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non séquestrées, soit aux communautés d'habitans, lesdits arpentage, aménagement et bornage, plans figuratifs et procèsverbaux, seront faits et parachevés dans le délai d'un an, à compter du jour de la publication du présent arrêté, faute de quoi faire dans ledit délai, et icelui passé, il y sera procédé à la diligence des administrateurs généraux des forêts nationales, aux frais des défaillans, contre lesquels sera décerné exécutoire par les préfets, qui pourront ordonner, si besoin est, le séquestre desdites forêts jusqu'à parfait paiement.

6. Dans le mois qui suivra le délai mentionné en l'article 4, une expédition des procès-verbaux et des plans figuratifs sera déposée à l'administration générale des forêts, entre les mains du conservateur des forêts desdits quatre départemens, résidant à Coblentz.

Une autre le sera au secrétariat de la préfecture du département de la situation.

La troisième expédition restera en la possession de celui qui aura droit à la jouissance desdites forêts.

A défaut par lui ou par l'arpenteur qu'il aura choisi, d'effectuer le dépôt ci-dessus prescrit, il y sera contraint de la même manière et ainsi qu'il est ordonné par l'article 4.

7. Les deux expéditions des procès-verbaux et plans figuratifs des forêts nationales et de celles séquestrées, seront déposées. l'une à l'administration générale des forêts, entre les mains dudit conservateur des forêts, l'autre au secrétariat de la préfecture de la situation.

9. Conformément aux lois qui régissent les départemens de l'intérieur, la quatrième partie au moins des forêts appartenant aux établissemens de main-morte désignés en l'article 4, sera toujours conservée en nature de futaie; et s'il ne se trouvait aucune futaie en toute l'étendue de leurs forêts, ou que celle qui y est à présent fût au-dessous de la quatrième partie de la totalité, ce qui manquera sera pris dans leurs taillis jusqu'à concurrence de ladite quatrième partie, pour être réservé et croître en futaie, dont le choix et le triage seront faits par les agens de l'administration générale des forêts, où le fonds pourra le mieux en porter, qui sera séparé du reste des taillis par bornes et limites, et réputé de pareille nature et qualité, sans qu'il soit permis d'en user, ou de couper aucun arbre que par les formes

prescrites pour la futaie.

10. Après les réserves distraites et séparées, le surplus des bois taillis sera réglé et borné en coupes ordinaires de dix ans au moins, avec charge expresse de laisser par chaque hectare le même nombre de baliveaux de l'àge du taillis que celui laissé

2. Prem. Part.

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dans les bois nationaux, outre tous les anciens et modernes et les arbres fruitiers, tous lesquels seront pareillement réputés futaie, et comme tels réservés dans toutes les coupes ordinaires, sans qu'en aucun cas on y puisse toucher, ainsi qu'au quart mis en réserve, qu'en vertu d'une permission expresse du gouvernement, en exécution de laquelle les adjudications et récolemens s'en feront avec les mêmes formalités que pour les bois

nationaux.

11. Il est enjoint à tous ceux qui jouissent ou sont administrateurs des forêts appartenant aux établissemens de mainmorte, de charger expressément leurs fermiers, économes, receveurs, marchands et adjudicataires, de faire en leurs bois taillis les mêmes réserves que celles ordonnées dans les bois nationaux, quoiqu'ils n'y fussent pas obligés par leurs baux, marchés et adjudications, à peine d'amende et confiscation, au profit du trésor public, du prix des ventes et bois abattus ; sauf leur recours, s'il y a lieu, contre ceux dont ils tiendraient leur droit de jouissance.

12. Seront tenus les adjudicataires d'observer dans leurs exploitations tout ce qui est prescrit pour celles des bois nationaux, et de faire procéder au récolement aussitôt que le terme de vidange sera expiré, à peine des amendes prononcées par les réglemens, et de demeurer chargés, sans recours ni modération, des délits qui se commettront dans la vente et dans les repousses.

13. Les arpentage, aménagement et bornage du tour prescrits par les articles 1, 4, 9 et 10, ne pourront être faits qu'en présence de l'inspecteur ou sous-inspecteur forestier de l'arrondissement, qui désignera les limites tant du quart de réserve que de l'aménagement du taillis, et qui signera les procès-verbaux desdites opérations.

14. Ces procès-verbaux, ainsi que les plans figuratifs, contiendront les mesures angulaires et linéaires, de manière à assurer la fixité et la reconnaissance non-seulement des limites extérieures, mais encore du quart de réserve et de l'aménagement des forêts.

15. Le présent arrêté qui sera inséré au bulletin des lois, et publié à la diligence du commissaire général dans les quatre départemens de la rive gauche du Rhin, y tiendra lieu de la promulgation des articles 1, 2, 3, 7 et 9 du titre 24; 1, 2 et 3 du titre 25 de l'ordonnance du mois d'août 1669.

Instruction pour les conservateurs, inspecteurs et sous-inspecteurs forestiers.

Du 7 prairial an 9.

L'ordre et la célérité du service dans toute administration dépendent essentiellement de l'uniformité des mesures d'exécution; et plus l'objet qu'elles concernent est étendu, plus il importe de le présenter sous des apperçus faciles à saisir.

