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où ils se trouveront, séant en conseil de préfecture, les mêmes déclarations, serment et renonciation.

8. Les commissaires et préfets chargés de les recevoir, enverront sans délai au ministre de la police, expédition en forme du procès-verbal qu'ils en auront dressé. Sur le vu de cette expédition, le ministre fera rédiger, s'il y a lieu, un certificat d'amnistie, qu'il enverra au ministre de la justice, par lequel il sera signé, et délivré à l'individu qu'il concerne.

9. Sera tenu ledit individu, jusqu'à la délivrance du certificat d'amnistie, d'habiter la commune où il aura fait la déclaration de sa rentrée sur le territoire de la république.

10. Sont exceptés de la présente amnistie, 1°. les individus qui ont été chefs de rassemblemens armés contre la république 2o. ceux qui ont eu des grades dans les armées ennemies; 3° ceux qui, depuis la fondation de la république, ont conservé des places dans les maisons des ci-devant princes français; 4°. ceux qui sont connus pour avoir été ou pour être actuellement moteurs ou agens de guerre civile ou étrangère; 5o. les commandans de terre ou de mer, ainsi que les représentans du peuple qui se sont rendus coupables de trahison envers la république; 6o: les archevêques et évêques qui, méconnaissant l'autorité légitime, ont refusé de donner leur démission.

11. Les individus dénommés en l'article précédent, sont définitivement maintenus sur la liste des émigrés; néanmoins le nombre n'en pourra excéder mille, dont cinq cents seront nécessairement désignés dans le cours de l'an 10.

12. Les émigrés amnistiés, ainsi que ceux qui ont été éliminés ou rayés définitivement depuis l'arrêté des consuls du 28 vendémiaire an 9, seront, pendant dix années, sous la surveillance spéciale du gouvernement, à dater du jour de la radiation, élimination, ou délivrance du certificat d'amnistie.

15. Le gouvernement pourra, s'il le juge nécessaire, imposer aux individus soumis à cette surveillance spéciale, l'obligation de s'éloigner de leur résidence ordinaire jusqu'à la distance de vingt lieues : ils pourront même être éloignés à une plus grande distance, si les circonstances le requièrent; mais dans ce dernier cas, l'éloignement ne sera prononcé qu'après avoir entendu le conseil d'état.

14. Après l'expiration des dix années de surveillance, tous les individus contre lesquels le gouvernement n'aura point été obligé de recourir aux mesures mentionnées en l'article précédent, cesseront d'être soumis à ladite surveillance; elle pourra s'étendre à la durée de la vie de ceux contre lesquels ces mesures auront été jugées nécessaires.

15. Les

15. Les individus soumis à la surveillance spéciale du gouvernement, jouiront au surplus de tous leurs droits de citoyens.

TITRE II.

Dispositions relatives aux biens. (Voy. BIENS.)

INSTRUCTIO N.

Avis du conseil d'état, du 3 thermidor an 10.

Sur le rapport de la section de législation, à laquelle a été adjoint le citoyen Régnier, ensuite du renvoi à elle fait des questions suivantes :

1o. Les individus éliminés ou rayés définitivement depuis le 28 vendémiaire an 9, doivent-ils être soumis aux conditions de l'amnistie?

2o. Les prévenus d'émigration non rayés définitivement, dont le décès a précédé la publication de l'amnistie, peuvent-ils

étre amnistiés?

3°. Ceux qui, existant encore au moment de l'amnistie, décéderaient avant le premier vendémiaire an 11, sans avoir rempli les conditions que le sénatus-consulte impose, peuventils étre amnistiés?

4°. Les étrangers prévenus d'émigration, seront-ils soumis aux conditions de l'amnistie?

Le conseil d'état est d'avis, sur la première question, qu'elle est résolue par l'article premier du sénatus-consulte : <«< Amnistie est accordée pour fait d'émigration à tout individu qui en est prévenu, et n'est pas rayé définitivement »; et comme l'élimination de la liste était aussi une radiation définitivè, il est évident qu'il faut dire la même chose des éliminés que des rayés proprement dits. Ils sont soumis aux conditions portées dans leur arrêté. Celles de l'amnistie ne leur sont pas applicables.

Sur la seconde question, le conseil d'état pense que l'amnistie ayant été principalement accordée en faveur des familles des émigrés, il est tout-à-fait conforme à l'esprit du sénatusconsulte, d'étendre la grace aux héritiers, quand la mort a mis le prévenu lui-même hors d'état d'en profiter.

2. Prem. Part.

3

S'il eût vécu, il serait rentré dans les biens dont l'article 17 du sénatus-consulte fait remise aux amnistiés. Comment refuser la même grace à ses enfans républicoles et nés avant l'émigration?

Il est bien entendu que ce qui vient d'être dit ne saurait s'appliquer aux héritiers des individus compris dans quelqu'unes des exceptions portées par l'article 10 du sénatus-consulte; car, ces individus, s'ils eussent encore vécu au moment de l'amnistie, n'en auraient jamais profité personnellement ; leurs héritiers ne peuvent donc pas invoquer la considération puissante qui vient d'être relevée en faveur des héritiers des

autres.

