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moins les juges et officiers du ministère public pourront, après un mois d'absence, être requis par le procureur général de se rendre à leur poste; et faute par eux d'y revenir dans le mois, il en sera fait rapport au grand-juge, qui pourra proposer à l'Empereur de les remplacer comme dé- | missionnaires.

49. Les présidents des cours impériales et des tribunaux de première instance avertiront d'office, ou sur la réquisition du ministère public, tout juge qui compromettra la dignité de son caractère.

50. Si l'avertissement reste sans effet, le juge sera soumis, par forme de discipline, à l'une des peines suivantes; savoir:

- la censure simple; la censure avec réprimande; la suspension provisoire. La censure avec réprimande emportera de droit privation de traitement pendant un mois la suspension provisoire emportera privation de traitement pendant sa durée.

droits de discipline attribués aux tribunaux de première instance, lorsque ceux-ci auront négligé de les exercer. Les cours impériales pourront, dans ce cas, donner à ces tribunaux un avertissement d'être plus exacts à l'avenir.

55. Aucune décision ne pourra être prise que le juge inculpé n'ait été entendu ou dûment appelé, et que le procureur impérial ou le procureur général n'ait donné ses conclusions par écrit.

56. Dans tous les cas, il sera rendu compte au grand-juge Ministre de la justice, par les procureurs généraux, de la décision prise par les cours impériales : quand elles auront prononcé ou confirmé la censure avec réprimande, ou la suspension provisoire, la décision ne sera mise à exécution qu'après avoir été approuvée par le grand-juge. Néanmoins, en cas de suspension provisoire, le juge sera tenu de s'abstenir de ses fonctions jusqu'à ce que le grand-juge ait prononcé; sans préjudice du droit que l'article 82 du senatusconsulte du 16 thermidor an x * donne au grand-juge, de déférer le juge inculpé à la cour de cassation, si la gravité des faits l'exige.

57. Le grand-juge Ministre de la justice pourra, quand il le jugera convenable, mander auprès de sa personne les membres des cours et tribunaux, à l'effet de s'expliquer sur les faits qui pourraient leur être imputés.

58. Tout juge qui se trouvera sous les liens d'un mandat d'arrêt, de dépôt, d'une ordonnance de prise de corps ou d'une condamnation correctionnelle, même pendant l'appel, sera suspendu provisoirement de ses fonctions.

59. Tout jugement de condamnation rendu contre un juge, à une peine de simple police, sera transmis au grand-juge Ministre de la justice, qui, après en avo r fait l'examen, dénoncera à la cour de cas

51. Les décisions prises par les tribunaux de première instance seront transmises, avant de recevoir leur exécution, aux procureurs généraux, par les procureurs impériaux, et soumises aux cours impé-sation, s'il y a lieu, le magistrat condamné; riales.

52. L'application des peines déterminées par l'art. 50 ci-dessus, sera faite en chambre du conseil par les tribunaux de première instance, s'il s'agit d'un juge de ces tribunaux, ou d'un membre de justice de paix, ou d'un juge de police d'un arrondissement. Lorsqu'il s'agira d'un membre des cours impériales ou d'assises, l'application sera faite par les cours impériales en la chambre du conseil.

53. La disposition de l'article précédent est applicable à tous les membres des cours d'assises, qui auront encouru l'une des peines portées en l'article 50, même à ceux qui, n'ayant exercé qu'en qualité de suppléants, auront, dans l'exercice de leur suppléance, manqué aux devoirs de leur état.

54. Les cours impériales exerceront les

et ledit magistrat pourra être déchu ou suspendu de ses fonctions, suivant la gravité des faits.

60. Les officiers du ministère public dont la conduite est répréhensible, seront rappelés à leur devoir par le procureur général du ressort; il en sera rendu compte au grand-juge, qui, suivant la gravité des circonstances, leur fera faire par le procureur général les injonctions qu'il jugera nécessaires, ou les mandera près de lui.

