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Est comparu N. (nom, prénoms, age, profession, domicile du déclarant), lequel ( ou laquelle ) nous a déclaré que voulant faire procéder à la dissolution du mariage qui a eu lieu entre lui ou elle ) et N. (nom, prénoms, áge, profession, domicile de l'autre époux), municipalité

le

du mois de département, il a obtenu le

an

du mois de

un jugement du tribunal de première instance séant à l'autorise à faire prononcer le divorce.

le

an

an

an

qui

afin

avec

Vu l'expédition dudit jugement à nous remise, avec une copie en due forme de l'exploit de signification qui en a été fait à N. (nom de l'autre époux) le du mois de par huissier. Vu l'assignation à elle (ou à lui) donnée pour qu'il ( ou qu'elle) eût à se trouver aujourd'hui en la maison commune, à l'heure de d'entendre prononcer son divorce entre elle (ou lui) et N. déclaration que faute de s'y trouver, il y sera procédé tant en son absence qu'en sa présence; ladite assignation à elle (ou à lui) signifiée du mois de par huissier. Lesquelles pièces ci-dessus énoncées demeureront annexées au présent registre ; et attendu qu'il ne nousest apparu d'aucun recours par appel ou en cassation dudit jugement, et que les délais preserits par la loi pour ce faire sont expirés (cette phrase devra être retranchée ou modifiée s'il est intervenu un ou plusieurs jugemens confirmatifs du premier, et alors on fera mention de leur date et de leur signification à la suite de celle du premier jugement) l'heure étant passée sans que N. soit présenté, nous officier de l'état civil, faisant droit à la réquisition de N. (du demandeur) déclarons, au nom de la loi, que le ma riage qui a eu lieu entre N. et N. ( répéter exactement les noms, prénoms, age, profession, domicile des deux parties est dissous par l'effet du divorce autorisé par le (ou les ) jugemens ci-dessusrelates. Dont acte dressé en présence de N. premier témoin et de N. second témoin, lesquels ont signé avec nous, après que lecture du tout leur a été faite.

L'an

No. X X.

Acte de divorce par consentement mutuel.

le

du mois de

se

pardevant nous (qualité du fonctionnaire public), officier de l'état civil de la comdépartement de

inune de

de

Est comparu. N.

canton et municipalité

lequel nous a déclaré vouloir faire procéder

à la dissolution du mariage qui a eu lieu entre lui

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expédition authentique.

Est aussi comparue N.

et N.

comme il est autorisé par jugement rendu
enregistré le
et dont il nous a remis

laquelle nous a déclaré être dans

la même volonté, et nous requérir, en conséquence, de procéder de suite à la dissolution de son mariage avec Ñ. Nous officier de l'état civil, en conséquence du jugement ci-dessus, et nulle opposition à son exécution ne nous ayant été signifiée, déela

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rons, au nom de la loi, qu'il y a dissolution du mariage d'entre N. et N. par l'effet du divorce adinis par le jugement ci-dessus relaté, et rendu sur le consentement mutuel des deux parties, dont acte dressé en présence tant des parties que de témoin, et de N. témoin, lesquels ont signé avec

N.

nous,

après que lecture du tout leur a été faite.

No. X X I.

L'an

Acte de décès.

La loi défend qu'en cas de mort violente il en soit fait mention dans l'acte de décès; ainsi il ne peut y avoir dans tous les cas qu'une même formule.

le

de

par

devant nous (qualite du fonctionnaire public), officier de l'état civil

de la commune d

d

du mois de

du mois

département a

et N.

heure de

canton et municipalité sont comparus N. (on fera mention si les déclarans sont parens ou voisins), lesquels nous ont déclaré que le N. (nom, prenoms, age, profession, domicile; si le defunt étoit garçon, marie, veuf ou divorce; mettre, s'il se peut, les noms, prénoms, domicile de ses père et mère est décédé le

en la maison, no. rue

du mois de

heure de

(ou arrondissement ou section); et les déclarans ont signé avec nous le présent acte, après que lecture leur en a été faite.

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nous (qualité du fonctionnaire) officier de l'état civil de la commune

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canton et municipalité de sont comparus N. (noms, prénoms, etc. de l'adoptant) et N. (mene formalité pour l'adopte), lesquels nous ont représenté le jugement du tribunal de première instance, séant à

rendu le

portant homologation de l'acte fait devant le juge de paix de

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confirmation du jugement du tribunal de première instance; et lesdits et N. nous ayant requis de procéder à la célébration de l'adoption qui doit avoir lieu entre eux en conformité des jugemens ci-dessus relatés; nulle opposition ne nous étant surdéclarons, au nom de la loi, que N.

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543. L'adoption n'est permise qu'aux personnes de l'un ou de l'autre sexe, âgées de plus de cinquante ans, qui n'auront, à l'époque de l'adoption, ni enfans, ni descendans légitimes; et qui auront au moins quinze ans de plus que les individus qu'elles se proposent d'adopter.

344. Nul ne peut être adopté par plusieurs, si ce n'est par deux époux.

Hors le cas de l'article 566 ci-après, nul époux ne peut adopter qu'avec le consentement de l'autre conjoint.

345. La faculté d'adopter ne pourra être exercée qu'envers l'individu à qui l'on aura, dans sa minorité et pendant six ans au moins, fourni des secours et donné des soins non interrompus, ou envers celui qui aurait sauvé la vie à l'adoptant, soit dans un combat, soit en le retirant des flammes ou des flots.