Ce principe ne saurait mieux s'appliquer qu'aux forêts: elles sont répandues sur un territoire aussi varié qu'il est vaste; et tout ce qui intéresse leur conservation, donne lieu à un si grand nombre de détails, que si tous les agens forestiers n'opéraient pas d'une manière uniforme, on n'obtiendrait que des résultats erronnés ou incertaius.

C'est pour parer à cet inconvénient et avoir sans cesse des notions exactes sur la plus importante portion du domaine public, que les administrateurs généraux des forêts ont cru devoir tracer à leurs coopérateurs la marche qu'ils auront à suivre.

DISPOSITIONS

GÉNÉRALE S.

Résidence.

1. Les conservateurs, inspecteurs et sous-inspecteurs forestiers résideront dans les chefs-lieux de leurs conservation, inspection et sous-inspection, et ne pourront s'absenter de leurs arrondissemens respectifs sans congé de l'administration.

Congés.

2. Les congés de plus d'une quinzaine entraîneront, pour le tems qui excédera, la perte du traitement.

Archives.

3. Les titres, plans, papiers et documens relatifs à la propriété, aux aménagemens et usages des bois seront recueillis et rassemblés avec soin. Il sera fait un triage de ceux existans dans les dépôts des ci-devant maîtrises, et déjà inventoriés s;

le conservateur se réservera ceux qu'il jugera lui être utiles ou nécessaires, et chargera des autres, les préposés correspondant immédiatement à lui, et qui auront dans leurs arrondissemens les bois que ces papiers concernent. Il sera fait de leur triage et répartition un double, signé du conservateur pour ceux dont il aura fait choix, et pour les autres, de l'agent dépositaire; le double de ces divers états sera envoyé à l'administration. Il en sera usé de même relativement aux découvertes de papiers qui pourraient avoir lieu à l'avenir.

4. Ces titres, plans et papiers constitueront les archives de chaque conservation, inspection et sous-inspection ; et lors de vacance de ces places, il sera fait, tant de ces papiers que de la minute du livre-journal mentionné dans l'article ci-après, et de la correspondance administrative, un bref inventaire, au moyen duquel les nouveaux pourvus seront chargés de ces archives, et en répondront à la république.

Correspondance, registres et marteaux, etc.

5. Le sous-inspecteur correspondra avec l'inspecteur ou avec le conservateur, lorsque celui-ci sera son supérieur immédiat; l'inspecteur, avec le conservateur; et le conservateur, avec l'administration générale.

Ils seront tenus d'avoir à leurs frais un registre ou livre-journal, un sommier de correspondance, et un marteau particulier pour la marque des bois de délit et des chablis abattus.

6. Ces divers marteaux porteront pour empreinte le numéro de la conservation, et, de plus, la lettre C. pour le conservateur; la lettre I. pour l'inspecteur, et les lettres S. I. pour le sous-inspecteur.

Conformément aux réglemens, l'empreinte du marteau du conservateur sera déposée au greffe du tribunal d'appel ; et celle des marteaux de l'inspecteur et sous-inspecteur aux greffes des tribunaux de première instance.

7. Indépendamment de ces marteaux, il y en aura un national uniforme, qui portera les lettres R. F. (République Française), et le numéro de la conservation.

Cette empreinte sera déposée aux greffes des tribunaux d'appel et de première instance.

Ce marteau sera déposé, hors le tems des opérations, dans un étui placé chez le premier agent de l'arrondissement forestier, et fermant à trois clefs, dont l'une restera entre les mains de cet

agent, une autre en celles de l'agent correspondant, et la troisième en celles du garde-général.

Uniforme.

8. Les conservateurs, inspecteurs et sous-inspecteurs seront tenus d'avoir un cheval pour leur service, et de se montrer vêtus de leur uniforme dans l'exercice de leurs fonctions.

9. Il ne s'exécutera rien dans les bois, en ce qui concerne le régime forestier, que par les ordres de l'administration et sous la direction de ses agens.

Tous actes publics relatifs à ce régime, porteront en tête : Administration générale des forêts.

DISPOSITIONS

PARTICULIÈRES.

DU CONSERVATEUR.

Sommier des bois.

1. Le conservateur formera, tant des bois nationaux de sa conservation et des titres y relatifs, que des bois communaux, et de ceux des hospices et maisons d'éducation nationale, un sommier conforme au modèle n°. I, annexé à la présente instruction. Aussitôt qu'il sera formé, il en transmettra un double, en forme d'état, à l'administration.

Il tiendra, de ses opérations journalières, un registre dont le modèle est pareillement ci-annexé sous le n°. 2. Il enverra chaque mois à l'administration un bref extrait, en deux colonnes, de ce registre l'une intitulée, Opérations du mois, l'autre Observations.

Tournées, assiette et cahier des charges.

2. Il fera annuellement, dans le cours de pluviose, ventose et germinal, la visite générale des bois de son arrondissement, la vérification de l'état de leurs bornes, de celui des chemins intérieurs, et des fossés établis autour, et se fera remettre par les inspecteurs et sous-inspecteurs, les projets ou états des coupes de l'ordinaire subséquent il les examinera, et désignera dans un procès-verbal, conforme au modèle ci-joint sous le n°. 3, l'arbre d'assiette indicatif de chaque coupe, et adressera suc

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