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ticle 3 contiendra en outre, en regard du nom de chaque individu, la date et l'espèce du titre qui lui confère le droit électoral, et l'époque de son domicile réel. — Le préfet inscrira sur cette liste ceux des individus qui, n'ayant pas atteint, au 15 août, les conditions relatives à l'âge, au domicile et à l'inscription sur le rôle de la patente, les acquerront avant le 21 octobre, époque de la clôture de la révision annuelle.

20. S'il y a moins de cent cinquante électeurs inscrits, le préfet ajoutera, sur la liste qu'il publiera le 15 août, les citoyens payant moins de deux cents francs qui devront compléter le nombre de cent cinquante, conformément au paragraphe 1" de l'article 2. - Toutes les fois que le nombre des électeurs ne s'élèvera pas au-delà de cent cinquante, le préfet publiera à la suite de la liste électorale une liste supplémentaire dressée dans la même forme et contenant les noms des dix citoyens susceptibles d'être appelés à compléter le nombre de cent cinquante par suite des changements qui surviendraient ultérieurement dans la composition du collège, dans les cas prévus par les articles 30, 32 et 35.

21. La publication prescrite par les art. 19 et 20 tiendra licu de notification des décisions intervenues aux individus dont l'inscription aura été ordonnée. Les décisions provisoires du préfet, qui indiquent ceux dont le nom devrait être retranché, comme ayant été indûment inscrits ou comme ayant perdu les qualités requises, seront notifiées dans les dix jours à ceux qu'elles concernent, ou au domicile qu'ils sont tenus d'élire dans le départe ment pour l'exercice de leurs droits électoraux, s'ils n'y ont pas leur domicile réel, et, à défaut de domicile élu, à la mairie de leur domicile politique. Cette notification, et toutes celles qui doivent avoir lieu aux termes de la présente loi, seront faites suivant le mode employé jusqu'à présent pour les jurés, en exécution de l'article 389 du Code d'instruction criminelle.

22. Après la publication de la liste rectifiée, il ne pourra plus y être fait de changements qu'en vertu de décisions rendues par le préfet en conseil de préfecture, dans les formes ci-après.

se plaindre, soit d'avoir été indûment inscrit, omis ou rayé, sõit de toute autre erreur commise à son égard dans la rédaction des listes, pourra, jusqu'au 30 septembre inclusivement, présenter sa réclamation, qui devra être accompagnée de pièces justificatives.

25. Dans le même délai, tout individu inscrit sur les listes d'un arrondissement électoral pourra réclamer l'inscription de tout citoyen qui n'y sera pas porté, quoique réunissant les conditions nécessaires; la radiation de tout individu qu'il prétendrait indûment inscrit, ou la rectification de toute autre erreur commise dans la rédaction des listes.- Ce même droit appartiendra à tout citoyen inscrit sur la liste des jurés non électeurs de l'arrondissement.

26. Aucune des demandes énoncées en l'article précédent ne sera reçue, lorsqu'elle sera formée par des tiers, qu'autant que le réclamant y joindra la preuve qu'elle a été par lui notifiée à la partie intéressée, laquelle aura dix jours pour y répondre, à partir de celui de la notification.

27. Le préfet statuera en conseil de préfecture sur les demandes dont il est fait mention aux art. 24 et 25 ci-dessus, dans les cinq jours qui suivront leur réception, quand elles seront formées par les parties elles-mêmes ou par leurs fondés de pouvoirs; et dans les cinq jours qui suivront l'expiration du délai fixé par l'article 26, si elles sont formées par des tiers. Ses décisions seront motivées.-La communication, sans déplacement, des pièces respectivement produites sur les questions et contestations, devra être donnée à toute partie intéressée qui la requerra.

28. Les art. 23, 24, 25, 26 et 27 cidessus sont applicables à la liste supplémentaire prescrite par le dernier paragraphe de l'art. 20.

