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ADMINISTRATIF.

EAUX MINÉRALES ET THERMALES.

Sommaire.

Administration et police. -Baux.-Eaux minérales appartenant aux communes. Forme des baux. Eaux thermales de Barréges; police extérieure.

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Eaux minérales. · Administration et police.

Arrêté du 23 vendémiaire an 6.

1. LES administrations municipales de canton (les municipalités) connaissent, sous l'autorité des administrations d'arrondissement de département, et conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi du 21 fructidor an 3, de l'administration et police des eaux minérales situées dans leurs arrondissemens respectifs.

2. Les officiers de santé, àttachés au service des ea eaux, sont nommés par le gouvernement, sur la présentation du ministre de l'intérieur.

3. Les administrations centrales de département enverront au ministre de l'intérieur leurs observations et leurs avis sur ceux des officiers de santé actuellement en exercice, qu'il conviendra de confirmer ou de remplacer.

4. Les militaires blessés au service de la patrie, et les indigens, munis de certificats des autorités qui les auront adressés constatant leurs blessures ou infirmités, recevront gratuitement les secours des eaux minérales.

5. Le ministre de l'intérieur proposera incessamment au gou vernement les réglemens que peuvent exiger l'administration " police et distribution des eaux; à l'effet de quoi il sera sans délai rendu compte, par les administrations centrales de dépar 2. Prem. Part.

tement, de la situation des établissemens y relatifs, des réglemens qui leur sont particuliers, du produit, de la nature des eaux, de l'état actuel des sources et fontaines, des officiers de santé qui les inspectent, des noms et demeures des propriétaires des terreins sur lesquels elles sont situées, et enfin des bureaux établis pour la distribution.

Arrété du directoire exécutif, concernant les sources et fontaines d'eaux minérales. Du 29 Floréal an 7. (B. 283.)

1. Les officiers de santé nommés par le gouvernement pour l'inspection des eaux minérales, adressent chaque année au souspréfet de l'arrondissement, pour être par lui transmise à l'admi– nistration centrale du département, qui en rend compte au ministre de l'intérieur, l'analyse des personnes qui se sont présentées aux caux, les traitemens qu'elles ont subis, et le résultat qui en a été obtenu. Ils font également part de l'état dans lequel se trouvent les sources et les fontaines auxquelles ils sont attachés, et nomment, sous l'approbation du sous-préfet, les baigneurs et autres personnes nécessaires au service. ( Art. 5, 6 et 7 de l'arrét du conseil d'état, du 5 mai 1781.)

2. Ces officiers veillent avec soin à la propreté et conservation des sources et fontaines, et donnent leurs avis et observations sur les réparations, changemens et améliorations qu'ils jugent utiles et nécessaires: aucunes réparations, changemens ou améliorations ne peuvent avoir lieu sans l'approbation de l'administration du département, qui en rend compte au ministre de l'in— térieur. (Art. 3 de l'arrêt du 5 mai 1781.)

3. Les malades qui se proposent de faire usage des eaux minérales, soit sous la forme de bains, soit sous celle de douches préviennent les officiers de santé inspecteurs des eaux, afin qu'ils puissent indiquer, à chacun des malades, l'heure à laquelle ces remèdes peuvent leur être administrés, et veiller à ce qu'ils soient servis avec la plus grande exactitude. ( Art. 18 du même arrét.)

4. Les douches et autres opérations propres à favoriser le succès des eaux, sont dirigées par les officiers de santé inspecteurs en chef; et en cas d'absence, de maladie ou autres cas imprévus, par les inspecteurs adjoints. Peuvent néanmoins être admis au traitement les médecins ordinaires des malades, lorsque les malades en témoignent le desir. (Art. 5 du même arrét.)

5. Les plaintes et réclamations qui peuvent s'élever relativement au service, sont portées pardevant la municipalité du lieu,

sauf le recours à l'autorité supérieure. ( Art. 14 de l'arrêt. Cette disposition est d'accord avec l'article I de l'arrété du directoire, du 23 vendémiaire, qui attribue aux municipalités la police des eaux.)

6. Les dépenses et frais de route des indigens qui se présentent, en exécution de l'arrêté du 23 vendémiaire dernier, pour recevoir gratuitement le secours des eaux minérales, sont à la charge des communes qui les ont adressés, comme objet de dépenses municipales, à l'effet de quoi elles prennent les mesures convenables pour y pourvoir. ( Les communes ont des revenus ou des secours du gouvernement, sur lesquels elles doivent pourvoir à cette nature de dépense.)

