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161. En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendans et descendans légitimes ou naturels, et les alliés dans la même ligne.

162. En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la sœur légitimies ou naturels, et les alliés au même degré.

163. Le mariage est encore prohibé entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu.

164. Néanmoins le gouvernement pourra, pour des causes graves, lever les prohibitions portées au précédent article.

Nègres.

D'après une circulaire du grand-juge ministre de la justice, du 18 nivose an II, l'intention du gouvernement est qu'il ne soit reçu aucun acte de mariage entre des blancs et des négresses, ni entre des nègres et des blanches.

Actes de notoriété.

70. L'officier de l'état civil se fera remettre l'acte de naissance de chacun des futurs époux. Celui des époux qui serait dans l'inpossibilité de se le procurer, pourra le suppléer en rapportant un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu de sa naissance, ou par celui de son domicile.

71. L'acte de notoriété contiendra la déclaration par sept témoins de l'un ou de l'autre sexe, parens ou non parens, des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux, et de ceux de ses père et mère, s'ils sont connus; le lieu, et, autant que possible, l'époque de sa naissance, et les causes qui empêchent d'en rapporter l'acte. Les témoins signeront l'acte de notoriété avec le juge de paix, et s'il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en sera fait mention.

72. L'acte de notoriété sera présenté au tribunal de première instance du lieu où doit se célébrer le mariage. Le tribunal, après avoir entendu le commissaire du gouvernement, donnera ou refusera son homologation, selon qu'il trouvera suffisantes ou insuffisantes les déclarations des témoins, et les causes qui empêchent de rapporter l'acte de naissance.

On n'est pas

dans le cas de produire un acte de notoriété, relative

ment aux décès des auteurs auxquels on a dû faire des actes respectueux (Voyez, au chapitre des conditions pour le mariage, l'avis du conseil d'état sur ce sujet,)

Le ministre des finances a donné des ordres pour que les droits du fisc, sur les actes de notoriété et ceux de leur homologation, fussent modérés en faveur des contractans sans fortune.

Si les juges de paix exigeaient des honoraires qui excédassent les droits que la loi leur alloue, il faudrait s'en plaindre au procureur impérial près le tribunal civil.

peut également réclamer près de ce tribunal contre les honoraires exigés par les avoués, dont on est forcé de se servir pour obtenir l'homologation des actes de notoriété.

Publications de promesses de mariage.

Pour demander la publication de ces promesses de mariage, il n'est pas nécessaire d'être présent dans le lieu du domicile où cette publication doit être faite. Il suffit de charger un citoyen de sa procuration spéciale, passée pardevant un notaire du lieu où l'on se trouve, à l'effet de demander cette publication. On sent que cette procuration doit indiquer tous les renseignemens nécessaires, et prescrits par l'art. qui suit :

63,

noms,

63. Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera deux publications à huit jours d'intervalle, un jour de dimanche, devant la porte de la maison commune. Ces publications, et l'acte qui en sera dressé, énonceront les prénoms professions et domiciles des futurs époux, leur qualité de majeurs ou de mineurs, et les prénoms, noms, professions et domiciles de leurs pères et mères. Cet acte énoncera, en outre, les jours, lieux et heures où les publications auront été faites il sera inscrit sur un seul registre, qui sera coté et paraphé comme il est dit en l'art. 41, et déposé, à la fin de chaque année, au greffe du tribunal de l'arrondissement.

:

Ce délai de huit jours doit être pris dans l'acception ordinaire qui ne lui donne que l'étendue d'une semaine. On peut s'assurer à cet égard de l'intention du législateur, en remarquant la disposition de Particle 64 qui suit. Il veut que la célébration du mariage ne se fasse que le troisième jour après la seconde publication; et pour qu'on ne comprenne pas dans les trois jours celui de cette seconde publication, cette fois il a soin de spécifier qu'il n'en fera pas partie, en ajoutant, et non compris celui de la deuxième publication.

La précaution qu'a prise ici le législateur, prouve assez que dans les cas où il ne la prend point, on suit la règle générale: dies termini computatur in termino.

166. Les deux publications ordonnées par l'art. 63 ci-dessus, seront faites à la municipalité du lieu où chacune des parties contractantes aura son domicile.

167. Néanmoins, si le domicile actuel n'est établi que par six mois de résidence, les publications seront faites, en outre, à la municipalité du dernier domicile.

168. Si les parties contractantes, ou l'une d'elles sont, relativement au mariage, sous la puissance d'autrui, les publications seront encore faites à la municipalité du domicile de ceux sous la puissance desquels elles se trouvent.

169. Le gouvernement, ou ceux qu'il préposera à cet effet, pourront, pour des causes graves, dispenser de la seconde publication.

64. Un extrait de l'acte de publication sera et restera affiché à la porte de la maison commune pendant les huit jours d'intervalle de l'une à l'autre publication. Le mariage ne pourra être célébré avant le troisième jour, depuis et non compris celui de la seconde publication.

