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pataches, allèges, bateaux et chaloupes dans les rades et dans les rivières jusqu'aux limites ci-dessus indiquées.

3. Tout citoyen qui commence à naviguer ne pourra s'embarquer ni être employé sur les rôles d'équipage d'un bâtiment de la République ou du commerce, que sous la dénomination de mousse, depuis l'âge de dix ans jusqu'à quinze ans accomplis et sous celle de novice au-dessus de ce dernier âgé. Néanmoins, tout mousse ou novice qui, ayant navigué pendant six mois dans l'une de ces deux qualités, aura en outre satisfait à l'examen prescrit, sera employé sous la dénomination d'aspirant de la dernière classe.

4. Il sera donné connaissance des diverses dispositions de la présente loi à tout citoyen commençant à naviguer, et il sera inscrit sur un rôle particulier.

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5. Sera compris dans l'inscription maritime tout citoyen âgé de dix-huit ans révolus, qui, ayant rempli une des conditions suivantes, voudra continuer la navigation ou la pêche, — 1° d'avoir fait deux voyages de long cours; 2° d'avoir fait la navigation pendant dix-huit mois; 3° d'avoir fait la petite pêche pendant deux ans ; 4° d'avoir servi pendant deux ans en qualité d'apprenti marin. -A cet effet, il se présentera accompagné de son père ou de deux de ses plus proches parents ou voisins au bureau de l'inscription de son quartier, où il lui sera donné connaissance des lois et règlements qui déterminent les obligations et les droits des marins inscrits.

6. Celui qui, ayant atteint l'âge et rempli l'une des conditions exigées par l'article précédent, continue la navigation ou la pêche saus se faire inscrire au bureau de son quartier, ainsi qu'il est prescrit, sera compris dans l'inscription maritime, étant censé y avoir consenti par le fait seul qu'il continue à naviguer.

7. Tout citoyen compris dans l'inscription maritime est dispensé de tout service public autre que ceux de l'armée navale, des arsenaux de la marine et de la garde nationale dans l'arrondissement de son quartier. REMEDES SECRETS.

Loi du 21 germinal an XI.

36. Tout débit au poids médicinal, toute distribution de drogues et préparations médicamenteuses sur des théâtres ou étalages, dans les places publiques, foires et marchés, toute annonce et affiche imprimée qui indiquerait des remèdes secrets, sous quelque dénomination qu'ils soient présentés, sont sévèrement probibés. Les individus qui se rendraient coupables de ce délit, seront poursuivis par mesure de police correctionnelle, a et punis d'une amende de 25 à 600 francs; et, en outre, en cas de récidive, d'une détention de trois jours au moins, de dix au plus » (L. 29 pluvióse an XIII).

RÉPERTOIRE (d'enregistrement).

Loi du 22 frimaire an VII.

49. Les notaires, huissiers, greffiers, et les secrétaires des administrations centrales et municipales, tiendront des répertoires à colonnes, sur lesquels ils inscriront jour par jour, sans blanc ni interligne, et par ordre de numéros, savoir: -1° les notaires, tous les actes et contrats qu'ils recevront, même ceux qui seront passés en brevet, à peine de dix francs d'amende pour chaque omission; 2° les huissiers, tous actes et exploits de leur ministère, sous peine d'une amende de cinq francs pour chaque omission; 3° les greffiers, tous les actes et jugements qui, aux termes de la présente, doivent être enregistrés sur les minutes, à peine d'une amende de dix francs pour chaque omission.

50. Chaque article du répertoire contiendra, 1° son numéro; 2° la date de l'acte; 3 sa nature; 4° les noms et prénoms des parties et leur domicile; 5° l'indication des biens; leur situation et le prix, lorsqu'il s'agira d'actes qui auront pour objet la propriété, l'usufruit ou la jouissance de biens fonds; 6o la relation de l'enregistrement.

51. Les notaires, huissiers, greffiers, et les secrétaires des administrations centrales et municipales, présenteront, tous les trois mois, leurs répertoires aux receveurs de l'enregistrement de leur résidence, qui les viseront, et qui énonceront dans leur visa le nombre des actes inscrits. Cette présentation aura lieu, chaque année (tous les trois mois), à peine d'une amende de dix francs (L. du 16 juin 1824, art. 10).