61. Les cours impériales ou d'assises sont tenues d'instruire le grand-juge Mi

S. C. 16 thermidor an x. -82. Le tribunal de cassation a droit de censure et de

discipline sur les tribunaux d'appel et les tribunaux criminels; il peut, pour cause grave, suspendre les juges de leurs fonctions, les mander près du grand-juge, pour y rendre compte de leur conduite.

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nistre de la justice, toutes les fois que les officiers du ministère public exerçant leurs fonctions près de ces cours s'écartent du devoir de leur état, et qu'ils en compromettent l'honneur, la délicatesse et la dignité. Les tribunaux de première instance instruiront le premier président et le procureur général de la cour impériale, des reproches qu'ils se croiront en droit de faire aux officiers du ministère public exerçant dans l'étendue de l'arrondissement, soit auprès de ces tribunaux, soit auprès des tribunaux de police.

62. Les greffiers seront avertis ou réprimandés par les présidents de leurs cours et tribunaux respectifs; et ils seront dénoncés, s'il y a lieu, au grand-juge Ministre de la justice.

Chapitre VIII. Dispositions générales.

63. Les parents et alliés, jusqu'au degré d'oncle et neveu inclusivement, ne pourront être simultanément membres d'un même tribunal ou d'une même cour, soit comme juges, soit comme officiers d'un ministère public, ou même comme greffiers, sans une dispense de l'Empereur. Il ne sera accordé aucune dispense pour les tribunaux composés de moins de huit juges.

En cas d'alliance survenue depuis la nomination, celui qui l'a contractée ne pourra continuer ses fonctions sans obtenir une dispense de Sa Majesté.

64. Nul ne pourra être juge ou suppléant d'un tribunal de première instance, ou procureur impérial, s'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis, s'il n'est licencié en droit, et s'il n'a suivi le barreau pendant deux ans, après avoir prêté serment à la cour impériale, ou s'il ne se trouve dans un cas d'exception prévu par la loi.

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Nul ne pourra être président, s'il n'a vingt-sept ans accomplis. Les substituts des procureurs impériaux pourront être nommés lorsqu'ils auront atteint leur vingtdeuxième année, et s'ils réunissent les autres conditions requises.

65. Nul ne pourra être juge ou greffier dans une cour impériale, s'il n'a vingtsept ans accomplis, et s'il ne réunit les conditions exigées par l'article précédent. Nul ne pourra être président ou procureur général, s'il n'a trente ans accomplis. Les substituts du procureur général pourront être nommés lorsqu'ils auront atteint leur vingt-cinquième année. V. JUGEMENT. JUGE AUDITEUR. F. AUDITEUR. JUGE DE PAIX. V. JUSTICE DE PAIX. JUGEMENT.

1° Loi du 20 avril 1810. 7. Les arrêts qui ne sont pas rendus par le nombre de juges prescrit, ou qui ont été rendus par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause, ou qui n'ont pas été rendus publiquement, ou qui ne contiennent pas les motifs, sont déclarés nuls.

40. Les juges (des tribunaux de première instance) ne pourront rendre aucun jugement, s'ils ne sont au nombre de trois au moins sur l'appel en matière correctionnelle, ils seront au nombre de cinq.

2° Loi du 27 ventôse an VIII. 27. Les jugements des tribunaux d'appel ne pourront être rendus par moins de sept juges.

3 Décret du 6 juillet 1810.

2. Les chambres des mises en accusation et des appels en matière correctionnelle (cours royales) ne pourront rendre arrêt qu'au nombre de cinq juges au moins. 4° Décret du 30 mars 1808.

22. Les contestations sur l'état civil des citoyens, à moins qu'elles ne doivent être décidées à bref délai, ou avec des formes particulières qui ne comportent pas une instruction solennelle, les prises à partie, et les renvois après cassation d'un arrêt, seront portées aux audiences solennelles (les séparations de corps exceptées. Ordonnance, 16 mai 1835, p. 365, note).-Ces audiences se tiendront à la chambre que préside habituellement le premier président, en y appelant la deuxième chambre dans les cours composées de deux chambres, et alternativement la deuxième et la troisième chambres dans les cours qui se divisent en trois chambres.

