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justifient et le paraphent. Il en est fait deux copies, l'une desquelles est remise à la municipalité du lieu, ou au commissaire général, pour les communes où il y a plusieurs municipalités, et l'autre reste au bureau de distribution. ( Art. 14 et 15.)

17. Tout propriétaire qui découvre dans son terrein une source d'eau minérale, est tenu d'en instruire le gouvernement, pour qu'il en fasse faire l'examen; et d'après le rapport des commissaires nommés à cet effet, la distribution en est permise ou prohibée, suivant le jugement qui en a été porté. (Art. 18.)

18. Les sources d'eaux minérales appartenant à la république, sont affermées, et les produits spécialement employés, tant au paiement des réparations des sources et fontaines, qu'à l'amélioration de ces établissemens. (Art. 23 et 24 de l'arrêt.)

19. D'après les comptes qui sont rendus chaque année par les administrations de département, il est procédé à un recensement général des eaux ou sources minérales, et il est rédigé une liste indicative de celles qui sont dignes d'attention; à l'effet de quoi l'école de médecine de Paris est autorisée par le ministre à reconnaître avec soin, et d'après les nouvelles lumières acquises en chimie, la nature et les vertus des différentes eaux minérales, d'en recommencer l'analyse, et de les classer d'après leurs propriétés. (Conforme aux dispositions générales de l'arrét du Ier. mai 1781.)

20. Le ministre de l'intérieur est autorisé à faire à cet effet, pour la police et distribution des eaux, les autres instructions nécessaires, et il veille à leur exécution..

Baux..

Arrêté du 3 floréal an 8 (B. 22.)

r. Les préfets font mettre en adjudication à l'enchère le produit des eaux minérales, dans les lieux où se trouvent des sources appartenant à la république.

Le cahier des charges contient le prix des eaux, bains et douches.

2. La durée du bail est de trois années. A défaut de paiement ou d'exécution des clauses, il peut être résilié par le conseil de préfecture, et réadjugé à la folle-enchère du fermier.

3. Le prix des baux est payable par trimestre et d'avance ;. ik

est versé, à titre de dépôt, dans la caisse des hospices du cheflieu de préfecture, pour être uniquement employé à l'entretien et à la réparation des sources, ainsi qu'au traitement des officiers de santé chargés de l'inspection des eaux. En cas d'excédant, il en est disposé par le ministre de l'intérieur pour les travaux et recherches nécessaires au perfectionnement de la science des eaux minérales.

4. Aucun officier de santé, inspecteur des eaux minérales, ou son adjoint; aucun propriétaire d'eau minérale dans le lieu où se trouvent des eaux minérales appartenant à la république, ne peut se rendre adjudicataire de ces eaux.

5. Conformément à l'article 7 du règlement du 29 floréal an 7, les préfets doivent soumettre, avant toute adjudication, et dans le plus bref délai, à la confirmation du ministre, la fixation du prix des eaux bues à la source; de celles qui sont puisées pour être envoyées dans les dépôts ou aux particuliers, ainsi que le prix des bains et des douches.

6. L'officier de santé inspecteur indique les travaux nécessaires à l'entretien et à la réparation des sources, au préfet, qui, après avoir consulté l'ingénieur du département, en ordonne l'exécution, s'il y a lieu.

7. Si les sources exigent des constructions nouvelles, il en est fait un devis estimatif, que le préfet adresse au ministre de l'intérieur, lequel en ordonne l'exécution, s'il y a lieu.

8. Les officiers de santé chargés de l'inspection des eaux minérales proposent au préfet les règlemens nécessaires pour le maintien de l'ordre et de la discipline dans l'administration des

eaux.

Ils proposent de même les articles à insérer dans le cahier des charges, pour fixer les conditions auxquelles sont tenus les fermiers, soit pour le nombre des agens à employer, soit pour les diverses fournitures de combustibles, baignoires et autres objets nécessaires au service des eaux.

9. Les sources d'eaux minérales sont, quant à leur produit, divisées en trois classes:

Première classe: celles dont le produit de la location excède 3000 francs.

Deuxième classe: celles dont le produit de la location excède 2000 francs.

Troisième classe: celle dont l'adjudication est au-dessous de 2000 francs.

10. Les officiers de santé chargés de l'inspection des eaux de première classe ont pour appointemens 1000 francs ; ceux de la seconde classe 8co francs; quant à ceux des eaux de troisième

cas,

classe, ils ont la moitié du prix du bail, sans que, dans aucun leur traitement puisse excéder la somme de 600 francs. Ils sont tenus de donner leurs conseils et leurs soins aux indigens admis aux eaux.

11. Les articles de l'arrêté du 29 floréal an 7, concernant l'administration des eaux minérales, continuent à être exécutés dans tout ce qui n'est pas contraire au présent.

Eaux minérales appartenant aux communes.

Arrété du 6 nivóse an 11. (B. 239.)

Art. 1er. Les baux à ferme des eaux minérales, bains et établissemens en dépendant, dont les communes sont ou seront reconnues propriétaires, seront adjugés à l'avenir devant le souspréfet de l'arrondissement du département, en présence du maire de la commune sur le territoire de laquelle les eaux sont situées.

2. En exécution de l'article 2 de la loi du 11 février 1791, les adjudications ne pourront avoir lieu que dans les formes prescrites par la loi du 5 novembre 1790. (Voyez ces lois à la suite de cet arrêté.)

