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opérations, soit en raison du produit des ventes de ces meubles. Les commissaires des administrations de district qui s'étaient déplacés pour assister aux ventes, devaient être remboursés de leurs dépenses, et les états arrêtés par les administrations de département, être envoyés à cet effet à l'administrateur des domaines.

Loi relative aux créances et droits sur les biens nationaux provenant des émigrés. Du premier floréal an 3. (B. 141.)

TITRE PREMIER.

Des titres de créance et de leur admissibilité.

I. Les créanciers des émigrés sont déclarés créanciers directs de la république, excepté ceux des émigrés en faillite, ou notoirement insolvables.

II. Sont reconnus créanciers des émigrés ceux dont les créances sont fondées sur des titres ayant une date certaine, antérieure à la promulgation de la loi du 9 février 1792, ou à l'émigration de leur débiteur, si elle est postérieure à cette époque.

III. La date certaine sera établie :

1o. Par l'enregistrement des actes, par leur dépôt public, ou par les jugemens dont ils auront été l'objet, pourvu que la date desdits enregistremens, dépôt public ou jugemens soit antérieure aux époques fixées par l'article précédent;

2o. Par des actes passés par des officiers publics, enregistrés antérieurement à ces mêmes époques, dans lesquels pourraient se trouver relatés des titres sous signature privée, à la charge des émigrés, et dont l'identité sera reconnue;

3o. Par la signature des personnes décédées antérieurement au 9 février 1792, ou à l'émigration du débiteur, si elle est postérieure à cette époque.

Dans ce cas, la signature sera vérifiée aux frais des réclamans par deux experts, dont l'un nommé par le directoire du district, et l'autre par lesdits réclamans, en présence d'un commissaire de ce même directoire et du préposé de l'agence des domaines, d'après la comparaison de la signature avec celle du décédé, apposée sur des actes authentiques. Les commissaires feront toutes les observations qu'ils jugeront convenables sur la présomption de fraude, de simulation et de lésion que pourraient présenter, soit

les actes, soit les circonstances dans lesquelles ils ont été souscrits; et lesdits actes ne seront reconnus pour valides que lorsque les procès-verbaux de reconnaissance auront été approuvés par les directoires de district et les administrations de département, et en cas de difficultés par le comité des finances.

4°. Par l'inscription ou mention, faite antérieurement auxdites époques, des titres sous signature privée, à la charge des émigrés, sur les registres, titres et papiers des débiteurs trouvés sous les scellés, lorsque d'ailleurs le créancier sera saisi du titre obligatoire, et que l'identité en aura été reconnue.

IV. Sont déclarés authentiques les titres de créance sur les émigrés domiciliés dans les pays réunis à la république, qui auront une date certaine, d'après les règles qui existaient dans ces pays avant l'établissement de l'enregistrement, et d'après celles ci-dessus prescrites; savoir, dans le département du Mont-Blanc avant le io novembre 1792; dans celui des Alpes-Maritimes, pour ce qui concerne le territoire de Nice, avant le premier février 1793, et celui de Monaco avant le 15 février de la même année, et dans les autres pays réunis à la république, à l'époque de la promulgation du décret de leur réunion.

V. Sont nuls et de nul effet, à l'égard de la république, tous actes portant donation et libéralités faites par des émigrés domiciliés sur le territoire français, ou leurs fondés de pouvoirs, qui n'auraient point acquis une date certaine, antérieure au 9 février 1792, ou aux époques déterminées par l'article précédent, s'ils ont été consentis par des émigrés des pays réunis à la république, sans préjudice d'ailleurs de l'exécution de la loi du 17 nivose an 2.

VI. Seront exécutées dans leur intégrité les dispositions rémunératoires en faveur des nourrices, instituteurs et domestiques, contenues dans des actes ayant également une date certaine, antérieure à la même époque.

Le défaut d'insinuation ne pourra être opposé à ces actes; mais avant qu'ils puissent être admis, les réclamans seront tenus de les faire revêtir de cette formalité.