Oppositions aux mariages.

172. Le droit de former opposition à la célébration du mariage, appartient à la personne engagée par mariage avec l'une des deux parties contractantes.

173. Le père, et, à défaut du père, la mère, et, à défaut de père et mère, les aïeuls et aïeules peuvent former opposition au mariage de leurs enfans et descendans, encore que ceux-ci aient vingt-cinq ans accomplis.

174. A défaut d'aucun ascendant, le frère ou la sœur, l'oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, ne peuvent former aucune opposition que dans les deux cas

suivans :

1o. Lorsque le consentement du conseil de famille, requis par l'art. 154, n'a pas été obtenu ;

2o. Lorsque l'opposition est fondée sur l'état de démence du futur époux; et cette opposition, dont le tribunal pourra prononcer main levée pure et simple, ne sera jamais reçue qu'à la charge, par l'opposant, de provoquer l'interdiction, et d'y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le ju

genient.

175. Dans les deux cas prévus par le précédent article, le

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tuteur ou curateur ne pourra, pendant la durée de la tutelle ou curatelle, former opposition qu'autant qu'il y aura été autorisé par un conseil de famille qu'il pourra convoquer.

176. Tout acte d'opposition énoncera la qualité qui donne à l'opposant le droit de la former; il contiendra élection de domicile dans le lieu où le mariage devra être célébré; il devra également, à moins qu'il ne soit fait à la requête d'un ascendant, contenir les motifs de l'opposition: le tout à peine de nulhité, et de l'interdiction de l'officier ministériel qui aurait signé l'acte contenant opposition.

177. Le tribunal de première instance prononcera dans les dix jours sur la demande en main-levée.

178. S'il

la citation.

y a appel, il y sera statué dans les dix jours de

179. Si l'opposition est rejetée, les opposans, autres néanmoins que les ascendans, pourront être condamnés à des dommages-intérêts.

66. Les actes d'opposition au mariage seront signés sur l'original et sur la copie par les opposans ou par leurs fondés de procuration spéciale et authentique ; ils seront signifiés, avec la copie de la procuration, à la personne ou au domicile des parties, et à l'officier de l'état civil, qui mettra son visa sur l'original.

67. L'officier de l'état civil fera, sans délai, une mention sommaire des oppositions sur le registre des publications; il fera aussi mention, en marge de l'inscription desdites oppositions, des jugemens, ou des actes de main-levée dont expédition lui aura été remise.

68. En cas d'opposition, l'officier de l'état civil ne pourra célébrer le mariage, avant qu'on lui en ait remis la main-levée, sous peine de 300 francs d'amende, et de tous dommages

intérêts.

69. S'il n'y a point d'opposition, il en sera fait mention dans l'acte de mariage, et si les publications ont été faites dans plusieurs communes, les parties remettront un certificat délivré par l'officier de l'état civil de chaque commune constatant qu'il n'existe point d'opposition.

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De la légitimation des enfans naturels.

531. Les enfans nés hors mariage, autres que ceux nés d'un

commerce incestueux ou adultérin, pourront être légitimés par le mariage subséquent de leur père et mère, lorsque ceux-ci les auront également reconnus avant leur mariage, où qu'ils les reconnaîtront dans l'acte même de célébration.

332. La légitimation peut avoir lieu, même en faveur des enfans décédés qui ont laissé des descendans, et, dans ce cas 2 elle profite à ces descendans.

333. Les enfans légitimés par le mariage subséquent, auront les mêmes droits que s'ils étaient nés de ce mariage.

Mariage. (célébration du)

65. Si le mariage n'a pas été célébré dans l'année, à compter de l'expiration du délai des publications, il ne pourra plus être célébré qu'après que de nouvelles publications auront été faites dans la forme prescrite.

74. Le mariage sera célébré dans la commune où l'un des deux époux aura son domicile. Ce domicile, quant au mariage, s'établira par six mois d'habitation continue dans la même

commune.

165. Il sera célébré publiquement devant l'officier civil du domicile de l'une des deux parties.

en

75. Le jour désigné par les parties après les délais des publications, l'officier de l'état civil, dans la maison commune, présence de quatre témoins parens ou non parens, fera lecture aux parties, des pièces ci-dessus mentionnées, relatives à leur état et aux formalités du mariage, et du chapitre VI du titre du mariage, contenant les droits et les devoirs respectifs des époux. Il recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme; il prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le-champ.

76. On énoncera dans l'acte de mariage,

1o. Les prénoms, noms, professions, âge, lieux de naissance et domiciles des époux ;

2o. S'ils sont majeurs ou mineurs ;

3. Les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères;

4°. Le consentement des pères et mères, aïeuls et aïeules, et celui de la famille, dans les cas ou ils sont requis.

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5o. Le serment de la partie intéressée et celui de ses témoins

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