29. Il sera publié tous les quinze jours un tableau de rectification, conformément aux décisions rendues dans cet intervalle, et présentant les indications mentionnées en l'art. 19.-Aux termes de l'art. 21, la publication de ces tableaux de rectification tiendra lieu de notification aux individus dont l'inscription aura été ordonnée ou rectifiée. Les décisions portant refus d'inscription, ou prononçant des radiations, seront notifiées dans les cinq jours de leur date aux individus dont l'inscription ou la radiation aura été réclamée par eux ou par des tiers. Les décisions rejetant les demandes en radiation ou en rectification seront notifiées dans le même délai, tant au réclamant qu'à l'individu dont l'inscription aura été contestée.

28. A compter du 15 août, jour de la publication, il sera ouvert, au secrétariat général de la préfecture, un registre coté et paraphé par le préfet, sur lequel seront inscrites, à la date de leur presentation et suivant un ordre de numéros, toutes les réclamations concernant la teneur des listes. Ces réclamations seront signées par le réclamant ou par son fondé de pouvoirs. - Le préfet donnera récépissé de chaque 30. Le préfet en conseil de préfecture réclamation et des pièces à l'appui. Ce ré-apportera, s'il y a lieu, à la liste électorale,

cépissé énoncera la date et le numéro de l'enregistrement.

24. Tout individu qui croirait avoir à

en dressant les tableaux de rectification. les changements nécessaires pour maintenir le collège au complet de cent cinquante

électeurs. Il maintiendra également la liste supplémentaire au nombre de dix suppléants.

31. Le 16 octobre, le préfet procèdera à la clôture des listes. Le dernier tableau de rectification, l'arrêté de clôture des listes des colléges électoraux du département, seront publiés et affichés le 20 du même mois.

38. La liste restera, jusqu'au 20 octobre de l'année suivante, telle qu'elle aura été arrêtée conformément à l'article précédent, sauf néanmoins les changements qui y seront ordonnés par des arrêts rendus dans la forme déterminée par les articles ci-après, et sauf aussi la radiation des noms des électeurs décédés, ou privés des droits civils ou politiques par jugements ayant acquis force de chose jugée. L'élection, à quelque époque de l'année qu'elle ait lieu, se fera sur ces listes.

33. Toute partie qui se croira fondée à contester une décision rendue par le préfet pourra porter son action devant la cour royale du ressort, et y produire toutes pièces à l'appui.-L'exploit introductif d'instance devra, sous peine de nullité, être notifié dans les dix jours, quelle que soit la distance des lieux, tant au préfet qu'aux parties intéressées. Dans le cas où la décision du préfet aurait rejeté une demande d'inscription formée par un tiers, l'action ne pourra être intentée que par l'individu dont l'inscription aurait été réclamée. La cause sera jugée sommairement, toutes affaires cessantes, et sans qu'il soit besoin du ministère d'avoué. Les actes judiciaires auxquels elle donnera lieu seront enregistrés gratis. L'affaire sera rapportée en audience publique par un des membres de la cour, et l'arrêt sera prononcé après que la partie ou son défenseur et le ministère public auront été entendus. S'il y a pourvoi en cassation, il sera procédé sommairement, et toutes affaires cessantes, comme devant la cour royale, avec la même exemption du droit d'enregistrement, sans consignation d'a

mende.

-

84. Les réclamations portées devant les préfets en conseil de préfecture, et les actions intentées devant les cours royales par suite d'une décision qui aura rayé un individu de la liste, auront un effet suspensif.

cinq centimes par extrait de rôle concernant le même contribuable, à toute personne portée au rôle, l'extrait relatif à ses contributions, et à tout individu qualifié comme il est dit à l'art. 25 ci-dessus, tout certificat négatif ou tout extrait des rôles de contributions.

37. Il sera donné communication des listes annuelles et des tableaux de rectification à tous les imprimeurs qui voudront en prendre copie. Il leur sera permis de les faire imprimer sous tel format qu'il leur plaira choisir, et de les mettre en vente.

TITRE IV. DES COLLÉGES ÉLECTORAUX. 38. La Chambre des Députés est composée de quatre cent cinquante-neuf députés.

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41. Les électeurs se réunissent en unc seule assemblée dans les arrondissements électoraux où leur nombre n'excède pas six cents. - Dans les arrondissements où il y a plus de six cents électeurs, le collège est divisé en sections; chaque section comprend trois cents électeurs au moins, et concourt directement à la nomination du député que le collège doit élire.

