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aux termes de l'article 55 de la Charte, que les débats auront lieu à huis-clos, les journaux ne pourront, à peine de 2,000 francs d'amende, publier les faits de diffamation, ni donner l'extrait des mémoires ou écrits quelconques qui les contiendraient.-Dans toutes les affaires civiles ou criminelles où un huis-clos aura été ordonné, ils ne pourront, sous la même peine, publier que le prononcé du jugement.

17. Lorsqu'aux termes du dernier paragraphe de l'article 23 de la loi du 17 mai 1819, les tribunaux auront, pour les faits diffamatoires étrangers à la cause, réservé, soit l'action publique, soit l'action civile des parties, les journaux ne pourront, sous la même peine, publier ces faits, ni donner l'extrait des mémoires qui les contiendraient.

6° Loi du 8 octobre 1830..

1. La connaissance de tous les délits commis, soit par la voie de la presse, soit par tous les autres moyens de publication énoncés en l'article 1" de la loi du 17 mai 1819, est attribuée aux cours d'assises.

2. Sont exceptés les cas prévus par l'article 14 de la loi du 26 mai 1819.

3. Sont pareillement exceptés les cas où les Chambres,cours et tribunaux, jugeraient à propos d'user des droits qui leur sont attribués par les articles 15 et 16 de la loi du 25 mars 1822.

4. La poursuite des délits mentionnés en l'article 1" de la présente loi aura lieu d'office et à la requête du ministère public, en se conformant aux dispositions des lois des 26 mai et 9 juin 1819.

5. Les articles 12, 17 et 18 de la loi du 25 mars 1822 sont abrogés.

6. La connaissance des délits politiques est pareillement attribuée aux cours d'assises.

7. Sont réputés politiques les délits prévus 1° Par les chapitres I et II du titre I du livre III du Code pénal; 2° par les paragraphes 2 et 4 de la section III et par la section VII du chapitre III des mêmes livre et titre; 3° par l'article 9 de la loi du 25 mars 1822.

7 Loi du 29 novembre 1830. (Offenses contre le Roi et les Chambres.) 1. Toute attaque, par l'un des moyens énoncés en l'article 1" de la loi du 17 mai 1819, contre la dignité royale, l'ordre de successibilité au trône, les droits que le Roi tient du vou de la nation française, exprimé dans la déclaration du 7 août 1830, et de la Charte constitutionnelle par lui acceptée et jurée dans la séance du 9 août de la même année, son autorité constitutionnelle, l'inviolabilité de sa personne, les droits et l'autorité des Chambres, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans, et d'une amende de 300 francs à 6,000 francs.

8° Loi du 14 décembre 1830.
(Timbre et Port des Journaux.)

2. Le droit de timbre fixe ou de dimension sur les journaux ou écrits périodiques sera de six centimes pour chaque feuille de trente décimètres carrés et au-dessus, et de trois centimes pour chaque demi-feuille de quinze décimètres carrés et au-dessous. Tout journal ou écrit périodique imprimé sur une demi-feuille de plus de quinze décimètres et de moins de trente décimètres carrés, paiera un centime en sus pour chaque cinq décimètres carrés. — İl ne sera perçu aucune augmentation de droit pour fraction au-dessous de cinq décimètres carrés. Il ne sera perçu aucun droit pour un supplément qui n'excèdera pas trente décimètres carrés, publié par les journaux imprimés sur une feuille de trente décimètres carrés et au-dessus. —La loi du 13 vendémiaire an vi et l'article 89 de la loi du 15 mai 1818 sont et demeurent abrogés.La loi du 6 prairial an vii est abrogée en ce qui concerne le droit de timbre sur les journaux ou feuilles périodiques.

3. Le droit de cinq centimes fixé par l'article 8 de la loi du 15 mars 1827 pour le port sur les journaux et autres feuilles transportés hors des limites du département dans lequel ils sont publiés, sera réduit à quatre centimes. Les mêmes feuilles ne paieront que deux centimes toutes les fois qu'elles seront destinées pour l'intérieur du département où elles auront été publiées.

4. Les journaux imprimés en langues étrangères et ceux venant des pays d'outremer seront taxés au maximum du tarif établi pour les journaux français.

9° Loi du 8 avril 1831.
(Poursuites.)