52. Indépendamment de la représentation ordonnée par l'article précédent, les notaires, huissiers, greffiers et secrétaires, seront tenus de communiquer leurs répertoires, à toute réquisition, aux préposés de l'enregistrement qui se présenteront chez eux pour les vérifier, à peine d'une amende de cinquante francs en cas de refus. — Le préposé, dans ce cas, requerra l'assistance d'un officier municipal, ou de l'agent ou de l'adjoint de la commune du lieu, pour dresser, en sa présence, procès-verbal du refus qui lui aura été fait.

53. Les répertoires seront cotés et paraphés; savoir, ceux des notaires, huissiers et greffiers de la justice de paix, par le juge de paix de leur domicile; ceux des greffiers des tribunaux, par le président; et ceux des secrétaires des administrations, par le président de l'administration. RESPONSABILITÉ (des communes). Loi du 10 vendémiaire an IV. TITRE I".

1. Tous citoyens habitant la même commune sont garants civilement des attentats commis sur le territoire de la commune, soit envers les personnes, soit contre les propriétés.

TITRE IV.

1. Chaque commune est responsable des délits commis à force ouverte ou par violence sur son territoire, par attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit envers les personnes, soit contre les propriétés nationales ou privées, ainsi que des dommages-intérêts auxquels ils donneront lieu.

2. Dans le cas où les habitants de la commune auraient pris part aux délits commis sur son territoire par des attroupements et rassemblements, cette commune sera tenue de payer à la République une amende égale au montant de la réparation principale.

3. Si les attroupements ou rassemblements ont été formés d'habitants de plusieurs communes, toutes seront responsables des délits qu'ils auront commis, et contribuables, tant à la réparation et dommages-intérêts, qu'au paiement de l'amende.

4. Les habitants de la commune ou des communes contribuables qui prétendraient n'avoir pris aucune part aux délits, et contre lesquels il ne s'élèverait aucune preuve de complicité ou participation aux attroupements, pourront exercer leur recours contre les auteurs et complices des délits.

5. Dans les cas où les rassemblements auraient été formés d'individus étrangers à la commune sur le territoire de laquelle les délits ont été commis, et où la commune aurait pris toutes les mesures qui étaient en son pouvoir à l'effet de les prévenir et d'en faire connaître les auteurs, elle demeu. rera déchargée de toute responsabilité.

6. Lorsque, par suite de rassemblements ou attroupements, un individu, domicilié ou non sur une commune, y aura été pillé, maltraité ou homicidé, tous les habitants seront tenus de lui payer, ou en cas de mort, à sa veuve et (à ses) enfants, des dommages-intérêts.

7. Lorsque des ponts auront été rompus, des routes coupées ou interceptées par des abatis d'arbres ou autrement, dans une commune, la municipalité ou l'administration municipale du canton les fera réparer sans délai aux frais de la commune, sauf son recours contre les auteurs du délit.

8. Cette responsabilité de la commune n'aura pas lieu dans les cas où elle justifierait avoir résisté à la destruction des ponts et des routes, ou bien avoir pris toutes les mesures qui étaient en son pouvoir pour prévenir l'évènement, et encore dans le cas où elle désignerait les auteurs, provocateurs et complices du délit, tous étrangers à la

commune.

TITRE V.

1. Lorsque, par suite de rassemblements ou attroupements, un citoyen aura été contraint de payer; lorsqu'il aura été volé ou pillé sur le territoire d'une commune, tous

ies nabitants de la commune seront tenus de la restitution, en même nature, des objets pillés et choses enlevées par force, ou d'en payer le prix sur le pied du double de leur valeur, au cours du jour où le pillage aura été commis. RIVIERES NAVIGABLES.

Ordonnance de 1669.

TITRE XXVII.

41. Déclarons la propriété de tous les fleuves et rivières portant bateaux de leur fond, sans artifices et ouvrages de mains, dans notre royaume et terres de notre obéissance, faire partie du domaine de notre Couronne, nonobstant tous titres et possessions contraires.

ROULAGE (objets abandonnés). V. D. 13 août 1810, p. 395 note. SERMENT. V. L. 31 août 1830, p. 573

note.

SERVITUDES MILITAIRES.