42. Les présidents, vice-présidents, juges et juges suppléants des tribunaux de première instance, dans l'ordre du tableau, auront la présidence provisoire des collèges électoraux, lorsque ces collèges s'assembleront dans une ville chef-lieu d'un tribunal. Lorsqu'ils s'assembleront dans une autre ville, comme dans le cas où, attendu le nombre des collèges ou des sections, celui des juges serait insuffisant, la présidence provisoire sera, à leur défaut, déférée au maire, à ses adjoints, et successivement aux conseillers municipaux de la ville où se fait l'élection, aussi dans l'ordre du tableau. Si le collège se divise en sections, la première sera présidée provisoirement par le premier des fonctionnaires dans l'ordre du tableau; la seconde le sera par celui qui vient après, et successivement. Si plusieurs collèges se réunissent dans la même ville, leur présidence provisoire sera déférée de la même manière et dans le même ordre que le serait celle des sections. -Si plusieurs collèges réunis dans la même 86. Les percepteurs des contributions ville se subdivisent en sections, la première directes seront tenus de délivrer sur papier du premier collège sera provisoirement libre, et moyennant une rétribution de vingt-présidée par le fonctionnaire le plus élevé

35. Le préfet, sur la notification de l'arrêt intervenu, fera sur la liste la rectification qui aura été prescrite. - Si, par suite de la radiation prescrite par arrêt de la cour royale, la liste se trouve réduite à moins de cent cinquante, le préfet en conseil de préfecture complètera ce nombre, en prenant les plus imposés de la liste supplémentaire arrêtée le 16 octobre, et sculement jusqu'à épuisement de cette liste.

ou le plus ancien dans l'ordre du tableau; la première section du second collège le sera par le deuxième; la seconde section du premier collège par le troisième; la seconde section du deuxième collège par le quatrième, et ainsi des autres. - Les deux électeurs les plus âgés et les deux plus jeunes inscrits sur la liste du collège ou de la section sont scrutateurs provisoires. Le bureau choisit le secrétaire, qui n'a que voix consultative.

43. La liste des électeurs de l'arrondissement doit rester affichée dans la salle des séances pendant le cours des opérations.

44. Le collège ou la section élit à la majorité simple le président et les scrutateurs définitifs. Le bureau ainsi formé nomme un secrétaire, qui n'a que voix consultative.

45. Le président du collège ou de la section a seul la police de l'assemblée. Nulle force armée ne peut être placée, sans sa réquisition, dans la salle des séances, ni aux abords du lieu où se tient l'assemblée. Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus d'obéir à ses réquisitions.

Trois membres au moins du bureau seront toujours présents. Le bureau prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations du collège ou de la section. Toutes les réclamations sont insérées au procès-verbal, ainsi que les décisions motivées du bureau. Les pièces ou bulletins relatifs aux réclamations sont paraphés par les membres du bureau et annexés au procès-verbal. La Chambre des Députés prononce définitivement sur les réclamations.

46. Nul ne pourra être admis à voter, soit pour la formation du bureau définitif, soit pour l'élection du député, s'il n'est inscrit sur la liste affichée dans la salle et remise au président. Toutefois le bureau sera tenu d'admettre à voter ceux qui se présenteraient munis d'un arrêt de la cour royale déclarant qu'ils font partie du collège, et ceux qui justifieraient être dans le cas prévu par l'article 34 de la présente loi. 47. Avant de voter pour la première fois, chaque électeur prête le serment prescrit par la loi du 31 août 1830. v. p. 573, note,

48. Chaque électeur, après avoir été appelé, reçoit du président un bulletin ouvert, sur lequel il écrit ou fait écrire secrètement son vote par un électeur de son choix, sur une table disposée à cet effet et séparée du bureau. Puis il remet son bulletin écrit et fermé au président, qui le dépose dans la boîte destinée à cet usage.

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49. La table placée devant le président et les scrutateurs sera disposée de telle sorte, que les électeurs puissent circuler alentour pendant le dépouillement du scrutin.