7. Les administrations de département, sur l'avis des officiers de santé inspecteurs, ont dû soumettre sans délai au ministre de l'intérieur une nouvelle fixation du prix des eaux minérales situées dans leurs arrondissemens respectifs : en attendant, elles ont été payées suivant et conformément aux tarifs existaus. (Art. 22 et 25 de l'arrét. Presque par-tout on paie une rétribution destinée de tout tems à l'entretien des sources et autres frais y relatifs.)

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8. Les débit et distribution des eaux hors la sourcè, n'ont lieu que dans les bureaux de distribution qui sont établis sous l'approbation du ministre dé l'intérieur; à l'effet de quoi sunt exécutés, en ce qui n'est pas contraire au présent, la déclaration du 25 avril 1772, les arrêts du ci-devant conseil d'état, des 1er avril 1774 et 12 mai 1775, la déclaration du 26 mai 1 1780 et enfin l'arrêt du ci-devant conseil d'état, du 5 mai, 1781. (Les eaux minérales sont comprises dans la classe des médicamens sujets à des mixtions et falsifications. La loi du 17 avril 1791 doit leur étre appliquée : tel est l'avis de l'école de médecine.)

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9. Les bureaux de distribution sont sujets à l'inspection de deux commissaires choisis parmi les gens de l'art, par les munici palités, ou préfets, ou commissaires généraux de police des conmunes où ils sont établis ; les directeurs se conforment, pour la vente des eaux, aux tarifs qui en sont déterminés. (Art. 11 et 12 de l'arrêt du conseil, du 5 mai 1781, pour Paris, et art. 16 pour les départemens.)

10. Peut tout particulier faire venir par la voie qui lui convient le mieux, toute espèce d'eaux minérales dont il a besoin pour sa santé, en certifiant à l'officier inspecteur de l'eau minérale, conformément aux dispositions de l'article 21 de l'arrêt du conseil d'état, du 5 mai 1781, que la quantité demandée est destinée pour son usage (Art. 21 de l'arrét.)

11. Les eaux destinées à quelque envoi, soit pour les bureaux de distribution, soit pour des particuliers qui en, ont demandé pour leur service personnel, ne peuvent être puisées à leur source qu'en présence des officiers de santé attachés à ces établissemens: ils indiquent l'heure la plus convenable, et certifient par écrit leur présence. (Art. 8 de l'arrêt du 5 mai 1781.)

12. Immédiatement après que les bouteilles ont été remplies à la source, elles sont exactement bouchées : l'officier de santé veille à ce que l'on y appose l'empreinte d'un cachet dans l'exergue duquel est inscrit le nom de la source. Ce cachet lui est remis par l'administration du département. (Art. 9 du méme arrét.)

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13. L'officier de santé instruit de chaque envoi la municipalité du lieu où se trouvent les eaux, et lui envoie une facture exacte, indiquant le nombre et la forme des bouteilles avec la date de l'année, du mois et du jour où les eaux ont été puisées, avec les noms et demeure de la personne à laquelle l'envoi est destiné : le tout est par lui signé et certifié. Copie de cette facture, certifiée par le maire, est pareillement adressée par l'officier de santé avec l'empreinte du cachet et le certificat de présence, aux personnes qui ont demandé les eaux, le tout pour leur assurer la fidélité des objets expédiés à leur adresse. (Art. 10.)

lors

14. Les directeurs attachés aux bureaux de distribution, qu'ils ont reçu des caisses d'eaux minérales, en préviennent les municipalités ou commissaires-généraux de police, qui chargent aussitôt les commissaires choisis conformément aux dispositions de l'article de procéder à leur examen. Les caisses ne peuvent être ouvertes qu'en présence de ces commissaires. (Art. 11 de l'arrêt du 5 mai 1781.)

15. Les fonctions des commissaires sont de constater l'état des eaux minérales arrivées au bureau, et de vérifier les certificats et factures relatifs à leur envoi. Ils examinent également les eaux de même nature, pour s'assurer si elles sont en état d'être livrées au public. Dans le cas où elles seraient altérées, ils en rendent compte à l'autorité qui les a nommés, laquelle prend les mesures convenables en pareil cas, indépendamment de quoi ils font un recensement général desdites eaux tous les ans. (Art. 15.)

16. Le directeur de chaque bureau de distribution tient un compte exact des bouteilles d'eaux minérales qu'il a reçues, de celles qu'il a vendues, et de celles qui sont encore au dépôt, et qui ont été jugées en assez bon état pour être livrées au public.' Il arrête chaque mois ledit compte avec les commissaires qui le

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