1 Loi du 10 juillet 1791. 30. Il ne sera à l'avenir bâti ni reconstruit aucune maison ni clôture de maçonnerie autour des places de 1" et de 2e classe, même dans leurs avenues et faubourgs, plus près qu'à 250 toises de la crête des parapets des chemins couverts les plus avancés: en cas de contravention, ces ouvrages seront démolis aux frais des propriétaires contrevenants.

31. Autour des places de 1" et de 2o classe, il sera permis d'élever des bâtiments et clôtures en bois et en terre, sans y employer de pierre ni de brique, même de chaux ni de plâtre, autrement qu'en crépissage, mais seulement à la distance de 100 toises de la crête du parapet du chemin couvert le plus avancé, et avec la condition de les démolir sans indemnité, à la réquisition de l'autorité militaire, dans le cas où la place, légalement déclarée en état de querre, serait menacée d'une hostilité.

32. Autour des places de 3 classe, et des postes militaires de toutes les classes, il sera permis d'élever des bâtiments et clôtures de construction quelconque, au-delà de la distance de 100 toises des crêtes des parapets des chemins couverts les plus avancés, ou des murs de clôture des postes, lorsqu'il n'y aura pas de chemins couverts : le cas arrivant où ces places et postes seraient déclarés dans l'état de guerre, les démolitions qui seraient jugées nécessaires, à la distance de 250 toises, et au-dessous, de la crête des parapets des chemins couverts, et des murs de clôture, n'entraineront aucune indemnité pour les propriétaires.

2° Loi du 17 juillet 1819.

4. La distance fixée à 100 toises par les art. 31 et 32 du titre I" de la loi du 10 juillet 1791, sera portée à 250 mètres, sans néanmoins que la prohibition qui en résulte puisse s'étendre aux constructions existantes, lesquelles pourront être entretenues dans leur état actuel. Pourront aussi,

entre ladite limite et celle du terrain militaire, être établies librement des clôtures en haies sèches ou en planches à clairevoie, sans pans de bois ni maçonnerie.

6. Les distances fixées par la loi du 10 juillet 1791 et par la présente loi, pour l'exercice des servitudes imposées à la propriété en faveur de la défense, seront mesurées à partir des lignes déterminées par lesdites lois, sur les capitales de l'enceinte et des dehors.

2. Le privilège du Trésor public a lieu sur tous les biens meubles des comptables, même à l'égard des femmes séparées de biens, pour les meubles trouvés dans les maisons d'habitation du mari, à moins qu'elles ne justifient légalement que lesdits meubles leur sont échus de leur chef, ou que les deniers employés à l'acquisition leur appartenaient. — Ce privilège ne s'exerce néanmoins qu'après les privilèges généraux et particuliers énoncés aux art. 2101 et

SUBSTITUTIONS. v. L. 17 mai 1826, 2102 du Code civil. p. 102 note.

TÉLÉGRAPHE.

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1. Les tuteurs et curateurs de mineurs ou interdits, qui n'auraient en inscriptions ou promesses d'inscriptions de cinq pour cent consolidés, qu'une rente de cinquante francs et au-dessous, en pourront faire le transfert sans qu'il soit besoin d'autorisation spéciale, ni d'affiches, ni de publication, mais seulement d'après le cours constaté du jour, et à la charge d'en compter comme du produit des meubles.

3. Le privilège du Trésor public sur les fonds de cautionnement des comptables, continuera d'ètre régi par les lois existantes.

4. Le privilège du Trésor public a lieu, — 1° sur les immeubles acquis à titre onéreux par les comptables, postérieurement à leur nomination; 2° sur ceux acquis au même titre, et depuis cette nomination, par leurs femmes, même séparées de biens.

Sont exceptées néanmoins les acquisitions à titre onéreux faites par les femmes, lorsqu'il sera légalement justifié que les deniers employés à l'acquisition leur appartenaient.

5. Le privilège du Trésor public mentionné en l'art. 4 ci-dessus, a lieu conformément aux art. 2106 et 2113 du Code civil, à la charge d'une inscription qui doit être faite dans les deux mois de l'enregistrement de l'acte translatif de propriété.