1. Le ministère public aura la faculté de saisir les cours d'assises de la connaissance des délits commis par la voie de la presse, ou par les autres moyens de publication énoncés en l'article 1" de la loi du 17 mai 1819, en vertu de citation donnée directement au prévenu. —La même faculté existera au cas de poursuites contre les afficheurs et crieurs publics, en exécution des articles 5 et 6 de la loi du 10 décembre 1830.

2. Le ministère public adressera son réquisitoire au président de la cour d'assises pour obtenir indication du jour auquel le prévenu sera sommé de comparaître. Il sera tenu d'articuler et de qualifier les provocations, attaques, offenses, outrages, faits diffamatoires ou injures, à raison desquels la poursuite est intentée, et ce, à peine de nullité de la poursuite. Le président fixera le jour de la comparution devant la cour d'assises et commettra l'huissier qui sera chargé de la notification. La notification du réquisitoire et de l'orI donnance du président sera faite au pré

venu dix jours au moins avant celui de la comparution, outre un jour par cinq myriamètres de distance. Si le prévenu ne comparaît pas au jour fixé, il sera jugé par défaut: la cour statuera sans assistance ni intervention de jurés, tant sur l'action publique que sur l'action civile.

3. Le prévenu pourra former opposition à l'arrêt par défaut dans les cinq jours de la notification qui en aura été faite à sa personne ou à son domicile, outre un jour par cinq myriamètres de distance, à charge de notifier son opposition tant au ministère public qu'à la partie civile. — Le prévenu supportera sans recours les frais de l'expédition et de la signification de l'arrêt par défaut, et de l'opposition, ainsi que de l'assignation et de la taxe des témoins appelés à l'audience pour le jugement de l'opposition.

4. Dans les cinq jours de la notification de l'opposition, le prévenu devra déposer au greffe une requête tendant à obtenir du président de la cour d'assises une ordonnance fixant le jour du jugement de l'opposition; elle sera signifiée, à la requête du ministère public, tant au prévenu qu'au plaignant, avec assignation au jour fixé, cinq jours au moins avant l'échéance. Faute par le prévenu de remplir les formalités mises à sa charge par le présent article, ou de comparaître par lui-même au jour fixé par l'ordonnance, l'opposition sera réputée non avenue, et l'arrêt par défaut sera définitif.

5. Dans le cas de saisie autorisée par l'art. 7 de la loi du 26 mai 1819, les formes et délais prescrits par cette loi seront observés.

10° Loi du 9 septembre 1835. TITRE I. DES CRIMES, DÉLITS ET CONTRAVENTIONS.

1. Toute provocation par l'un des moyens énoncés en l'art. 1o de la loi du 17 mai 1819, aux crimes prévus par les art. 86 et 87 du Code pénal, soit qu'elle ait été ou non suivie d'effet, est un attentat à la sûreté de l'État.- Si elle a été suivie d'effet, elle sera punie conformément à l'art. 1er de la loi du 17 mai 1819. -- Si elle n'a pas été suivie d'effet, elle sera punie de la détention et d'une amende de 10,000 à 50,000 francs. Dans l'un comme dans l'autre cas, elle pourra être déférée à la Chambre des pairs, conformément à l'art. 28 de la Charte.

2. L'offense au Roi, commise par les mêmes moyens, lorsqu'elle a pour but d'exciter à la haine et au mépris de sa personne ou de son autorité constitutionnelle, est un attentat à la sûreté de l'État.

Celui qui s'en rendra coupable sera jugé et puni conformément aux deux derniers paragraphes de l'article précédent.

3. Toute autre offense au Roi sera pu

nie conformément à l'art. 9 de la loi du 17 mai 1819.

4. Quiconque fera remonter au Roi le blâme ou la responsabilité des actes de son Gouvernement sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 500 à 5,000 francs.

5. L'attaque contre le principe ou la forme du Gouvernement établi par la Charte de 1830, tels qu'ils sont définis par la loi du 29 novembre 1830, est un attentat à la sûreté de l'État, lorsqu'elle a pour but d'exciter à la destruction ou au changement du Gouvernement. Celui qui s'en rendra coupable sera jugé et puni conformé ment aux deux derniers $ de l'art. 1er.

