Page images
PDF
EPUB

les commissaires près d'elles, et même par les commissaires près les départemens.

CHAPITRE IV.

Des cas où la force des armes peut étre déployée.

Tout attroupement armé est un attentat à la constitution; il doit être dissipé sur-le-champ par la force. (Constitution de l'an 3, art. 365. Elle est abrogée.)

Tout attroupement non armé doit être également dissipé, d'abord par voie de commandement verbal, et, s'il est nécessaire, par le développement de la force armée. (Art. 365, également abrogé. Mais ces dispositions sont dans d'autres lois.)

Tels sont les principes qui doivent régler la conduite des au

torités civiles et militaires.

Dans le premier cas, nul délai, nul ménagement; le déploiement de la force est indispensable.

Dans le second, ce moyen de rigueur ne doit être employé qu'avec prudence: la voie de la persuasion, ensuite du commandement verbal; enfin, si ces deux moyens sont infructueux, le développement de la force armée; voilà la marche que doivent suivre les autorités civiles et les dépositaires et agens de la force publique, appelés soit pour assurer l'exécution des lois, ordonnances, mandemens de justice ou de police, soit pour dissiper les émeutes populaires et attroupemens séditieux.

Ainsi, dans le cas d'une émeute populaire, avant d'employer la force des armes pour vaincre la résistance, il faut que la nécessité de cette mesure soit reconnue par un arrêté de l'administration centrale ou municipale: alors l'adininistration qui a délibéré, délègue un de ses membres; arrivé avec la force armée au lieu du rassemblement, il prononce à haute voix ces mots : « Obéissance à la loi; on va faire usage de la force: que les bons citoyens se retirent. >>

[ocr errors]

Si, après cette sommation trois fois réitérée, la résistance continue, et si les personnes attroupées ne se retirent pas paisiblement, la force des armes doit être à l'instant déployée contre Jes séditieux, sans aucune responsabilité des événemens; et ceux qu'on peut saisir ensuite doivent être livrés aux officiers de police judiciaire, pour être poursuivis et jugés suivant la rigueur des lois. ( Loi du 28 germinal an 6, art. 232.)

CHAPITRE V.

De la forme des réquisitions.

Les réquisitions adressées aux commandans soit des troupes de ligne, soit des gardes nationales, soit de la gendarmerie nationale, seront faites par écrit dans la forme suivante:

Nous.... requérons, en vertu de la loi, N..... commandant, etc., de prèter le secours de troupes de ligne, ou de la gendarmerie nationale, ou de la garde nationale, nécessaire pour repousser les brigands, etc., prévenir ou dissiper les attroupemens formés, etc., ou pour assurer le paiement de, etc., ou pour procurer l'exécution de tel jugement ou de telle ordonnance de police; et pour la garantie dudit commandant, nous apposons notre signature. Fait à, etc.

Cette formule est consignée dans la loi du 3 août 1791. Celle du 28 germinal an 6 exige une formalité de plus dans les requisitions a la gendarmerie nationale; elle veut l'énonciation de la loi ou de l'arrêté qui l'ordonne.

On ne doit employer dans les réquisitions d'autres termes que ceux qui sont consacrés par l'acte constitutionnel. ( Loi du 28 germinal an 6, art. 137.)

On ne voit dans les lois que les mots réquisition, requérir et autoriser; ainsi, l'autorité civile qui met en action la force publique, ne peut pas dire qu'elle ordonne, qu'elle enjoint, ou se servir d'autres expressions semblables.

A l'égard des colonnes mobiles, les citoyens qui les composent ne peuvent se réunir, en tout ou en partie, sous cette dénomination, que d'après une réquisition écrite et formelle des autorités constituées à qui les fois accordent le droit de réquisition. En toute autre circonstance, les citoyens qui composent ces colonnes se réuniront aux diverses compagnies de la garde nationale sédentaire du canton auxquelles ils seront respectivement attachés. (Arrêté du directoire exécutif, du 17 floréal an 4, art. 16.)

Quant aux mesures d'exécution dans les cas ordinaires, et même lorsque les circonstances exigent que la garde nationale soit mise en réquisition permanente, c'est à l'autorité civile à les prescrire ; c'est elle qui doit détetminer les postes de service et fixer le nombre d'hommes qu'elle croit nécessaire. L'acte de l'administration municipale où centrale, qui ordonne les réquisitions permanentes, doit déterminer en même tems le ses

ice dans chaque arrondissement de commune ou de canton suivant les localités et les circonstances. ( Arrêté du 26 nivose an 6.)

Mais dans les cas extraordinaires, c'est au commandant de la force publique qu'appartiennent les mesures d'exécution: il n'est pas permis à l'autorité civile de s'immiscer dans les dispositions qu'il croit devoir faire, et dans les opérations militaires qu'il juge à propos d'ordonner. (Loi du 14 octobre 1791, section 3, art 9.)

Dans toutes les circonstances, l'ordre et le rang des bataillons, des pelotons, sections et escouades de chaque compagnie, sont réglés par le sort; l'ordre du service est déterminé sur cette base, toutes les fois qu'il faudra rassembler et mettre en marche des bataillons de garde nationale. (Ibid. section 4 art. 1or.)

