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trations de département, à compter du jour de la publication et de l'affiche des listes dans l'arrondissement du département.

65. Après ce délai, il n'y eut plus lieu à réclamation.

66. Les arrêtés des administrations centrales qui rejetèrent les récla mations, furent définitifs.

67. Les arrêtés favorables furent soumis au pouvoir exécutif par les procureurs-généraux syndics.

68. Avant de prononcer, le pouvoir exécutif faisait un état nominatif des personnes qui avaient obtenu des arrêtés favorables. Cet état était imprimné, publié et affiché dans les départemens, cantons et communes où les certificats de résidence avaient été délivrés, et où les prévenus avaient leur dernier domicile et des biens situés. Le pouvoir exécutif ne donnait sa décision qu'un mois après l'affiche et la publication.

69. Si dans le délai de deux mois, il y avait eu réclamation, il prononçait sur les motifs lors de sa décision.

70. Cette décision, si elle étoit favorable, étoit imprimée et publiée dans le lieu du domicile et dans ceux de la situation des biens du présumé émigré.

Mais depuis le décret du 25 brumaire an 3,

Les prévenus d'émigration farent tenus de réclamer contre leur inscription sur la liste, dans les cinq décades qui suivirent sa publication, à peine d'être présumés émigrés.

Ils dûrent en outre justifier, un mois après ce délai, de leur résidence en France depuis l'époque fixée par la loi.

Ceux qui moururent dans l'intervalle, purent être représentés pour l'obtention des certificats de résidence nécessaires.

On ne put que recouvrer les revenus, et affermer les biens de ceux qui avaient réclamé en tems utile.

Les réclamations furent jugées provisoirement dans la quinzaine du dépôt des pièces, ou dix jours après l'expiration du délai fixé pour justifier de la résidence.

Les arrêtés favorables furent également soumis aux nouveaux renseignemens que les commissaires du pouvoir exécutif étaient tenus de prendre dans le mois suivant.

Les autres furent adressés au gouvernement dans les trois jours de leur date.

Si les recherches des commissaires étaient désavantageuses aux prévenus, l'administration du département prononçait aussi-tôt le mois expiré; si rien ne s'opposait à sa première décision, elle en joignait la déclaration à son arrêté et envoyait le tout au gouvernement.

Les arrêtés relatifs aux réclamations des fonctionnaires publics, militaires et employés aux armées, furent exceptés de cette dernière formalité.

Les décisions du gouvernement, rendues en vertu de la loi du 28 pluviose an 4 (B. 28.), furent définitives. Celles favorables fureat publiées à la diligence du commissaire, dans les communes du domicile et de la situation des biens.

L'état des rayés définitivement, était imprimé à la suite des listes supplémentaires des émigrés.

Les émigrés en réclamation à l'époque de cette loi furent déclarés déchus, s'ils ne produisaient pas leurs pièces dans le délai de quatre décades, et ceux inscrits depuis deux décades, s'ils ne réclamaient pas dans un même délai de cinquante jours après sa publication.

La vente des biens de ceux qui n'auraient pas réclamé ou justifié de leur résidence dans les temps utiles, fut déclarée devoir être maintenue, sauf le remboursement du capital.

Demandes en radiation, et déchéance.

Le ministre de la police générale formait, le premier de chaque mois, un bulletin nominatif des demandes en radiation de dessus la liste des émigrés.

Ce bulletin était envoyé à toutes les autorités constituées.

Chaque administration municipale affichait pendant une décade les noms des présumés émigrés de son arrondissement qui se trouvaient dans le Bulletin, etinvitait les citoyens à donner à leur égard tous les renseignemens qu'ils avaient,

Elle faisait dans le même tems comparaître devant elle tous les témoins qui avaient attesté la résidence de ces présumés émigrés, et elle les interrogeait isolément sur toutes les circonstances attestées, en présence du commissaire du pouvoir exécutif. Elle dressait procèsverbal des réponses de chacun et en envoyait copie authentique nistre de la police générale, avec l'attestation que l'affiche décadáire avait eu lieu. ( Arrêté du 20 vendémiaire an 6. ) (†Bul. 152. )

au mi

Chaque administration municipale dut envoyer à ce ministre des copies certifiées de tous les certificats de résidence délivrés dans son arrondissement (même arrêté. ).

Les présumés émigrés, après la loi du 19 fructidor an 5, n'ont pas dû être rayés définitivement, sans avoir rapporté un certificat des agens français en pays étranger qu'ils s'étaient conformés à cette loi. A moins qu'ils n'aient été mis en état d'arrestation dans leur commune (Arrêté du 8 brumaire an 6) ( Bul. 155. ).