Il suffira, dans ce deuxième cas, que l'adoptant soit majeur, plus âgé que l'adopté, sans enfans ni descendans légitimes; et s'il est marié, que son conjoint consente à l'adoption.

346. L'adoption ne pourra, en aucun cas, avoir lieu avant la majorité de l'adopté. Si l'adopté, ayant encore ses père et mère, ou l'un des deux, n'a point accompli sa vingt-cinquième année, il sera tenu de rapporter le consentement donné à l'adoption par ses père et mère, ou par le survivant; et s'il est majeur de vingt-cinq ans, de requérir leur conseil.

347. L'adoption conférera le nom de l'adoptant à l'adopté, en l'ajoutant au nom propre de ce dernier.

348. L'adopté restera dans sa famille naturelle et y conservera tous ses droits : néanmoins le mariage est prohibé entre l'adoptant, l'adopté et ses descendans ;

Entre les enfans adoptifs du même individu;

Entre l'adopté et les enfans qui pourraient survenir à l'adoptant, entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant, et réciproquement entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté.

349. L'obligation naturelle, qui continuera d'exister entre l'adopté et ses père et mère, de se fournir des alimens dans les

cas

cas déterminés par la loi, sera considérée comme commune à l'adoptant et à l'adopté, l'un envers l'autre.

350. L'adopté n'acquerra aucun droit de successibilité sur les biens des parens de l'adoptant; mais il aura sur la succession de l'adoptant, les mêmes droits que ceux qu'y aurait l'enfant né en mariage, même quand il y aurait d'autres enfans de cette dernière qualité, nés depuis l'adoption.

351. Si l'adopté meurt sans descendans légitimes, les choses données par l'adoptant, ou recueillies dans sa succession, et qui existeront en nature lors du décès de l'adopté, retourneront à l'adoptant ou à ses descendans, à la charge de contribuer aux dettes, et sans préjudice des droits des tiers.

**

Le surplus des biens de l'adopté appartiendra à ses propres parens; et ceux-ci excluront toujours, pour les objets même spécifiés au présent article, tous héritiers de l'adoptant autres que ses descendans.

352. Si du vivant de l'adoptant, et après le décès de l'adopté, les enfans ou descendans laissés par celui-ci mouraient euxmêmes sans postérité, l'adoptant succédera aux choses par lui données, comme il est dit en l'article précédent; mais ce droit sera inhérent à la personne de l'adoptant, et non transmissible à ses héritiers, même en ligne descendante.

Des formes de l'adoption.

353. La personne qui se proposera d'adopter, et celle qui voudra être adoptée, se présenteront devant le juge de paix du domicile de l'adoptant, pour y passer acte de leurs consentemens respectifs.

354. Une expédition de cet acte sera remise, dans les dix jours suivans, par la partie la plus diligente, au commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouvera le domicile de l'adoptant, pour être soumis à l'homologation de ce tribunal.

355. Le tribunal, réuni en la chambre du conseil, et après s'être procuré les renseignemens convenables, yérifiera, 1° si toutes les conditions de la loi sont remplies; 2°. si la personne qui se propose d'adopter jouit d'une bonne réputation.

356. Après avoir entendu le commissaire du gouvernement, et sans aucune autre forme de procédure, le tribunal pronon2. Prem. Part.

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cera,

sans énoncer de motifs, en ces termes : Il y a lieu, ou Il n'y a pas lieu à l'adoption.

357. Dans le mois qui suivra le jugement du tribunal de première instance, ce jugement sera, sur les poursuites de la partie la plus diligente, soumis au tribunal d'appel, qui instruira dans les mêmes formes que le tribunal de première înstance, et prononcera, sans énoncer de motifs : Le jugement est confirmé, ou Le jugement est réformé ; et en conséquence, il y a lieu, ou il n'y a pas lieu à l'adoption.

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358. Tout jugement du tribunal d'appel qui admettra une adoption, sera prononcé à l'audience, et affiché en tels lieut et en tel nombre d'exemplaires que le tribunal jugera convenable.

35g. Dans les trois mois qui suivront ce jugement, l'adop tion sera inscrite, à la réquisition de l'une ou de l'autre des parties, sur le registre de l'état civil du lieu où l'adoptant sera domicilié.

Cette inscription n'aura lieu que sur le vu d'ane expédition, en forme, du jugement du tribunal d'appel; et l'adoption restera sans effet si elle n'a été inscrite dans ce délai.

360. Si l'adoptant venait à mourir après que l'acte constatant la volonté de former le contrat d'adoption a été reçu par le juge de paix et porté devant les tribunaux, et avant que ceux-ci eussent définitivement prononcé, l'instruction sera continuée et l'adoption admise, s'il y a lieu.

Les héritiers de l'adoptant pourront, s'ils croient l'adoption inadmissible, remettre au commissaire du gouvernement tous mémoires et observations à ce sujet.

De la tutelle officieuse.

361. Tout individu âgé de plus de cinquante ans, et sans enfans ni descendans légitimes, qui voudra, durant la minorité d'un individu, se l'attacher par un titre légal, pourra devenir son tuteur officieux, en obtenant le consentement des père et mère de l'enfant, ou du survivant d'entre eux, ou, à leur défaut, d'un conseil de famille, ou enfin, si l'enfant n'a point de parens connus en obtenant le consentement des administrateurs de l'hospice où il aura été recueilli, ou de la municipalité du lieu de sa résidence.

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362. Un époux ne peut devenir tuteur officieux qu'ayec le consentement de l'autre conjoint.

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