En aucun cas il ne peut préjudicier, — 1° aux créanciers privilégiés désignés dans l'art. 2103 du Code civil, lorsqu'ils ont rempli les conditions prescrites pour obtenir privilège; 2° aux créanciers désignés aux art. 2101, 2104 et 2105 du Code civil, dans le cas prévu par le dernier de ces articles; 3° aux créanciers du précédent propriétaire qui auraient, sur le bien acquis, des hypothèques légales, existantes indépendamment de l'inscription, ou toute autre hypo

2. Les mineurs émancipés qui n'auraient de même en inscriptions ou promesses d'inscriptions qu'une rente de cinquante francs et au-dessous, pourront également les transférer avec la seule assistance de leurs cura-thèque valablement inscrite. teurs, et sans qu'il soit besoin d'avis de parents ou d'aucune autre autorisation.

8. Les inscriptions ou promesses d'inscriptions au-dessus de cinquante francs de rente, ne pourront être vendues par les tuteurs ou curateurs qu'avec l'autorisation du conseil de famille, et suivant le cours du jour légalement constaté; dans tous les cas, la vente peut s'effectuer sans qu'il soit besoin d'affiches ni de publication.

TRÉSOR PUBLIC*.

1° Loi du 5 septembre 1807. (Privilège.) 1. Le privilège et l'hypothèque maintenus par les art. 2098 et 2121 du Code civil, au profit du Trésor public, sur les biens meubles et immeubles de tous les comptables chargés de la recette ou du paiement de ses deniers, sont réglés ainsi qu'il suit.

V. L. 21 février 1827, p. 250 note, qui dispense le Trésor de donner caution.

6. A l'égard des immeubles des comptables qui leur appartenaient avant leur nomination, le Trésor public a une hypothèque légale, à la charge de l'inscription, conformément aux art. 2121 et 2134 du Code civil. Le Trésor public a une hypothèque semblable, et à la même charge, sur les biens acquis par le comptable autrement qu'à titre onéreux, postérieurement à sa nomination.

7. A compter de la publication de la présente loi, tous receveurs généraux de département, tous receveurs particuliers d'arrondissement, tous payeurs généraux et divisionnaires, ainsi que les payeurs de département, des ports et des armées, seront tenus d'énoncer leurs titres et qualités dans les actes de vente, d'acquisition, de partage, d'échange et autres translatifs de propriété qu'ils passeront; et ce, à peine de destitution; en cas d'insolvabilité envers

le Trésor public, d'être poursuivis comme banqueroutiers frauduleux.-Les receveurs de l'enregistrement et les conservateurs des hypothèques seront tenus, aussi à peine de destitution, et en outre de tous dommages et intérêts, de requérir ou de faire, au vu desdits actes, l'inscription, au nom du Trésor public, pour la conservation de ses droits, et d'envoyer, tant au procureur impérial du tribunal de première instance de l'arrondissement des biens qu'à l'agent du Trésor public à Paris, le bordereau prescrit par les art. 2148 et suivants du Code civil.

Demeurent néanmoins exceptés les cas où, lorsqu'il s'agira d'une aliénation à faire, le comptable aura obtenu un certificat du Trésor public, portant que cette aliénation n'est pas sujette à l'inscription de la part du Trésor. Ce certificat sera énoncé et daté dans l'acte d'aliénation.

8. En cas d'aliénation, par tout comptable, de biens affectés aux droits du Trésor public par privilège ou par hypothèque, les agents du Gouvernement poursuivront, par voie de droit, le recouvrement des sommes dont le comptable aura été constitué redevable.

9. Dans le cas où le comptable ne serait pas actuellement constitué redevable, le Trésor public sera tenu, dans trois mois, à compter de la notification qui lui sera faite aux termes de l'art. 2183 du Code civil, de fournir et de déposer au greffe du tribunal de l'arrondissement des biens vendus, un certificat constatant la situation du comptable; à défaut de quoi, ledit délai expiré, la main-levée de l'inscription aura lieu de droit, et sans qu'il soit besoin de jugement. -La main-levée aura également lieu de droit dans le cas où le certificat constatera que le comptable n'est pas débiteur envers le Trésor public.

10. La prescription des droits du Trésor public, établie par l'art. 2227 du Code civil, court, au profit des comptables, du jour où leur gestion a cessé.

11. Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.

2° Loi du 5 septembre 1807.
(Recouvrement.)

1. En conséquence de l'art. 2098 du Code civil, le privilège du Trésor public est réglé de la manière suivante, en ce qui concerne le remboursement des frais dont la condamnation est prononcée à son profit, en matière criminelle, correctionnelle et de police.

2. Le privilège du Trésor public sur les meubles et effets mobiliers des condamnés ne s'exercera qu'après les autres privilèges et droits ci-après mentionnés; savoir: 1° les privilèges désignés aux art. 2101 et 2102 du Code civil; 2° les sommes dues pour la défense personnelle du condamné, lesquelles, en cas de contestation de la part de l'administration des domaines, seront

réglées d'après la nature de l'affaire par le tribunal qui aura prononcé la condamnation.

3. Le privilège du Trésor public sur les biens immeubles des condamnés n'aura lieu qu'à la charge de l'inscription dans les deux mois, à dater du jour du jugement de condamnation; passé lequel délai, les droits du Trésor public ne pourront s'exercer qu'en conformité de l'art. 2113 du Code civil.

4. Le privilège mentionné dans l'art. 3 ci-dessus ne s'exercera qu'après les autres privilèges et droits suivants :- 1° les privilèges désignés en l'art. 2101 du Code civil, dans le cas prévu par l'art. 2105; 2o les privilèges désignés en l'art. 2103 du Code civil, pourvu que les conditions prescrites pour leur conservation aient été accomplies; 3° les hypothèques légales existantes indépendamment de l'inscription, pourvu toutefois qu'elles soient antérieures au mandat d'arrêt, dans le cas où il en aurait été décerné contre le condamné; et dans les autres cas, au jugement de condamnation; 4° les autres hypothèques, pourvu que les créances aient été inscrites au bureau des hypothèques avant le privilège du Trésor public, et qu'elles résultent d'actes qui aient une date certaine antérieure auxdits mandat d'arrêt ou jugement de condamnation; 5° les sommes dues pour la défense personnelle du condamné, sauf le règlement, ainsi qu'il est dit en l'art. 2 ci-dessus.

5. Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.

TRIBUNAUX. V. JUGE, JUGEMENT. TRIBUNAUX (de première instance). V. L. 11 avril 1838, p. 274, note. UNIVERSITÉ.

INSTRUCTION PRIMAIRE.

Loi du 28 juin 1833.

TITRE I". DE L'INSTRUCTION PRIMAIRE ET DE SON OBJET.

1. L'Instruction primaire est élémentaire ou supérieure. L'instruction primaire élémentaire comprend nécessairement l'instruction morale et religieuse, la lecture, l'écriture, les éléments de la langue française et du calcul, le système légal des poids et mesures. —L'instruction primaire supérieure comprend nécessairement, en outre, les éléments de la géométrie et ses applications usuelles, spécialement le dessin linéaire et l'arpentage, des notions des sciences physiques et de l'histoire naturelle applicables aux usages de la vie; le chant, les éléments de l'histoire et de la géographie, et surtout de l'histoire et de la géographie de la France. Selon les besoins et les ressources des localités, l'instruction primaire pourra recevoir les développements qui seront jugés convenables.

2. Le vœu des pères de famille sera toujours consulté et suivi en ce qui concerne

la participation de leurs enfants à l'instruction religieuse.

3. L'instruction primaire est ou privée ou publique.

TITRE II. DES ÉCOLES PRIMAIRES PRIVÉES.

4. Tout individu âgé de dix-huit ans accomplis pourra exercer la profession d'institeur primaire,et diriger tout établissement quelconque d'instruction primaire, sans autres conditions que de présenter préalablement au maire de la commune où il voudra tenir école:-1° Un brevet de capacité obtenu, après examen, selon le degré de l'école qu'il veut établir; 2° Un certificat constatant que l'impétrant est digne, par sa moralité, de se livrer à l'enseignement. Ce certificat sera délivré, sur l'attestation de trois conseillers municipaux, par le maire de la commune ou de chacune des communes où il aura résidé depuis trois ans.

