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gement par défaut devra être formée dans le délat de trois jours, à compter de la notification du jugement. Cette opposition pourra être faite par déclaration au bas de la signification. L'opposant sera cité pour comparaître à la plus prochaine séance du conseil de discipline. S'il n'y a pas opposition, ou si l'opposant ne comparaît pas à la séance indiquée, le jugement par défaut sera définitif.

117. L'instruction de chaque affaire devant le conseil sera publique, à peine de nullité. La police de l'audience appartiendra au président, qui pourra faire expulser ou arrêter quiconque troublerait l'ordre. Si le trouble est causé par un délit, il en sera dressé procès-verbal.-L'auteur du trouble sera jugé de suite par le conseil, si c'est un garde national, et si la faute n'emporte qu'une peine que le conseil puisse prononcer. Dans tout autre cas, le prévenu sera renvoyé et le procèsverbal transmis au procureur du Roi.

118. Les débats devant le conseil auront lieu dans l'ordre suivant: Le secrétaire appellera l'affaire. — En cas de récusation, le conseil statuera. Si la récusation est admise, le président appellera, dans les formes indiquées par l'article 114, les juges suppléants nécessaires pour compléter le conseil. - Si le prévenu décline la juridiction du conseil de discipline, le conseil statuera d'abord sur sa compétence; s'il se déclare incompétent, l'affaire sera renvoyée devant qui de droit. - Le secrétaire lira le rapport, le procès-verbal ou la plainte,et les pièces à l'appui. Les témoins, s'il en a été appelé par le rappor teur et le prévenu, seront entendus. — Le prévenu, ou son conseil, sera entendu. Le rapporteur résumera l'affaire et donnera ses conclusions. -L'inculpé ou son fondé de pouvoirs et son conseil pourront proposer leurs observations. Ensuite le conseil délibérera en secret et hors de la présence du rapporteur, et le président prononcera le jugement.

119. Les mandats d'exécution de jugement des conseils de discipline seront délivrés dans la même forme que ceux des tribunaux de simple police.

122. Le garde national condamné aura trois jours francs, à partir du jour de la notification, pour se pourvoir en cassation. TITRE IV. MESURES EXCEPTIONNELLES ET TRANSITOIRES POUR LA GARDE NATIONALE EN SERVICE ORDINAIRE.

123. Dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi, il sera procédé à une nouvelle élection d'officiers, sous-officiers et caporaux, dans tous les corps de la garde nationale. - Néanmoins le Gouvernement pourra suspendre pendant un an la réélection des officiers dans les localités où il le jugera convenable.

124. Le Roi pourra suspendre l'organisation de la garde nationale pour une année dans les communes qui forment un ou plusieurs cantons, et dans les communes rurales pour un temps qui ne pourra excéder trois ans. Les délais ne pourront être prorogés qu'en vertu d'une loi.

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125. Les organisations actuelles de la garde nationale par compagnies, par bataillons et par légions, qui ne se trouveraient pas conformes aux dispositions de la présente loi, pourront être provisoirement maintenues par une ordonnance du Roi, sans toutefois que cette autorisation puisse dépasser l'époque du 1" janvier 1832.

126. Les compagnies qui dépassent le maximum fixé par la présente loi, ne recevront pas de nouvelles incorporations, jusqu'à ce qu'elles soient rentrées dans les limites voulues par cette loi, à moins que toutes les compagnies du bataillon ne soient au complet.

TITRE V. DES DÉTACHEMENTS DE LA GARDE

NATIONALE.

Section I. Appel et service des détachements.

127. La garde nationale doit fournir des détachements dans les cas suivants :1° Fournir par détachement, en cas d'insuffisance de la gendarmerie et de la troupe de ligne, le nombre d'hommes nécessaire pour escorter d'une ville à l'autre les convois de fonds ou d'effets appartenant à l'État, et pour la conduite des accusés, des condamnés et autres prisonniers; — 2o Fournir des détachements pour porter secours aux communes, arrondissements et départements voisins qui seraient troublés ou menacés par des émeutes ou des séditions, ou par l'incursion de voleurs, brigands et autres malfaiteurs.

