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canaux de navigation, les créances qui pouvaient leur appartenir sur le trésor public, et dont l'extinction s'est opérée par confusion, au moment où la république a été saisie de leurs biens, droits et dettes actives), leur seront rendus sans restitution de fruits, qui, en conformité de l'arrêté des consuls du 29 messidor an 8, doivent appartenir à la république, jusqu'au jour de la délivrance qui leur sera faite de leur certificat

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Le présent sénatus-consulte sera transmis, par un message, aux consuls de la république.

Signé Tronchet, président; Chasset, Serrurier, secrétaires.

Les présumés émigrés rayés définitivement de la liste postérieurement à la vente de leurs biens, quoique ces biens soient rentrés sous la main de la nation par l'effet de la déchéance des acquéreurs, n'ont aucun droit à réclamer ces biens, ni en nature ni leur valeur

Voyez, au chapitre hospices, biens; l'arrêté du 17 brumaire an 10, ou le bulletin 126 des lois.

Biens provenus de partages de présuccession.

Avis du 5 germinal an 10.

Le conseil d'état, ensuite du renvoi fait par le premier consul d'un rapport et projet d'arrêté du ministre des finances, tendant à faire décider par le gouvernement que les biens obvenus à la république, et définitivement réunis à son domaine par suite du partage de présuccession fait entre elle et les ascendans des prévenus d'émigration, seront rendus auxdits. ascendans, lorsque le prévenu, après la consommation du partage, parviendra à se faire définitivement rayer de la liste des émigrés;

Pense que le projet d'arrêté proposé par le ministre, est contraire à la loi du 9 floréal an 3.

Le partage de présuccession qu'établit cette loi, est un véritable marché à forfait entre l'ascendant et la république, au moyen duquel celle-ci prend avant la mort de l'ascendant, la part de sa succession qu'elle n'eût dû obtenir qu'après son décès; mais elle ne l'obtient que moyennant d'importantes renonciations;

1o. La république renonce à prendre part dans le préciput de 20,000 fr. qu'emporte l'ascendant;

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2o. Dans la part de successible que la loi lui accorde en sus 3°. Ce qui est bien plus important, elle renonce à toutes les successions directes et collatérales qui pourraient écheoir aux émigrés qu'elle représente.

Il étoit bien juste qu'en dédommagement de toutes ces renonciations, la part de succession qui lui est attribuée par le partage, demeurât définitivement réunie à son domaine, quels que pussent être les événemens postérieurs à la consommation du partage, et soit que les prévenus parvinssent ou non à se faire rayer définitivement.

Aussi la loi du 9 floréal a-t-elle tellement entendu que le lot ' obvenu à la république par l'événement du partage lui demeurât irrévocablement acquis, que l'article 10 ne veut pas que ce lot éprouve aucun retranchement, même pour survenance d'enfans à l'ascendant depuis le partage, ce qui prouve bien que par ce partage, tout est consommé sans retour, et que quoiqu'il arrive, on n'a plus rien à se demander réciproquement.

En conséquence, le conseil d'état est d'avis que la proposition du ministre ne doit point être adoptée.

Biens.

Instruction du ministre des finances, relative aux dispositions de l'art. 16 du sénatus-consulte du 6 floréal an 10.

Il résulte de cette instruction, 1°. que ses dispositions doivent s'appliquer aux individus rayés et éliminés comme aux amnisties;

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2°. Que les biens échus à la république par les partages de succession et non encore vendus, ne doivent pas plus être rendus aux individus rayés, éliminés ou amnistiés, que ceux qui lui sont échus par le partage des présuccessions.

Restitutions de revenus ou de produits.

D'après une lettre du ministre des finances, du 9 vendémiaire an II, les préfets ne doivent délivrer aucun mandat soit pour créances d'émigrés, provisions, secours, restitution de coupes de bois, ou autres revenus séquestrés, sans lui avoir adressé l'arrêté et les pièces à l'appui, et reçu de lui une autorisation expresse.

Du 3 fructidor an 10.

Instruction sur les formalités à remplir avant de restituer des bois séquestrés.

Compétence des tribunaux pour le jugement des sur l'exercice des droits dans lesquels les émigrés rayés, éliminés ou amnistiés

contestations

ont été restitués.

Décret impérial du 30 thermidor an 12. (B. 14.)