Ils ont dû aussi rapporter un état, signé des parties intéressées, des biens appartenans à la personne inscrite, et de leur situation.

En cas d'omission, le séquestre restait sur les biens omis, nonobstant la radiation définitive, jusqu'à ce que le directoire exécutif eût prononcé(Arrêté du directoire exécutif du 26 germinal an 6.) (Bul. 199. ) Le décret du quatrième jour complémentaire an 3 (B. 181.), déclara que la déchéance prouoncée par la loi du 26 floréal an 3 ( Bul. 144. ), contre les prévenus d'émigration, ne serait pas opposée à ceux qui n'étaient inscrits que sur des listes étrangères au département de leur domicile, et qui, depuis, et jusques et compris deux décades après la publication de cette dernière loi, auraient déposé les pièces justificatives de leur résidence.

La loi du 27 pluviose an 4 (Bul. 28.), chargea le directoire exécutif de statuer définitivement sur les demandes en radiation de la liste des émigrés, et en attribua le travail au ministre de la police générale.

Par la loi du 4 fructidor an 4 ( Bul. 69.), les défenseurs de la patrie ont été relevés de la déchéance encourue, en prouvant, dans les deux mois après cette loi, qu'ils étaient présens aux drapeaux ou en activité de service sur terre ou sur mer au moment de leur inscription.

Les familles, en prouvant, dans le même cas, qu'ils sont depuis morts sur le champ de bataille ou faits prisonniers.

Les preuves consistaient dans la représentation des états ou des registres des corps.

Ou, à défaut, par le certificat de six autres militaires, visé du conseil d'administration, ou de l'officier commandant le détachement, et ensuite par le conseil d'administration, après l'avoir mis, ainsi que le

sien, deux jours à l'ordre.

Ou par des brevets de retraites ou de pension.

Nonobstant les preuves ordinaires, pour les tems antérieurs, et posté

rieurs à leurs services militaires.

La loi du 21 fructidor an 4 (Bul. 75.), appliqua aux citoyens dénommés dans celle du 28 floréal précédent (les citoyens de Longwy), portant révocation du décret du 28 mars 1793, rendu contr'eux, le mode de radiation de la liste des émigrés déterminé par la loi du 22 prairial an 3, c'est-à-dire, en prouvant les persécutions et justes motifs de crainte qu'ils avaient éprouvés.

Le 2 ventose an 5, le directoire exécutif ordonna la clôture, surle-champ, des registres contenant les demandes en radiation.

Il en fut tenu procès-verbal qui fut envoyé au ministre de la police générale par le commissaire de département, avec l'état nominatif de tous les réclamans.

La loi du 21 ventose an 5 ( Bul. 113.), déclara que les dispositions du decret du 26 floréal an 3, n'étaient pas applicables aux individus portés sur les listes d'émigrés après leur mort légalement constatée en France.

Les héritiers dûrent se pourvoir en radiation jusqu'au premier vendémiaire an 6.

Un arrêté du 28 vendémiaire an 9 (Bul. 48.) regla le mode d'après lequel les prévenus d'émigration rayés seraient éliminés de la liste. Et désigna les cas dans lesquels on pouvait demander ou effectuer la radiation.

Il détermina aussi ceux de maintenue sur la liste des émigrés.

Il établissait aussi un mode de surveillance; mais ses dispositions ont été remplacées par celles du sénatus qui suit :

Etrangers suisses.

Lorsque des Suisses, résidant en France, voulurent faire valoir des actes de reconnaissance ou de réhabilitation d'indigénat, l'administra tion centrale dut s'informer, 1o. si ces étrangers avaient exercé en France des fonctions publiques, civiles ou militaires, réservées aux seuls Français, soit depuis la loi du 2 mai 1790, soit depuis la constitution de l'an 3, parce que, dans ce cas, ils avaient renoncé à leur indigénat; 2°. s'ils y avaient exercé des droits politiques, parce que, dans ce cas aussi, ils avaient perdu leur indigenat etranger; 3°. ou si les actes de reconnaissance ou de réhabilitation étaient suffisamment légalisés par l'ambassadeur de la France en Suisse; et 40. s'ils avaient été définitivement approuvés par un des différens souverains qui constituaient le corps helvétique; c'est-à-dire, par un des treize cantons, ou par un des onze alliés souverains de ce corps, qui étaient : L'abbé de St.-Gal;

La ville de St-Gall;

Les Grisons partagés en trois ligues;
La république du Valais,

Celle de Mulhausen,

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Et celle de Genève ;

La principauté de Neuchâtel;

Les villes de Bienne,
D'Engelberg,

Et de Gersan;

Et l'évêché de Bâle.