3.

5. Le cahier des charges en sera dressé par le sous-préfet, sur l'avis et la proposition du conseil municipal, et approuvé par le préfet du département.

4 Les réparations à faire aux sources seront autorisées par les préfets dans les formes prescrites par l'article 2 de l'arrêté du 29 floréal an 7, et par l'article 6 de l'arrêté du 3 floréal de l'année suivante, après avoir pris l'avis du conseil municipal et du souspréfet de l'arrondissement.

5. Seront pareillement exécutées, en ce qui concerne les constructions et améliorations dont les sources communales seront susceptibles, les dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 3 floréal an 8; et à l'égard du prix des eaux, les dispositions de l'art. 4. du même arrêté.

6. Les produits des baux seront spécialement réservés pour l'entretien, les réparations et améliorations des sources, bains et établissemens en dépendans, ainsi que pour le paiement des officiers de santé chargés de leur inspection. L'excédant des produits sera versé dans les caisses municipales, pour en être disposé suivant le réglement du 4 thermidor an 10 sur l'administration: des revenus municipaux.

7. Les dispositions prescrites par l'article 6, seront suivies

pour le produit des sources minérales qui appartiennent à la république, excepté pour le versement de l'excédant, qui sera fait dans la caisse d'amortissement, à la diligence des préposés des domaines, pour y rester à la disposition du ministre de l'intérieur, et être par lui appliqué à l'amélioration des eaux minérals, ou aux secours aux indigens auxquels ces eaux seront nécessaires.

Le versement de cet excédant ne doit être exigé que dans le cours du premier semestre qui suivra l'expiration de chaque année du bail, afin de donner le tems d'apprécier la dépense d'entretien de l'année précédente.

Le fermier doit verser immédiatement le prix de son bail, ainsi qu'il est réglé par l'article 3 de l'arrêté du 3 floréal an 8.

On doit donner connaissance au receveur du droit d'enregistrement de toutes les adjudications faites, afin de le mettre à portée d'activer le paiement des prix de ferme et les versemens à la caisse d'amortissement, pour ce qui regarde le trésor public.

8. Le mode de nomination des officiers de santé pour le service des eaux communales, sera le même que celui prescrit par l'art. 2 de l'arrêté du 23 vendémiaire an 6.

Leur traitement sera réglé d'après les bases fixées par les articles 9 et 10 de l'arrêté du 3 floréal an 8.

9. Seront, au surplus, les droits de propriété des communes sur les sources minérales, discutés et réglés, en cas de contestation des communes avec la république, pardevant les conseils de préfecture, le directeur des domaines entendu, et sauf la confirmation du gouvernement."

10. Quant aux sources exploitées par les particuliers qui en seront propriétaires, il seront tenus de se conformer aux règles de police des eaux minérales, et de pourvoir, sur le produit de ces eaux, au paiement du traitement de l'officier de santé que le gouvernement jugera nécessaire de commettre pour leur inspection; ils seront pareillement tenus de faire approuver par le préfet le tarif du prix de leurs eaux, sauf le recours au gouvernement en cas de contestation.

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11. Seront, au surplus, observés, pour toutes les eaux minérales et pour le débit et la vente des eaux hors de la source, les arrêtés des 23 vendémiaire an 6, 29 floréal an 7, et 3 floréal an 8, dans tous les articles non rapportés ou modifiés par le présent.

Durée des baux.

Loi du 5-11 février 1791.

1. Les corps, maisons, communautés et établissemens publics, tant ecclésiastiques que laïcs, conservés, et auxquels l'administration de leurs biens a été laissée provisoirement, ne pourront faire des baux pour une durée excédant neuf années, à peine de nullité; tous ceux faits pour une plus longue durée, à compter du 2 novembre 1789, dans quelques formes qu'ils aient été passés, sont déclarés nuls et de nul effet.

2. Les baux autorisés par l'article ci-dessus ne pourront, à peine de nullité, être passés qu'en présence d'un membre du directoire du district (du sous-préfet) dans les lieux où se trouveront fixés lesdits établissemens, ou d'un membre du corps municipal (du maire) dans les lieux où il n'y aura pas d'administration de district. Les formalités prescrites par l'article 13 du titre 2 de la loi du 5 novembre 1790 seront observées pour la passation desdits baux, à peine de nullité.

Loi du 25 août. 5 novembre 1790.

Tit. 2, art. 13. Les baux seront annoncés un mois d'avance par des publications de dimanche en dimanche, à la porte des églises paroissiales de la situation, et de celles des principales églises les plus voisines, à l'issue de la messe de paroisse, et par des affiches de quinzaine en quinzaine aux lieux accoutumés. L'adjudication sera indiquée un jour de marché, avec le lieu et l'heure où elle se fera. Il sera procédé publiquement pardevant le directoire de district (le sous-préfet) à la chaleur des enchères, sauf à la remettre à un autre jour, s'il y a lieu.

14. Le ministère des notaires ne sera nullement nécessaire pour la passation desdits baux, ni pour tous les autres actes d'adminis ration; ces actes, ainsi que les baux, seront sujets au contrôle à l'enregistrement), et ils emporteront hypothèque et exécution parée. La minute sera signée par les parties qui sauront signer, et par les membres présens du directoire (le sous-préfet), ainsi que par le secrétaire, qui signera seul l'expédition (le sous-préfet) n'y ayant pas de secrétaire de souspréfecture).

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