Par la loi du 19 frimaire (B. 164. ), les actes des émigrés contenant des dispositions rémunératoires en faveur des nourrices, instituteurs et domestiques (article 6 de la loi du premier floréal), ne sont soumis qu'à un simple droit d'un franc pour l'insinuation.

Loi du 26 pluviose an 6. ( B. 183. )

La promulgation de la loi du 9 février 1792 est celle qui a été faite alors au lieu du domicile du débiteur émigré.

2. Pour

2. Pour prouver l'émigration postérieure à cette époque et à la date des titres, le créancier doit produire un certificat de l'administration municipale du lieu du domicile de l'émigré et de l'administration centrale, portant que cette émigration n'était pas connue avant cette époque, ni celle de la date de l'acte.

3. Ce certificat est enregistré dans les trois jours; il est signé au moins de trois membres de chaque administration, inscrit sur les registres et affiché pendant trois jours.

4. Si l'acte constate la présence du débiteur, il n'y a pas lieu au certificat,

5. Les administrations prennent d'ailleurs, tant au lieu du domicile de l'émigré, qu'auprès des agens et percepteurs des domaines et revenus nationaux, par les registres, états et notes des autorités constituées, par la commune renommée et par toutes autres voies, des renseignemens pour s'assurer qu'en effet l'émigration n'a pas été connue avant la promulgation de la loi du 9 février 1792, ni avant la date des titres, et elles font mention de leurs recherches dans le certificat.

6. S'il y a incertitude sur le domicile de l'émigré, il est fixé par le ministre des finances au lieu où l'émigré a été imposé à la contribution mobilière pour l'année qui a précédé son émigration.

7. Ces dispositions sont communes aux créanciers prétendant droit sur les biens indivis avec des émigrés, et à ceux ayant des titres de créances sur les parens d'émigrés dont la nation est appelée à recueillir la succession.

8. Néanmoins les administrations peuvent rejeter lesdits actes et titres, si elles reconnaissent qu'il y a eu erreur, fraude ou collusion de la part du créancier, en motivant leur rejet sur la preuve de l'erreur, de la fraude ou de la collusion.

Toutes dispositions contraires antérieures, sont rapportées.

VII. Sont exceptés des formalités prescrites par l'art. 3 cidessus :

1o. Les salaires des domestiques, seulement pour les trois dernières années de leurs services, en, par eux, rapportant un certificat de la municipalité, qui atteste la réalité et la durée de ces services, d'après le témoignage de quatre citoyens domiciliés dans la commune, et à Paris, dans la section;

2o. Les fournitures faites pour les émigrés, avant la promulgation de la loi du 9 février 1792, ou l'émigration des débiteurs, si elle est postérieure à cette époque, sauf la prescription légale ;

3. Les salaires des ouvriers pour travaux faits avant lesdites époques.

VIII. Les mémoires de travaux et fournitures seront vérifiés et réglés par experts.

IX. Les négocians et marchands seront tenus de produire à la municipalité leur livre de négoce à l'appui du mémoire dont ils réclameront le paiement.

X. Ces municipalités vérifieront si les mémoires sont confor

2.

Prem. Part.

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mes aux livres de compte, et certifieront au bas desdits mémoires le résultat de leur vérification.

Loi du 18 pluviose an 6. (B. 181.)

Art. 1er. La disposition du paragraphe n°. 2 de l'art. VII de la loi du premier. floréal an 3, qui réserve la prescription contre les demandes en paiement des fournitures faites aux émigrés, s'applique aux salaires des ouvriers mentionnés dans le paragraphe

n°. 3.

2. La prescription ne sera opposée aux ouvriers et fournisseurs que lorsqu'il y aura quatre années écoulées depuis la livraison des ouvrages ou marchandises, sans que le tems qui a couru depuis l'apposition du séquestre sur les biens du débiteur, puisse être compté.