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Sur la troisième question : la déchéance de l'amnistie n'est encourue qu'à défaut par l'émigré d'avoir rempli, avant le premier vendémiaire an II les conditions que le sénatus— consulte lui impose; ainsi, s'il vient à mourir avant l'expiration du délai, son droit qui n'est point éteint, passe à son héritier, qui n'en doit demeurer déchu qu'à l'époque où le défunt luimême eût encouru la déchéance.

Au reste, on suppose ici, comme sur la question précédente, que le défunt n'était point compris dans l'une des exceptions portées par l'article 10 au sénatus-consulte.

On doit observer que la plupart des conditions imposées par le sénatus-consulte à l'émigré lui-même, sont inapplicables à ses héritiers; ainsi il doit suffire qu'avant le premier vendémiaire an 11, ceux-ci se présentent devant le préfet de leur domicile, séant au conseil de préfecture, et qu'après lui avoir représenté la preuve en bonne forme du décès de l'émigré, ils requièrent que le certificat de l'amnistie du défunt leur soit délivré en qualité d'héritiers, délivrance qui sera effectuée, s'il y a lieu, après l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 8 du sénatus-consulte.

Sur la quatrième : l'amnistie est destinée à effacer le délit dont le prévenu s'est rendu coupable, en émigrant au préjudice des défenses portées par les lois de son pays; or, il est certain que ce délit n'a pu être commis par l'étranger, et, où il n'y a pas de délit, il ne peut y avoir ni rémission, ni grace. Dans ce cas, l'acte qui constitue l'étranger en prévention doit être

considéré comme non aveņu,

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Biens.

Confiscation des biens.

Le décret du 9 12 février 1792, est le premier qui ait mis sous la main de la nation et sous la surveillance des corps administratifs, les biens des émigrés.

Celui du 30 mars 8 avril suivant, déclara que leurs biens et revenus étaient affectés à l'indemnité due à la nation.

Il ordonna, article 7, que les municipalités en feraient l'état dans le mois.

8. Et que l'administration centrale l'arrêterait, et le ferait afficher dans le mois suivant.

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Celui du 14 août 2 septembre de la même année, régla, article 5, que la confiscation des biens immeubles serait proclamée par trois affiches et publications successives dans les communes de la situation des biens, pour mettre les créanciers à portée de faire, dans le délai de deux mois, le dépôt de leurs titres au secrétariat de l'administration du district.

Le décret du 25 juillet 1793 ordonna de nouveau l'apposition des scellés sur tous les meubles, titres et effets de toute nature, et la mise du séquestre sur les biens immeubles de tous les émigrés et présumés émigrés qui ne justifieraient pas à l'instant de leur résidence en France.

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Le décret du 30 mars 8 avril 1792, déclara nulles toutes dispositions de propriété, d'usufruit et de revenus de ces biens postérieures à la publication du décret du 9-12 février précédent.

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Celui du 28 mars 1795, déclara biens confisqués en vertu de la mort civile dont il frappe les émigrés, toutes les substitutions ouvertes en leur faveur, ainsi que toutes successions échues depuis l'émigration, et à écheoir pendant cinquante

ans.

Et déclara nuls tous actes de vente, cession, transport, obligations, dettes et hypothèques faits et contractés par pères, mères ou ayeux d'émigrés, postérieurement à l'émigration de leurs héritiers présomptifs, ascendans ou descendans, à moins que les actes qui les contenaient n'eussent acquis une date authentique par dépôt public, ou jugement, antérieurement au premier février 1793.

Le décret du 25 juillet 1793, ordonna à tous dépositaires tous fermiers et débiteurs, de déclarer à leur municipalité les biens, effets et sommes dues aux émigrés.

Ces déclarations furent lues dans les assemblées des conseils généraux des communes, et envoyées aux administrations de district et de département.

Elles dûrent être faites, à peine de restitution et d'amende, et les fonctionnaires négligens furent rendus responsables.

Le dénonciateur avait droit au huitième de la somme ou valeur découverte.

Le décret du 28 mars 1793, annulla tous les actes de liquidation, de collocation de créance et d'exécution des séparations et divorces prononcés depuis le premier juillet 1789.

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Loi du 12 ventose an 8. (B. 11.)

VII. La confiscation ordonnée par l'article 93 de la constitution n'aura d'effet sur les biens des condamnés comme émigrés qu'après distraction préalablement faite des droits de la femme et des autres créanciers, et en outre, d'un tiers en nature sur la totalité des biens libres du condamné, quotité à laquelle demeurent fixés les droits naturels des enfans et descendans, quel que soit leur nombre.

Le ministre des finances a décidé que le séquestre ne devait point être mis sur les biens des prévenus d'émigration morts antérieurement à la loi du 19 fructicor an 5.

Restitution des biens.

Sénatus-consulte du 6 floréal an 10. (B. 178. )

`Dispositions relatives aux biens.

16. Les individus amnistiés ne pourront, en aucun cas et sous aucun prétexte, attaquer les partages de présuccession succession, ou autres actes et arrangemens faits entre la république et les particuliers, avant la présente amnistie.

17. Ceux de leurs biens qui sont encore dans les mains de la nation (autres que les bois et forêts déclarés inalienables, par la loi du 2 nivôse an 4, les immeubles affectés à un service public, les droits de propriété ou prétendus tels sur les grands

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