120. Il n'y aura de recours contre les jugements définitifs des conseils de discipline que devant la cour de cassation, pour incompétence, ou excès de pouvoir, ou contravention à la loi. Le pourvoi en cassation ne sera suspensif qu'à l'égard des jugements prononçant l'emprisonnement, et sera dispensé de la mise en état. Dans tous les cas, ce recours ne sera assujetti qu'au quart de l'amende établie par la loi. 121. Tous actes de poursuites devant les conseils de discipline, tous jugements, recours et arrêts rendus en vertu de la pré-préfet; dans toute l'étendue du départesente loi, seront dispensés du timbre et enregistrés gratis.

128. Lorsqu'il faudra porter secours d'un lieu dans un autre pour le maintien ou le rétablissement de l'ordre et de la paix publique, des détachements de la garde nationale en service ordinaire seront fournis, afin d'agir dans toute l'étendue de l'arrondissement, sur la réquisition du sous

ment, sur la réquisition du préfet; enfin, s'il faut agir hors du département, en vertu

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d'une ordonnance du Roi. En cas d'urgence et sur la demande écrite du maire d'une commune en danger, les maires des communes limitrophes, sans distinction de département, pourront néanmoins requérir un détachement de la garde nationale de marcher immédiatement sur le point menacé, sauf à rendre compte, dans le plus bref délai, du mouvement et des motifs à l'autorité supérieure. Dans tous ces cas, les détachements de la garde nationale ne cesseront pas d'être sous l'autorité civile. L'autorité militaire ne prendra le commandement des détachements de la garde nationale pour le maintien de la paix publique, que sur la réquisition de l'autorité administrative.

129. L'acte en vertu duquel, dans les cas déterminés par les deux articles précédents, la garde nationale est appelée à faire un service de détachement, fixera le nombre des hommes requis.

130. Lors de l'appel fait conformément aux articles précédents, le maire, assisté du commandant de la garde nationale de chaque commune, formera les détachements parmi les hommes inscrits sur le contrôle du service ordinaire, en commençant par les célibataires et les moins âgés.

131. Lorsque les détachements des gardes nationales s'éloigneront de leur commune pendant plus de vingt-quatre heures, ils seront assimilés à la troupe de ligne pour la solde, l'indemnité de route et les prestations en nature.

182. Les détachements à l'intérieur ne pourront être requis de faire un service, hors de leurs foyers, de plus de dix jours, sur la réquisition du sous-préfet; de plus de vingt jours, sur la réquisition du préfet; et de plus de soixante jours, en vertu d'une ordonnance du Roi.

Section II. Discipline.

133. Lorsque, conformément à l'art. 127, la garde nationale devra fournir des détachements en service ordinaire, sur la réquisition du sous-préfet, du préfet, ou en vertu d'une ordonnance du Roi, les peines de discipline serout fixées ainsi qu'il suit: Pour les officiers, 1° Les arrêts simples, pour dix jours au plus; 2° La réprimande avec mise à l'ordre; 3° Les arrêts de rigueur, pour six jours au plus; 4° La prison, pour trois jours au plus.--Pour les sous-officiers, caporaux et soldats, 1o La consigne, pour dix jours au plus; 2° La réprimande avec mise à l'ordre; 3° La salle de discipline, pour six jours au plus; 4° La prison, pour quatre jours au plus.

134. Les peines des arrêts de rigueur, de la prison, et de la réprimande avec mise à l'ordre, ne pourront être infligées que par le chef du corps: les autres peines pourront l'être par tout supérieur à son inférieur, à la charge d'en rendre compte

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136. Tout garde national désigné pour faire partie d'un détachement, qui refusera d'obtempérer à la réquisition, ou qui quittera le détachement sans autorisation, sera traduit en police correctionnelle, et puni d'un emprisonnement qui ne pourra excéder un mois; s'il est officier, sous-officier ou caporal, il sera en outre privé de son grade.

