs sujets ne peuvent être dispensés de la soumission et de l'obéissance qu'ils leur doivent, ni absous du serment de fidélité, et que cette doctrine, nécessaire pour la tranquillité publique et non moins avantageuse à l'Église qu'à l'État, doit être inviolablement suivie, comme conforme à la parole de Dieu, à la tradition des Saints-Pères et aux exemples des Saints.

2. Que la plénitude de puissance que le Saint-Siège apostolique et les successeurs de saint Pierre, vicaires de Jésus-Christ, ont sur les choses spirituelles, est telle que néanmoins, les décrets du saint concile œcuménique de Constance, contenus dans les sessions 4 et 5, approuvés par le Saint-Siège apostolique, confirmés par la pratique de toute l'Église et des pontifes romains, et observés religieusement, dans tous les temps, par l'Église gallicane, demeurent dans leur force et vertu; et que l'Église de France n'approuve pas l'opinion de ceux qui donnent atteinte à ces décrets, ou qui les affaiblissent, en disant que leur autorité n'est pas bien établie, qu'ils ne sont point ap

prouvés ou qu'ils ne regardent que le temps | paieraient, impôt qui alors leur sera compté de schisme. pour les faire jouir des droits électoraux.

ou chirurgien employé dans un hôpital ou attaché à un établissement de charité et exerçant gratuitement ses fonctions, bien que, par suite de ces mêmes fonctions, il soit dispensé de la payer.

3. Qu'ainsi l'usage de la puissance apos--La patente sera comptée à tout médecin tolique doit être réglé suivant les canons faits par l'esprit de Dieu, et consacrés par le respect général; que les règles, les mœurs et les constitutions reçues dans le royaume et dans l'Église gallicane, doivent avoir leur force et vertu, et les usages de nos pères demeurer inébranlables; qu'il est même de la grandeur du Saint-Siège apostolique, que les lois et coutumes établies du consentement de ce Siège respectable et des Églises subsistent invariablement.

4. Quoique le pape ait la principale part dans les questions de foi, et que ses décrets regardent toutes les églises, et chaque église en particulier, son jugement n'est pourtant pas irréformable, à moins que le consentement de l'Église n'intervienne.

ÉLECTION (des députés).

Loi du 19 avril 1831.

TITRE I". DES CAPACITÉS ÉLECTORALES. 1. Tout Français jouissant des droits civils et politiques, âgé de vingt-cinq ans accomplis et payant deux cents francs de contributions directes, est électeur, s'il remplit d'ailleurs les autres conditions fixées par la présente loi.

2. Si le nombre des électeurs d'un arrondissement électoral ne s'élève pas à cent cinquante, ce nombre sera complété en appelant les citoyens les plus imposés audessous de deux cents francs. Lorsqu'en

vertu du paragraphe précédent les citoyens payant une quotité de contribution égale se trouveront appelés concurremment à compléter la liste des électeurs, les plus âgés seront inscrits jusqu'à concurrence du nombre déterminé par ledit article.

3. Sont en outre électeurs, en payant cent francs de contributions directes, 1o Les membres et correspondants de l'Institut; -2° Les officiers des armées de terre et de mer jouissant d'une pension de retraite de douze cents francs au moins, et justifiant d'un domicile réel de trois ans dans l'arrondissement électoral. - Les officiers en retraite pourront compter, pour compléter les douze cents francs ci-dessus, le traitement qu'ils toucheraient comme membres de la Légion-d'Honneur.

4. Les contributions directes qui confèrent le droit électoral, sont la contribution foncière, les contributions personnelle et mobilière, la contribution des portes et fenêtres, les redevances fixes et proportionnelles des mines, l'impôt des patentes, et les suppléments d'impôt de toute nature connus sous le nom de centimes additionnels. Les propriétaires des immeubles temporairement exemptés d'impôts pourront les faire expertiser contradictoirement et à leurs frais pour en constater la valeur de manière à établir l'impôt qu'ils

5. Le montant du droit annuel de diplôme, établi par l'article 29 du décret du 17 septembre 1808, sera compté dans le cens électoral des chefs d'institution et des maîtres de pension, tant que les lois annuelles sur les finances continueront à en autoriser la perception. — Les chefs d'institution et les maîtres de pension justifieront de leur qualité par la représentation de leur diplôme ; ils justifieront du paiement du droit par la représentation de la quittance que leur aura délivrée le comptable chargé de la perception de ce droit. — Le montant de ce droit annuel ne sera compté dans le cens électoral des chefs d'institution et des maîtres de pension qu'autant que leur diplôme aura au moins une année de date à l'époque de la clôture de la liste électorale.

6. Pour former la masse des contributions nécessaires à la qualité d'électeur, on comptera à chaque Français les contributions directes qu'il paie dans tout le royaume; au père, les contributions des biens de ses enfants mineurs dont il aura la jouissance, et au mari, celles de sa femme, même non commune en biens, pourvu qu'il n'y ait pas séparation de corps. — L'impôt des portes et fenêtres des propriétés louées est compté, pour la formation du cens électoral, aux locataires ou fermiers.- Les contributions foncière, des portes et fenêtres et des patentes, payées par une maison de commerce composée de plusieurs associés, seront, pour le cens électoral, partagées par égales portions entre les associés, sans autre justification qu'un certificat du président du tribunal de commerce énonçant les noms des associés. Dans le cas où l'un des associés prétendrait à une part plus élevée, soit parce qu'il serait seul propriétaire des immeubles, soit à tout autre titre, il sera admis à en justifier devant le préfet en produisant ses titres.

