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16. Toutes les élections seront faites sous la présidence du maire ou d'un adjoint, assisté de deux membres du conseil de recensement.

Section IV. Ordre du service ordinaire.

17. Une ordonnance royale règlera ce qui est relatif au service ordinaire, aux revues, aux exercices et aux prises d'armes.

18. L'organisation et l'ordre de bataille des sapeurs-pompiers et de la garde à cheval de la banlieue, ainsi que des sapeurs-portehaches et de la musique des légions du département de la Seine, seront réglées par une ordonnance royale.

Section V. De la discipline.

19. Dans le département de la Seine, l'uniforme et l'équipement sont obligatoires pour tout garde national qui n'en est pas dispensé par le conseil de recensement.

· Les décisions du conseil de recensement pourront être déférées, par la voie d'appel, au jury de révision. Il est interdit à tout chef de légion, officier supérieur, ou commandant quelconque, d'autoriser aucune modification à l'uniforme et à l'équipement réglés par ordonnance royale. L'infraction au premier paragraphe du présent article sera considérée comme refus de service d'ordre et de sûreté, et punie des mêmes peines.

20. Dans le département de la Seine, seront considérés comme services commandés et obligatoires, sous les peines portées en l'article 89 de la loi du 22 mars 1831, non-seulement le service auquel on aura été appelé dans la forme ordinaire, mais encore les prises d'armes pour service d'ordre et de sûreté, annoncées par voie de rappel, ainsi que toute réunion pour inspection d'armes. —L'arrivée tardive au poste, l'absence du poste sans autorisation et l'absence autorisée prolongée au-delà du terme fixé, pourront être considérées et punies comme refus de service.

21. Les infractions au service commises par les majors et adjudants-majors soldés seront punies des peines suivantes :Des arrêts simples; Des arrêts forcés avec remise d'armes. - En aucun cas, ces arrêts n'excèderont trois jours. Les arrêts simples pourront être appliqués par les officiers supérieurs en grade auxdits majors et aux adjudants-majors. — Les arrêts forcés ne seront prononcés que par le commandant supérieur.

22. Pour les délits prévus par les art. 82, 87 et 89 de la loi du 22 mars 1831, les tambours-majors, tambours-maitres, tambours et trompettes, pourront être punis, par tout officier sous les ordres duquel ils se trouvent, de la prison pour un temps qui n'excèdera pas trois jours. - Pour une peine plus forte, il en sera référé au chef de légion, qui ne pourra cependant pas infliger la prison pour plus de quinze jours.

23. Le conseil supérieur de discipline

du département de la Seine sera composé du commandant supérieur, président, ou d'un officier général délégué par lui; - De deux colonels ou lieutenants-colonels, de deux chefs de bataillon ou d'escadron, de deux capitaines. Lorsqu'il s'agira dejuger des officiers de l'état-major général, les colonels, lieutenants-colonels, chefs de bataillon ou d'escadron et capitaines composant le conseil seront pris dans l'étatmajor: ils seront pris dans les légions, lorsqu'il s'agira de juger les officiers des légions. - A cet effet, il sera formé par le préfet deux tableaux par grade des colonels, lieutenants-colonels, chefs de bataillon ou d'escadron, et des capitaines; l'un desdits tableaux pour les officiers des légions, et l'autre pour les officiers de l'état-major général. Les juges du conseil supérieur de discipline seront désignés par la voie du sort. Il sera procédé au tirage en séance publique par le préfet. Les juges seront renouvelés tous les ans. Les membres sortants seront rayés du tableau et ne pourront y être rétablis qu'après les élections générales, à moins d'épuisement des noms portés audit tableau. Le rapporteur près ce conseil aura rang de chef de bataillon, et le secrétaire rang de capitaine.

Ce rapporteur sera nommé par le Roi, et pour trois ans ; il fera partie de l'étatmajor général.