JURÉ, JURY. V. Loi 13 mai 1836, p. 509,

note.

JUSTICE DE PAIX. v. Loi 25 mai 1838, p. 265, note.

LIBERTÉ INDIVIDUELLE. v. Loi 22 frimaire an VIII, p. 543, note.

LIBERTÉS DE L'ÉGLISE GALLICANE. V. ÉGLISE

LIBRAIRIE. V. IMPRIMERIE et PRESSE.
LOGEMENT DES TROUPES.!

Loi du 10 juillet 1791.
TITRE V.

5. Lorsqu'il y aura nécessité de loger chez les habitants les troupes qui devront tenir garnison, si leur séjour doit s'étendre à la durée d'un mois, les seuls logements des sous-officiers et soldats, et les écuries pour les chevaux seront fournis en nature; à l'égard des officiers, ils ne pourront prétendre à des billets de logement pour plus de trois nuits.

9. Dans les cas de marche ordinaire, de mouvements imprévus, et dans tous ceux où il pourra être fourni aux troupes des logements isolés, les troupes seront logées chez les habitants, sans distinction de personnes, quelles que soient leurs fonctions et leurs qualités, à l'exception des dépositaires de caisses pour le service public, lesquels ne seront point obligés de fournir de logement dans les maisons qui renferment lesdites caisses, mais seront tenus d'y suppléer, soit en fournissant des logements en nature chez d'autres habitants avec lesquels ils s'arrangeront à cet effet, soit par

une contribution proportionnée à leurs facultés, et agréée par les municipalités. La même exception aura lieu, et à la même condition, en faveur des veuves et des filles; et les municipalités veilleront à ce que la charge du logement ne tombe pas toujours sur les mêmes individus, et que chacun y soit soumis à son tour.

LOTERIE. V. Loi 21 mai 1836, p. 603,

note.

MAIRE. V. COMMUNE.

MAJORATS. v. Loi 12 mai 1835, p. 101,

note.

MARAIS. V. DESSÈCHEMENT.
MARQUE.

Loi du 22 germinal an XI.

16. La contrefaçon des marques particulières que tout manufacturier ou artisan a le droit d'appliquer sur les objets de sa fabrication, donnera lieu, 1° à des dommages-intérêts envers celui dont la marque aura été contrefaite; 2° à l'application des peines prononcées contre le faux en écritures privées *.

17. La marque sera considérée comme contrefaite, quand on y aura inséré ces mots, façon de...., et à la suite le nom d'un autre fabricant ou d'une autre ville.

18. Nul ne pourra former action en contrefaçon de sa marque, s'il ne l'a préalablement fait connaître d'une manière légale, par le dépôt d'un modèle au greffe du tribunal de commerce d'où relève le cheflieu de la manufacture ou de l'atelier, MATIÈRES D'OR ET D'ARGENT.

Loi du 19 brumaire an VI. 1. Tous les ouvrages d'orfèvrerie et d'argenterie fabriqués en France doivent être conformes aux titres prescrits par la loi, respectivement, suivant leur nature.

4. Il y a trois titres légaux pour les ouvrages d'or, et deux pour les ouvrages d'argent; savoir, Pour l'or, le 1°, de 0,920 (22 karats 2,32 et demi environ); le 2e, de 0,840 (20 kar. 5/32 et 1 8); le 3, de 0,750 (18 kar.); Et pour l'argent, le 1", de 0,950 (11 deniers, 9 grains 7/10); le 2o, de 0,800 (9 deniers, 11 grains 1/2).

5. La tolérance des titres pour l'or est de trois millièmes; celle des titres pour l'argent est de cinq millièmes **.

MÉDECIN.

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l'an XII, nul ne pourra embrasser la profession de médecin, de chirurgien ou d'oficier de santé, sans être examiné et reçu comme il sera prescrit par la présente loi.

35. Six mois après la publication de la présente loi, tout individu qui continuerait d'exercer la médecine ou la chirurgie, ou de pratiquer l'art des accouchements, sans être sur les listes dont il est parlé aux art. 25, 26 et 34, et sans avoir de diplôme, de certificat, ou de lettre de réception, sera poursuivi et condamné à une amende pécuniaire envers les hospices.