[ocr errors]

Lorsqu'une ou plusieurs colonnes mobiles sont réunies, le commandement appartient au plus ancien d'age; cependant, l'administration centrale ou le commandant de la force militaire dans le département, peuvent changer cet ordre et nommer un commandant particulier. (Arrêté du 17 floréal an 4.)

L'exécution des dispositions militaires appartient aux commandans des troupes de ligne..... S'il s'agit de faire sortir les troupes de ligne du lieu où elles se trouvent, la détermination du nombre est abandonnée à l'officier commandant, sous sa responsabilité. (Loi du 3 août 1791.)

Les autorités civiles, une fois qu'elles ont adressé leur réqui- . sition conformément aux lois, ne peuvent s'immiscer, en aucune manière, dans les opérations militaires qui sont ordonnées par les chefs pour l'exécution desdites réquisitions, les chefs étant chargés, sous leur responsabilité, d'ordonner les mouvemens des brigades, et de les diriger dans les opérations qu'elles doivent exécuter l'autorité civile qui a requis ne peut exiger qu'un compte ou rapport de ce qui a été fait en consequence de sa réquisition. (Loi du 28 germinal an 6, art. 138.)

:

CHAPITRE VI...

DISPOSITIONS

PÉNALES.

Négligence ou abus de pouvoirs.

1. Les administrateurs municipaux et de département investis du droit de requérir la force publique, qui négligent d'user

de ce droit lorsque la sûreté publique est compromise, ou qui abusent de ce droit pour vexer les citoyens, encourent nonseulement la destitution de leurs fonctions, mais encore la traduction devant les tribunaux.

Refus d'obéissance de la part des chefs de la garde

nationale.

2o. Si les chefs de la garde nationale refusent d'exécuter les réquisitions qui leur sont faites, ils sont poursuivis à la requête de l'accusateur public, et punis conformément à l'article 4, section 5 de la seconde partie du code pénal, sans préjudice des peines plus graves prononcées par la loi contre les crimes attentatoires à la tranquillité.

Refus de la gendarmerie.

3°. Les chefs de la gendarmerie nationale, les commandans de brigade et les gendarmes qui n'obtempèrent pas aux réquisitions des autorités civiles dans les cas prévus par la loi, sont destitués de leurs fonctions d'après le compte rendu au directoire exécutif; ils sont, en outre, dénoncés à l'accusateur public, à la diligence du commissaire central; pour être jugés selon qu'il y a lieu, et punis, soit d'un emprisonnement qui ne peut être moindre de trois mois, soit des peines déterminécs par la loi contre ceux qui attentent à la sûreté intérieure. (Loi du 28 germinal an 6, art. 233.)

Refus des citoyens.

4°. Si le refus d'obéissance provient des citoyens, la peine se gradue suivant le genre de service pour lequel ils avaient été commandés.

[blocks in formation]

S'il s'agit d'un service ordinaire, il faut distinguer entre un service de vingt-quatre heures à un poste de surveillance, et un service momentané pour escorter les autorités civiles dans les fêtes nationales et décadaires.

Dans le premier cas, le citoyen commandé ou averti qui ne se présente pas en personne, et ne se fait pas remplacer, est soumis à une taxe de remplacement de la valeur de deux jour

nées de travail.

Dans le second cas, par la considération que le service a moins de durée, la taxe ne doit être que d'une journée de travail. (Loi du 14 octobre 1791.)

Pour ôter lieu à toute évaluation arbitraire, la valeur de la journée de travail est réglée tous les trois mois par l'administration centrale sur l'avis de chaque administration municipale.

[ocr errors]

Cette taxe de remplacement ne devant être considérée que comme une contribution personnelle, c'est aux administrations municipales à en prononcer l'application et à en ordonner le recouvrement.

Mode de recouvrement.

Ainsi, lorsque des citoyens faisant partie de la garde nationale sédentaire, sont commandés ou avertis pour un service ordinaire, et ne se font pas remplacer, le commandant dresse l'état nominatif des manquans, avec indication du jour et de la durée du service: il remet cet état au commissaire du directoire exécutif près l'administration municipale, lequel, en sa qualité d'agent particulier des contributions directes, forme un rôle de chaque taxe due.

Ce rôle est arrêté par l'administration municipale, qui le rend exécutoire, avec l'autorisation de procéder immédiatement et sans autre formalité, à la saisie des meubles et effets, en cas de refus de paiement lors de la notification et sommation qui sera faite par l'huissier chargé de le mettre à exécution.

Réclamation contre la taxe.

Si les citoyens taxés se croient fondés à réclamer contre cette taxe, ils doivent porter leurs réclamations, d'abord devant l'administration municipale, qui statue provisoirement, ensuite vers l'administration centrale, qui prononce définitivement; en observant qu'aucune réclamation ne peut être admise sans qu'on ait justifié du paiement préalable de la taxe et des frais occasionnés pour son recouvrement, parce qu'il est de principe que tout rôle de contribution s'exécute provisoirement, sauf réclamation.

2. Prem. Part.

18

« PreviousContinue »