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qui en remettra la contre-valeur au comptant lorsqu'il en prendra livraison.

Il est toutefois entendu que la livraison et le remboursement s'effectueront au plus tard en même temps que la dernière des annuités spécifiées à l'article 5.

Dans le cas où, au contraire, la totalité des pièces retirées n'atteindrait pas la somme de 100 millions, la diminution dans les payements à effectuer portera sur la dernière des annuités ci-dessus spécifiées. Art. 7. - Le gouvernement italien s'engage, conformément à sa déclaration énoncée au paragraphe 1er de l'article 8 de la convention monétaire conclue en date de ce jour, à retirer de la circulation et à détruire, au plus tard dans les six mois qui suivront la remise de la totalité des pièces divisionnaires visées à l'article 5, la totalité de ces coupures de papier inférieures à 5 francs. Il s'engage, en outre, en vue de rétablir définitivement sa circulation métallique, à n'en point émettre de nouvelles.

En exécution de l'article 12 de la convention monétaire précitée, le gouvernement italien communiquera aux autres gouvernements de l'Union un état des retraits et des destructions qu'il aura effectués, et ce, dans le délai de quatre mois après l'accomplissement de ces opérations.

-

Art. 8. Le gouvernement italien remboursera au gouvernement français, en même temps que la première des annuités spécifiées à l'article 5, les frais de toute nature y compris les frais de transport à la frontière, auxquels donneront lieu les opérations prévues par le présent arrangement, ces frais ne pouvant dans aucun cas dépasser la somme de 250,000 fr.

Art. 9. Le présent arrangement sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Paris, en même temps que celles de la convention monétaire conclue à la date de ce jour entre les cinq Etats.

En foi de quoi, les soussignés ont signé le présent arrangement et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait en cinq expéditions, à Paris, le 5 novembre 1878. (Suivent les signatures).

Protocole. Au moment de procéder à la signature de l'arrangement relatif à l'exécution de l'article 8 de la convention monétaire conclue à la date de ce jour entre la France, la Belgique, la Grèce, l'Italie et la Suisse, les plénipotentiaires soussignés du Président de la République française et de S. M. le roi d'Italie voulant fixer, d'un commun accord, le sens précis des mots « au comptant» insérés aux articles 5 et 6 dudit arrangement, ont, au nom de leurs gouvernements respectifs, décidé et arrêté ce qui suit:

1o En ce qui concerne l'article 5:

Le remboursement, par le gouvernement italien, des 13 millions représentant le montant des pièces divisionnaires provenant de la Belgique, de la Grèce et de la Suisse, s'effectuera dans les quinze premiers jours du mois de janvier 1880.

Le remboursement des 17 millions représentant le montant des pièces provenant de la France s'effectuera dans le courant de l'année 1880. 2o En ce qui concerne l'article 6:

Le remboursement au comptant de la somme représentant la contrevaleur des pièces composant l'excédant éventuel des 100 millions s'effectuera, comme il est stipulé à l'article 5, à Paris, soit en or, soit en pièces de 5 francs d'argent, soit en traites sur Paris, soit en bons du Trésor italien payables à Paris.

Le présent protocole, qui sera considéré comme approuvé et sanctionné par les gouvernements respectifs, sans autre ratification spéciale, par le seul fait de l'échange des ratifications sur l'arrangement monétaire auquel il se rapporte, a été dressé en double expédition, à Paris, le 5 novembre 1878.

III. Acte additionnel relatif à l'exécution de l'article 8 de la convention monétaire du 5 novembre 1878.

Les gouvernements signataires de la convention monétaire conclue à Paris, le 5 novembre 1878, ayant cru devoir laisser à l'Italie la faculté d'ajourner à l'époque qu'elle jugerait convenable la suppression des coupures divisionnaires de papier inférieures à 5 francs, prévue à l'article 8 de ladite convention,

Les soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus des dispositions suivantes :

Art. 1er. Les pièces italiennes d'appoint en argent, retirées de la circulation en Belgique, en France, en Grèce et en Suisse, et centralisées par le gouvernement français conformément à l'article 2 de l'arrangement annexé à la convention monétaire du 5 novembre 1878, seront tenues à la disposition du gouvernement italien.

Le compte de ces pièces sera arrêté entre la France et l'Italie au 31 janvier 1880.

Art. 2. Le gouvernement français transmettra ces pièces au gouvernement italien, dans les localités que celui-ci désignera, sur la frontière française ou à Civita-Vecchia.

Les monnaies provenant de la Belgique, de la Grèce et de la Suisse, dont le montant est évalué à la somme de 13 millions, seront transmises jusqu'à la concurrence de ladite somme dans les quinze premiers jours du mois de janvier 1880.

Le solde des pièces retirées d'après le compte arrêté entre la France et

l'Italie sera transmis dans les six premiers mois de la même année 1880.

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Art. 3. - Le remboursement par le gouvernement italien des pièces qui lui auront été remises, s'effectuera, soit en or, soit en pièces de 5 francs d'argent, soit en traites sur Paris, soit en bons du Trésor italien payables à Paris, et se fera aux époques suivantes :

10 Dans les quinze premiers jours du mois de janvier 1880, la somme de 13 millions représentant la contre-valeur des pièces provenant de la Belgique, de la Grèce et de la Suisse;

2o Dans le courant de l'année 1880, une somme de 17 millions;

3o Dans le courant de chacune des années 1881, 1882 et 1883, le tiers de la somme représentant le solde du montant des pièces retirées, ladite somme portant un intérêt maximum de 3 pour 100 l'an, payable en numéraire à partir du jour de la remise des pièces.