24. Dans le département de la Seine, le tableau des membres du conseil de discipline, dont il est question dans l'art. 105 de la loi du 22 mars 1831, sera formé des officiers, de la moitié des sous-officiers, du quart des caporaux et de pareil nombre de gardes nationaux désignés par le maire en nombre égal dans chaque compagnie. Il sera complété tous les ans, en conservant le rang des premiers inscrits.

Dispositions générales.

25. Toute opposition à une décision du conseil de recensement rendue par défaut devra être formée dans la huitaine de la notification. Le conseil de recensement pourra relever le défaillant du délai d'opposition. L'appel des décisions du conseil de recensement devant le jury de révision ne sera recevable qu'autant qu'il aura été interjeté dans la quinzaine de la décision contradictoire ou de la notification des décisions rendues par défaut ou sur l'opposition. Les contestations élevées sur les élections devront être soumises au jury de révision. Ce recours ne sera admissible que s'il est formé par un garde national qui, ayant participé à l'élection, aurait fait connaître, séance tenante, au bureau, ou dans les trois jours, à la mairie, la nature de ses réclamations. Le préfet, à Paris. et les sous-préfets pourront, dans tous ces cas et dans les mêmes délais, recourir devant le jury de révision.

26. Toute décision des jurys de révi

sion pourra être déférée au conseil-d'état pour incompétence, excès de pouvoir et violation de la loi.

27. La contrariété de décisions rendues en dernier ressort, en différents conseils de recensement ou jurys de révision, pour l'application de la présente loi, ainsi que de la loi du 22 mars 1831, donnera également ouverture à un recours devant le conseil-d'état.

28. Dans les cas de suspension ou de dissolution prévus par l'art. 5 de la loi du 22 mars 1831, le préfet du département de la Seine pourra ordonner le dépôt des armes dans un lieu déterminé, sous les peines portées par l'art. 3 de la loi du 24 mai 1834. V. p. 589 note.

29. Continueront d'être exécutoires, pour le département de la Seine, toutes les dispositions de la loi du 22 mars 1831 qui ne sont pas contraires à la présente loi. GENDARMERIE.

Ordonnance du 29 octobre 1820.

1. La gendarmerie royale est une force instituée pour veiller à la sûreté publique, et pour assurer, dans toute l'étendue du royaume, dans les camps et dans les armées, le maintien de l'ordre et l'exécution des lois. Une surveillance continue et répressive constitue l'essence de son service (L. 28 germ. an VI, 1, 3, 215).

182. Pour faire la recherche des personnes signalées ou dont l'arrestation a été légalement ordonnée, la gendarmerie visite les auberges, cabarets et autres maisons ouvertes au public, en se conformant à ce qui est prescrit aux articles 184 et 185 (L. 28 germ., 129).

183. Les hôteliers et aubergistes sont tenus de communiquer leurs registres d'inscription des voyageurs à la gendarmerie, toutes les fois qu'elle leur en fait la réquisition (ibid. 130).

184. La maison de chaque citoyen est un asile où la gendarmerie ne peut pénétrer sans se rendre coupable d'abus de pouvoir, sauf les cas déterminés ci-après : — 1° Pendant le jour, elle peut y entrer pour un objet formellement exprimé par une loi, ou en vertu d'un mandat spécial de perquisition, décerné par l'autorité compétente. 2 Pendant la nuit, elle ne peut y pénétrer que dans les cas d'incendie, d'inondation, ou de réclamation venant de l'intérieur de la maison. Dans tous les autres cas, elle doit prendre seulement, jusqu'à ce que le jour ait paru, les mesures indiquées à l'article 185. Le temps de nuit cst ainsi réglé : du 1" octobre au 31 mars, depuis six heures du soir jusqu'à six heures du matin; du 1er avril au 30 septembre, depuis neuf heures du soir jusqu'à quatre heures du matin (L. 28 germinal, 131. Pr. 1037).