50. A mesure que chaque électeur dé

posera son bulletin, un des scrutateurs, ou le secrétaire, constatera ce vote en écrivant son propre nom en regard de celui du votant, sur une liste à ce destinée, et qui contiendra les noms et qualifications de tous les membres du collège ou de la section.— Chaque scrutin reste ouvert pendant six heures au moins, et est clos à trois heures du soir, et dépouillé séance tenante.

51. Lorsque la boîte du scrutin aura été ouverte et le nombre des bulletins vérifié, un des scrutateurs prendra successivement chaque bulletin, le dépliera, le remettra au président, qui en fera lecture à haute voix et le passera à un autre scrutateur : le résultat de chaque scrutin est immédiatement rendu public.

52. Immédiatement après le dépouillement, les bulletins seront brûlés en présence du collège.

53. Dans les collèges divisés en plusieurs sections, le dépouillement du scrutin se fait dans chaque section; le résultat en est arrêté et signé par le bureau; il est immédiatement porté par le président de chaque section au bureau de la première section, qui fait, en présence de tous les présidents des sections, le recensement général des votes.

54. Nul n'est élu à l'un des deux premiers tours de scrutin s'il ne réunit plus du tiers des voix de la totalité des membres qui composent le collège, et plus de la moitié des suffrages exprimés.

55. Après les deux premiers tours de scrutin, si l'élection n'est point faite, le bureau proclame les noms des deux candidats qui ont obtenu le plus de suffrages; et, au troisième tour de scrutin, les suffrages ne pourront être valablement donnés qu'à l'un de ces deux candidats. La nomination a lieu à la pluralité des votes exprimés.

56. Dans tous les cas où il y aura concours par égalité de suffrages, le plus âgé obtiendra la préférence.

57. La session de chaque collège est de dix jours au plus. Il ne peut y avoir qu'une séance et un seul scrutin par jour. La séance est levée immédiatement après le dépouillement du scrutin, sauf les déc ́sions à porter par le bureau sur les réclamations qui lui sont présentées au sujet de ce dépouillement, et sur lesquelles il sera statué séance tenante.

58. Nul électeur ne peut se présenter armé dans un collège électoral.

TITRE V. DES ÉLIGIBLES.

59. Nul ne sera éligible à la Chambre des Députés, si, au jour de son élection, il n'est âgé de trente ans, et s'il ne paie cinq cents francs de contributions directes, sauf le cas prévu par l'art. 33 de la Charte. Les dispositions de l'article 7 sont applicables au cens d'éligibilité.

60. Les délégations et attributions de contributions, autorisées pour les droits

électoraux par les articles 4, 5, 6, 8 et 9, le sont également pour le droit d'éligibilité.

61. La Chambre des Députés est seule juge des conditions d'éligibilité.

62. Lorsque des arrondissements électoraux ont élu des députés qui n'ont pas leur domicile politique dans le département, en nombre plus grand que ne l'autorise l'article 36 de la Charte, la Chambre des Députés tire au sort, entre ces arrondissements, celui ou ceux qui doivent procéder à une réélection.

63. Le député élu par plusieurs arrondissements électoraux sera tenu de déclarer son option à la Chambre dans le mois qui suivra la déclaration de la validité des élections entre lesquelles il doit opter. A défaut d'option dans ce délai, il sera décidé, par la voie du sort, à quel arrondissement ce député appartiendra.

64. Ily a incompatibilité entre les fonctions de député et celles de préfet, souspréfet, de receveurs généraux, de receveurs particuliers des finances et de payeurs. Les fonctionnaires ci-dessus désignés, les officiers généraux commandant les divisions ou subdivisions militaires, les procureurs généraux près les cours royales, les procureurs du Roi, les directeurs des contributions directes et indirectes, des domaines et enregistrement et des douanes dans les départements, ne pourront être élus dépu-tés par le collége électoral d'un arrondissement compris en tout ou en partie dans le ressort de leurs fonctions. Si par démission ou autrement, les fonctionnaires cidessus quittaient leur emploi, ils ne seraient éligibles dans les départements, arrondissements ou ressorts dans lesquels ils ont exercé leurs fonctions, qu'après un délai de six mois, à dater du jour de la cessation des fonctions.