Napoléon, Empereur des Français;

Vu la réclamation présentée par les héritiers de la demoiselle Languedor-Becthomas, 1°. contre un arrêté du préfet du département de la Seine-Inférieure, du 19 brumaire an 12, lequel autorise le sieur Lambert Frondeville, rayé de la liste des émigrés, à faire le recouvrement des arrérages courus pendant son émigration, d'une rente dont ils sont débiteurs envers lui, ainsi qu'à régler avec eux le compte de divers objets de répétitions réciproques, fixés par un arrêté de l'administration centrale du même département, du 9 ventose an 5, et dont la compensation a été ordonnée ledit arrêté; par

2o. Contre l'action judiciaire exercée par ledit sieur Lambert eux réclamans relativement aux répétitions dont il

envers

s'agit ;

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Ladite réclamation tendant, 1°. à ce que l'arrêté précité soit annullé, que tous les actes judiciaires faits à la requête dudit Lambert, le soient également, et que les tribunaux soient déclarés incompétens pour le débat dont est question; 2o. à ce qu'il soit dit que les sommes à la décharge des réclamans, qui durant le cours du papier - monnaie ont été versées dans les caisses. nationales, les ont libérés franc pour franc; 3°. à ce qu'il soit déclaré que les biens restitués à la feu dame Grasville, rayée de la liste des émigrés, ne sont grevés de la portion de rente étant à sa charge dans celle due par la cohérie Languedor au sieur Lambert, que dans la proportion de ce qui reste aux héritiers de ladite dame Grasville des biens de la ligne Languedor, avec ce qui en a été aliéné par l'administration, et ce, à cause de la confusion qui s'est opérée lorsque la république réunissait la double qualité de créancière et de débitrice;

Vu les mémoires et contredits du sieur Lambert Frondeville; Vu l'arrêté du 9 ventose an 5; celui du conseil de préfecture du 10 nivose an 11; la décision du ministre des finances, du 5 brumaire an 12, et l'arrêté du préfet, du 19 du même mois; la lettre du conseiller d'état ayant le département des domaines nationaux au préfet, en date du 14 floréal an 12; et l'arrêté de conflit du 8 prairial;

Considérant que le jugement des contestations résultant de l'exercice des droits dans lesquels les émigrés rayés, éliminés ou amnistiés ont été restitués, appartient aux tribunaux, sous la seule condition de ne porter aucune atteinte aux actes administratifs et que la confusion énoncée en l'art. 17 du sénatusconsulte du 6 floréal an 10, n'a lieu qu'en faveur de la république, et ne peut être opposée par les débiteurs émigrés à leurs créanciers émigrés, du moment où la main-mise nationale a cessé;

Le conseil d'état entendu,

Décrète :

Art. Ier. La réclamation des héritiers Languedor-Becthomas est rejetée.

2. Les parties sont renvoyées à continuer leur procédure devant les tribunaux judiciaires.

Voyez encore la loi du 25 prairial an 2 administration, revendications.

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Administration des biens.

Le décret du 9-12 février 1792, fut le premier qui mit sous la main de la nation et sous la surveillance des corps administratifs, les biens des émigrés ou présumés tels.

Celui du 30 mars -8 avril suivant, attribua aux administrations de département la connaissance des difficultés sur le fait de l'absence, ou sur l'administration des biens séquestrés. Celui du 12 mars 1793 investit l'administrateur des domaines nationaux de la même surveillance sur les biens des émigrés.

Il autorisa les administrations de département à faire payer les domestiques, ouvriers, fournisseurs et créanciers par titres authentiques, de sommes n'excédant pas 800 fr., et de préfé rence les rentes viagères pour prix d'immeubles ou de récompense de services; mais ceux-ci devaient donner caution en cas d'opposition de la part d'autres créanciers, pour garantir les événemens de la liquidation des dettes.

Le décret du 28 vendémiaire an 3 (Bul. 75.), déclara que

les biens des Français absens du territoire de la république avant le premier juillet 1789, dont la jouissance avait été accordée, antérieurement à cette époque à leurs héritiers ou ayant droit, n'étaient pas compris dans les dispositions de la loi du 11 brumaire... qui ordonne le séquestre des biens des émigrés non rentrés à cette dernière époque.

Inventaire des biens.

Le décret du 30 mars 8 avril 1792, ordonna, article 4, qu'il serait dressé par les administrations de district, en présence de deux membres de la municipalité, des inventaires des meubles, effets mobiliers et actions.

L'article 2 de celui du 25 juillet 1793, ordonna de nouveau l'apposition des scellés sur le mobilier où cet acte conservatoire n'aurait pas été fait, par un commissaire de l'administration du district, pris hors son sein, et en présence de deux officiers municipaux. En cas de scellés antérieurs de la part des créanciers, ils durent être croisés.

3. Le commissaire dut faire mention des oppositions sur son procès-verbal.

5. La reconnaissance des scellés se fit dans la même forme que pour leur apposition.

Et ces commissaires durent alors procéder à l'inventaire des meubles, effets, titres et papiers trouvés sous les scellés.

6. Les titres et papiers furent envoyés à l'administration du district.

9. L'or, l'argent, et le cuivre furent envoyés aux hôtels des monnaies.

Les frais d'apposition, de garde, reconnaissance, levée de scellés et confection d'inventaire, durent être payés sur le prix des ventes.

Baux et fermiers.

Le décret du 30 mars-8 avril 1792, a autorisé les fermiers de biens d'émigrés à retenir leurs frais de voyages relatifs au séquestre de ces biens.

D'après la loi du 14 août-2 septembre, article 16, l'adjudicataire d'un bien d'émigré pouvait en expulser le fermier, en l'indemnisant, s'il avait un titre authentique antérieur au 9

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