185. Lorsqu'il y a lieu de soupçonner

qu'un individu déjà frappé d'un mandat d'arrestation, ou prévenu d'un crime ou délit pour lequel il n'y aurait pas encore de mandat décerné, s'est réfugié dans la maison d'un particulier, la gendarmerie peut seulement garder à vue cette maison, ou l'investir, en attendant l'expédition des ordres nécessaires pour y pénétrer et y faire l'arrestation de l'individu réfugié (L. 28 germinal, 131).

186. Lorsque les sous-officiers et gendarmes arrêtent des individus en vertu des dispositions ci-dessus, ils sont tenus de les conduire aussitôt devant l'officier de police judiciaire le plus à proximité, et de lui faire le dépôt des armes, effets, papiers et autres pièces de conviction (ibid. 147).

295. Une des principales obligations de la gendarmerie royale étant de veiller à la sûreté individuelle, elle doit assistance à toute personne qui réclame son secours dans un moment de danger. Tout militaire du corps de la gendarmerie qui ne satisferait pas à cette obligation, lorsqu'il en aurait la possibilité, se constituerait en état de prévarication dans l'exercice de ses fonctions

296. Tout acte de la gendarmerie qui troublerait les citoyens dans l'exercice de leur liberté individuelle, est un abus de pouvoir. Les officiers, sous-officiers et gendarmes qui s'en rendraient coupables, encourront leur réforme, indépendamment des poursuites judiciaires qui seraient exercées contre eux.

GREFFE, GREFFIER.

Loi du 21 ventôse an VII.

1. Il est établi des droits de greffe au profit de la République, dans tous les tribunaux civils et de commerce. V. CAUTIONNEMENT, DISCIPLINE, OFFICE, RÉPERTOIRE.

DROITS DE Greffe.

(Lois des 21 ventôse et 22 prairial an vii, décret du 12 juillet 1808.)

1° Droits de mise au rôle.

1 fr. 50 c. pour les causes sommaires et celles des tribunaux de commerce; — 3 fr. pour les causes de première instance ou sur appel des juges de paix; - 5 fr. dans les cours royales, sur appel des tribunaux civils et de commerce. Il est dû, en outre, 25 c. aux huissiers audienciers pour chaque placement de cause. - Le droit ne peut être éxigé qu'une seule fois. En cas de radiation, la cause est replacée gratuitement à la fin du rôle (ventôse an vi, 3).

2° Droits de rédaction et de transcription. Droits fixes -1 fr. 25 cent. Acceptations de succession sous bénéfice d'inventaire. Actes au greffe, tous actes, procès-verbaux ou rapports faits ou rédigés par le greffier. -Actes de voyage. - - Affirmations et vérifications de créances (excepté en matière de faillite). — Certificats délivrés par le greffier. Consignations de sommes. Décharges au greffier par les parties. Déclarations affirmatives. Dépôts de bilans, pièces, registres, répertoires, signatures, paraphes, etc. Dépôts de contrats

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HUISSIER.

1° Décret du 14 juin 1813. Règlement sur l'organisation et le service des huissiers.

TITRE I". DE LA NOMINATION, DU NOMBRE ET DE LA RÉSIDENCE DES HUISSIERS. $ 1. De la nomination et du nombre des huissiers.

1. Les huissiers institués pour le service de nos cours impériales, et pour tous nos tribunaux, seront nommés par nous.

2. Ils auront tous le même caractère, les mêmes attributions, et le droit d'exploiter concurremment dans l'étendue du ressort du tribunal civil d'arrondissement de leur résidence. Néanmoins nos cours et tribunaux choisiront parmi ces huissiers, conformément au titre V de notre décret du 30 mars 1808, ceux qu'ils jugeront les plus dignes de leur confiance, pour le service intérieur de leurs audiences.