TITRE VI. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

35. En cas de vacance par option, décès, démission ou autrement, le collège électoral qui doit pourvoir à la vacance sera réuni dans le délai de quarante jours. Ce délai sera de deux mois pour le département de la Corse. En cas d'élection, soit générale, soit partielle, l'intervalle entre la réception de l'ordonnance de convocation du collège au chef-lieu du département et l'ouverture du collège, sera de vingt jours au moins.

66. La Chambre des Députés a seule le droit de recevoir la démission d'un de ses membres.

67. Les députés ne reçoivent ni traitement ni indemnité.

68. Les dispositions de la présente loi sont applicables à la révision de la liste des jurés non électeurs établie par les art. 1" et 2 de la loi du 2 mai 1827. V. p. 514, note. 69. Il sera formé, pour chaque arrondissement électoral, une liste des jurés non

électeurs qui ont leur domicile réel dans cet arrondissement. — Le droit d'intervention des tiers relativement à cette liste appartient à tous les électeurs et à tous les jurés de l'arrondissement.

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Tableau des députés à élire par dépar

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lements.

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Can

Ain, 5. Aisne, 7.- Allier, 4. — Alpes (Basses-), 2.- Alpes (Hautes-), 2.— Ardèche, 4. Ardennes, 4. Ariège, 3. Aube, 4.-Aude, 5. - Aveyron, 5.- Bouches-du-Rhône, 6. Calvados, 7. tal, 4. Charente, 5. Charente-Inférieure, 7. Cher, 4. · Corrèze, 4.- Corse, 2. · Côte-d'Or, 5.- Côtes-du-Nord, 6. Creuse, 4. Dordogne, 7. — Doubs, 5. - Drôme, 4.-Eure, 7.- Eure-et-Loir, 4. Finistère, 6. Gard, 5. Garonne (Haute-), 6. - Gers, 5. Gironde, 9. Hérault, 6.- Ille-et-Vilaine, 7.—Indre, 4. -Indre-et-Loire, 4.- Isère, 7. — Jura, 4. -Landes, 3.-Loir-et-Cher, 3.-Loire, 5. - Loire (Haute), 3.-Loire-Inférieure, 7. - Loiret, 5. Lot, 5. -Lot-et-Garonne, 5. - Lozère, 3. Maine-et-Loire, 7. Manche, 8. Marne, 6. -Marne Mayenne, 5.- Meurthe, 6. - Morbihan, 6. Moselle, 6.

(Haute-), 4. Meuse, 4. Nièvre, 4. Orne, 7.

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Nord, 12.- Oise, 5. Pas-de-Calais, 8. Puy-de

Dôme, 7.- Pyrénées (Basses), 5. — Pyré nées (Hautes-), 3.-Pyrénées-Orientales, 3. Rhin (Bas-), 6. Rhin (Haut-), 5. Rhône, 5. Saône (Haute-), 4. et-Loire, 7.

Saône

Sarthe, 7. - Seine, 14.

Seine-Inférieure, 11. - Seine-et-Marne, 5.

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* Les délais dans lesquels l'enregistrement doit avoir lieu sont, pour les actes notariés, de dix ou quinze jours, suivant que le notaire réside ou ne réside pas dans la commune où le bureau est établi : Pour les actes sons seing privé, translatifs de propriété ou d'usufruit d'immeubles, et les baux à ferme ou a loyer, sous-baux, cessions et subrogations de baux et les engagements d'immeubles, ils sont de trois mois. — Il n'y a point de délai de rigueur pour tout autre acle sous seing privé. Le même délai est accordé pour les testaments, s'il court à compter du décès du testateur. — La déclarauon des successions doit être faite dans les six mois du décès, lorsque celui dont on re

ou liquidation de sommes et valeurs, ni transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles ou immeubles.

4. Le droit proportionnel est établi pour les obligations. libérations, condamnations, collocations ou liquidations des sommes et valeurs, et pour toute transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles et immeubles, soit entre-vifs, soit par décès. Il est assis sur les valeurs.