6. Toute autre attaque prévue par la loi du 29 novembre 1830 continuera d'être punie conformément aux dispositions de cette loi.

7. Seront punis des peines prévues par l'article précédent, ceux qui auront fait publiquement acte d'adhésion à toute autre forme de Gouvernement, soit en attribuant des droits au trône de France, aux personnes bannies à perpétuité par la loi du 10 avril 1832, ou à tout autre que LouisPhilippe I et sa descendance;

Soit

en prenant la qualification de républicain ou toute autre incompatible avec la Charte de 1830;-Soit en exprimant le vœu, l'espoir ou la menace de la destruction de l'ordre monarchique constitutionnel, ou de la restauration de la dynastie déchue.

8. Toute attaque contre la propriété, le serment, le respect dû aux lois; toute apologie de faits qualifiés crimes et délits par la loi pénale; toute provocation à la haine entre les diverses classes de la société, sera punie des peines portées par l'art. 8 de la loi du 17 mai 1819. — Néanmoins, dans les cas prévus par le paragraphe précédent et par l'art. 8 de la loi précitée, les tribunaux pourront, selon les circonstances, élever les peines jusqu'au double du maximum.

9. Dans tous les cas de diffamation prévus par les lois, les peines qui sont portées pourront, suivant la gravité des circonstances, être élevées au double du maxiтит, soit pour l'emprisonnement, soit pour l'amende. Le coupable pourra, en outre, être interdit, en tout ou en partie, des droits mentionnés par l'art. 42 du Code pénal, pendant un temps égal à la durée de l'emprisonnement.

10. Il est interdit aux journaux et écrits périodiques de rendre compte des procès pour outrages ou injures et des procès en diffamation, où la preuve des faits diffamatoires n'est pas admise par la loi; ils pourront seulement annoncer la plainte sur la demande du plaignant; dans tous les cas ils pourront insérer le jugement. - Il est interdit de publier les noms des jurés, excepté dans le compte-rendu de l'audience

où le jury aura été constitué.-Il est interdit de rendre compte des délibérations intérieures, soit des jurés, soit des cours et tribunaux. L'infraction à ces diverses prohibitions sera poursuivie devant les tribunaux correctionnels, et punie d'un emprisonnement d'un mois à un an, et d'une amende de 500 à 5,000 francs.

11. Il est interdit d'ouvrir ou annoncer publiquement des souscriptions ayant pour objet d'indemniser des amendes, frais, dommages et intérêts prononcés par des condamnations judiciaires. Cette infraction sera jugée et punie comme il est dit à l'article précédent.

12. Les dispositions de l'art. 10 de la loi du 9 juin 1819 sont applicables à tous les cas prévus par la présente loi. En cas de seconde ou ultérieure condamnation contre le même gérant ou contre le même journal dans le cours d'une année, les cours et tribunaux pourront prononcer la suspension du journal pour un temps qui n'excèdera pas deux mois, suivant la loi du 18 juillet 1828. Cette suspension pourra être portée à quatre mois si la condamnation a eu lieu pour crime. Les peines prononcées par la présente loi et par les lois précédentes sur la presse et autres moyens de publication, ne se confondront point entre elles, et seront toutes intégralement subies lorsque les faits qui y donneront lieu seront postérieurs à la première poursuite.

titre II. du géranT DES JOURNAUX ET ÉCRITS PÉRIODIQUES.

13. Le cautionnement que les propriétaires de tout journal ou écrit périodique sont tenus de fournir sera versé, en numéraire, au Trésor, qui en paiera l'intérêt au taux réglé pour les cautionnements. Le taux de ce cautionnement est fixé comme il suit: Si le journal ou écrit périodique paraît plus de deux fois par semaine, soit à jour fixe, soit par livraison et irrégulièrement, le cautionnement sera de 100,000 francs. Le cautionnement sera de 75,000 francs, si le journal ou écrit périodique ne paraît que deux fois par semaine. Il sera de 50,000 francs, si le journal ou écrit périodique ne paraît qu'une fois par semaine. - Il sera de 25,000 francs, si le journal ou écrit périodique paraît sculement plus d'une fois par mois. Le cautionnement des journaux quotidiens, publiés dans les départements autres que ceux de la Seine, Seine-ct-Oise, Seine-etMarne, sera de 25,000 francs dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus.