36. Ce délit sera dénoncé aux tribunaux de police correctionnelle, à la diligence du commissaire du Gouvernement près ces tribunaux.-L'amende pourra être portée jusqu'à mille francs pour ceux qui prendraient le titre et exerceraient la profession de docteur; — A cinq cents francs pour ceux qui se qualifieraient d'officiers de santé et verraient des malades en cette qualité; A cent francs pour les femmes qui pratiqueraient illicitement l'art des accouchements. — L'amende sera double en cas de récidive; et les délinquants pourront, en outre, être condamnés à un emprisonnement qui n'excèdera pas six mois. V. REMEDES SECRETS.

MESSAGERIES (objets abandonnés ). V. Décret 13 août 1810, p. 395, note. MESURES. V. POIDS ET MESURES. MILITAIRES (absence des).

1° Loi du 13 janvier 1817. 1. Lorsqu'un militaire ou marin en activité pendant les guerres qui ont eu lieu depuis le 21 avril 1792 jusqu'au traité de paix du 20 novembre 1815, aura cessé de paraître, avant cette dernière époque, à son corps et au lieu de son domicile ou de sa résidence, ses héritiers présomptifs ou son épouse pourront dès à présent se pourvoir au tribunal de son dernier domicile, soit pour faire déclarer son absence, soit pour faire constater son décès, soit pour l'une de ces fins au défaut de l'autre.

2. Leur requête et les pièces justificatives seront communiquées au procureur du Roi, et par lui adressées au Ministre de la justice, qui les transmettra au Ministre de la guerre ou au Ministre de la marine, selon que l'individu appartiendra au service de terre ou à celui de mer, et rendra publique la demande, ainsi qu'il est prescrit à l'égard des jugements d'absence par l'art. 118 du Code civil.

3. La requête, les extraits d'actes, pièces et renseignements recueillis au ministère de la guerre ou de la marine, sur l'individu dénommé dans ladite requête, seront renvoyés, par l'intermédiaire du Ministre de la justice, au procureur du Roi.— Si l'acte de décès a été transmis au procureur du Roi, il en fera immédiatement le renvoi à l'officier de l'état civil, qui sera tenu de se conformer à l'art. 98 du Code civil. Le procureur du Roi remettra le

surplus des pièces au greffe, après en avoir prévenu l'avoué des parties requérantes, et, à défaut d'acte de décès, il donnera ses conclusions.

4. Sur le vu du tout, le tribunal prononcera.- S'il résulte des pièces et renseignements fournis par le Ministre que l'individu existe, la demande sera rejetée. — S'il y a lieu seulement de présumer son existence, l'instruction pourra être ajournée pendant un délai qui n'excèdera pas une année. Le tribunal pourra aussi ordonner les enquêtes prescrites par l'art. 116 du Code civil, pour confirmer les présomptions d'absence résultant desdites pièces et renseignements. Enfin l'absence pourra être déclarée, ou sans autre instruction, ou après ajournement et enquêtes, s'il est prouvé que l'individu a disparu sans qu'on ait eu de ses nouvelles, savoir: depuis deux ans, quand le corps, le détachement ou l'équipage dont il faisait partie, servait en Europe; et depuis quatre ans, quand le corps, le détachement ou l'équipage se trouvait hors de l'Europe.

2° Mariage des militaires. V. D. 16 juin 1808, p. 14 note.

MINISTÈRE PUBLIC.

Loi du 20 avril 1810.

45. Les procureurs généraux exerceront l'action de la justice criminelle dans toute l'étendue de leur ressort : ils veilleront au maintien de l'ordre dans tous les tribunaux; ils auront la surveillance de tous les officiers de police judiciaire et officiers ministériels du ressort.

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46. En matière civile, le ministère public agit d'office dans les cas spécifiés par la loi. Il surveille l'exécution des lois, des arrêts et des jugements; il poursuit d'office cette exécution dans les dispositions qui intéressent l'ordre public.

