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qu'ils n'ont reçu de la France aucune indemnité pour les dommages qu'ils ont eus à souffrir de ses corsaires, de ses consuls et de ses tribunaux sur les côtes et dans les ports d'Espagne, aux réparations desquels il est pourvu par le présent traité. Les États-Unis présenteront un état authentique des prises faites et de leur véritable valeur, afin que, de son côté, l'Espagne puisse en faire de même de la manière qu'elle le jugera convenable. xv. Les États-Unis, pour donner à S. M. C. une preuve de leur désir de cimenter les relations d'amitié subsistantes entre les deux nations, conviennent que les vaisseaux espagnols venant chargés seulement des productions du sol ou des manufactures espagnoles, directement des ports d'Espagne ou de ses colonies, seront admis pendant l'espace de douze ans dans les ports de Pensacola et de Saint-Augustin, dans les Florides, sans payer d'entrées ni plus de droits sur leurs cargaisons, ou de tonnages, que ceux qui seront payés par les vaisseaux des États-Unis. Pendant le même terme aucune autre nation ne jouira des mêmes priviléges dans les territoires concédés. Ces douze années commenceront à courir trois mois après l'échange des ratifications du présent traité.

XVI. Le présent traité sera ratifié, en bonne et due forme, par les parties contractantes, et les

ratifications seront échangées dans six mois, à partir de ce jour, ou plus tôt s'il est possible.

En foi de quoi, nous, plénipotentiaires soussignés des États-Unis d'Amérique et de S. M. C., en vertu de nos pouvoirs, avons signé le présent traité d'amitié, d'accord et de fixation de limites, que nous avons scellé de nos sceaux respectifs. John Quincy ADAMS.

Luis DE ONIS.

Fait à Washington, le 22 février 1819.

IV.

Traité entre l'Autriche et le Grand-Duché de Bade, conclu à Francfort-sur-le- Mein, le 10 juillet 1819.

Au nom de la Très-Sainte et indivisible
Trinité.

L'arrangement des affaires territoriales en Allemagne ayant demandé dans leur application définitive quelques échanges de territoire entre S. M. l'Empereur d'Autriche et S. A. R. le Grand-Duc de Bade, des plénipotentiaires ont été nommés à cet effet, savoir: de la part de S. M. I. et R. A. : le sieur Jean-Philippe, baron de Wessenberg, grandcroix de l'ordre royal de Saint-Étienne, etc., etc.; et de celle de S. A. R. le Grand-Duc de Bade: le sieur Charles Chrétien, baron de Berkheim, mi

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nistre d'état de S. A. R., etc., etc. Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans:

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Art. 1o. S. A. R. le Grand-Duc de Bade, pour elle, ses héritiers et successeurs, cède à S. M. I. et R. A. la partie du second baillage de Wertheim; située au nord de la route de Lengfurth à Würzbourg et enclavée dans les états bavarois, comprenant les communes et banlieues d'Anspach, Birkenfeld, Erlach, Greusenheim, Karbach, Mariabuchen, Plochsbach, Roden, Sendelbach, Steinfeld, Waldzell et Zimmern avec tous les droits appartenant à S. A. R. sur ce district.

II. En échange du district désigné dans l'article précédent, S. M. I. et R. A. cède à S. A. R. le Grand-Duc de Bade, pour être possédé par elle, ses héritiers et successeurs, le comté de Geroldseck, enclavé dans les états badois, tel qu'il a été possédé par l'Autriche en vertu de l'article cinquante-unième du traité général du congrès de Vienne.

III. La remise réciproque des territoires désignés dans les deux articles précédens aura lieu immédiatement après l'échange des ratifications de la présente convention, et lesdits territoires passeront à leurs nouveaux possesseurs avec les

revenus à dater du jour de la prise de pos

session.

IV. Les archives, cartes, plans et documens quelconques appartenans aux pays respectivement cédés et échangés, ou concernant leur administration, seront fidèlement remis en même temps que les territoires, ou, si cela ne pouvait avoir lieu de suite, dans un terme qui ne pourra pas être de plus de trois mois après la mise en possession.

v. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangée à Francfort-surle-Mein, dans le terme de six semaines, ou plutôt si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée, et y ont apposé le cachet de leurs

armes.

Le Baron De Wessenberg.
Baron DE BERKHEIM.

Fait à Francfort-sur-le-Mein, le 10 juillet 1819.

V.

Acle et Convention de Paix entre Abd-el-Aziz-benMouça-ben-Noséir, et Tadmir-ben-Gobdos, Roi du pays de Tadmir1.

Au nom de Dieu clément et miséricordieux, Abd-el-Aziz et Tadmir font la convention de paix suivante, que Dieu confirme et protège, savoir: Que Tadmir aura le commandement de ses gens, mais non celui des chrétiens de son royaume; qu'il n'y aura point de guerre entre eux, et qu'on ne fera prisonniers ni leurs enfans, ni leurs femmes; qu'ils ne seront point opprimés pour cause de leur religion; qu'on ne leur brûlera point leurs églises, et qu'ils ne seront tenus à aucun autre service ni obligation que celles dont on convient ici; que la présente convention s'étendra aux sept villes d'Auriola, Valentila, Lecant, Mula, Bocsara, Ota et Larca; que lui, Tadmir, ne recevra point nos ennemis, ni ne manquera à la fidé

1 Je donne ici la traduction littérale de ce traité, non comme modèle en ce genre, mais pour faire connaître cet acte public, qui ne se trouve dans aucun rccueil. Il est tiré de l'ouvrage espagnol publié sous le titre suivant: Historia de la dominacion de los Arabes en España, sacada de varios manuscritos y memorias arábigas; por el doctor D. I. A. CONDE; Madrid, 1820, in-8°, tome 1, pag. 50.

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