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Il sera de 15,000 francs dans les villes au-dessous, et respectivement de la moitié de ces deux sommes, pour les journaux et écrits périodiques qui paraissent à des termes moins rapprochés. Il est accordé aux propriétaires des journaux ou

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écrits périodiques actuellement existants, un délai de quatre mois, pour se conformer à ces dispositions.

14. Continueront à être dispensés de tout cautionnement les journaux et écrits périodiques mentionnés en l'art. 3 de la loi du 18 juin 1828.

15. Chaque gérant responsable d'un journal ou écrit périodique devra posséder, en son propre et privé nom, le tiers du cautionnement. - Dans le cas où, soit des cessions totales ou partielles de la portion du cautionnement appartenant à un gérant, soit des jugements passés en force de chose jugée, prononçant la validité des saisies-arrêts formées sur ce cautionnement, seraient signifiés au Trésor, le gérant sera tenu de rapporter dans les quinze jours de la notification qui lui en sera faite, soit la rétrocession, soit la main-levée de la saisie-arrêt; faute de quoi le journal devra cesser de paraître, sous les peines portées en l'art. 6 de la loi du 9 juin 1819.

16. Conformément à l'art. 8 de la loi du 18 juillet 1828, le gérant d'un journal ou écrit périodique sera tenu de signer, en minute, chaque numéro de son journal. -Toute infraction à cette disposition sera poursuivie devant les tribunaux correctionnels, et punic d'une amende de 500 à | 3,000 francs.

17. L'insertion des réponses et rectifications prévues par l'art. 11 de la loi du 25 mars 1822, devra avoir lieu dans le numéro qui suivra le jour de la réception; elle aura lieu intégralement et sera gratuite; le tout sous les peines portées par ladite loi. Toutefois si la réponse à plus du double de la longueur de l'article auquel elle sera faite, le surplus de l'insertion sera payé suivant le tarif des annonces.

18. Tout gérant sera tenu d'insérer, en tête du journal, les documents officiels, relations authentiques, renseignements et rectifications qui lui seront adressés par tout dépositaire de l'autorité publique ; la publication devra avoir lieu le lendemain de la réception des pièces, sous la seule condition du paiement des frais d'insertion.

Toute autre insertion réclamée par le Gouvernement, par l'intermédiaire des préfets, sera faite de la même manière, sous la même condition, dans le numéro qui suivra le jour de la réception des pièces. Les contrevenants seront punis par les tribunaux correctionnels, conformément à l'art. 11 de la loi du 25 mars 1822.

19. En cas de condamnation contre le gérant pour crime, délit ou contravention de la presse, la publication du journal ou écrit périodique ne pourra avoir lieu, pendant toute la durée des peines d'emprisonnement et d'interdiction des droits civils, que par un autre gérant remplissant toutes les conditions exigées par la loi. Si le journal n'a qu'un gérant, les propriétaires

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auront un mois pour en présenter un nouveau, et, dans l'intervalle, ils seront tenus de désigner un rédacteur responsable. Le cautionnement entier demeurera affecté à

cette responsabilité.

TITRE III. DES DESSINS, GRAVURES, LITHOGRAPHIES ET EMBLÈMES.

20. Aucun dessin, aucunes gravures, lithographies, médailles et estampes, aucun emblème, de quelque nature et espèce qu'ils soient, ne pourront être publiés, exposés ou mis en vente sans l'autorisation préalable du Ministre de l'intérieur, à Paris, et des préfets, dans les départements. En cas de contravention, les dessins, gravures, lithographies, médailles, estampes ou emblèmes pourront être confisqués, et le publicateur sera condamné, par les tribunaux correctionnels, à un emprisonnement d'un mois à un an, et à une amende de 100 francs à 1,000 francs, sans préjudice des poursuites auxquelles pourraient donner lieu la publication, l'exposition et la mise en vente desdits objets.

TITRE IV. DES THÉATRES ET DES PIÈCES DE
THÉATRE.

