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Les frais indiqués dans le premier article ci-dessus)

montèrent à.

La contribution foncière à.

Is frais pour la vente à.

Le décime pour franc à.
Enregistrement.

Perte pour la commune de.

2,728 fr.
720

3,974

94

360

༡༠

374 fr.,

qui produit une perte progressive de 19 fr. 57 cent. par hectare en sus du premier.

Il est évident, d'après ces faits, que les communes n'ont aucun intérêt à avoir des bois, puisqu'ils leur coûtent plus cher que si elles en achetaient pour leur consommation.

Avant l'instruction du ministre des finances, l'exploitation des bois communaux se faisait pour chaque propriétaire sous la surveillance du maire, et la vente de la portion nécessaire pour le paiement du garde, de la contribution foncière et des frais de martelage, se faisait sans frais.

Ces derniers frais, ceux de martelage sont, au surplus, trop chers. Gardes forestiers. Voyez Forêts, au code de la police.

GARDE NATIONALE.

biles. - Instruction.

Sommaire.

Historique. Sexagénaires. - Principes sur sa dépendance. Composition. Exemption de service et de remplacement. - Marins et conscrits non en activité. Dispenses pour cause d'infirmités. Organisation ancienne. Nomination des officiers. Renouvellement des officiers. - Rang des corps. Réception des bataillons. Fonctions de la garde nationale. Ordre de service. Discipline. Colonnes moDu service de la garde nationale, de sa nature et de son objet. Des cas où son service est nécessaire. Des fonctionnaires qui ont le droit de la requé rir, de s'en faire escorter utilement et honorifiquement. Des cas où la force des armes peut être déployée. forme des réquisitions. Des indemnités dues à la garde. nationale sédentaire. Gardes municipales soldées. velle organisation. - Compagnies de la réserve.

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Le premier décret qui donna une existence politique à la garde nationale sédentaire, fut celui du 6 janvier-15 mars 1790, qui leur

ordonna de prêter serment sur la réquisition des corps administratifs et municipaux, de maintenir la constitution et de prêter main-forte ■ l'exécution des lois.

Le second, du 11-18 juin suivant, fit l'obligation de ce service à tous les Français qui voudraient conserver l'exercice des droits attachés à la qualité de citoyen, et leur commanda de se faire inscrire, en conséquence, sur un registre ouvert à cet effet dans chaque section de commune.

Les jeunes gens de dix-huit ans furent aussi soumis à cette inscription, pour pouvoir porter des armes et remplacer les citoyens dans leur service.

Il fut interdit à tout particulier non inscrit d'être armé.

Tout corps de milice bourgeoise, d'arquebusiers ou autres, furent supprimés, et leurs membres tenus de s'incorporer dans la garde nationale, sous l'uniforme commun et la cocarde nationale.

Un premier décret du 19-23 juillet, même année, régla cet uniforme.

Mais il ne fut définitivement fixé que par ceux des 13 juillet et 29 septembre-14 octobre 1791, ainsi qu'il suit;

Habit bleu national ;
Doublure blanche;

Passepoil écarlate;

Parement et collet écarlate, et passepoil blanc;

Revers blancs et passepoil écarlate;

Manches ouvertes à trois petits boutons;

Poches en dehors à trois pointes et trois boutons avec passepoil écarlate,

Le fleuron du retroussis écarlate;

Veste et culotte blanches.

Le bouton doré fut changé successivement par les décrets des 5 septembre 1790, et 23 décembre 1791. Il fut réglé qu'il porterait une couronne civique, au milieu de laquelle il y aurait une devise, qui fut supprimée ensuite de la destruction de la royauté, avec le nom du district en entourage, et le numéro de la section.

Le décret du 28 prairial an 3, règle que les tambours porteront deux épaulettes aux trois couleurs, avec le retroussis de l'habit, les houpettes et pompons affectés à leur compagnie.

Les décrets des 18 décembre 1790, 28 janvier et 13 mars 1791, ordonnèrent la distribution, à la garde nationale sédentaire, de 161,903 fusils..

Le 29 septembre-14 octobre 1791, la garde nationale fut organisée. Les règles du service et de la discipline étant conservées, on les rappelera.

Un décret du 13-18 mars 1792, affecta deux pièces d'artillerie à chaque bataillon de garde nationale.

Ceux des 12, 13 et 22 frimaire an 3, réglèrent le service de la garde

nationale de Paris, déjà arrêté par un réglement du 26 brumaire précédent, ainsi que les traitemens des adjudans et tambours.

Et ceux des 28 ventose, 4 et 10 germinal, 5 thermidor et quatrième jour complémentaire an 3, accordèrent des dispenses de service à divers fonctionnaires.

Sexagénaires.

Mais les sexagénaires et infirmes furent tenus, par celui du 22 frimaire an 3 (B. 98), de justifier de leur défaut de fortune pour être exempts de la taxe de remplacement.

Enfin, la loi du 9 brumaire an 3 (B. 178. ), les dispensa de cette taxe de remplacement.

Et la loi du 4 vendémiaire an 5, régla qu'aucun citoyen valide ne pouvait être refusé pour le service, quel que fût son âge.

Enfin, les lois des 3 brumaire an 4, et 19 fructidor an 6, veulent que les marins et conscrits non en activite de service fassent le service de la garde nationale sédentaire, comme les autres citoyens.

Constitution de l'an 8.

48. La garde nationale sédentaire n'est soumise qu'à la foi. La garde nationale en activité est soumise aux règlemens d'administration publique.

84. La force publique est essentiellement obéissante; nul corps armé ne peut délibérer.

D'après la loi du

Composition.