Le gouvernement italien se réserve, d'ailleurs, la faculté de se libérer par anticipation.

Art. 4. Dans le cas où le gouvernement italien manifesterait le désir d'ajourner la réception des pièces autres que les 13 millions provenant de la Belgique, de la Grèce et de la Suisse, le gouvernement français, sur l'avis qui lui en sera donné avant le 31 décembre 1879, s'engage à les garder, en totalité ou en partie, pour les tenir à toute époque à la disposition du gouvernement italien, jusqu'aux échéances fixées par l'article précédent pour le remboursement, et ce, moyennant un intérêt maximum de 1 1/2 pour 100 payable en numéraire, à partir du 1er janvier 1880 jusqu'au jour de la livraison des pièces.

Art. 5. La circulation effective, tant en monnaies d'appoint en argent qu'en coupures de papier inférieures à cinq francs, ne pourra pas dépasser le chiffre de 6 francs par habitant, stipulé à l'article 10 de la convention du 5 novembre 1878.

En conséquence, les pièces qui auront été remises au gouvernement italien, ainsi qu'il est dit aux articles 2 et 4 du présent acte, ne seront livrées à la circulation que pour servir à l'échange des coupures de papier inférieures à cinq francs, lors de la suppression légale desdites coupures.

Art. 6. Le gouvernemeut italien remboursera au gouvernement français, en même temps que le solde du montant des pièces qui lui auront été remises, les frais de toute nature, y compris les frais de transport à la frontière, auxquels donneront lieu les opérations prévues par le présent acte additionnel, ainsi que par les articles 1 et 2 de l'arrangement annexé à la convention du 5 novembre 1878; ces frais ne pourront, dans aucun cas, dépasser la somme de 250,000 fr.

Art. 7.

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Le présent acte additionnel est destiné à remplacer les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de l'arrangement du 5 novembre 1878, dans le

cas où le gouvernement italien en réclamerait l'application au moment de l'échange des ratifications de ladite convention.

Art. 8. Le présent acte additionnel à l'arrangement monétaire du 5 novembre 1878 sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Paris en même temps que celles dudit arrangement.

En foi de quoi les soussignés ont dressé le présent acte qu'il ont revêtu du cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 20 juin 1879. (Suivent les signatures.)

Art. 2. Le président du conseil, ministre des affaires étrangères, est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 1er août 1879,

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République:

Le président du conseil, ministre des affaires étrangères, WADDINGTON.

LOI DU 31 JUILLET 1879 CONCERNANT LA SUBSTITUTION DU SYSTÈME DE LA RÉGIE AU SYSTÈME DE L'ENTREPRISE DANS LA FABRICATION DES MONNAIES.

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit: Art. 1er. - La fabrication des monnaies est exécutée par voie de régie administrative, sous l'autorité du ministre des finances. Cette régie sera organisée dans un délai de six mois à partir de la promulgation de la présente loi.

Art. 2.. Un décret, rendu en forme de règlement d'administration publique, détermine les conditions d'admission, au bureau du change, des matières propres à la fabrication des monnaies, ainsi que le mode d'émission des bons de monnaie et de délivrance des espèces.

il tixe les frais de fabrication conformément au principe posé par le paragraphe 1er de l'article 11 de la loi du 7 germinal an XI.

Art. 3. Le bon de monnaie délivré contre le versement des matières d'or ou d'argent forme titre contre le Trésor, à la charge, toutefois, par la partie versante, de le faire visiter immédiatement et séparer de son talon par le contrôle spécial de la régie.

Ce bon de monnaie est, comme les effets négociables du Trésor, exempté du droit et de la formalité du timbre.

Art. 4. Il est créé une « commission de contrôle de la circulation monétaire» composée de neuf membres, désignés : un par le Sénat, un par la Chambre des députés, un par le Conseil d'Etat, un par la Cour

des comptes, un par le conseil de la Banque de France, deux par l'Académie des sciences, et deux par la chambre de commerce de Paris.

La commission élit son président; elle le choisit parmi ses membres.

Les nominations sont faites pour trois ans ; les membres sortants sont rééligibles. Leurs fonctions sont gratuites.

Art. 5. La commission s'assure de la régularité de l'émission des pièces au point de vue du poids et du titre, et, à cet effet, elle fait vérifier, à la fin de chaque année, des échantillons prélevés sur chacune des brèves admises en délivrance dans le cours de cette année.

Cette vérification porte également sur des pièces extraites de la circulation.

Le nombre et le mode de prélèvement de ces échantillons, ainsi que les mesures nécessaires pour garantir leur identité, seront déterminées par le règlement d'administration publique.

Art. 6. Dans le premier mois de chaque année, la commission remet au Président de la République un rapport sur les résultats de la fabrication effectuée pendant l'année précédente et sur la situation matérielle de la circulation.

Ce rapport est publié et distribué au Sénat et à la Chambre des députés.

-

Art. 7. Le compte détaillé des opérations de la régie est joint chaque année au compte général de l'administration des finances. Art. 8. Les lois actuellement en vigueur sont abrogées en ce qu'elles ont de contraire aux dispositions qui précèdent.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 31 juillet 1879,

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République :

Le Ministre des finances, LÉON SAY.

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