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Eaux thermales. - Mesures relatives à l'établissement thermal de Barréges.

Décret impérial du 30 prairial an 12. (B. 6.)

Napoléon, Empereur des Français; décrète :

Art. rer. Conformément à l'arrêt du conseil d'état du 6 mai 1732, il est expressément défendu de faire à l'avenir au— cune construction nouvelle dans la commune de Barréges sans l'autorisation du préfet des Hautes-Pyrénées, et hors l'alignement qui sera donné par lui à cet effet, sous les peines prescrites par ledit arrêt du conseil.

2. En conformité du même arrêt du conseil, il est également défendu à tous propriétaires ou cultivateurs des terres ou prés situés au-dessus de Barréges et du grand chemin allant à Bagnères, de mettre ou faire mettre l'eau des torrens dans les prés pour les arroser, à peine de cinq cents fr. d'amende; comme aussi de couper ou dégrader, de quelque manière et sous quelque prétexte que ce soit, les arbres et bois qui sont audessus de la muraille à pierres sèches qui couvre le village et le met à l'abri des ravins, sans les autorisations prescrites et sous les peines prévues par les lois.

3. Le préfet des Hautes-Pyrénées proposera au gouvernement, pour être approuvées dans les formes voulues par les lois, toutes les mesures qu'il croira utiles pour prescrire et imposer aux communes de la vallée de Barréges, et aux particuliers qui ont défriché les montagnes environnant les bains et le village de Barréges, tous les semis, toutes les replantations d'arbres, toutes les prohibitions d'arrosemens, de dépaissance, de nouveaux défrichemens, et tous les travaux et prestations qui seront jugés nécessaires pour empêcher la formation des ravins et des avalanches, et assurer la conservation de l'établissement thermal, après avoir pris l'avis desdites communes.

4. Les contraventions au présent décret seront constatées, dans les formes prescrites par la loi du 29 floréal an 10, par les maires ou adjoints, les ingénieurs des ponts et chaussées, leurs conducteurs, le commissaire de police de Barréges, les médecins-inspecteurs des eaux, la gendarmerie, et par tous les fonctionnaires dûment assermentés; il sera statué définitivement sur lesdites contraventions en conseil de préfecture, conformément à ladite loi; et les arrêtés seront exécutoires ainsi qu'il est prescrit en l'article 4 de cette loi.

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EMIGRÉ S.

Sommaire.

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Historique. — Loi du 25 brumaire an 3. De l'émigration. - Exceptions. Emigrés des pays réunis. Complices des émigrés. — Peines. Jugement des émigrés rentrés et de leurs complices. Exception. - Liste des émigrés.— Confection. Certificats de résidence. - De non émigration.

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Réclamations. Radiation et déchéance.

suisses.Belges.

Amnistie.

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Biens. Confiscation.

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Restitution. Biens provenus de

partages de présuccession.-De succession. -Restitution de revenus ou de produits.

Compétence des tribunaux pour le jugement des contestations sur l'exercice des droits dans lesquels les émigrés rayés, éliminés ou amnistiés ont été restitués.

Administration des biens. Inventaire.

Baux et fermiers. Revendications, compétence de l'autorité judiciaire. -Vente et paiement des biens. Créanciers, paiement. Frais de gardes et de commissaires aux ventes.

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Liquidation des créances et droits. · Leur nature et titres par lesquels ils sont constitués. Débiteurs des émigrés. -Dépôt des titres des créanciers.-Agens de la liquidation. Mode. Liquidation des rentes viagères. Solvabilité des débiteurs émigrés. Union des créanciers.- Liquidation des droits des épouses et des enfans des émigrés. Paiement des créances. Des biens et droits indivis avec les émigrés.

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Un premier décret du 9 juillet 1791 leur ordonna de rentrer dans le délai d'un mois, à peine d'être soumis à une triple imposition, par addition au rôle de cette année.

Celui du premier août suivant leur fit l'obligation de rentrer en France dans le délai d'un mois, et aux corps administratifs et municipaux de veiller à la sûreté de ceux qui rentreraient. Les autres furent condamnés à une triple imposition sur tous leurs revenus.

Un autre, du 9 novembre 1591, déclara suspects de conjuration contre la patrie, les Français rassemblés au-delà des frontières, et coupables et

punis de mort, s'ils n'étaient pas dispersés au premier janvier suivant. Leurs revenus devaient être perçus, pendant leur vie, par la nation. Mais le 12, le pouvoir exécutif se contenta de déclarer qu'il examinerait ce décret.

Le 29 novembre, l'assemblée nationale lui demanda de réclamer près des électeurs d'Allemagne la dissolution des corps de troupes rassemblés sur les frontières étrangères, et au surplus de prendre de son côté toutes les mesures pour faire respecter le droit des gens.

Le chef de ce pouvoir répondit, en personne, le 14 décembre, qu'il avait tout fait pour rappeler les émigrés dans le sein de leur patrie;

Qu'il avait fait déclarer à l'électeur de Trèves qu'il seroit regardé comme un ennemi de la France, s'il ne faisait cesser, dans ses Etats, tout attroupement;

Que l'empereur avait fait, à cet égard, ce qu'on devait attendre d'un allié fidèle;

Et qu'au surplus il allait prendre de son côté des mesures militaires. Cependant l'empereur avait fait, le 25 juillet 1791, un traité d'alliance avec le roi de Prusse, qui donna occasion à l'assemblée nationale d'inviter le pouvoir exécutif, par décret du 25 janvier 1792, à demander à l'empereur quelles étaient ses intentions.

Mais l'assemblée jugeant que les mesures diplomatiques étaient insuffisantes, décréta, le 9- -12 février 1792, la main-mise de la nation sur les biens des émigrés cependant, et pour la troisième fois, elle leur accorda un nouveau délai pour rentrer dans leur patrie.

