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mier vendémiaire an 9, en exécution de la loi du 13 fructidor an fi, n'appartiennent à aucune commune en particulier; aussi, ont-ils été déposés aux secrétariats des sous-préfectures.

Code civil.

46. Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins; et dans ce cas, les mariages, naissances et décès, pourront être prouvés, tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés que par témoins.

Peut-être n'était-il pas nécessaire de faire prouver qu'il n'a pas existé de registres ou qu'il ont été perdus. It suffirait que la partie réclamante produisit sur ces faits les déclarations des différens dépositaires des registres, sauf à d'autres parties intéressées à prouver le contraire. D'ail leurs, on ne voit pas comment il peut y avoir des témoins pour un fait qui n'a pas existé, et les titres à ce sujet doivent être aussi rares.

La loi ne dit pas, au surplus, si l'autorité publique fera rétablir les registres perdus, ni comment elle y procédera. L'art. 46 ne parait être applicable qu'aux individus intéressés, puisqu'on doit faire la preuve d'un fait (l'absence des registres); qui ne peut être établie que par l'autorité même qui aurait à la faire, si l'article lui était applicable. Cependant, en retranchant cette première disposition de l'art. 1er., la seconde peut être exécutée sur la provocation de l'autorité; mais pour assurer le rétablissement de ces registres, il est nécessaire que le gouvernement le commande formellement aux tribunaux.

Cette mesure paraît être d'autant plus indispensable, que ces registres n'étant pas formés ou rétablis, on ne devrait pas inscrire sur aucun autre registre de l'état civil, les actes qui résulteraient de l'exécution de l'article 46, puisque la foi ne prévoit que le cas de la mention d'un acte nouveau, en marge d'un acte antérieur.

Cette loi ne prévoit pas non plus le cas, 1°. de l'omission d'une déclaration; 2°. de la destruction d'une partie des registres.

Dans son silence, il faut sans doute recourir au inode fixé par l'article 46, mais la preuve testimoniale n'étant pas d'un poids ni d'un caractère qui puisse suppléer aux preuves qui naissent de la possession ou des registres publics, beaucoup d'individus seront les victimes de l'arbitraire laissé sur cet objet ; avant que le tribunal de cassation ait établi une jurisprudence uniforme; et d'ailleurs ce moyen introduit une seconde autorité législative, et beaucoup moins immuable que la loi.

Impression des formules d'actes:

Il est étonnant que toutes les administrations de département n'aient pas encore adopté le moyen indiqué par le ministre de l'intérieur, celui de faire imprimer les formules des actes, pour en foriner les registres de l'état civil.

Ces impressions faites par un seul imprimeur, et au rabais, pour tout le département, seraient peu couteuses pour chaque commune, en comparaison sur-tout, des inquiétudes, des démarches, des procès, et des frais qu'occasionnent aux citoyens les vices de rédaction des actes qui constituent leurs droits les plus chers. Elles en assureraient l'uniformité dans tout l'empire, diminueraient le travail difficile des maires, et assureraient la confiance, la tranquillité et la paix dans les familles.

Les indications de ce qu'auraient à remplir les officiers publics seraient en marge, comme pour les certificats de résidence."

La formalite du timbre ne peut être un obstacle à cette mesure, la loi autorisant les administrations à faire timbrer, à l'extraordinaire, les papiers qu'elles desirent.

La disposition de l'article 4o n'en présente pas non plus, puisqu'elle autorise un ou plusieurs registres, et que le ministre de l'intérieur a pensé qu'il convenait de maintenir la pluralité établie par la loi du 20 septembre 1792.

Registres demandés par les tribunaux comme pièces arguées de faux.

Loi du 3 brumaire an 4. (B. 204.)

528. Tout dépositaire public ou particulier de pièces arguées de faux, est tenu, sous peine d'y être contraint par corps, de les remettre, sur l'ordre qui en est donné, par écrit, par le directeur du jury ou par le juge de paix.

Cet ordre lui sert de décharge envers tous ceux qui ont intérêt à la pièce.