21. Il ne pourra être établi, soit à Paris, soit dans les départements, aucun théâtre ni spectacle, de quelque nature qu'ils soient, sans l'autorisation préalable du Ministre de l'intérieur, à Paris, et des préfets, dans les départements.-La même autorisation sera exigée pour les pièces qui y seront représentées. Toute contravention au présent article sera punie par les tribunaux correctionnels, d'un emprisonnement d'un mois à un an, et d'une amende de 1,000 francs à 5,000 francs, sans préjudice, contre les contrevenants, des poursuites auxquelles pourront donner lieu les pièces représentées.

22. L'autorité pourra toujours, pour des motifs d'ordre public, suspendre la représentation d'une pièce, et même ordonner la clôture provisoire du théâtre. — Ces dispositions et celles contenues en l'article précédent sont applicables aux théâtres existants.

23. Il sera pourvu, par un règlement d'administration publique, qui sera converti en loi dans la session de 1837, au mode d'exécution des dispositions précédentes, qui n'en demeurent pas moins exécutoires à compter de la promulgation de la présente loi.

TITRE V. DE LA POURSUITE ET DU JUGEMENT.

24. Le ministère public aura la faculté de faire citer directement à trois jours les prévenus devant la cour d'assises, même, lorsqu'il y aura eu saisie préalable des écrits, dessins, gravures, lithographies, médailles ou emblèmes. Néanmoins la citation ne pourra être donnée, dans ce dernier cas,

qu'après la signification, au prévenu, du procès-verbal de saisie.

25. Si, au jour fixé par la citation, le prévenu ne se présente pas, il sera statué par défaut. L'opposition à cet arrêt devra être formée dans les cinq jours, à partir de la signification, à peine de nullité.L'opposition emportera, de plein droit, citation à la première audience. - Toute demande en renvoi devra être présentée à la cour avant l'appel et le tirage au sort des jurés. Lorsque cette dernière opération aura commencé en présence du prévenu, l'arrêt à intervenir sur le fond sera définitif et non susceptible d'opposition, quand même il se retirerait de l'audience après le tirage du jury ou durant le cours des débats.

26. Le pourvoi en cassation contre les arrêts qui auront statué tant sur les questions de compétence que sur des incidents, ne sera formé qu'après l'arrêt définitif et en même temps que le pourvoi contre cet arrêt. Aucun pourvoi formé auparavant ne pourra dispenser la cour d'assises de statuer sur le fond.

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27. Si, au moment où le ministère public exerce son action, la session de la cour d'assises est terminée, et s'il ne doit pas s'en ouvrir d'autre à une époque rapprochée, il sera formé une cour d'assises extraordinaire par ordonnance motivée du premier président. Cette ordonnance prescrira le tirage au sort des jurés, conformément à l'art. 388 du Code d'instruction criminelle, et elle désignera le conseiller qui doit présider. Dans les chefs-lieux des départements où ne siègent pas les cours royales, le président du tribunal de première instance sera, de droit, président de la cour d'assises, si le Ministre de la justice ou le premier président n'en ont pas désigné un autre.

Disposition générale.

28. Les dispositions des lois antérieures qui ne sont pas contraires à la présente continueront d'être exécutées selon leur forme et teneur.

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE.

1° Décret du 1er germinal an XIII. 1. Les propriétaires, par succession ou à autre titre, d'un ouvrage posthume, ont les mêmes droits que l'auteur, et les dispositions des lois sur la propriété exclusive des auteurs et sur sa durée leur sont applicables; toutefois à la charge d'imprimer séparément les œuvres posthumes, et sans les joindre à une nouvelle édition des ouvrages déjà publiés et devenus propriété publique. V. CONTREFAÇON.

2° Décret du 8 juin 1806.

12. Les propriétaires d'ouvrages dramatiques posthumes ont les mêmes droits que l'auteur; et les dispositions sur la propriété des auteurs, et sur sa durée, leur

sont applicables ainsi qu'il est dit au décret du 1" germinal an XIII.

3 Décret du 5 février 1810. TITRE VI. DE LA PROPRIÉTÉ ET DE SA GARANTIE. 39. Le droit de propriété est garanti à l'auteur et à sa veuve pendant leur vie, si les conventions matrimoniales de celleci lui en donnent le droit, et à leurs enfants pendant vingt ans.

40. Les auteurs, soit nationaux, soit étrangers, de tout ouvrage imprimé ou gravé, peuvent céder leur droit à un imprimeur ou libraire, ou à toute autre personne qui est alors substituée en leur lieu et place, pour eux et leurs ayants cause, comme il est dit à l'article précédent. PRUD'HOMMES (conseil de).