Disposition commune aux deux titres précédents.

137. Les gardes nationaux blessés pour cause de service auront droit aux secours, pensions et récompenses que la loi accorde aux militaires en activité de service. TITRE VI. DES CORPS DÉTACHÉS DE LA GARDE NATIONALE POUR LE SERVICE DE GUERRE,

Section I. Appel et service des corps détachés.

138. La garde nationale doit fournir des corps détachés pour la défense des places fortes, des côtes et des frontières du royaume, comme auxiliaires de l'armée active. - Le service de guerre des corps détachés de la garde nationale comme auxiliaires de l'armée ne pourra pas durer plus d'une année.

139. Les corps détachés ne pourront être tirés de la garde nationale qu'en vertu d'une loi spéciale, ou, pendant l'absence des Chambres, par une ordonnance du Roi qui sera convertie en loi lors de la plus prochaine session.

140. L'acte en vertu duquel la garde nationale est appelée à fournir des corps détachés pour le service de guerre, fixera le nombre des hommes requis. Section II. Désignation des gardes nationaux pour la formation des corps détachés. 141. Lors de l'appel fait en vertu d'une loi ou d'une ordonnance, conformément à l'art. 139, les corps détachés de la garde nationale se composeront,—1o Des gardes nationaux qui se présenteront volontairement, et qui seront trouvés propres au service actif; 2o Des jeunes gens de dixhuit à vingt ans qui se présenteront volontairement et qui seront également reconnus propres au service actif. - 3° Si ces enrôlements ne suffisaient pas pour compléter le contingent demandé, les hommes seront désignés dans l'ordre spécifié dans l'art. 143 ci-après.

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142. Les jeunes gens de dix-huit à vingt ans, enrôlés volontaires, ou remplaçants dans les corps détachés de la garde

mandant la subdivision militaire ou le département.

nationale, resteront soumis à la loi de recrutement. Mais le temps que les volontaires auront servi dans les corps détachés de la garde nationale, leur comptera en déduction de leur service dans l'armée régulière, si plus tard ils y sont appelés.

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143. Les désignations des gardes nationaux pour les corps détachés seront faites par le conseil de recensement de chaque commune parmi tous les inscrits sur le contrôle du service ordinaire et sur celui du service extraordinaire, dans l'ordre qui suit: 1" classe : Les célibataires; -Seront considérés comme célibataires tous ceux qui, postérieurement à la promulgation de la présente loi, se marieraient avant d'avoir atteint l'âge de vingt-trois ans ; 2. Les veufs sans enfants; 3° Les mariés sans enfants;-4° Les mariés avec enfants. 144. Pour la classe des célibataires, les contingents seront répartis proportionnellement au nombre d'hommes appartenant à chaque année, depuis vingt jusqu'à trente-cinq ans. Dans chaque année, la désignation se fera d'après l'âge. Pour chaque année depuis vingt ans jusqu'à vingttrois, les veufs et mariés seront considérés comme plus âgés que les célibataires de cette année, auxquels ils sont assimilés par l'art. 143, § 1". Dans chacune des autres classes successives, les appels seront toujours faits en commençant par les moins âgés, jusqu'à l'âge de trente ans.

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148. L'aptitude au service sera jugée par un conseil de révision, qui se réunira dans le lieu où devra se former le bataillon. Le conseil se composera de sept membres, savoir : — Le préfet, président, et, à son défaut, le conseiller de préfecture qu'il aura délégué; ;- Trois membres du conseil de recensement, désignés par le préfet parmi les membres des conseils de recensement des communes qui concourront à la formation du bataillon;- Le chef de bataillon, Et deux des capitaines dudit bataillon, nommés par le général com

149. Les conseils de révision apprécieront les motifs d'exemption relatifs au nombre des enfants.

150. Les gardes nationaux qui ont des remplaçants à l'armée ne sont pas dispensés du service de la garde nationale dans les corps détachés; toutefois ils ne prendront rang dans l'appel qu'après les veufs sans enfants.