. Les contributions foncière, personnelle et mobilière, et des portes et fenêtres, ne sont comptées que lorsque la propriété foncière aura été possédée, ou la location faite, antérieurement aux premières opérations de la révision annuelle des listes électorales. Cette disposition n'est point applicable au possesseur à titre successif ou par avancement d'hoirie. La patente ne comptera que lorsqu'elle aura été prise, et l'industrie exercée, un an avant la clôture de la liste électorale.

8. Les contributions directes payées par une veuve, ou par une femme séparée de

corps ou divorcée, seront comptées à celui de ses fils, petits-fils, gendres ou petits-gendres qu'elle désignera.

9. Tout fermier à prix d'argent ou de denrées qui, par bail authentique d'une durée de neuf ans au moins, exploite par lui-même une ou plusieurs propriétés rurales, a droit de se prévaloir du tiers des contributions payées par lesdites propriétés, sans que ce tiers soit retranché au cens électoral du propriétaire. — Dans les départements où le domaine congéable est usité, il sera procédé de la manière suivante pour la répartition de l'impôt entre le propriétaire foncier et le colon. - 1o Dans les tenues composées uniquement de maisons ou usines, les six huitièmes de l'impôt seront comptés au colon, et deux huitièmes au propriétaire foncier; -2° Dans les tenues composées d'édifices et de terres labourables ou prairies, et formant ainsi un corps d'exploitation rurale, cinq huitièmes compteront au propriétaire, et trois huitièmes au colon; 3° Enfin, dans les tenues sans édifices, dites tenues sans étage, six huitièmes seront comptés au propriétaire, et deux huitièmes seulement au colon, sauf, dans tous les cas, la faculté aux parties intéressées de demander une expertise aux frais de celle qui la requerra.

-

révision annuelle. Cette révision annuelle sera faite conformément aux dispositions suivantes.

14. Du 1" au 10 juin de chaque année, et aux jours qui serout indiqués par les sous-préfets, les maires des communes composant chaque canton se réuniront à la mairie du chef-lieu sous la présidence du maire, et procèderont à la révision de la portion des listes mentionnées à l'article précédent qui comprendra les électeurs de leur canton appelés à faire partie de ces listes. Ils se feront assister des percepteurs du canton.

15. Dans les villes qui forment à elles seules un canton, ou qui sont partagées en plusieurs cantons, la révision des listes sera faite par le maire et les trois plus anciens membres du conseil municipal, selon l'ordre du tableau. Les maires des communes qui dépendraient de l'un de ces cantons, prendront part également à cette révision sous la présidence du maire de la ville. A Paris, les maires des douze arrondissements, assistés des percepteurs, procèderont à la révision sous la présidence du doyen de réception.

16. Le résultat de cette opération sera transmis au sous- - préfet, qui, avant le 1" juillet, l'adressera avec ses observations au préfet du département.

17. A partir du 1" juillet, le préfet procèdera à la révision générale des listes.

18. Le préfet ajoutera aux listes les citoyens qu'il reconnaitra avoir acquis les qualités requises par la loi, et ceux qui auraient été précédemment omis. - Il en retranchera, 1° Les individus décédés; 2° Ceux dont l'inscription aura été déclarée nulle par les autorités compétentes. — II

TITRE II. DU DOMICILE POLITIQUE. 10. Le domicile politique de tout Français est dans l'arrondissement électoral où il a son domicile réel; néanmoins il pourra le transférer dans tout autre arrondissement électoral où il paie une contribution directe, à la charge d'en faire, six mois d'avance. une déclaration expresse au greffe du tribunal civil de l'arrondissement électoral où il aura son domicile politique actuel, et au gresse du tribunal civil de l'arrondissement élec-indiquera comme devant être retranchés, toral où il voudra le transférer cette double déclaration sera soumise à l'enregistre-requises; 2° Ceux qu'il reconnaîtrait ment. Dans le cas où un électeur aura séparé son domicile politique de son domicile réel, la translation de son domicile réel n'emportera pas le changement de son domicile politique, et ne le dispensera pas des déclarations ci-dessus prescrites, s'il veut le réunir à son domicile réel.

11. Nul individu appelé à des fontions publiques, temporaires ou révocables, n'est dispensé de la susdite formalité; les individus appelés à des fonctions inamovibles pourront exercer leur droit électoral dans l'arrondissement où ils remplissent leurs fonctions.

12. Nul ne peut exercer le droit d'électeur dans deux arrondissements électoraux.

TITRE II. DES LISTES ÉLECTORALES.

13. La liste des électeurs dont le droit dérive de leurs contributions, et la liste des électeurs appelés en vertu de l'article 3, sont permanentes, sauf les radiations et inscriptions qui peuvent avoir lieu lors de la

-1° Ceux qui auront perdu les qualités

avoir été indûment inscrits, quoique leur inscription n'ait point été attaquée. — Il tiendra un registre de toutes ces décisions. - Il fera mention de leurs motifs et de toutes les pièces à l'appui.

19. Les listes de l'arrondissement électoral, ainsi rectifiées par le préfet, seront affichées le 15 août au chef-lieu de chaque canton et dans les communes dont la popu lation sera au moins de six cents habitants. Elles seront déposées, 1° au secrétariat de la mairie de chacune de ces communes; 2° au secrétariat de la préfecture, pour être données en communication à toutes les personnes qui le requerront. — La liste des contribuables électeurs contiendra, en regard du nom de chaque individu inserit, la date de sa naissance et l'indication des arrondissements de perception où sont assises ses contributions propres ou déléguées, ainsi que la quotité et l'espèce des contributions pour chacun des arrondissements. - La liste des électeurs désignés par l'ar

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