Dans les cas de doute sur la qualité et les intentions des réclamans on dut encore considérer que tous actes de naturalisation et de bourgeoisie, délivrés en Suisse depuis 1789, et notamment depuis les époques des différentes réunions à la république, à des individus primitivement étrangers à la Suisse, et qui alors étaient domiciliés dans l'é tendue de ces pays réunis, étaient des actes d'une connivence évidente, et qui ne pouvaient préjudicier à l'effet des lois personnellement obligatoires aux Français, ou indigènes réunis.

On dut encore, dans ces cas de doute, s'appuyer de la maxime universelle qu'avaient les anciens gouvernemens helvétiens, que tout Suisse qui, en pays étranger, acceptait des fonctions publiques, exclusivement exerçables par les gens du pays, abjurait de fait, à l'instant, la qualité de Suisse et l'universalité des priviléges qui pouvaient y être attachés (Décision des ministres des relations extérieures et de l'intérieur, dù 21 pluviose an 7).

Belges.

Lettre du ministre de la justice aux préfets: 20 pluviose an 11.

Plusieurs Belges actuellement attachés au service de l'empereur ou d'autres puissances, se sont persuadés qu'ils devaient être considérés comme étrangers; et, partant de cette supposition, ils se sont crus dispensés de se conformer au sénatus-consulte du 6 floréal an 10, relatif aux émigrés. Ces Belges sont dans l'erreur. Mais le gouvernement, disposé à l'indulgence, vient de leur fournir les moyens de réparer cette erreur et de prévenir les suites qu'elle peut entraîner. En conséquence, tous les Belges actuellement au service de l'empereur ou de toute autre puissance étrangère, seront admis jusqu'au premier germinal prochain exclusivement, à déclarer, devant le préfet du département du lieu de leur domicile, si leur intention est, ou n'est pas, de demeurer français. En cas de déclaration affirmative, ils prêteront, entre les mains du préfet, serment de fidélité à la république, avec renonciation formelle au service de l'empereur ou de toute autre puissance étrangère. Dans le cas contraire, ils seront tenus, dans un délai qui sera déterminé, de vendre les biens qu'ils possèdent en France, et ils seront considérés comme étrangers.

Par cette lettre, le ministre demande aux préfets un état contenant, yo, la liste des individus qui auront fait des déclarations affirmatives ou négatives; 2°. leur âge, l'époque de leur entrée au service, et leur grade actuel; et 3°. la désignation de leurs biens dans chaque déparfement, en distinguant les forêts des autres fonds, et en déterminant leur consistance et les diverses essences de bois dont elles sont plantées.

Amnistie.

í

Sénatus-consulte du 6 floréal an 10. B. 178.)

Art. 1er. Amnistie est accordée pour fait d'émigration, à tout individu qui en est prévenu et n'est pas rayé défini

tivement.

2. Ceux desdits individus qui ne sont point en France, seront tenus d'y rentrer avant le premier vendémiaire an 11.

3. Au moment de leur rentrée ils déclareront devant les commissaires qui seront délégués à cet effet dans les villes de Calais, Bruxelles, Mayence, Strasbourg, Genève, Nice, Bayonne, Perpignan et Bordeaux, qu'ils rentrent sur le territoire de la république en vertu de l'amnistie.

4. Cette déclaration sera suivie du serment d'être fidèle au gouvernement établi par la constitution, et de n'entretenir, nì directement ni indirectement, aucune liaison ni correspondance avec les ennemis de l'état.

5. Ceux qui ont obtenu des puissances étrangères, des places, titres, décorations, traitemens ou pensions, seront tenus de le déclarer devant les mêmes commissaires, et d'y renoncer for

mellement.

6. A défaut par eux d'être rentrés en France avant le premier vendémiaire an II, et d'avoir rempli les conditions portées par les articles précédens, ils demeureront déchus de la pré-sente amnistie, et définitivement maintenus sur la liste des émigrés, s'ils ne rapportent la preuve en bonne forme de l'impossibilité où ils se sont trouvés de rentrer dans le délai fixé, et s'ils ne justifient en outre qu'ils ont rempli, avant l'expiration du même délai, devant les agens de la république envoyés dans les pays où ils se trouvent, les autres conditions ci-dessus exprimées.

7. Ceux qui sont actuellement sur le territoire français, seront tenus, sous la même peine de déchéance et de maintenue définitive sur la liste des émigrés, de faire dans le mois, à dater de la publication du présent acte, devant le préfet du département

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