151. Le garde national désigné pour faire partie d'un corps détaché pourra se faire remplacer par un Français âgé de dixhuit à quarante ans. Le remplaçant devra être agréé par le conseil de révision. 152. Si le remplaçant est appelé à servir pour son compte dans un corps détaché de la garde nationale, le remplacé sera tenu d'en fournir un autre ou de marcher lui-même.

153. Le remplacé sera, pour le cas de désertion, responsable de son remplaçant.

154. Lorsqu'un garde national porté sur le rôle du service ordinaire se sera fait remplacer dans un corps détaché de la garde nationale, il ne cessera pas pour cela de concourir au service ordinaire de la garde nationale.

Section III. Formation, nomination aux emplois et administration des corps détachés de la garde nationale.

155. Les corps détachés de la garde nationale en vertu des art. 138 et 139 seront organisés par bataillon d'infanterie, et par escadron ou compagnie pour les autres armes. Le Roi pourra ordonner la réunion de ces bataillons ou escadrons en légion.

156. Des ordonnances du Roi détermineront l'organisation des bataillons, escadrons et compagnies; le nombre, le grade des officiers; la composition et l'installation des conseils d'administration.

157. Pour la première organisation, les caporaux et sous-officiers, les sous-lieutenants et lieutenants, seront élus par les gardes nationaux. Néanmoins les fourriers, sergents-majors, maréchaux-des-logis chefs et adjudants sous-officiers, seront désignés par les capitaines et nommés par les chefs de corps.-Les officiers comptables, les adjudants-majors, les capitaines et les officiers supérieurs, seront à la nomination du Roi.

158. Les officiers à la nomination du Roi pourront être pris indistinctement dans la garde nationale, dans l'armée ou parmi les militaires en retraite.

159. Les corps détachés de la garde nationale, comme auxiliaires de l'armée, sont assimilés, pour la solde et les prestations en nature, à la troupe de ligne.-Une ordonnance du Roi déterminera les premières mises, les masses et les accessoires de la solde. Les officiers, sous-officiers et

soldats jouissant d'une pension de retraite, cumuleront, pendant la durée du service, avec la solde d'activité des grades qu'ils auront obtenus dans les corps détachés de la garde nationale.

160. L'uniforme et les marques distinctives des corps détachés seront les mêmes que ceux de la garde nationale en service ordinaire. Le Gouvernement fournira l'habillement, l'armement et l'équipement, aux gardes nationaux qui n'en seraient pas pourvus, ou qui n'auraient pas le moyen de s'équiper et de s'armer à leurs frais.

Section IV. Discipline des corps détachés.

161. Lorsque les corps détachés de la garde nationale seront organisés, ils seront soumis à la discipline militaire. - Néanmoins, lorsque les gardes nationaux refuseront d'obtempérer à la réquisition, ils seront punis d'un emprisonnement qui ne pourra excéder deux ans ; et lorsqu'ils quitteront leurs corps sans autorisation, hors de la présence de l'ennemi, ils seront punis d'un emprisonnement qui ne pourra excéder trois ans.

Dispositions générales.

162. Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions des lois, décrets ou ordonnances, relatives à l'organisation et à la discipline des gardes nationales. -Sont et demeurent abrogées les dispositions relatives au service et à l'administration des gardes nationales, qui seraient contraires à la présente loi.

2° Loi du 19 avril 1832.

1. Lorsqu'en vertu des art. 139 et 140 de la loi du 22 mars 1831 la garde nationale devra fournir des corps détachés, la répartition entre les départements, arrondissements ou cantons, aura lieu proportionnellement à la force des classes appelées à la mobilisation.