47. Les substituts du procureur général exercent la même action dans les mêmes cas, d'après les mêmes règles, sous la surveillance et la direction du procureur général. - En cas d'absence ou empêchement du procureur général, il est remplacé par le premier avocat général. V. JUGE.

MONNAIE. V. L. 18 germinal an III, p. 619 note, et D. 18 août 1810, p. 399 note. MOTIFS. V. JUGEMENT.

MUTATION (droits de). V. ENREGISTRE

MENT.

NATURALISATION.

LOIS, DÉCRETS ET ORDONNANCES. 1° Constitution du 22 frimaire an VIII. 8. Un étranger devient citoyen français, lorsqu'après avoir atteint l'âge de vingtun ans accomplis, et avoir déclaré l'intention de se fixer en France, il y a résidé pendant dix années consécutives.

2° Sénatus-consulte du 19 février 1808.

1. Les étrangers qui rendront ou qui auraient rendu des services importants a l'État, ou qui apporteront dans son sein

des talents, des inventions ou une industrie utile, ou qui formeront de grands établissements, pourront, après un an de domicile, être admis à jouir du droit de citoyen français.

2. Ce droit leur sera conféré par un décret spécial rendu sur le rapport d'un Ministre, le conseil-d'état entendu.

3. Il sera délivré à l'impétrant une expédition dudit décret, visée par le grand-juge Ministre de la justice.

4. L'impétrant, muni de cette expédition, se présentera devant la municipalité de son domicile, pour y prêter le serment d'obéissance aux constitutions de l'Empire et de fidélité à l'Empereur. Il sera tenu registre et dressé procès-verbal de cette prestation de serment.

3° Décret du 17 mars 1809.

1. Lorsqu'un étranger, en se conformant aux dispositions de l'acte des constitutions de l'Empire du 22 frimaire an VIII, aura rempli les conditions exigées pour devenir citoyen français, sa naturalisation sera prononcée par nous.

2. La demande en naturalisation et les pièces à l'appui seront transmises par le maire du domicile du pétitionnaire au préfet, qui les adressera, avec son avis, à notre grand-juge Ministre de la justice.

4° Ordonnance du 4 juin 1814. 1. Conformément aux anciennes constitutions françaises, aucun étranger ne pourra siéger, à compter de ce jour, ni dans la Chambre des pairs ni dans celle des députés, à moins que par d'importants services rendus à l'État, il n'ait obtenu de nous des lettres de naturalisation vérifiées par les deux Chambres.

5° Loi du 14 octobre 1814.

1. Tous les habitants des départements qui avaient été réunis au territoire de la France depuis 1791, et qui, en vertu de cette réunion, se sont établis sur le territoire actuel de France, et y ont résidé sans interruption depuis dix années et depuis l'âge de vingt-un ans, sont censés avoir fait la déclaration exigée par l'art. 3 de la loi du 22 frimaire an VIII, à charge par eux de déclarer, dans le délai de trois mois à dater de la publication des présentes, qu'ils persistent dans la volonté de se fixer en France.

-Ils obtiendront à cet effet, de nous, des lettres de déclaration de naturalité, et pourront jouir, dès ce moment, des droits de citoyen français, à l'exception de ceux réservés dans l'article 1" de l'ordonnance du 4 juin, qui ne pourront être accordés qu'en vertu de lettres de naturalisation vérifiées dans les deux Chambres.

2. Ceux qui n'ont pas encore dix années de résidence réelle dans l'intérieur de la France, acquerront les mêmes droits de citoyen français le jour où leurs dix ans de résidence seront révolus, à charge de faire, dans le même délai, la déclaration susdite.

- Nous nous réservons néanmoins d'accorder, lorsque nous le jugerons convenable, même avant les dix ans de résidence révolus, des déclarations de naturalité.

3. A l'égard des individus nés et encore domiciliés dans les départements qui, après avoir fait partie de la France, en ont été séparés par les derniers traités, nous pourrons leur accorder la permission de s'établir dans notre royaume et d'y jouir des droits civils; mais ils ne pourront exercer ceux de citoyen français qu'après avoir fait la déclaration prescrite, après avoir rempli les conditions imposées par la loi du 22 frimaire an vIII, et avoir obtenu de nous des lettres de déclaration de naturalité. Nous nous réservons néanmoins d'accorder lesdites lettres, quand nous le jugerons convenable, avant les dix ans de résidence révolus.