61. Il y a prescription pour la demande des droits; savoir:-1° Après deux années à compter du jour de l'enregistrement, s'il s'agit d'un droit non perçu sur une disposition particulière dans un acte, ou d'un supplément de perception insuffisamment faite, ou d'une fausse évaluation dans une déclaration, et pour la constater par voie d'expertise. Les parties seront également non recevables, après le même délai, pour toute demande en restitution des droits perçus. -2° Après trois années, aussi à compter du jour de l'enregistrement, s'il s'agit d'une omission de biens dans une déclaration faite après décès. — 3′ Après cinq années, à compter du jour du décès, pour les successions non déclarées. — Les prescriptions ci-dessus seront suspendues par des demandes signifiées et enregistrées avant l'expiration des délais ; mais elles seront acquises irrévocablement, si les poursuites commencées sont interrompues pendant une année sans qu'il y ait d'instance devant les juges compétents, quand même le premier délai pour la prescription ne serait pas expiré.

Droits auxquels sont assujettis les actes les

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de créances à terme, par acte séparé, lorsque le droit prop. a été acquitté pour le transport ou la délégation, et celles qui se font dans les actes mêmes. (an vii, 68).

Actes de toute nature qui ne sont pas expressément dénommés et ne peuvent donner lieu au droit proportionnel (an vii, 68). Délivrances de legs pures et simples (an VII, 68).

2 francs. Actes de notoriété -Actes refaits sans stipulation nouvelle (1816, 43).

Autorisations pures et simples (1816, 43).
Avis de parents (1816. 43).

Certificats de cautions et de cautionnements (1816, 43).

Consentements purs et simples (1818, 43). Décharges pures et simples et récépissés de pièces (1816, 43).

Déclarations pures et simples en matière civile ou de commerce (1816, 43).

Dépôts d'actes et pièces chez les officiers publics (1816, 43).

Dépôts et consignations de sommes et effets mobiliers chez des officiers publics, lorsqu'ils n'opèrent pas la libération des déposants, et les décharges qu'en donnent les déposants ou leurs héritiers, lorsque la remise des objets déposés leur est faite (1816, 43).

Désisteinents purs et simples (1816, 43).

Inventaires de meubles, objets mobiliers, titres et papiers. — Il est dû un droit pour chaque vacation (an vii, 68). — Excepté enmatière de faillite (1834, 11).

Lettres missives qui ne contiennent ni obligation, ni quittance, ni aucune autre convention donnant lieu au droit prop. (1816. 43).

Nominations d'experts hors jugement, (1816, 43).

Prets sur dépôts ou consignations de marchandises, fonds publics français, et actions des compagnies (1830).

Procès-verbaux d'apposition, de reconnaissance, et levée de scellés. Il est dû un droit pour chaque vacation (an vii, 68). En matière de faillite Il n'est dû qu'un seul droit, quel que soit le nombre des vacations (1834, 11).

Procès-verbaux de nomination de tuteurs et curateurs (an vii, 68).

Procurations et pouvoirs pour agir, ne contenant aucune stipulation ni clause donnant lieu au droit prop. (1816, 43).

Reconnaissances pures et simples, ne contenant ni obligation ni quittance (1816, 43). Résiliments purs et simples par acte authentique, dans les 24 heures des actes résiliés (1816, 43).

Rétractations et révocations (1816, 43).
3 francs.

Acceptations de successions sous bénéfice d'inventaire. - Il est dû un droit par chaque acceptant et pour chaque succession (an vII, 68. Accept. 1 fr., invent. 2 fr.) Adjudications à la folle-enchère, lorsque le prix n'est pas supérieur à celui de la précédente adjudication (1816, 44).

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Compromis ou nominations d'arbitres qui ne contiennent aucune obligation de sommes et valeurs donnant lieu au droit prop. (1816, 44).

Concordats ou atermolements, quelle que soit la somme que le failli s'oblige de payer (1834, 14).

Réunions de l'usufruit à la propriété, lorsque la réunion s'opère par acte de cession. et qu'elle n'est pas faite pour un prix supé

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