Ce ne fut que par décret du 23 — 25 octobre suivant, que les émigrés furent déclarés bannis à perpétuité du territoire de la république, à peine de mort.

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La convention nationale, par son décret du 28 mars 1793, voulant compléter les dispositions des lois précédentes, contre les Français qui avaient trahi ou abandonné leur patrie dans le moment du danger, déclara les émigrés bannis à perpétuité du territoire français, morts civilement, et leurs biens acquis à la république.

La section IIe. de ce décret statue sur les effets de la mort civile, prononcée contre les émigrés; la section IIIe. détermine ce qu'on entend par émigrés; la IVe, fixe les exceptions; la Ve. règle la formation et la continuation des listes et affiches des biens des émigrés; la VIe. prescrit tout ce qui est relatif aux certificats de résidence; la VIIe. a rapport à la nullité des ventes et autres dispositions des biens des émigrés, et des exceptions y relatives; la VIIIe, prononce des peines contre ceux qui troublent l'administration ou les acquéreurs des biens des émigrés, et qui recèlent ou divertissent quelque partie desdits biens; la IXe. statue sur les complices des émigrés, les suites de ce crime contre les pères et mères des émigrés, et les exceptions y relatives; la Xe, sur les peines contre les fonctionnaires publics négligens ou infidèles dans les fonctions relatives à l'exécution de la présente loi; la XIe. sur les réclamations contre les listes d'émigrés; la XIIe. sur le jugement, la condamnation des émigrés; la loi est terminée par un modèle de certificat de résidence.

Les dispositions de cette loi ont été renouvelées dans celle du 25 brumaire an 3, qui suit et qui forma depuis la base principale de la législation pénale contre les émigrés.

Loi concernant les émigrés. Du 25 brumaire an 3.

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1o. Tout français qui, sorti du territoire de la république depuis le premier juillet 1789, n'y était pas rentré au 9 mai 1792;

2o. Tous Français qui, absens de leur domicile, s'en étant absentés depuis le 9 mai 1792, ne justifieraient pas, dans les formes ci-après prescrites, qu'ils ont résidé sans interruption sur le territoire de la république depuis cette époque;

3°. Toute personne qui, ayant exercé les droits de citoyen en France, qui quoique née en pays étranger, ou ayant un double domicile, l'un en France et l'autre en pays étranger, ne constaterait pas également sa résidence depuis le 9 mai 1792;

4°. Tout Français convaincu d'avoir, durant l'invasion faite par les armées étrangères, quitté le territoire de la république non envahi, pour résider sur celui occupé par l'ennemi;

5o. Tout agent du gouvernement qui, chargé d'une mission auprès des puissances étrangères, ne serait pas rentré en France dans les trois mois du jour de son rappel notifié;

6o. Ne pourra être opposée pour excuse, la résidence dans les pays réunis à la république, pour le tems antérieur à la réunion proclamée.

Exceptions.

II. Ne seront pas réputés émigrés,

1. Les enfans de l'un et de l'autre sexe qui, au jour de la promulgation de la loi du 28 mars 1793, n'étaient pas âgés de quatorze ans, pourvu qu'ils soient rentrés en France dans les trois mois du jour de ladite promulgation, et qu'ils ne

soient pas convaincus d'ailleurs d'avoir porté les armes contre la patrie,

2. Les enfans de l'un et de l'autre sexe qui, ayant moins de dix ans à l'époque de la promulgation de la loi du 28 mars 1793, seront rentrés en France dans les trois mois, du jour ‘où ils auront atteint l'âge de dix ans accomplis;

3. Les Français chargés de mission pour le gouvernement dans les pays étrangers, leurs épouses, pères, mères, enfans, les personnes de leur suite et celles attachées à leur service, sans que celles-ci puissent être admises au-delà du nombre que chacun de ces fonctionnaires en emploie habituellement;

4o. Les négocians, leurs facteurs et les ouvriers, notoirement connus pour être dans l'usage de faire, en raison de leur commerce ou de leur profession, des voyages chez l'étranger, et qui en justifieront par des certificats authentiques des conseilsgénéraux des communes de leur résidence, visés par les administrations de département; les épouses et enfans desdits négocians, demeurant avec eux, leurs commis et les personnes employées à leur service, dans le nombre que chacun d'eux en entretient habituellement; à la charge, par ceux qui sont sortis de France depuis la loi du 9 février 1792, de justifier de passeports dans lesquels les épouses, enfans, commis et personnes employées à leur service, auront été dénommés et signalés ;

5°. Les Français qui, n'ayant aucune fonction publique, civile ou militaire, justifieront qu'ils se sont livrés à l'étude des sciences, arts et métiers; qu'ils ont été notoirement connus avant leur départ pour s'être consacrés exclusivement à cette étude, et ne s'être absentés que pour acquérir de nouvelles connaissances dans leur état.

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Ne seront pas compris dans la présente exception ceux qui n'ont cultivé les sciences et les arts que comme amateurs, ni ceux qui, ayant quelqu'autre état, ne font pas leur profession unique de l'étude des sciences et des arts, à moins que, par des arrêtés des conseils généraux des communes de leur résidence, visés et vérifiés par les directoires de district et de département antérieurement au 10 août 1792, ils n'eussent été reconnus être dans l'exception portée par l'article 6 de la loi du 8 avril 1792, en faveur des sciences et des arts;

6o. Les enfans que leurs parens, leurs tuteurs, ou ceux qui en sont chargés, ont envoyés en pays étranger pour apprendre le commerce ou pour leur éducation; à la charge de fournir des certificats délivrés par les conseils généraux des communes de leur résidence, visés et vérifiés par les directoires de district et

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