3. Les huissiers ainsi désignés par nos cours et tribunaux continueront de porter le titre d'huissiers audienciers; ils auront, pour ce service particulier, une indemnité qui sera réglée par les articles 93, 94, 95, 96 et 103 ci-après.

4. Le tableau des huissiers audienciers sera renouvelé au mois de novembre de chaque année : tous les membres en exercice seront rééligibles; ceux qui n'auront pas été réélus rentreront dans la classe des huissiers ordinaires.

5. Les huissiers qui seront en activité lors de la publication de notre présent décret, continueront provisoirement l'exercice de leurs fonctions; mais ils ne seront maintenus qu'après avoir obtenu de nous une commission confirmative. A cet effet, ils remettront, dans les trois mois de ladite publication, tous les titres et pièces concernant leurs précédentes nominations et réceptions, au greffe du tribunal de première instance de leur résidence. — İls y joindront leur demande en commission confirmative; et le greffier leur donnera récépissé du tout. Notre procureur près le tribunal de première instance enverra cette demande, avec l'avis du tribunal, à notre procureur général, qui prendra l'avis de la cour impériale, et adressera le tout à notre grand-juge ministre de la justice.

6. Lorsque la liste des huissiers auxquels nous aurons accordé la commission confirmative, aura été renvoyée par notre grand-juge à notre procureur général, ceux qui ne se trouveront point sur la liste seront tenus de cesser leurs fonctions, à compter du jour où la notification leur en aura été faite à la diligence du ministère public. Cette même liste sera de plus affichée dans la salle d'audience, et au greffe de la cour ou du tribunal.

7. Chacun des huissiers qui auront obtenu la commission confirmative, prêtera dans les deux mois, à compter du jour où

la liste aura été affichée, et ce à l'audience | tribunal pourra déclarer qu'ils sont relevés

de ladite cour ou dudit tribunal, le serment de fidélité à l'Empereur et d'obéissance aux constitutions de l'Empire, ainsi que celui de se conformer aux lois et règlements concernant son ministère, et de remplir ses fonctions avec exactitude et probité.

S. Notre grand-juge ministre de la justice, après avoir pris l'avis de nos cours, et les observations de nos procureurs généraux, nous proposera la fixation définitive du nombre des huissiers qu'il doit y avoir dans le ressort de chaque tribunal civil d'arrondissement.

9. Si le nombre des huissiers maintenus d'après l'article 6 excède celui qui sera définitivement fixé par nous en exécution du précédent article, la réduction à ce dernier nombre ne s'opèrera que par mort, démission ou destitution.

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10. A l'égard de ceux qui aspireront, à l'avenir, aux places d'huissiers ordinaires, les conditions requises seront, -1° D'être âgé de vingt-cinq ans accomplis; -2° D'avoir satisfait aux lois de la conscription militaire; -3° D'avoir travaillé, au moins pendant deux ans, soit dans l'étude d'un notaire ou d'un avoué, soit chez un huissier, ou pendant trois ans au greffe d'une cour impériale ou d'un tribunal de première instance; - 4° D'avoir obtenu de la chambre de discipline, dont il sera parlé ci-après, un certificat de moralité, de bonne conduite et de capacité. Si la chambre accorde trop légèrement ou refuse sans motif valable ce certificat, il y aura recours au tribunal de première instance, savoir dans le premier cas, par le procureur impérial, et dans le second, par la partie intéressée. En conséquence, le tribunal, après avoir pris connaissance des motifs d'admission ou de refus de la chambre, ainsi que des moyens de justification de l'aspirant, et après avoir entendu notre procureur impérial, pourra refuser ou accorder lui-même le certificat, par une délibération dont copie sera jointe à l'acte de présentation du candidat.

11. Ceux qui seront nommés huissiers, se présenteront, dans le mois qui suivra la notification à eux faite du décret de leur nomination, à l'audience publique du tribunal de première instance, et y prêteront le serment prescrit par l'article 7.