NOM ET CHANGEMENT DE NOM.

1° Loi du 6 fructidor an 11.

1. Aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance; ceux qui les auraient quittés seront tenus de les reprendre.

2. Il est également défendu d'ajouter aucun surnom à son nom propre, à moins qu'il n'ait servi jusqu'ici à distinguer les membres d'une même famille, sans y rappeler des qualifications féodales.

4. Il est expressément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille, les prénoms portés en l'acte de naissance, ou les surnoms maintenus par l'art. 2, ni d'en exprimer d'autres dans les expéditions et extraits qu'ils délivreront à l'avenir,

2° Loi du 11 germinal an XI. 4. Toute personne qui aura quelque raison de changer de nom, en adressera la demande motivée au Gouvernement.

5. Le Gouvernement prononcera dans la forme prescrite pour les règlements d'administration publique.

6. S'il admet la demande, il autorisera le changement de nom, par un arrêté rendu dans la même forme, mais qui n'aura son exécution qu'après la révolution d'une année, à compter du jour de son insertion au Bulletin des Lois.

7. Pendant le cours de cette année, toute personne y ayant droit sera admise à présenter requête au Gouvernement pour obtenir la révocation de l'arrêté autorisant le changement de nom; et cette révocation sera prononcée par le Gouvernement, s'il juge l'opposition fondée.

8. S'il n'y a pas eu d'oppositions, ou si celles qui ont été faites n'ont point été admiscs, l'arrêté autorisant le changement de nom aura son plein et entier effet à l'expiration de l'année.

NOTAIRE.

1. ORGANISATION DU NOTARIAT.
Loi du 25 ventôse an XI.
TITRE 1". DES NOTAIRES ET DES ACTES
NOTARIÉS.

Section I". Des fonctions, ressort et devoirs des notaires.

1. Les notaires sont les fonctionnaires publics établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique, et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions.

2. Ils sont institués à vie.

3. Ils sont tenus de prêter leur ministère lorsqu'ils en sont requis.

4. Chaque notaire devra résider dans le lieu qui lui sera fixé par le Gouvernement. En cas de contravention, le notaire sera considéré comme démissionnaire; en conséquence, le grand-juge Ministre de la justice, après avoir pris l'avis du tribunal, pourra proposer au Gouvernement le remplacement.

5. Les notaires exercent leurs fonctions, savoir, ceux des villes où est établi le tribunal d'appel, dans l'étendue du ressort de ce tribunal; Ceux des villes où il n'y a qu'un tribunal de première instance, dans l'étendue du ressort de ce tribunal; - Ceux des autres communes, dans l'étendue du ressort du tribunal de paix.

6. Il est défendu à tout notaire d'instrumenter hors de son ressort, à peine d'être suspendu de ses fonctions pendant trois mois, d'être destitué en cas de récidive, et de tous dommages-intérêts.

7. Les fonctions de notaires sont incompatibles avec celles de juges, commissaires du Gouvernement près les tribunaux, leurs substituts, greffiers, avoués, huissiers, préposés à la recette des contributions directes et indirectes, juges, grefliers et huissiers des justices de paix, commissaires de police et commissaires aux ventes. Section II. Des actes, de leur forme; des minutes, grosses, expéditions et répertoires.

8. Les notaires ne pourront recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés, en ligne directe à tous les degrés, et en collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, seraient parties, ou qui contiendraient quelque disposition en leur faveur.

9. Les actes seront reçus par deux notaires, ou par un notaire assisté de deux témoins, citoyens français, sachant signer, et domiciliés dans l'arrondissement communal où l'acte sera passé.

10. Deux notaires, parents ou alliés au degré prohibé par l'art. 8, ne pourront concourir au même acte. Les parents, alliés, soit du notaire, soit des parties contractan

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