29 septembre-14 octobre 1791; ̧ 1er. Les citoyens devoient s'inscrire pour le service de la garde nationale sur des registres qui étaient ouverts à cet effet à la mairie de la commune de leur domicile.

2. A défaut de cette inscription, ils demeuraient suspendus de l'exercice de leurs droits politiques, et de celui de porter des armes. (D'après la constitution de l'an 8, il n'est pas nécessaire d'être inscrit au rôle de la garde nationale pour jouir des droits de citoyen.)

3. Les gens déclarés suspects, sans aveu et mal intentionnés, n'y étaient pas inscrits.

4. Aucune raison d'état, de profession, d'âge, d'infirmités ou autre, ne pouvait dispenser de l'inscription ceux qui voulaient conserver l'exercice de leurs droits. (Cette disposition a éprouvé des motifs de modifications par la loi qui suit, et même elle a été abrogée par la constitution de l'an 8, par le motif rapporté à l'article 2.)

5. Tous les jeunes gens de seize ans (loi du 28 prairial an 3), fils de

citoyens, devaient y être inscrits pour pouvoir prendre l'inscriptio■ civique à vingt-un ans. (Voyez l'observation ci-dessus.)

6. Ils devaient y avoir été inscrits cinq ans ( d'après la loi du 28 prai— rial) avant l'inscription civique. (Idem. )

9. On devait s'inscrire en personne; les pères, mères et tuteurs pouvaient cependant faire inscrire leurs enfans absens pour leur édu—

cation.

11. Les registres étaient doubles, et l'un des denx était envoyé par les maires aux (sous-préfets).

14. Les citoyens non inscrits ne pouvaient faire de service, mais ils étaient commandés à leur tour et remplacés, moyennant une taxe de la valeur de deux journées de travail, prononcée par le maire.

15. Ceux inscrits qui manquaient leur service, étaient également taxés à la même somme; à la troisième fois dans l'année qu'ils avaient été contraints de payer cette taxe, ils étaient suspendus pendant un an de l'honneur de faire le service en personne. (Ces dispositions libérales n'ont plus de force.).

Les femmes, les filles et les veuves étaient exemptes de toute contribution.

16. Les fonctions de la garde nationale et celles des fonctionnaires publics qui ont le droit de requérir la force publique, sont incompatibles.

18. En cas de changement de domicile, le citoyen inscrit doit faire rayer son nom sur le contrôle de la commune ou section de commune qu'il quitte, s'il ne veut pas y être commandé de service et y payer la taxe de remplacement, en même tems qu'il ferait le service personnet dans la commune ou section de commune où il a pris un nouveau domicile.

La loi du 28 prairial an 3 (B. 156.) réglait,

1er et 2. Que toutes les gardes nationales de la république seraient composées de tous les citoyens valides, âgés de seize à soixante ans.

Exemption de service et de remplacement.

3. Ne devaient pas être compris dans l'organisation, ni commandés pour aucun service, les membres du corps législatif, ceux du pouvoir exécutif ou des commissions qui le représentent, les juges des tribunaux et de paix, les membres des directoires de département et de district, les maires et officiers municipaux, les greffiers en chef, les receveurs des districts, les directeurs des postes aux lettres, les courriers de malles, les postillons de postes aux chevaux, les militaires en activité de service, les commissaires des guerres, les gardes des arsenaux et magasins de la république, les directeurs, officiers de santé et infirmiers des hòpitaux militaires, les employés aux transports et charrois militaires, les étrangers non naturalisés, les concierges des maisons d'arrêt, les guichetiers et les exécuteurs des jugemens criminels.

La loi du 27 ventose an 8, portant organisation des tribunaux, défendait également de comprendre les membres de l'ordre judiciaire dans l'organisation de la garde nationale.

Il résulte de cet article 3, que les fonctionnaires et agens y désignés ne devaient ni le service ni la taxe du remplacement.

4. Les ouvriers ambulans et non domiciliés, ceux travaillant dans les manufactures, saps domicile fixe, ne devaient point être non plus compris dans l'organisation; ceux d'entre eux qui étoient cautionnés par écrit, par les citoyens chez lesquels ils travaillaient, étaient adinis dans les rangs des compagnies de leur quartier, lorsque la générale battait.

5. Les citoyens peu fortunés, domestiques, journaliers et manouvriers des villes ne devaient plus être compris dans les contrôles des compagnies, à moins qu'ils ne réclamassent contre cette disposition; dans le cas où l'on battait la générale, ils devaient prendre place dans la compagnie de leur quartier, pour contribuer au secours ou à la défense

commune.

La loi du 4 vendémiaire an 5, réglait qu'on ne pouvait refuser le service à aucun citoyen, quel que fût son âge.

Marins et Conscrits.

Loi du 3 brumaire an 4.

7. Tout citoyen français compris dans l'inscription maritime, qui n'est pas en activité de service, doit le service de la garde nationale dans l'arrondissement de son quartier.

Loi du 19 fructidor an 6.

23. Tout conscrit, tant qu'il n'est pas en activité, quoiqu'il soit attaché à un corps, doit faire le service de la garde nationale dans la commune qu'il habite.

Dispenses pour cause d'infirmités.

Arrêté du directoire exécutif, du 13 floréal an 7.

Les dispenses de service pour cause d'infirmité, sont accordées par les maires, sur l'avis d'un ou de plusieurs officiers de santé.

Organisation.

D'après la loi du 29 septembre-14 octobre 1791,

1er. La garde nationale était organisée par canton et par dépar

tement.

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