12. Ces huissiers ne pourront faire aucun acte de leur ministère avant d'avoir prêté ledit serment; et ils ne seront admis à le prêter, que sur la représentation de la quittance du cautionnement fixé par la loi.

18. Ceux qui n'auront point prêté le serment dans le délai ci-dessus fixé, demeureront déchus de leur nomination, à moins qu'ils ne prouvent que le retard ne leur est point imputable; auquel cas, le

de la déchéance par eux encourue, et les admettra au serment.

14. La précédente disposition est applicable aux huissiers dont il est parlé en l'article 5, relativement au délai fixé par l'article 7.

$ 2. De la résidence des huissiers.

15. Les huissiers audienciers seront tenus, à peine d'être remplacés, de résider dans les villes où siègent les cours et tribunaux près desquels ils devront faire respectivement leur service.

16. Les huissiers ordinaires seront tenus, sous la même peine, de garder la résidence qui leur aura été assignée par le tribunal de première instance.

17. La résidence des huissiers ordinaires sera, autant que faire se pourra, fixée dans les chefs-lieux de canton.

18. Si des circonstances de localité ne permettent point l'établissement d'un huissier ordinaire au chef-lieu du canton, le tribunal de première instance le fixera dans l'une des communes les plus rapprochées du chef-lieu.

19. Dans les communes divisées en deux arrondissements de justice de paix ou plus, chaque huissier ordinaire sera tenu de fixer sa demeure dans le quartier que le tribunal de première instance jugera convenable de lui indiquer à cet effet. TITRE II. DES ATTRIBUTIONS DES HUISSIERS,

ET DE LEURS DEVOIRS.

Chapitre I. Attributions des huissiers. SI. Service personnel près les cours impériales et près les divers tribunaux.

20. Les huissiers audienciers sont maintenus dans le droit que leur donne et l'obligation que leur impose notre décret du 30 mars 1808, de faire exclusivement, près leurs cours et tribunaux respectifs, le service personnel aux audiences, aux assemblées générales ou particulières, aux enquêtes, interrogatoires et autres commissions, ainsi qu'au parquet. Pourront néanmoins nos cours et tribunaux commettre accidentellement des huissiers ordinaires, à défaut ou en cas d'insuffisance des huissiers audienciers.

21. Le service personnel d'huissier près les cours d'assises sera fait, savoir : dans les villes où siègent nos cours impériales, par des huissiers audienciers de la cour impériale; et partout ailleurs, par des huissiers audienciers du tribunal de première instance du lieu où se tiendront les séances de la cour d'assises. L'art. 118 de notre décret du 6 juillet 1810, relatif au mode de désignation des huissiers qui doivent faire le scrvice près les cours d'assises des départements autres que celui où siège la cour impériale, continuera de recevoir son exécution.

22. Les huissiers qui seront désignés pour faire le service personnel près les

cours d'assises, ne pourront, pendant la durée des sessions criminelles, sortir du canton de leur résidence, sans un ordre exprès du procureur général.

23. Il sera fait, par nos cours et tribunaux, des règlements particuliers sur l'ordre du service de leurs huissiers audienciers, en se conformant aux dispositions du présent titre et à celles du titre V de notre décret du 30 mars 1808. Les règlements que feront sur cet objet les tribunaux de première instance ou de commerce, seront soumis à l'approbation des cours auxquelles ces tribunaux ressortis

sent.

S 2. Droit d'exploiter, etc.

24. Toutes citations, notifications et significations requises pour l'instruction des procès, ainsi que tous actes et exploits nécessaires pour l'exécution des ordonnances de justice, jugements et arrêts, seront faits concurremment par les huissiers audienciers et les huissiers ordinaires, chacun dans l'étendue du ressort du tribunal civil de première instance de sa résidence, sauf les restrictions portées par les articles suivants.

25. Les huissiers audienciers de notre cour de cassation continueront, dans l'étendue du lieu de la résidence de cette cour, d'instrumenter exclusivement à tous autres huissiers pour les affaires portées devant elle.