2. Aussitôt après la promulgation de la présente loi, il sera formé, par les soins du sous-préfet, par commune et pour chaque canton, d'après les contrôles du service ordinaire et de la réserve de chaque commune, un tableau général des citoyens mobilisables, inscrits par rang d'âge et par classes, telles que les définit l'art. 143 de la loi du 22 mars 1831. Chaque année, au mois de janvier, ce tableau sera complété et rectifié, d'après les éliminations et accroissements annuels des diverses classes mobilisables.

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conseiller de préfecture délégué par lui; au chef-lieu de tout autre arrondissement, le sous-préfet. Membres. Deux membres du conseil général, ou du conseil de l'arrondissement, désignés par le préfet ; L'officier général commandant la subdivision militaire, ou l'officier supérieur délégué par lui; — L'officier le plus élevé en grade dans la garde nationale.

5. Le contingent de chaque canton formera, suivant sa force, une ou plusieurs compagnies ou subdivisions de compagnie; celui de l'arrondissement formera un ou plusieurs bataillons ou subdivisions de bataillon. Dans ce dernier cas, les subdivisions seront agglomérées dans leurs départements respectifs. - Une ordonnance du Roi désignera les arrondissements et les cantons qui doivent former les bataillons; un arrêté du préfet désignera les cantons et les communes qui doivent former les compagnies, d'après la force des gardes nationales à mobiliser.

6. Toutes les dispositions des lois et ordonnances contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées.

3° Loi du 14 juillet 1837, concernant la garde nationale du département de la Seine. Section I. De l'obligation du service.

1. Tout Français appelé par la loi du 22 mars 1831 au service de la garde nationale est tenu à ce service dans le département de la Seine, 1° Lorsqu'il y a son domicile réel; 2° Lorsqu'il y réside habituellement une partie de l'année, et ce, nonobstant son inscription sur les registresmatricules d'un autre département. — Dans ces deux cas, le service est dû dans la commune, ou, à Paris, dans l'arrondissement municipal où le garde national a sa principale habitation.

Section II. De l'inscription au registre-matricule et sur les contrôles du service ordinaire et de la réserve.

2. Dans l'étendue du département de la Seine, tous les Français appelés par la loi au service de la garde nationale, et qui ne sont pas portés sur le registre-matricule, sont tenus de se faire inscrire à la mairie de leur résidence. Cette inscription devra être faite dans les deux mois de la promulgation de la présente loi, ou de l'accomplissement des conditions qui rendent obligatoire le service de la garde nationale. Ce délai ne courra, pour les Français âgés de moins de vingt et un ans, que du jour où ils auront satisfait à la loi du recrutement. - En cas de changement de résidence, la déclaration à fin d'inscription devra être faite, dans le même délai, à la mairie de l'arrondissement municipal ou de la commune de la nouvelle résidence.-Tout Français qui ne se sera pas conformé aux dispositions précédentes, et dont l'inscription d'office au contrôle du service ordinaire sera devenue définitive, sera, par ce

seul fait, constitué en état de refus de service, et renvoyé par le maire devant le conseil de discipline, qui pourra le condamner à un emprisonnement d'un jour au moins, de cinq jours au plus. Ne seront pas tenus de se faire inscrire les citoyens exceptés ou dispensés du service par les art. 11, 12, 13, 20, 28 et 29 de la loi du 22 mars 1831. Les dispositions du § 3 de l'art. 19 de ladite loi ne seront pas applicables à la ville de Paris.

3. Le registre-matricule et les contrôles du service ordinaire et de réserve seront déposés au secrétariat de chaque mairie ; il en sera donné communication à tout habitant, sur sa demande.

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4. A Paris, il y aura par arrondissement un conseil de recensement composé de seize membres nommés par le maire, qui devra les choisir, en nombre égal pour chaque bataillon, parmi les officiers, sous-officiers, caporaux et délégués de la légion. conseil sera renouvelé tous les six mois par moitié. Le renouvellement sémestriel qui suivra chaque composition intégrale du conseil s'opérera par un tirage au sort fait par le maire, en conseil de recensement.Les membres sortants pourront être nommés de nouveau. Le conseil sera présidé par le maire ou par un adjoint; en cas de partage, le président aura voix prépondérante. Le conseil ne pourra délibérer qu'au nombre de neuf membres au moins, y compris le président. Lorsque le maire le jugera utile, le conseil de recensement sera divisé en deux sections, composées chacune de huit membres; chaque section ne pourra délibérer qu'au nombre de cinq membres au moins, y compris le président.