5. Sont incapables de tenir école:-1° Les condamnés à des peines afflictives ou infamantes; 2° Les condamnés pour vol, escroquerie, banqueroute, abus de confiance ou attentat aux mœurs, et les individus qui auront été privés par jugement de tout ou partie des droits de famille mentionnés aux paragraphes 5 et 6 de l'article 42 du Code pénal; 3o Les individus interdits en exécution de l'article 7 de la présente loi.

6. Quiconque aura ouvert une école primaire en contravention à l'article 5, ou sans avoir satisfait aux conditions prescrites par l'art. 4 de la présente loi, sera poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit, et condamné à une amende de cinquante à deux cents francs : l'école sera fermée.En cas de récidive, le délinquant sera condamné à un emprisonnement de quinze à trente jours et à une amende de cent à quatre cents francs.

7. Tout instituteur privé, sur la demande du comité mentionné dans l'article 19 de la présente loi, ou sur la poursuite d'office du ministère public, pourra être traduit, pour cause d'inconduite ou d'immoralité, devant le tribunal civil de l'arrondissement, et être interdit de l'exercice de sa profession à temps ou à toujours. Le tribunal entendra les parties et statuera sommairement en chambre du conseil. Il en sera de même sur l'appel, qui devra être interjeté dans le délai de dix jours, à compter du jour de la notification du jugement, et qui, en aucun cas, ne sera suspensif. Le tout sans préjudice des poursuites qui pourraient avoir lieu pour crimes, délits ou contraventions prévus par les lois.

TITRE III. DES ÉCOLES PRIMAIRES PUBLIQUES.

8. Les écoles primaires publiques sont celles qu'entretiennent, en tout ou en partie, les communes, les départements ou l'État.

9. Toute commune est tenue, soit par elle-même, soit en se réunissant à une ou plusieurs communes voisines, d'entretenir

au moins une école primaire élémentaire.— Dans le cas où les circonstances locales le permettraient, le ministre de l'instruction publique pourra, après avoir entendu le conseil municipal, autoriser, à titre d'écoles communales, des écoles plus particulièrement affectées à l'un des cultes reconnus par l'État.

10. Les communes, chefs-lieux de département, et celles dont la population excède six mille âmes, devront avoir en outre une école primaire supérieure.

11. Tout département sera tenu d'entretenir une école normale primaire, soit par lui-même, soit en se réunissant à un ou plusieurs départements voisins. —Les conseils généraux délibéreront sur les moyens d'assurer l'entretien des écoles normales primaires. Ils délibéreront également sur la réunion de plusieurs départements pour l'entretien d'une seule école normale. Cette réunion devra être autorisée par ordonnance royale.

12. Il sera fourni à tout instituteur communal: -1° Un local convenablement disposé, tant pour lui servir d'habitation que pour recevoir les élèves; 2° Un traitement fixe, qui ne pourra être moindre de deux cents francs pour une école primaire élémentaire, et de quatre cents francs pour une école primaire supérieure.

18. A défaut de fondations, donations ou legs, qui assurent un local et un traitement, conformément à l'article précédent, le conseil municipal délibèrera sur les moyens d'y pourvoir. En cas d'insuflìsance des revenus ordinaires pour l'établissement des écoles primaires communales élémentaires et supérieures, il y sera pourvu au moyen d'une imposition spéciale, votée par le conseil municipal, ou, à défaut du vote de ce conseil, établie par ordonnance royale. Cette imposition, qui devra être autorisée chaque année par la loi de finances, ne pourra excéder trois centimes additionnels au principal des contributions foncière, personnelle et mobilière. Lorsque des communes n'auront pu, soit isolément, soit par la réunion de plusieurs d'entre elles, procurer un local et assurer le traitement au moyen de cette contribution de trois centimes, il sera pourvu aux dépenses reconnues nécessaires à l'instruction primaire, et, en cas d'insuffisance des fonds départementaux, par une imposition spéciale, votée par le conseil général du département, ou, à defaut du vote de ce conseil, établie par ordonnance royale. Cette imposition, qui devra être autorisée chaque année par la loi de finances, ne pourra excéder deux centimes additionnels au principal des contributions foncière, personnelle et mobilière. Si les centimes ainsi imposés aux communes et aux départements ne suffisent pas aux besoins de l'instruction primaire, le ministre de l'instruction publique y pour

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