26. Les huissiers audienciers de nos cours impériales et ceux de nos tribunaux de première instance feront exclusivement, près leurs cours et tribunaux respectifs, les significations d'avoué à avoué.

28. Tous exploits et actes du ministère d'huissier près les justices de paix et les tribunaux de police seront faits par les huissiers ordinaires employés au service des audiences (V. L. 25 mai 1838, art. 16, p. 267 note). A défaut ou en cas d'insuffisance des huissiers ordinaires du ressort, lesdits exploits et actes seront faits par les huissiers ordinaires de l'un des cantons les plus voisins.

29. Défenses itératives sont faites à tous huissiers, sans distinction, d'instrumenter en matière criminelle ou correctionnelle hors du canton de leur résidence, sans un mandement exprès délivré conformément à l'article 84 de notre décret du 18 juin 1811 (tar. crim.)

30. Nos procureurs près les tribunaux de première instance et les juges d'instruction ne pourront délivrer de pareils mandements que pour l'étendue du ressort du tribunal de première instance.

81. Nos procureurs impériaux criminels pourront ordonner le transport d'un huissier dans toute l'étendue du départe

ment.

33. Le transport des huissiers dans les divers départements du ressort de nos

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cours impériales, ne pourra être autorisé, dans des affaires criminelles, que par nos procureurs généraux près ces cours.

34. En matière de simple police, aucun huissier ne pourra instrumenter hors du canton de sa résidence, si ce n'est dans le cas prévu par le second paragraphe de l'article 28 du présent décret, et en vertu d'une cédule délivrée pour cet effet par le juge de paix.

35. Dans tous les cas où les règlements accordent aux huissiers une indemnité pour frais de voyage, il ne sera alloué qu'un seul droit de transport pour la totalité des actes que l'huissier aura faits dans une même course et dans le même lieu. — Ce droit sera partagé en autant de portions égales entre elles, qu'il y aura d'originaux d'actes; et à chacun de ces actes, l'huissier appliquera l'une desdites portions : le tout à peine de rejet de la taxe, ou de restitution envers la partie, et d'une amende qui ne pourra excéder cent francs ni être moindre de vingt francs.

36. Tout huissier qui chargera un huissier d'une autre résidence d'instrumenter pour lui, à l'effet de se procurer un droit de transport qui ne lui aurait pas été alloué s'il eût instrumenté lui-même, sera puni d'une amende de cent francs. L'huissier qui aura prêté sa signature, sera puni de la même peine. - En cas de récidive, l'amende sera double, et l'huissier sera de plus destitué. Dans tous les cas, le droit de transport indûment alloué ou perçu sera rejeté de la taxe, ou restitué à la partie. S 3. Prisées et ventes publiques de meubles et effets mobiliers.

37. Dans les lieux pour lesquels il n'est point établi de commissaires-priseurs exclusivement chargés de faire les prisées et ventes publiques de meubles et effets mobiliers, les huissiers tant audienciers qu'ordinaires continueront de procéder, concurremment avec les notaires et les greffiers, auxdites prisées et ventes publiques, en se conformant aux lois et règlements qui y sont relatifs.

38. Les huissiers ne pourront, ni directement ni indirectement, se rendre adjudicataires des objets mobiliers qu'ils se ront chargés de vendre. Toute contravention à cette disposition sera punie de la suspension de l'huissier pendant trois mois, et d'une amende de cent francs pour chaque article par lui acheté, sans préjudice de plus fortes peines dans les cas prévus par le Code pénal. — La récidive, dans quelque cas que ce soit, entraînera toujours la destitution.

Chapitre II. Devoirs des huissiers.

39. Les huissiers sont tenus de se renfermer dans les bornes de leur ministère, sous les peines portées par l'art. 132 du Code de procédure civile.

40. L'exercice du ministere d'huissier

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