3. Lorsqu'il s'agira d'ouvrages pour constructions nouvelles ou grosses réparations de bâtimens, la prescription du salaire des ouvriers ne courra que du jour où ils auront achevé lesdites constructions ou réparations. Lorsqu'il s'agira de soins donnés aux malades par médecins ou chirurgiens sans interruption, le délai ne sera compté que du jour de la cessation de la maladie ou des soins.

4. Il n'y aura pas lieu à opposer aux créanciers le laps de tems des quatre années, lorsqu'il y aura reconnoissance que la chose est due, par arrêté de mémoire, obligation, promesse de payer, ou par note indicative trouvée parmi les papiers du débiteur, ou lorsqu'il y aura sommation où interpellation judiciaire faite par le créancier.

5. Les arrêtés de mémoire souscrits par les intendans, trésoriers, régisseurs ou autres agens des émigrés, qui étaient chargés de cette fonction, ayant une date antérieure à la promulgation de la loi du 9 février 1792, ou à l'émigration du débiteur si elle est postérieure, lorsque d'ailleurs il en est mention sur les registres ou sommiers de leurs maisons, font preuve suffisante que la chose est due.

6. La représentation des livres des marchands sera faite désormais à l'administration du département, chargée de la liquidation de la créance, et pour Paris au bureau de liquidation, qui feront la vérification ordonnée par l'article X de la loi du premier floréal, et le certifieront au bas du mémoire lorsque le réclamant aura son domicile au lieu où la liquidation se fait ; et lorsqu'il aura son domicile ailleurs, il enverra à l'administration du département chargée de la liquidation, ou au bureau

de la liquidation pour le département de la Seine, extrait figuré de la partie de son registre où les fournitures sont portées; lequel extrait sera certifié conforme au registre, par la municipalité de son domicile.

7. La vérification et le réglement par experts ne s'appliqueront point aux fournitures de meubles meublans, linge, hardes et autres effets mobiliers de cette nature, non plus qu'aux fournitures de comestibles.

8. La vérification pour les ouvrages et fournitures qui en sont susceptibles, ne peut être exigée si la chose ne subsiste plus ou a souffert changement; auquel cas il sera fait visite des lieux, et il en sera dressé procès-verbal par les experts, qui vérifieront ce qui pourra l'être alors: le réglement sera fait sur l'exposé du

mémoire.

9. La vérification et le réglement par experts ne seront point exigés pour les mémoires d'ouvrages et fournitures dont le montant n'excédera pas 2,000 francs, ou lorsqu'ils auront été réglés avec le débiteur, et le réglement signé de l'expert, et que le réglement ou note indicative d'icelui aura été trouvé parmi les papiers du débiteur.

10. Pour les ouvrages non susceptibles de vérification par leur nature, tels: que les journées d'ouvriers dont il ne reste point de traces, et autres de ce genre, le réclamant sera tenu de rapporter attestation de quatre citoyens domiciliés au lieu où l'ouvrage a été fait, portant qu'ils en ont eu connoissance personnelle. Cette attestation sera donnée devant la municipalite du lieu, qui la certifiera.

11. Les maîtres particuliers de langues, d'arts et de sciences, sont exceptés pareillement des formalités prescrites par l'art. 3 de la loi du premier floréal, pour une année de leçons de leur art ou science, en rapportant des cachets scellés du sceau connu ou signés du nom de la personne qu'ils auront enseignée, et affirmant d'ailleurs la sincérité de leur répétition : s'ils ré clament des fournitures de livres ou d'instrumens de leur art ou science, elles leur seront allouées jusqu'à concurrence de 300 francs.

12. Les instituteurs tenant pension seront également exceptés pour les pensions à eux dues pour des enfans d'émigrés, à partir d'une année avant la promulgation de la loi du 9 février 1792, ou avant l'émigration du débiteur si l'émigration est postérieure, et depuis ladite époque pour tout ce qui leur seroit dû, en justifiant par l'attestation de quatre citoyens domiciliés au lieu où ils tiennent leur pension, donnée devant la municipalité dudit lieu, qui la certifiera, que l'enfant dont ils récla

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