Il ne résulte pas de cette loi, que les registres courans de l'état civil doivent être livrés aux tribunaux, puisqu'à chaque instant ils peuvent être utiles, et que les parties intéressées sont punies d'amendes et de prison, si elles n'en font pas usage dans le délai de trois jours ; et que d'ailleurs, il peut être du plus grand intérêt pour les citoyens d'y pouvoir recourir, et en faire usage à toute heure. Dans ce cas, les officiers publics ne peuvent donc être tenus qu'à délivrer ou laisser prendre des copies conformes des actes argués de faux, ou de communiquer les registres sans déplacer; le ministre de l'intérieur l'a décidé ainsi relativement à la ville de Lyon,

Mais les registres des années antérieures peuvent et doivent être livrés aux tribunaux, en vertu du jugement et sur récépissé.

Deux mois après la publication de la loi du 20 septembre, il dut être dressé un inventaire de tous les registres de l'état civil existant dans les greffes des tribunaux ; et une expédition de cet inventaire et tous ces registres dûrent être transportés et déposés aux archives des départemens. (Art. 4. du tit. 6).

Les Juifs, et tous autres sectaires étrangers au culte romain ayant été admis à l'exercice des droits de citoyen français, ont du également déposer leurs registres de circoncision et autres, dans les greffes des municipalités d'alors.

Tables annuelles et décennales.

Loi du 20 septembre 1792.

8. Dans les quinze premiers jours du mois de vendémiairę de chaque année, il sera fait à la fin de chaque registre une table par ordre alphabétique des actes qui y seront contenus. 15. Tous les dix ans, les tables annuelles faites à la fin de chaque registre seront refondues dans une seule.

La première de ces tables générales fut faite en l'an 10 cution d'un arrêté du 25 vendémiaire an 9. (B. 48. ).

en exé

16. Cette table décennale sera mise sur un registre séparé, tenu double, timbré, coté et paraphé.

17. L'un des doubles sera envoyé dans les quinze premiers jours du mois de germinal de la 11. année, au dépôt général fixé par la loi.

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MODÈLE.

de

Table décennale des actes de
la (ville ou commune) de
depuis l'époque de l'exécution de la
loi du 20 décembre 1792, jusqu'au
premier vendémiaire an 11 de la
république française, dressée con-
formément aux dispositions de la-
dite loi et de l'arrêté des consuls,
du 25 vendémiaire an 9.

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Observations du ministre de l'intérieur.

ventose an Jr.

Du 5

D'après les articles 16 et 17, la table doit être formée par les maires ; en conséquence, celui de chaque commune doit former, dans le courant de vendémiaire an 11, une table alphabétique pour chaque nature d'acte, à dater de l'époque de l'exécution de la loi du 20 septembre

1792, jusqu'au dernier jour complémentaire an 10. Le double de cette table, fait sur papier timbré, coté et paraphé par le maire, doit être envoyé au sous-préfet avant le premier frimaire: ce fonctionnaire l'envoie dans le mois au préfet, pour être déposé aux archives,

Les actes de divorce étant inscrits sur les registres des actes de mariage, doivent faire partie de la table décennale de cette nature d'acte; mais il convient de les porter dans un chapitre particulier, à la suite des mariages.

Il en est de même des actes d'adoption, qui doivent faire partie de la table décennale des actes de naissance, et former un chapitre séparé à la suite de ces actes.

Extrait des registres.

Loi du 8 pluviose an 13. ( B. 3o. ),

Le droit d'expédition des actes de l'état civil de la ville de Paris, dont la perception a été ordonnée par la loi du mois de nivose an 3 au profit de l'état, sera perçu désormais au profit de la ville de Paris; en conséquence, elle sera chargée de toutes les dépenses relatives à l'expédition des actes de l'état civil, lesquelles ont été acquittées jusqu'à ce jour par la régie de l'enregistrement et du domaine.

Prix des extraits.

Loi du 20 septembre 1792.

19. Il ne sera payé que 30 centimes pour chaque extrait des actes de naissance, décès et publication de mariage, et 60 centimes pour chaque extrait des actes de mariage, non compris le timbre.

Loi du 19 décembre 1792.

3. Il sera payé pour chaque extrait d'acte préliminaire de divorce, la même taxe de 30 cent., que pour un extrait de publication de mariage.

2. Et pour chaque extrait d'acte de divorce, la taxe de 60 cent., comme pour un extrait.

8. Les municipalités des communes de 50,000 ames et au-dessus, peuvent se faire autoriser par l'administration du département, a percevoir pour les extraits des registres concernant l'état civil

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