1° Loi du 18 mars 1806.

6. Le conseil de prud'hommes est institué pour terminer, par la voie de conciliation, les petits différents qui s'élèvent journellement, soit entre des fabricants et des ouvriers, soit entre des chefs d'atelier et des compagnons ou apprentis.

2° Décret du 3 août 1810.

1. Les conseils de prud'hommes sont autorisés à juger toutes les contestations qui naitront entre les marchands fabricants, chefs d'atelier, contre-maîtres, ouvriers, compagnons et apprentis, quelle que soit la quotité de la somme dont elles seraient l'objet.

2. Les jugements (des conseils de prud'hommes) seront définitifs et sans appel, si la condamnation n'excède pas 100 fr. en capital et accessoires. Au-dessus de 100 francs, ils seront sujets à l'appel devant le tribunal de commerce de l'arrondissement; et à défaut de tribunal de commerce, devant le tribunal civil de première instance.

3. Les jugements des conseils de prud'hommes, jusqu'à concurrence de 300 fr., seront exécutoires par provision, nonobstant appel, et sans qu'il soit besoin, pour la partie qui aura obtenu gain de cause, de fournir caution. Au-dessus de 300 fr., ils seront exécutoires, par provision, en fournissant caution. RECRUTEMENT.

1° ARMÉE DE TERRE.

Loi du 21 mars 1832.

TITRE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 1. L'armée se recrute par des appels et des engagemens volontaires, conformément aux règles prescrites ci-après, titres II et III.

2. Nul ne sera admis à servir dans les troupes françaises, s'il n'est Français. — Tout individu né en France de parents étrangers sera soumis aux obligations imposées par la présente loi, immédiatement après qu'il aura été admis à jouir du bénéfice de Particle 9 du Code civil. Sont exclus du service militaire, et ne pourront, à aucun titre, servir dans l'armée, 1° Les individus qui ont été condamnés à une peine af

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4. Le tableau de la répartition, entre les départements, du nombre d'hommes à fournir, en vertu de la loi annuelle du contingent, pour les troupes de terre et de mer, sera annexé à ladite loi. Le mode de cette répartition sera fixé par la même loi.

5. Le contingent assigné à chaque canton sera fourni par un tirage au sort entre les jeunes Français qui auront leur domicile légal dans le canton, et qui auront atteint l'âge de vingt ans révolus dans le courant de l'année précédente.

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6. Seront considérés comme légalement domiciliés dans le canton, 1° Les jeunes gens, même émancipés, engagés, établis au dehors, expatriés, absents ou détenus, si d'ailleurs leurs père, mère ou tuteur ont leur domicile dans une des communes du canton, ou s'ils sont fils d'un père expatrié qui avait son dernier domicile dans une desdites communes; -2° Les jeunes gens mariés dont le père, ou la mère, à défaut de père, sont domiciliés dans le canton, à moins qu'ils ne justifient de leur domicile réel dans un autre canton;-3° Les jeunes gens mariés et domiciliés dans le canton, alors même que leur père ou leur mère n'y seraient pas domiciliés ; — 4° Les jeunes gens nés et résidant dans le canton, qui n'auraient ni leur père, ni leur mère, ni tuteur; 5° Les jeunes gens résidant dans le canton qui ne seraient dans aucun des cas précédents, et qui ne justifieraient pas de leur inscription dans un autre canton.

7. Seront, d'après la notoriété publique, considérés comme ayant l'âge requis pour le tirage, les jeunes gens qui ne pourront produire, ou n'auront pas produit avant le tirage, un extrait des registres de l'état civil, constatant un âge différent, ou qui, à défaut de registres, ne pourront prouver ou n'auront pas prouvé leur âge, conformément à l'art. 46 du Code civil.-Ils suivront la chance du numéro qu'ils auront obtenu.

8. Les tableaux de recensement des jeunes gens du canton soumis au tirage d'après les règles précédentes, seront dressés par les maires: -1° Sur la déclaration à laquelle seront tenus les jeunes gens, leurs parents ou tuteurs: 2° D'office, d'après les registres de l'état civil et tous autres documents qu renseignements.-Uis scrout cu

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