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En cas de dissolution de la légion, le maire désignera, pour la réorganisation, les membres d'un conseil de recensement provisoire, qui cessera ses fonctions au moment de l'entrée en exercice du conseil nommé ainsi qu'il est dit au présent article.

5. A Paris, les membres du conseil de recensement pourront se dispenser du service. - Après trois absences consécutives, ils seront considérés comme démissionnaires, et immédiatement remplacés par le maire, s'ils ne justifient d'empêchement légitime.

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6. Les douze membres de chaque jury de révision, et six suppléants, seront tirés au sort sur la liste des officiers, sous-officiers, caporaux et délégués en fonctions, qui réuniront les conditions exigées par l'art. 23 de la loi du 22 mars 1831. - Cette liste sera réduite, par le préfet, à deux cents noms sur lesquels le tirage aura lieu, à Paris, par arrondissement, et, dans la banlieue, par canton. Les membres désignés par le sort seront rayés de la liste et ne pourront y être rétablis qu'après les élections générales. En cas d'absence sans motif légitime, les membres du jury

de révision seront passibles d'une amende de cinq à quinze francs, prononcée, séance tenante, par le président du jury. — Nul ne peut en même temps faire partie d'un conseil de recensement et d'un jury de révision.

7. Il y aura près de chaque jury de révision un rapporteur ayant rang de capitaine, et un rapporteur-adjoint ayant rang de lieutenant. Ils seront nommés par le Roi, et pour trois ans ; ils feront partie de l'état-major de la légion. - Le greffier du juge de paix remplira les fonctions de secrétaire.

8. A Paris, la circonscription des bataillons et des compagnies sera réglée, dans chaque arrondissement, par le maire, sous l'approbation du préfet.

Section III. Des nominations aux grades. 9. A Paris, il y aura deux chefs de bataillon par bataillon dans chaque légion, quel que soit le nombre d'hommes qui composent ce bataillon.

10. Dans le département de la Seine, les officiers de compagnie, les porte-drapeaux et chefs de bataillon, ne peuvent être choisis que dans la circonscription de la légion. Les chefs de légion et lieutenantscolonels peuvent l'être dans toute l'étendue du département.

11. Les chirurgiens-majors devront être choisis et résider dans la circonscription de la légion, et les chirurgiens-aides-majors dans la circonscription du bataillon.

12. Sont exceptés des dispositions des art. 10 et 11 les officiers en fonctions au moment de la promulgation de la présente loi; ils pourront être réélus dans les légions, bataillons et compagnies auxquels ils appartiennent.

13. Les délégués seront élus sur bulletins de liste et à la majorité relative, immédiatement après les officiers.

14. Sauf le cas d'élections générales ou de dissolution, lorsque les gardes nationaux seront convoqués pour une élection, celleci ne sera valable qu'autant que le tiers plus un des gardes nationaux convoqués y auront pris part. — Le scrutin sera immédiatement clos après l'appel et le réappel, et le bureau ne procèdera au dépouillement que si le nombre des votes est égal au tiers plus un des inscrits. - Si le nombre des gardes nationaux présents est inférieur au tiers plus un, il sera procédé à l'élection par les officiers, sous-officiers, caporaux et délégués existants dans la compagnie. Les sergents-majors et fourriers seront élus sur bulletins individuels; les sergents et caporaux, sur bulletins de liste. Dans les deux cas, l'élection aura lieu à la majorité relative.

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15. Dans l'intervalle d'une élection générale à l'autre, le remplacement des officiers, sous-officiers, caporaux et délégués aura lieu selon les besoins du service.

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